Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Texte de base : Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) (Articles 1 à Annexe 2)
- Préambule (Articles 1 à 3)
- Chapitre Ier : Droit syndical (Articles 1 à 4)
- Exercice du droit syndical (Article 1)
- Exercice du droit syndical au niveau de l'entreprise (Article 1)
- Absences pour raisons syndicales. (Article 2)
- Absences liées à l'exercice d'activités syndicales pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires ou pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental (Article 2)
- Situation du personnel en interruption de contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 3)
- Congés de formation économique, sociale et syndicale (Article 4)
- Chapitre II : Délégués du personnel (Articles 1 à 4)
- Délégués du personnel. (Article 1)
- Représentant santé au travail (Article 1)
- Délégation unique (Article 2)
- Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 2)
- Comité d'entreprise. (Article 3)
- Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 3)
- Conseil d'établissement. (Article 4)
- Chapitre II : Représentants du personnel (Articles 1 à 4)
- Délégués du personnel. (Article 1)
- Représentant santé au travail (Article 1)
- Délégation unique (Article 2)
- Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 2)
- Comité d'entreprise. (Article 3)
- Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 3)
- Conseil d'établissement. (Article 4)
- Chapitre III : Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail (Articles 1 à 10)
- Liberté d'opinion. (Article 1)
- Recrutement. (Article 2)
- Embauche. (Article 3)
- Période d'essai. (Article 4)
- Conditions générales de discipline. (Article 5)
- Absences. (Article 6)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé. (Article 7)
- Indemnité de licenciement (Article 8)
- Licenciement pour motif économique (Article 9)
- Contrat à durée déterminée. (Article 10)
- Chapitre IV : Durée et conditions de travail (Articles 1 à 6)
- Dispositions générales sur la durée et l'organisation du travail (Article 1)
- Travail à temps partiel. (Article 2)
- Conditions particulières pour les camps et séjours hors de l'établissement. (Article 3 (1))
- Jours de repos RTT. (Article 4 (nouveau))
- Le compte épargne-temps. (Article 5)
- Travail intermittent. (Article 6)
- Chapitre V : Système de rémunération
- Chapitre V : Système de rémunération (Articles 1 à 5)
- Chapitre V : REMUNERATION
- Chapitre VI : Congés (Articles 1 à 5)
- Chapitre VII : Frais professionnels (Articles Préambule à 2)
- Chapitre VIII : Formation professionnelle
- Rappel du contexte.
- Obligation de contribution.
- Financement des mesures d'accopagnement de l'EDDF.
- Financement du développement de la formation
- Mesures et études pour la branche
- Commission et plan de formation de l'entreprise.
- Plan de formation de l'entreprise.
- Période de professionnalisation.
- Exercice du droit individuel à la formation (DIF).
- Validation des acquis de l'expérience (VAE).
- Apprentissage
- Observatoire emploi et formation de la branche.
- Chapitre VIII, Annexe Accord du 29 mai 1990
- Chapitre VIII : Formation professionnelle
- Chapitre VIII : Formation professionnelle (Articles 1er à Préambule)
- Chapitre IX : Maladie (Articles préambule à article non numéroté)
- Chapitre X : Retraite
- Chapitre XI : Dispositions spéciales pour les cadres (Articles 1er à 7)
- Chapitre XII : Système de classification
- Chapitre XII : Système de classification (Articles 1er à 9)
- Chapitre XIII : Prévoyance
- Chapitre XIII : Prévoyance (Articles 1er à 16)
- Chapitre XIV : Complémentaire santé
- Chapitre XIV : Complémentaire santé (Articles Préambule à Annexe 2)
- ANNEXE Grille des classifications Accord n° 1 du 4 octobre 1985
- ANNEXE Grille des classifications, procès-verbal Procès-verbal n° 9 du 28 novembre 1986
- Procès-verbal de la Commission de conciliation.
- Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à l'application de la convention collective.
- Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la classification
- Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la grille de classification.
- Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif aux éléments de la rémunération.
- Commission nationale paritaire de conciliation, équivalences de diplômes au regard des classifications.
- ANNEXE classification, plan de rattrapage Accord n° 2 du 4 octobre 1985
- ANNEXE I (Articles 1er à article non numéroté)
- ANNEXE I bis (Articles 1er à article non numéroté)
- Modalités de pesée lors du passage d'un système à l'autre (Article 1er)
- Information et consultation des institutions représentatives du personnel (Article 2)
- Mise en oeuvre de l'évaluation lors du passage (Article 3)
- Règles de passage d'un système à l'autre concernant la rémunération (Article 4)
- Notification au salarié (Article 5)
- Recours (Articles 6 à article non numéroté)
- ANNEXE II, la formation tout au long de la vie professionnelle Accord du 14 janvier 2005
- Préambule
- Le contrat de professionnalisation
- La période de professionnalisation
- L'exercice du droit individuel à la formation (DIF)
- Formation hors temps de travail Allocation formation
- Le plan de formation de l'entreprise
- La validation des acquis de l'expérience (VAE)
- L'apprentissage
- Observatoire emploi formation de la branche
- Autres dispositifs (entretiens professionnels, passeport formation)
- ANNEXE II Mesures transitoires changement de systèmes (Articles 1er à 3)
- ANNEXE V, régime de prévoyance obligatoire Avenant du 5 février 2004
- I. - Préambule.
- II - Cadre juridique.
- III - Champ d'application.
- IV - Garanties du régime de prévoyance
- V. - Taux de cotisations.
- VI - Gestion du régime conventionnel.
- VII - Reprise des " en cours " - Maintien des garanties.
- VIII - Dispositions générales
- IX - Suivi du régime de prévoyance.
- X. - Effet - Durée.
