Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
- Textes Attachés
- Annexe I : Accord relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications - Accord du 2 décembre 1998
- Annexe I : Avenant à l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications - Avenant du 18 février 1999
- Annexe II : Accord sur les modalités et conditions de participation aux réunions paritaires - Accord du 2 décembre 1998
- Annexe III : Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications - Accord du 4 juin 1999
- Annexe IV : Classification Convention collective nationale du 26 avril 2000
- Annexe V : Tableaux Indemnisation maladie et prévoyance Convention collective nationale du 26 avril 2000
- Accord-cadre relatif à l'OPCA Auvicom Accord-cadre du 27 octobre 1999
- Statuts d'Auvicom Accord-cadre du 27 octobre 1999
- Accord d'adhésion de la branche des télécommunications à l'AUVICOM Accord du 27 octobre 1999
- Avenant du 25 janvier 2002 relatif au domaine de l'Internet
- Accord du 12 avril 2002 relatif au financement du paritarisme
- Accord du 12 avril 2002 relatif à la création d'un observatoire des métiers des télécommunications
- Avenant du 14 juin 2002 relatif à l'emploi des handicapés
- Accord du 14 mars 2003 relatif au travail de nuit
- Accord du 14 novembre 2003 relatif à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels
- Accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 5 octobre 2004 relatif à l'avis d'interprétation de la CPNIC sur les frais de déplacements
- Avenant du 28 janvier 2005 relatif à AUVICOM et son fonctionnement
- Avenant relatif aux statuts d'AUVICOM - ANNEXE Avenant du 28 janvier 2005
- Accord du 23 septembre 2005 relatif à la création des CQP conseiller clientèle à distance et conseiller clientèle en point de distribution
- Avenant du 23 septembre 2005 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- Avenant du 23 septembre 2005 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications
- Avenant du 27 mars 2006 relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation
- Avenant du 6 octobre 2006 relatif à la classification
- Accord du 6 octobre 2006 relatif au télétravail
- Avenant du 23 février 2007 relatif à la rémunération et au positionnement des apprentis
- Accord du 5 juillet 2007 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 3 du 14 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 4 avril 2008 à l'accord du 1er février 2008 relatif aux salaires minima
- Accord du 4 avril 2008 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement du CFA
- Accord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires
- Avenant du 28 novembre 2008 relatif aux missions de l'observatoire paritaire des métiers
- Avenant n° 4 du 30 janvier 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 mai 2009 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de CFA
- Accord du 3 juillet 2009 relatif à la gestion de la deuxième partie de carrière
- Accord du 20 novembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Accord du 20 novembre 2009 relatif à la modernisation du marché du travail
- Accord du 20 novembre 2009 portant création de la commission paritaire de validation
- Avenant n° 5 du 22 janvier 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 27 mai 2010 relatif au stress professionnel et aux risques psychosociaux
- Accord du 9 juillet 2010 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de deux CFA
- Avenant n° 6 du 7 octobre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 26 novembre 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Accord du 26 mai 2011 relatif au stress professionnel et aux risques psychosociaux
- Accord du 5 octobre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
- Accord du 29 novembre 2011 relatif au financement du FPSPP
- Avenant du 26 janvier 2012 à l'accord du 12 avril 2002 relatif à l'observatoire des métiers
- Avenant n° 7 du 26 janvier 2012 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 14 juin 2012 modifiant le contrat de professionnalisation
- Accord du 14 juin 2012 modifiant l'accord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires
- Accord du 23 novembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
- Avenant n° 8 du 21 décembre 2012 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 5 juin 2013 relatif à la politique d'emploi et des compétences
- Accord du 13 décembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
- Accord du 26 juin 2014 relatif au régime de frais de santé
- Avenant du 19 décembre 2014 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers
- Accord du 19 mars 2015 relatif aux stagiaires
- Avenant du 22 mai 2015 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 11 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 3 février 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 22 septembre 2017 relatif à l'accompagnement du développement numérique
- Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2018-2020
- Avenant du 26 janvier 2018 relatif au champ d'application et à l'avenant du 25 janvier 2002
- Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 14 juin 2002 relatif à l'emploi des handicapés
- Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 11 décembre 2015 relatif aux contrats de professionnalisation
- Accord du 26 octobre 2018 relatif à la gestion des parcours des porteurs de mandat
- Avenant du 23 novembre 2018 portant prorogation de l'avenant du 26 janvier 2018 relatif aux contrats de professionnalisation
- Accord du 20 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)
- Avenant du 18 décembre 2019 relatif à la prorogation de l'avenant du 23 novembre 2018 sur les contrats de professionnalisation
- Avenant du 22 juin 2020 à l'avenant du 18 décembre 2019 relatif aux contrats de professionnalisation
- Accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 22 janvier 2021 relatif à la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
- Avenant du 22 janvier 2021 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2021-2023
- Accord du 9 novembre 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant du 28 janvier 2022 à l'accord du 20 mars 2019 portant prorogation à la désignation de l'AFDAS
- Accord du 24 juin 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement
- Accord du 21 octobre 2022 relatif au télétravail
- Avenant du 31 mars 2023 à l'accord du 24 juin 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement
- Accord du 26 juin 2023 relatif à l'observatoire des métiers des télécommunications
- Avenant du 15 décembre 2023 à l'accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 22 mars 2024 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
- Avenant du 24 mai 2024 à l'accord du 26 juin 2023 relatif à l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2024-2026
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le prolongement de l'accord interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, les parties signataires conviennent de substituer les dispositions prévues par le présent accord à celles de l'article 4-2-8 de la convention collective des télécommunications qui intégrait déjà un certain nombre de dispositions relatives à l'encadrement du télétravail.
Conformément à l'accord national interprofessionel du 19 juillet 2005, " le télétravail est une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière. Cette définition inclut les " salariés nomades ", mais le fait de travailler régulièrement à l'extérieur des locaux de l'entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur ".Versions
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme télétravailleurs, au sens de l'alinéa précédent du présent accord, les salariés qui, par accord individuel avec leur employeur, dans le cadre d'une organisation du travail essentiellement fondée sur l'exercice de leur activité professionnelle dans des sphères privées situées hors du champ naturel de l'exercice des missions de l'entreprise, utilisent les technologies de l'information et de la communication.
Ne sont pas visés par les présentes dispositions les salariés exerçant des activités itinérantes par leur nature qui ne peuvent être réalisées dans les locaux de l'employeur et pour lesquelles les technologies de l'information et de la communication ont pour seul objet de faciliter le travail et le contact avec l'entreprise.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'introduction par une entreprise ou un établissement du travail à domicile ou du télétravail, à temps plein ou à temps partiel, est un mode d'organisation du travail qui doit faire l'objet d'une information et d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Sa mise en place est liée à sa compatibilité avec le ou les emplois concernés. L'entreprise devra veiller à faciliter des entretiens périodiques avec la hiérarchie et des regroupements avec les autres salariés de l'entreprise afin d'éviter l'isolement des salariés concernés.
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, ses conditions de mise en oeuvre devront faire l'objet d'une négociation d'entreprise.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Ce mode d'organisation du travail doit être fondé sur un principe de double volontariat et un principe de réversibilité tant à l'initiative de l'employeur que du salarié.
Lorsqu'un salarié exprime le désir d'opter pour le télétravail, l'employeur examine cette demande qu'il peut accepter ou refuser. (1)
Si le télétravail fait partie des conditions initiales d'embauche, le télétravailleur peut ultérieurement postuler à tout emploi vacant s'exerçant dans les locaux de l'entreprise et correspondant à sa qualification.
Si le télétravail ne fait pas partie des conditions initiales d'embauche, l'employeur et le salarié peuvent, à l'initiative de l'un ou l'autre, convenir par accord d'y mettre fin et organiser le retour du salarié dans les locaux de l'entreprise.
Les modalités encadrant cette réversibilité sont établies par accord individuel et/ou par accord collectif. L'accord collectif ne peut avoir pour effet de mettre en cause le caractère individuel du choix de la réversibilité.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail (arrêté du 16 juillet 2007, art. 1er).
