Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Avenant d'application du 4 février 1997 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés dans les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs

 
  • Article Préambule

    En vigueur étendu

    Considérant les dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes d'assurance vieillesse ;

    Considérant plus particulièrement les dispositions de l'article 6 " Durée d'application " de l'accord du 1er février 1996 précité selon lesquelles les parties signataires se réuniront pour procéder au bilan dudit accord et examiner les suites à lui donner, au regard, notamment, des modifications éventuellement apportées aux dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 ;

    Considérant les dispositions de l'accord du 19 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés ;

    Considérant la décision du conseil d'administration de la CARCEPT du 15 janvier 1997 visant à budgétiser les charges induites par la reconduction du régime professionnel.

    D'autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Les parties signataires du présent accord conviennent que les dispositions de l'accord du 1er février 1996 précité demeurent en vigueur sous réserve des dispositions ci-dessous.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Les parties signataires du présent accord conviennent le bénéfice de l'accord du 1er février 1996 précité aux salariés nés en 1939 et 1940 dans les conditions prévues par l'accord du 19 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée de deux ans. Au-delà du 1er janvier 1999, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires dans le dispositif prévu au présent accord.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er janvier 1997.

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