- ANNEXE VI, Dispositions dérogatoires relatives à l'intégration des établissements relevant de l'article R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique Protocole d'accord du 14 janvier 2005 (Articles 1 à 2)
Article 1
En vigueur étendu
Article 1.1
PrincipeLa présente convention règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé sans but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, qui exercent à titre principal des activités :
― d'accueil et d'animation de la vie sociale ;
― d'interventions sociales et/ ou culturelles concertées et novatrices ;
― d'accueil de jeunes enfants.Ces activités peuvent se caractériser par :
― leur finalité de développement social participatif ;
― leur caractère social et global ;
― leur ouverture à l'ensemble de la population ;
― leur vocation familiale et plurigénérationnelle ;
― l'implication de la population à l'élaboration et à la conduite des projets ;
― leur organisation dans le cadre de l'animation globale.Entrent notamment dans le champ d'application :
― les organismes de type centre social et socioculturel agréés ou pouvant être agréés au titre de la prestation de services « animation globale et coordination » par les caisses d'allocations familiales, ainsi que leurs fédérations, regroupements, centres de gestion et de ressources ;
― les organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique, ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources.Les activités de ces organismes sont en général répertoriées à la nomenclature d'activités et produits sous les codes 88. 99A, 88. 99B, 88. 91A, 94. 99Z, 79. 90Z, 90. 04Z, 94. 12Z, 93. 29Z ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources.
Article 1.2
ExclusionsSont exclus du champ d'application visé ci-dessus :
― les centres sociaux et socioculturels directement gérés par les caisses d'allocations familiales et ceux gérés par les caisses de la mutualité sociale agricole ;
― les organismes dont l'activité principale est visée par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs ;
― les organismes dont l'activité principale est visée par la convention collective nationale de l'animation ;
― les organismes gérant des établissements et services visés par :a) La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;
b) L'arrêté modifié du 25 avril 1942 pour l'éducation et l'enseignement spécialisé des mineurs déficients auditifs ou visuels ;
c) La loi du 5 juillet 1944, article 1er, visant les établissements ou services habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger, placés par décision du juge ;
d) L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
e) Le décret modifié du 9 mars 1956 relatif aux établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux en ce qui concerne les annexes 24,24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et 32 bis ;
f) Le code de la famille, titre III, chapitre VI, et l'arrêté modifié du 7 juillet 1957 visant les établissements et services pour l'enfance inadaptée ayant passé convention pour recevoir des mineurs au titre de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ;
g) L'ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger ;
h) Les articles 375 à 382 du code civil, en application du décret du 21 septembre 1959 et de l'arrêté du 13 août 1960 visant les organismes privés appelés à concourir à l'exécution des mesures d'assistance éducative et habilités ;
i) L'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention pris pour l'application du décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger.
Les associations et organismes employeurs dont l'activité principale est celle d'une crèche halte-garderie adhérents de l'un des syndicats professionnels de l'UNIFED.
Article 1.3
Clause d'optionLes associations et organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources relèvent de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983) à l'exception :
― des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans dont l'activité principale relève des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique qui appliquaient au 31 décembre 2004 la convention collective nationale de l'animation. Ces associations et organismes peuvent continuer à appliquer la convention collective nationale de l'animation ;
― des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans conformément aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique dont l'activité principale est l'organisation des accueils collectifs de mineurs qui relèvent de la convention collective nationale de l'animation.Les équipements socio-éducatifs tels que les maisons de jeunes et de la culture ou les maisons pour tous appliquant la convention collective nationale de l'animation, qui ont obtenu ou qui obtiennent postérieurement au 1er janvier 2005, pour la conduite de leur activité, un agrément de la caisse d'allocations familiales au titre de prestation de services « animation globale et coordination » peuvent continuer à relever de la convention collective nationale de l'animation, sauf si la structure décide d'appliquer la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983)
Article 1.4.
Durée.-DénonciationLa convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois de date à date. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties.
Dans ce cas, la convention précédente continue à être appliquée jusqu'à conclusion d'un nouvel accord ou à défaut pendant 3 ans.
Article 1.5. (1)
Conditions de révision et de dénonciationLa partie qui dénonce la convention doit accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention collective, afin que les pourparlers puissent commencer sans tarder dès la dénonciation.
En respectant la même procédure, chacune des parties contractantes peut formuler une demande de révision partielle de la convention. Les dispositions soumises à révision doivent faire l'objet d'un examen dans un délai de 2 mois au maximum.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)Versions
Informations
Articles cités
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
2.1. Composition
La commission paritaire nationale de négociation (CPNN) est constituée de 5 représentants désignés par le SNAECSO et de représentants désignés par les 5 organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention (1).
Les membres de la CPNN sont révocables à tout moment par leur organisation.
2.2. Missions
La commission paritaire nationale de négociation a pour objet :
- de garantir l'application de la convention collective nationale ;
- de négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
- d'être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
- de mettre en oeuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail et de veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail ;
- de définir les objectifs de l'emploi et de la formation de la branche mis en oeuvre par la commission paritaire nationale emploi-formation.
2.3. Fonctionnement
La CPNN est présidée par un représentant du SNAECSO.
Le président convoque la CPNN, à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, au minimum une fois par année civile, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale signataire de la convention collective, dans un délai qui ne peut dépasser 6 semaines après réception d'une demande motivée.
Sans un quorum fixé à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des différents syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la CPNN se réunit à nouveau, dans un délai maximum de 1 mois, sans condition de quorum (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 132-15 et L. 133-1 du code du travail (arrêté du 3 juin 2003, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-15 du code du travail (arrêté du 3 juin 2003, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Accord du 3 octobre 2002 BO conventions collectives 2002-48 étendu par arrêté du 3 juin 2003 JORF 12 juin 2003.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial doivent promouvoir le dialogue social, tout en prenant en compte la réalité de cette branche principalement composée d'associations qui comptent moins de 10 salariés.