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Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Outre les éléments prévus à l'article 4.2.2 du chapitre II de la convention collective des télécommunications, le contrat de travail à l'embauche, ou l'avenant instaurant le passage au télétravail établi en double exemplaire, devra préciser :
- le rattachement hiérarchique du salarié ;
- la durée de la période d'adaptation pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin à cette forme d'organisation du travail et le délai de prévenance. En cas de passage au télétravail en cours de contrat, la durée de la période d'adaptation ne peut être inférieure à 1 mois ni supérieure à 3 mois. En cas d'embauche directe en télétravail, cette période d'adaptation ne devra pas excéder la durée de la période d'essai, renouvellement éventuellement inclus ;
- les éléments et les modalités de la rémunération et de l'évaluation de la charge de travail : des points de repère moyens équivalents à ceux des salariés en situation comparable travaillant dans l'entreprise sont donnés au télétravailleur comme les quantités, les délais d'exécution ou les méthodes d'évaluation ;
- la ou les plages horaires pendant lesquelles le salarié pourra être joint ;
- les conditions d'indemnisation des frais professionnels inhérents à l'utilisation du domicile du salarié comme lieu de travail ;
- les conditions d'indemnisation ou de mise à disposition et de restitution du matériel professionnel nécessaire (documentation, fournitures, matériel informatique, raccordement au réseau, etc.), les conditions dans lesquelles la maintenance sera effectuée ainsi que les conditions d'assurance des éléments matériels et immatériels (logiciels et fichiers) utilisés par le salarié à son domicile, sous réserve de la conformité des intallations électriques du domicile, l'employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail. Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés ;
- les conditions d'organisation et la fréquence des entretiens périodiques avec la hiérarchie et des regroupements avec les autres salariés de l'entreprise afin d'éviter l'isolement des salariés concernés ;
- les conditions de déplacements entre le lieu d'exécution du travail et l'entreprise ;
- le lieu de travail et l'établissement de rattachement du salarié ;
- le cas échéant, une clause d'exclusivité et/ou une obligation de non-concurrence pendant l'exercice de l'activité ainsi qu'une clause de confidentialité.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le télétravailleur doit être informé des éventuels moyens de surveillance de l'activité professionnelle mis en place. La mise en place de ces moyens doit faire l'objet d'une information et d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. (1)
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, alinéas 1 et 2, de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail (arrêté du 16 juillet 2007, art. 1er).Versions
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise prend, dans le respect des prescriptions de la CNIL, les mesures qui s'imposent pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.
Il incombe au télétravailleur de se conformer aux dispositions légales et aux règles propres à l'entreprise relatives à la protection des données et à leur confidentialité. (1)
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5, alinéa 3, de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail (arrêté du 16 juillet 2007, art. 1er).Versions
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés concernés bénéficient de l'ensemble des dispositions de la présente convention collective, de la législation sur les accidents de travail et de trajet et des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise ou l'établissement. Les télétravailleurs sont inscrits comme tels sur le registre unique du personnel.Versions
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les télétravailleurs bénéficient du même accès à la formation et au déroulement de carrière que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise ainsi que d'une formation appropriée à cette forme d'organisation du travail, notamment en ce qui concerne les équipements mis à sa disposition. Le responsable hiérarchique et les collègues directs doivent également pouvoir bénéficier d'une formation à cette forme de travail et à sa gestion.Versions
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur informe le télétravailleur de la politique de l'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier, des règles relatives à l'utilisation des écrans de visualisation. Le salarié est tenu de respecter et appliquer correctement ces politiques de sécurité.
L'entreprise devra pouvoir s'assurer que les locaux utilisés repectent les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Lorsque l'entreprise demande des travaux de mise ne conformité, ces derniers sont à sa charge. L'accès au domicile du télétravailleur est surbordonné à son accord. Le télétravailleur est autorisé à demander une visite d'inspection (CHSCT, autorités administratives compétentes, DP...).Versions
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent accord est défini au titre Ier de la convention collective des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
Les accords d'entreprise entrant dans le champ d'application ci-dessus défini ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord. Cette disposition ne fait pas obstacle à des accords d'entreprise plus favorables.Versions
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la publication de son arrêté d'extension.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties conviennent d'en demander l'extension.Versions
Informations
Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires employeurs ou salariés avec préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander, à tout moment, la révision du présent accord.
Toute demande de révision présentée par l'un d'eux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
Fait à Paris, le 6 octobre 2006.Versions
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