C'est pourquoi, ces partenaires sociaux réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, groupes de travail paritaires et des instances de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP) selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur de ces commissions, groupes de travail et instances signé paritairement.
Article 2.1Les instances paritaires de négociation
2.1.1. Commission paritaire nationale de négociation
2.1.1.1. Composition
La commission paritaire nationale de négociation (CPNN) est constituée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Les membres de la CPNN sont révocables à tout moment par leur organisation.
2.1.1.2. Missions
La commission paritaire nationale de négociation a pour objet de :
- garantir l'application de la convention collective nationale ;
- négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
- être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
- mettre en œuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail, et veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail ;
- définir la politique de l'emploi et de la formation de la branche à partir des éléments fournis par la CPNEF qui est ensuite chargée de leur mise en œuvre.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.1.3. Fonctionnement
La CPNN est présidée par un représentant du SNAECSO.
Le président convoque la CPNN, à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, au minimum une fois par année civile, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective, dans un délai qui ne peut dépasser 6 semaines après réception d'une demande motivée.
Sans un quorum fixé à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des différents syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la CPNN se réunit à nouveau avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de 1 mois, sans condition de quorum.
2.1.2. Commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation2.1.2.1. Composition
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est constituée d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et d'un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO, sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa 2 du présent article.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des organisations syndicales de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau avec le même ordre du jour, impérativement sous quinzaine. Lors de cette réunion, les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
2.1.2.2. Attributions
La commission a pour attributions :
a) de veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause ;
b) de donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes ;
c) de régler les conflits d'ordre général relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes ;
d) d'étudier toute demande de modification, de création ou de suppression d'emploi repère au niveau de la branche ;
e) de vérifier la conformité des accords collectifs signés entre l'employeur et les instances représentatives du personnel avec les dispositions conventionnelles, réglementaires et la loi en vigueur.
2.1.2.3. Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.
2.1.2.4. Avis d'interprétation et de conciliation
a) Délais et procédure de saisine
Les requêtes aux fins de conciliation doivent être introduites par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation se réunit à la demande de l'une des parties dans les 2 mois suivant la réception de la demande par le président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Le syndicat demandeur doit obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Le salarié et l'employeur impliqués dans le différend à l'origine de la demande peuvent être invités à fin d'audition. Les frais inhérents à leur audition sont pris en charge par le « fonds d'exercice du syndicalisme/ développement du dialogue social » tel que figurant à l'article 6.2 du protocole d'accord instituant un fonds d'aide du paritarisme.
b) Délibération
Quelle que soit l'issue des débats un procès-verbal est établi, signé par les membres présents de la commission.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié sans délai aux parties et devient exécutoire.
En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, le procès-verbal de non-conciliation doit préciser les points sur lesquels les différends persistent.
2.1.2.5. Validation des accords
a) Délais et procédure de saisine
La saisine doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Cette lettre de saisine doit être accompagnée :
- d'un exemplaire original de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel. S'il s'agit d'un avenant à un accord, l'accord initial doit être joint ;
- d'une copie de l'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche au niveau national, sur sa décision d'engager des négociations collectives.
b) Délibération
Les décisions de la commission sont adoptées par l'accord du SNAECSO et de la majorité des organisations syndi cales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective.
La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.
L'accord collectif est réputé non écrit si la commission décide de ne pas valider l'accord collectif ou si le SNAECSO et la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective sont en désaccord. (1)
La commission doit se prononcer dans les 4 mois à compter de la réception du dossier complet. A défaut et conformément aux dispositions légales, l'accord est réputé avoir été validé.
2.1.2.6. Présidence
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation prévue au présent titre est présidée alternativement tous les 2 ans par un membre désigné par le SNAECSO et par un membre désigné par les organisations syndicales de salariés. La commission est convoquée par son président.
Le secrétariat est assuré par le SNAECSO.
2.1.3. Commission paritaire nationale emploi-formationLes commissions paritaires de l'emploi ont été instituées par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi. La réforme de la formation professionnelle de 2004 a renforcé leurs missions dans la mise en œuvre des nouvelles mesures au niveau des branches professionnelles et des territoires.
Dans ce cadre et compte tenu de la volonté des organisations signataires de la convention collective de développer la qualification de l'emploi et la professionnalisation des acteurs de la branche, notamment dans le but d'assurer une meilleure employabilité des salariés, la commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) a été créée par l'avenant du 29 mai 1990.
Elle propose à la CPNN les orientations et les priorités de la branche en matière de formation. Elle définit les mesures et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPNN. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.3.1. Composition
La commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) est composée paritairement de 2 représentants par organisation syndicale de salarié représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, aucune décision ne peut être prise. En ce cas la commission se réunit à nouveau avec le même ordre du jour dans les 15 jours et les décisions sont prises à la majorité des présents.
Les membres sont révocables à tout instant par leur organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire nationale emploi-formation est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :
- renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
- élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
2.1.3.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi-formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
- regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations en alternance, etc. ;
- définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
- rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein emploi des ressources de formation.
b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi-formation est plus particulièrement chargée de :
- étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
- chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
- susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
- trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
- effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.
2.1.3.4. Organisation
Les parties représentatives laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :
- périodicité et calendrier des réunions ;
- élection d'un (e) président (e) et d'un (e) vice-président (e), dans le respect du paritarisme ;
- détermination des ressources de la CPNEF et de ses moyens d'action.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.
2.1.3.5. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
Dans le but de répondre à la volonté des partenaires sociaux définie en introduction du présent article 4, la CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. A ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3.6. Litiges et contrôle
Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale de négociation dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant comptent :
- des possibilités et besoins des associations ;
- des attentes des salariés.
2.1.4. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)L'association dénommée Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, a pour objet :
- de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ;
- et, plus généralement, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.
Article 2.2Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
Les instances mentionnées ci-dessus sont composées de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs constituées, de part et d'autre, par des permanents, ou des non permanents, salariés exerçant une activité professionnelle par ailleurs, ou, pour certains, bénévoles mandatés par leurs organisations syndicales professionnelles.
La participation à ces instances suppose des absences des salariés mandatés.
Cette absence est susceptible de créer un certain nombre de difficultés pour les salariés comme pour leurs employeurs habituels, spécialement lorsque la structure employeur est toute petite. Par ailleurs, cette situation n'est pas explicitement prévue par le code du travail qui ne fournit donc pas directement l'encadrement et la sécurisation juridique souhaitables.
2.2.1. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions paritairesDes autorisations d'absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.1.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté pour une durée déterminée par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective, et son employeur dûment informé de ce mandat.
A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire nationale de négociation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement d'un salarié prononcé en cours d'année, de la révocation ou de la fin du mandat dans le mois qui suit.
2.2.1.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective ayant mandaté le salarié ou par le salarié mandaté.
2.2.2. Le fonds d'aide au paritarismeLes organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment de favoriser l'application de la convention collective nationale ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances de négociation dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.2.2.1. Contribution de l'employeur
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale annuelle brute déclarée dans la DADS1 au 31 décembre de l'année N-1.
Cette contribution est au moins égale à 20 €.
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur. L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.2.2.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est régi selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l'ACGFP.
(1) Le troisième alinéa du b de l'article 2.1.2.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 6 avril 2012, art. 1er)
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial doivent promouvoir le dialogue social, tout en prenant en compte la réalité de cette branche principalement composée d'associations qui comptent moins de 10 salariés.
C'est pourquoi, ces partenaires sociaux réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, groupes de travail paritaires et des instances de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP) selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur de ces commissions, groupes de travail et instances signé paritairement.
Article 2.1Les instances paritaires de négociation
2.1.1. Commission paritaire nationale de négociation
2.1.1.1. Composition
La commission paritaire nationale de négociation (CPNN) est constituée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Les membres de la CPNN sont révocables à tout moment par leur organisation.
2.1.1.2. Missions
La commission paritaire nationale de négociation a pour objet de :
-garantir l'application de la convention collective nationale ;
-négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
-être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
-mettre en œuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail, et veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail ;
-définir la politique de l'emploi et de la formation de la branche à partir des éléments fournis par la CPNEF qui est ensuite chargée de leur mise en œuvre.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.1.3. Fonctionnement
La CPNN est présidée par un représentant du SNAECSO.
Le président convoque la CPNN, à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, au minimum une fois par année civile, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective, dans un délai qui ne peut dépasser 6 semaines après réception d'une demande motivée.
Sans un quorum fixé à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des différents syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la CPNN se réunit à nouveau avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de 1 mois, sans condition de quorum.
2.1.2. Commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation2.1.2.1. Composition
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est constituée d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et d'un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO, sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa 2 du présent article.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des organisations syndicales de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau avec le même ordre du jour, impérativement sous quinzaine. Lors de cette réunion, les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
2.1.2.2. Attributions
La commission a pour attributions :
a) de veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause ;
b) de donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes ;
c) de régler les conflits d'ordre général relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes ;
d) d'étudier toute demande de modification, de création ou de suppression d'emploi repère au niveau de la branche ;
e) de vérifier la conformité des accords collectifs signés entre l'employeur et les instances représentatives du personnel avec les dispositions conventionnelles, réglementaires et la loi en vigueur.
2.1.2.3. Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.
2.1.2.4. Avis d'interprétation et de conciliation
a) Délais et procédure de saisine
Les requêtes aux fins de conciliation doivent être introduites par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation se réunit à la demande de l'une des parties dans les 2 mois suivant la réception de la demande par le président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Le syndicat demandeur doit obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Le salarié et l'employeur impliqués dans le différend à l'origine de la demande peuvent être invités à fin d'audition. Les frais inhérents à leur audition sont pris en charge par le « fonds d'exercice du syndicalisme/ développement du dialogue social » tel que figurant à l'article 6.2 du protocole d'accord instituant un fonds d'aide du paritarisme.
b) Délibération
Quelle que soit l'issue des débats un procès-verbal est établi, signé par les membres présents de la commission.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié sans délai aux parties et devient exécutoire.
En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, le procès-verbal de non-conciliation doit préciser les points sur lesquels les différends persistent.
2.1.2.5. Validation des accords
a) Délais et procédure de saisine
La saisine doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Cette lettre de saisine doit être accompagnée :
-d'un exemplaire original de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel. S'il s'agit d'un avenant à un accord, l'accord initial doit être joint ;
-d'une copie de l'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche au niveau national, sur sa décision d'engager des négociations collectives.
b) Délibération
Les décisions de la commission sont adoptées par l'accord du SNAECSO et de la majorité des organisations syndi cales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective.
La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.
L'accord collectif est réputé non écrit si la commission décide de ne pas valider l'accord collectif ou si le SNAECSO et la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective sont en désaccord.
La commission doit se prononcer dans les 4 mois à compter de la réception du dossier complet. A défaut et conformément aux dispositions légales, l'accord est réputé avoir été validé.
2.1.2.6. Présidence
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation prévue au présent titre est présidée alternativement tous les 2 ans par un membre désigné par le SNAECSO et par un membre désigné par les organisations syndicales de salariés. La commission est convoquée par son président.
Le secrétariat est assuré par le SNAECSO.
2.1.3. Commission paritaire nationale emploi-formationLes commissions paritaires de l'emploi ont été instituées par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi. La réforme de la formation professionnelle de 2004 a renforcé leurs missions dans la mise en œuvre des nouvelles mesures au niveau des branches professionnelles et des territoires.
Dans ce cadre et compte tenu de la volonté des organisations signataires de la convention collective de développer la qualification de l'emploi et la professionnalisation des acteurs de la branche, notamment dans le but d'assurer une meilleure employabilité des salariés, la commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) a été créée par l'avenant du 29 mai 1990.
Elle propose à la CPNN les orientations et les priorités de la branche en matière de formation. Elle définit les mesures et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPNN. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.3.1. Composition
La commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) est composée paritairement de 2 représentants par organisation syndicale de salarié représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, aucune décision ne peut être prise. En ce cas la commission se réunit à nouveau avec le même ordre du jour dans les 15 jours et les décisions sont prises à la majorité des présents.
Les membres sont révocables à tout instant par leur organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire nationale emploi-formation est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :
-renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
-agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
-élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
-mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
2.1.3.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi-formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
-regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations en alternance, etc. ;
-définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
-rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein emploi des ressources de formation.
b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi-formation est plus particulièrement chargée de :
-étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
-chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
-adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
-susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
-trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
-effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.
2.1.3.4. Organisation
Les parties représentatives laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :
-périodicité et calendrier des réunions ;
-élection d'un (e) président (e) et d'un (e) vice-président (e), dans le respect du paritarisme ;
-détermination des ressources de la CPNEF et de ses moyens d'action.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.
2.1.3.5. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
Dans le but de répondre à la volonté des partenaires sociaux définie en introduction du présent article 4, la CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. A ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3.6. Litiges et contrôle
Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale de négociation dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant comptent :
-des possibilités et besoins des associations ;
-des attentes des salariés.
2.1.4. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)L'association dénommée Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, a pour objet :
-de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ;
-et, plus généralement, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.
Article 2.2Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
Les instances mentionnées ci-dessus sont composées de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs constituées, de part et d'autre, par des permanents, ou des non permanents, salariés exerçant une activité professionnelle par ailleurs, ou, pour certains, bénévoles mandatés par leurs organisations syndicales professionnelles.
La participation à ces instances suppose des absences des salariés mandatés.
Cette absence est susceptible de créer un certain nombre de difficultés pour les salariés comme pour leurs employeurs habituels, spécialement lorsque la structure employeur est toute petite. Par ailleurs, cette situation n'est pas explicitement prévue par le code du travail qui ne fournit donc pas directement l'encadrement et la sécurisation juridique souhaitables.
2.2.1. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions paritairesDes autorisations d'absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.1.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté pour une durée déterminée par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective, et son employeur dûment informé de ce mandat.
A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire nationale de négociation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement d'un salarié prononcé en cours d'année, de la révocation ou de la fin du mandat dans le mois qui suit.
2.2.1.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective ayant mandaté le salarié ou par le salarié mandaté.
2.2.2. Le fonds d'aide au paritarismeLes organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment de favoriser l'application de la convention collective nationale ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances de négociation dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.2.2.1. Contribution de l'employeur
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale annuelle brute déclarée dans la DADS1 au 31 décembre de l'année N-1.
Cette contribution est au moins égale à 20 €.
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur. L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.2.2.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est régi selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l'ACGFP.
2.2.3. Observatoire emploi-formation de la branche
2.2.3.1. Objectifs et missions
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire seront communiqués aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.2.3.2. Comité de pilotage paritaire
Un comité de pilotage paritaire a été mis en place. Il rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
Son fonctionnement est confié à la CPNEF.
2.2.3.3. Financement de l'observatoire
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander à l'OPCA la prise en charge de travaux de l'observatoire.Versions
Informations
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial doivent promouvoir le dialogue social, tout en prenant en compte la réalité de cette branche principalement composée d'associations qui comptent moins de 10 salariés.
C'est pourquoi, ces partenaires sociaux réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, groupes de travail paritaires et des instances de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP) selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur de ces commissions, groupes de travail et instances signé paritairement.
Article 2.1Les instances paritaires de négociation
2.1.1. Commission paritaire nationale de négociation
2.1.1.1. Composition
La commission paritaire nationale de négociation (CPNN) est constituée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Les membres de la CPNN sont révocables à tout moment par leur organisation.
2.1.1.2. Missions
La commission paritaire nationale de négociation a pour objet de :
-garantir l'application de la convention collective nationale ;
-négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
-être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
-mettre en œuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail, et veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail ;
-définir la politique de l'emploi et de la formation de la branche à partir des éléments fournis par la CPNEF qui est ensuite chargée de leur mise en œuvre.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.1.3. Fonctionnement
La CPNN est présidée par un représentant du SNAECSO.
Le président convoque la CPNN, à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, au minimum une fois par année civile, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective, dans un délai qui ne peut dépasser 6 semaines après réception d'une demande motivée.
Sans un quorum fixé à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des différents syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la CPNN se réunit à nouveau avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de 1 mois, sans condition de quorum.
2.1.1.4. Sécurisation juridique
Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, dans la matière suivante, les accords d'entreprises conclus postérieurement à la présente convention collective ne peuvent comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention collective sauf lorsque les accords d'entreprises assurent des garanties au moins équivalentes :
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical.
2.1.2. Commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation
2.1.2.1. Composition
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est constituée d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et d'un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO, sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa 2 du présent article.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des organisations syndicales de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau avec le même ordre du jour, impérativement sous quinzaine. Lors de cette réunion, les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
2.1.2.2. Attributions
La commission a pour attributions :
a) de veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause ;
b) de donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes ;
c) de régler les conflits d'ordre général relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes ;
d) d'étudier toute demande de modification, de création ou de suppression d'emploi repère au niveau de la branche ;
e) de vérifier la conformité des accords collectifs signés entre l'employeur et les instances représentatives du personnel avec les dispositions conventionnelles, réglementaires et la loi en vigueur.
2.1.2.3. Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.
2.1.2.4. Avis d'interprétation et de conciliation
a) Délais et procédure de saisine
Les requêtes aux fins de conciliation doivent être introduites par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation se réunit à la demande de l'une des parties dans les 2 mois suivant la réception de la demande par le président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Le syndicat demandeur doit obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Le salarié et l'employeur impliqués dans le différend à l'origine de la demande peuvent être invités à fin d'audition. Les frais inhérents à leur audition sont pris en charge par le « fonds d'exercice du syndicalisme/ développement du dialogue social » tel que figurant à l'article 6.2 du protocole d'accord instituant un fonds d'aide du paritarisme.
b) Délibération
Quelle que soit l'issue des débats un procès-verbal est établi, signé par les membres présents de la commission.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié sans délai aux parties et devient exécutoire.
En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, le procès-verbal de non-conciliation doit préciser les points sur lesquels les différends persistent.
2.1.2.5. Validation des accords
a) Délais et procédure de saisine
La saisine doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Cette lettre de saisine doit être accompagnée :
-d'un exemplaire original de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel. S'il s'agit d'un avenant à un accord, l'accord initial doit être joint ;
-d'une copie de l'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche au niveau national, sur sa décision d'engager des négociations collectives.
b) Délibération
Les décisions de la commission sont adoptées par l'accord du SNAECSO et de la majorité des organisations syndi cales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective.
La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.
L'accord collectif est réputé non écrit si la commission décide de ne pas valider l'accord collectif ou si le SNAECSO et la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective sont en désaccord.
La commission doit se prononcer dans les 4 mois à compter de la réception du dossier complet. A défaut et conformément aux dispositions légales, l'accord est réputé avoir été validé.
2.1.2.6. Présidence
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation prévue au présent titre est présidée alternativement tous les 2 ans par un membre désigné par le SNAECSO et par un membre désigné par les organisations syndicales de salariés. La commission est convoquée par son président.
Le secrétariat est assuré par le SNAECSO.
2.1.3. Commission paritaire nationale emploi-formationLes commissions paritaires de l'emploi ont été instituées par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi. La réforme de la formation professionnelle de 2004 a renforcé leurs missions dans la mise en œuvre des nouvelles mesures au niveau des branches professionnelles et des territoires.
Dans ce cadre et compte tenu de la volonté des organisations signataires de la convention collective de développer la qualification de l'emploi et la professionnalisation des acteurs de la branche, notamment dans le but d'assurer une meilleure employabilité des salariés, la commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) a été créée par l'avenant du 29 mai 1990.
Elle propose à la CPNN les orientations et les priorités de la branche en matière de formation. Elle définit les mesures et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPNN. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.3.1. Composition
La commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) est composée paritairement de 2 représentants par organisation syndicale de salarié représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, aucune décision ne peut être prise. En ce cas la commission se réunit à nouveau avec le même ordre du jour dans les 15 jours et les décisions sont prises à la majorité des présents.
Les membres sont révocables à tout instant par leur organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire nationale emploi-formation est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :
-renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
-agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
-élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
-mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
2.1.3.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi-formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
-regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations en alternance, etc. ;
-définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
-rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein emploi des ressources de formation.
b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi-formation est plus particulièrement chargée de :
-étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
-chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
-adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
-susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
-trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
-effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.
2.1.3.4. Organisation
Les parties représentatives laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :
-périodicité et calendrier des réunions ;
-élection d'un(e) président(e) et d'un(e) vice-président(e), dans le respect du paritarisme ;
-détermination des ressources de la CPNEF et de ses moyens d'action.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.
2.1.3.5. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
Dans le but de répondre à la volonté des partenaires sociaux définie en introduction du présent article 4, la CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. A ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3.6. Litiges et contrôle
Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale de négociation dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant comptent :
-des possibilités et besoins des associations ;
-des attentes des salariés.
2.1.4. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)L'association dénommée Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, a pour objet :
-de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ;
-et, plus généralement, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.
Article 2.2Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
Les instances mentionnées ci-dessus sont composées de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs constituées, de part et d'autre, par des permanents, ou des non permanents, salariés exerçant une activité professionnelle par ailleurs, ou, pour certains, bénévoles mandatés par leurs organisations syndicales professionnelles.
La participation à ces instances suppose des absences des salariés mandatés.
Cette absence est susceptible de créer un certain nombre de difficultés pour les salariés comme pour leurs employeurs habituels, spécialement lorsque la structure employeur est toute petite. Par ailleurs, cette situation n'est pas explicitement prévue par le code du travail qui ne fournit donc pas directement l'encadrement et la sécurisation juridique souhaitables.
2.2.1. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions paritairesDes autorisations d'absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.1.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté pour une durée déterminée par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective, et son employeur dûment informé de ce mandat.
A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire nationale de négociation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement d'un salarié prononcé en cours d'année, de la révocation ou de la fin du mandat dans le mois qui suit.
2.2.1.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective ayant mandaté le salarié ou par le salarié mandaté.
2.2.2. Le fonds d'aide au paritarismeLes organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment de favoriser l'application de la convention collective nationale ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances de négociation dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.2.2.1. Contribution de l'employeur
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale annuelle brute déclarée dans la DADS1 au 31 décembre de l'année N-1.
Cette contribution est au moins égale à 20 €.
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur. L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.2.2.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est régi selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l'ACGFP.
2.2.3. Observatoire emploi-formation de la branche
2.2.3.1. Objectifs et missions
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire seront communiqués aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.2.3.2. Comité de pilotage paritaireUn comité de pilotage paritaire a été mis en place. Il rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
Son fonctionnement est confié à la CPNEF.
2.2.3.3. Financement de l'observatoireDans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander à l'OPCA la prise en charge de travaux de l'observatoire.
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Informations
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.1
Instances paritaires de négociationLes modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
2.1.1.1. Composition. Fonctionnement
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est constituée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Elle est présidée par un représentant du collège employeur et une vice-présidence est assurée par un représentant du collège salarié.
La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.
Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.
La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres présents. Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et l'(ou les) organisation(s) syndicale(s) patronale(s) représentative(s) en représente(nt) le nombre équivalent.
Un règlement intérieur fixe les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.
Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum trois fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhéré.
2.1.1.2. Objectifs
Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.
La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
2.1.1.3. Missions (1)
• a) Négociation
Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :
– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;
– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;
– veille à l'application de la convention collective nationale ;
– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;
– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;
– représente la branche professionnelle.Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.
Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ou de la négociation collective.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.
• b) Interprétation
Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :
a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.
b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.
c) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.
Saisine
La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question(s) soumise(s).
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Délibération. Avis
Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.
Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.
L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.
2.1.2. Commission paritaire nationale emploi formation
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.2.1. Composition. Fonctionnement
La CPNEF est composée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.2.2. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.
2.1.2.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :
– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.2.1.2.4. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3. Commission paritaire santé et prévoyance
2.1.3.1. Composition. Fonctionnement
La commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est composée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.3.3. Missions
La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/prestations …) ;
– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;
– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.2.1.4. Fonds d'aide au paritarisme
Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.1.4.1. Contribution de l'employeur.
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.
Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.1.4.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).
2.1.5. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)
L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.
2.1.6. Observatoire emploi formation
2.1.6.1. Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation
Le comité de pilotage est composé paritairement de deux représentants employeurs et de deux représentants salariés membres de la CPNEF plénière.
Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
2.1.6.2. Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.1.6.3. Financement de l'observatoire emploi formation
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.
2.1.7. Observatoire de la négociation collective
Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.2
Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche2.2.1. Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires
2.2.1.1. Mises en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence. (2)
Ces bons d'autorisation d'absence sont établis chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions de négociations paritaires.
2.2.1.2. Nombre de bons valant autorisation d'absence (3)
Vingt-quatre bons d'autorisations d'absence d'une journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale.
2.2.2. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires
Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.2.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires (4)
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et son employeur dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.
2.2.3. Protection des négociateurs de branche (5)
Les salariés qui, dans les conditions figurant aux articles 2.2.1.1, 2.2.2.1, sont mandatés par leur organisation syndicale de salariés pour siéger dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires, bénéficient de la protection contre les licenciements prévue par les dispositions du livre IV du code du travail relatifs aux salariés protégés.
Ces mêmes salariés bénéficient dans les conditions légales, de la couverture prévue contre les risques d'accident du travail ou maladie professionnelle.
(1) L'article 2.1.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(2) Le 3e alinéa de l'article 2.2.1.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(3) L'article 2.2.1.2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(4) L'article 2.2.2.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(5) L'article 2.2.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)Versions
Informations
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.1
Instances paritaires de négociationLes modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
2.1.1.1. Composition. Fonctionnement
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est constituée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Elle est présidée par un représentant du collège employeur et une vice-présidence est assurée par un représentant du collège salarié.
La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.
Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.
La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres présents. Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et l'(ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.
Un règlement intérieur fixe les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.
Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum trois fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhéré.
2.1.1.2. Objectifs
Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.
La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
2.1.1.3. Missions (1)
• a) Négociation
Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :
– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;
– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;
– veille à l'application de la convention collective nationale ;
– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;
– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;
– représente la branche professionnelle.Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.
Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ ou de la négociation collective.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.
• b) Interprétation
Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :
a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.
b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.
c) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.
Saisine
La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question (s) soumise (s).
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Délibération. Avis
Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.
Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.
L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.
2.1.2. Commission paritaire nationale emploi formation
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.2.1. Composition. Fonctionnement
La CPNEF est composée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.2.2. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.
2.1.2.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :
– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.2.1.2.4. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3. Commission paritaire santé et prévoyance
2.1.3.1. Composition. Fonctionnement
La commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est composée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.3.3. Missions
La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;
– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.2.1.4. Fonds d'aide au paritarisme
Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.1.4.1. Contribution de l'employeur.
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.
Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.1.4.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).
2.1.5. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)
L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.
2.1.6. Observatoire emploi formation
2.1.6.1. Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation
Le comité de pilotage est composé paritairement de deux représentants employeurs et de deux représentants salariés membres de la CPNEF plénière.
Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
2.1.6.2. Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.1.6.3. Financement de l'observatoire emploi formation
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.
2.1.7. Observatoire de la négociation collective
Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.2
Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
2.2.1. Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires
2.2.1.1. Mise en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence.
Ces bons d'autorisation d'absence sont attribués chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions paritaires.
2.2.1.2. Nombre de bons valant autorisation d'absenceLa répartition des bons d'autorisation d'absence est la suivante :
– 24 bons d'autorisations d'absence par organisations syndicales de salariés ;
– un nombre total équivalent de bons attribués aux organisations professionnelles d'employeurs.
2.2.2. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritairesDes autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.2.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritairesPour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié négociateur doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, qu'ils soient ou non issus d'une entreprise de la branche. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues aux présents articles 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écriteUne convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.
(1) L'article 2.1.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)Versions
Informations
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.1
Instances paritaires de négociationLes modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
2.1.1.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.La présidence de la CPPNI est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.
Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.
La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et la (ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.
Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum quatre fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhérée.
2.1.1.2. Objectifs
Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.
La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
2.1.1.3. Missions (1)
• a) Négociation
Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :
– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;
– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;
– veille à l'application de la convention collective nationale ;
– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;
– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;
– représente la branche professionnelle.Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.
Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ ou de la négociation collective.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.
• b) Interprétation
Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :
a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.
b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.
c) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.
Saisine
La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question (s) soumise (s).
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Délibération. Avis
Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.
Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.
L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.
2.1.2. Commission paritaire nationale emploi formation
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.2.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.2.2. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.
2.1.2.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :
– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.2.1.2.4. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3. Commission paritaire santé et prévoyance
2.1.3.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.3.3. Missions
La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;
– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.2.1.4. Fonds d'aide au paritarisme
Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.1.4.1. Contribution de l'employeur.
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.
Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.1.4.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).
2.1.5. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)
L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.
2.1.6. Observatoire emploi formation
2.1.6.1. Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation
Le comité de pilotage est composé paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
2.1.6.2. Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.1.6.3. Financement de l'observatoire emploi formation
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.
2.1.7. Observatoire de la négociation collective
Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.2
Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
2.2.1. Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires
2.2.1.1. Mise en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence.
Ces bons d'autorisation d'absence sont attribués chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions paritaires.
2.2.1.2. Nombre de bons valant autorisation d'absence
60 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 120 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle
2.2.2. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires
Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.2.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritairesPour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié négociateur doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, qu'ils soient ou non issus d'une entreprise de la branche. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues aux présents articles 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écriteUne convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.
(1) L'article 2.1.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(2) Les articles 2.1.1.1, 2.1.2.1 et 2.1.3.1 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)Versions
Informations
Article 2
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.1
Instances paritaires de négociationLes modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
2.1.1.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.La présidence de la CPPNI est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.
Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.
La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et la (ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.
Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum quatre fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhérée.
2.1.1.2. Objectifs
Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.
La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
2.1.1.3. Missions (1)
• a) Négociation
Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :
– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;
– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;
– veille à l'application de la convention collective nationale ;
– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;
– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;
– représente la branche professionnelle.Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.
Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ ou de la négociation collective.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.
• b) Interprétation
Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :
a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.
b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.
c) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.
Saisine
La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question (s) soumise (s).
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Délibération. Avis
Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.
Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.
L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.
2.1.2. Commission paritaire nationale emploi formation
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.2.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.2.2. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.
2.1.2.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :
– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.2.1.2.4. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3. Commission paritaire santé et prévoyance
2.1.3.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.3.3. Missions
La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;
– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.2.1.4. Fonds d'aide au paritarisme
Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.1.4.1. Contribution de l'employeur.
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.
Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.1.4.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).
2.1.5. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)
L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.
2.1.6. Observatoire emploi formation
2.1.6.1. Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation
Le comité de pilotage est composé paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
2.1.6.2. Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.1.6.3. Financement de l'observatoire emploi formation
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.
2.1.7. Observatoire de la négociation collective
Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.2
Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
2.2.1. Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires
2.2.1.1. Mises en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salarié ou par une organisation professionnelle d'employeur représentative au niveau de la branche doit remettre à l'employeur le nombre nécessaire de bon paritaire valant autorisation d'absence d'une demi-journée dans un délai d'au moins deux semaines avant la date prévue pour son absence.
Ces bons d'autorisation d'absence sont établis chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions de négociations paritaires.
2.2.1.2. Nombre de bons valant autorisation d'absence
60 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 120 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle
2.2.2. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires
Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.2.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche et son employeur dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective. Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ainsi que l'organisation ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche informent la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche.
(1) L'article 2.1.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(2) Les articles 2.1.1.1, 2.1.2.1 et 2.1.3.1 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)Versions
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
2.1. Composition
La commission paritaire nationale de négociation (CPNN) est constituée de 5 représentants désignés par le SNAECSO et de représentants désignés par les 5 organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention (1).
Les membres de la CPNN sont révocables à tout moment par leur organisation.
2.2. Missions
La commission paritaire nationale de négociation a pour objet :
- de garantir l'application de la convention collective nationale ;
- de négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
- d'être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
- de mettre en oeuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail et de veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail ;
- de définir les objectifs de l'emploi et de la formation de la branche mis en oeuvre par la commission paritaire nationale emploi-formation.
2.3. Fonctionnement
La CPNN est présidée par un représentant du SNAECSO.
Le président convoque la CPNN, à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, au minimum une fois par année civile, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale signataire de la convention collective, dans un délai qui ne peut dépasser 6 semaines après réception d'une demande motivée.
Sans un quorum fixé à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des différents syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la CPNN se réunit à nouveau, dans un délai maximum de 1 mois, sans condition de quorum (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 132-15 et L. 133-1 du code du travail (arrêté du 3 juin 2003, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-15 du code du travail (arrêté du 3 juin 2003, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Accord du 3 octobre 2002 BO conventions collectives 2002-48 étendu par arrêté du 3 juin 2003 JORF 12 juin 2003.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial doivent promouvoir le dialogue social, tout en prenant en compte la réalité de cette branche principalement composée d'associations qui comptent moins de 10 salariés.
C'est pourquoi, ces partenaires sociaux réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, groupes de travail paritaires et des instances de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP) selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur de ces commissions, groupes de travail et instances signé paritairement.
Article 2.1Les instances paritaires de négociation
2.1.1. Commission paritaire nationale de négociation
2.1.1.1. Composition
La commission paritaire nationale de négociation (CPNN) est constituée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Les membres de la CPNN sont révocables à tout moment par leur organisation.
2.1.1.2. Missions
La commission paritaire nationale de négociation a pour objet de :
- garantir l'application de la convention collective nationale ;
- négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
- être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
- mettre en œuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail, et veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail ;
- définir la politique de l'emploi et de la formation de la branche à partir des éléments fournis par la CPNEF qui est ensuite chargée de leur mise en œuvre.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.1.3. Fonctionnement
La CPNN est présidée par un représentant du SNAECSO.
Le président convoque la CPNN, à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, au minimum une fois par année civile, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective, dans un délai qui ne peut dépasser 6 semaines après réception d'une demande motivée.
Sans un quorum fixé à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des différents syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la CPNN se réunit à nouveau avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de 1 mois, sans condition de quorum.
2.1.2. Commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation2.1.2.1. Composition
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est constituée d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et d'un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO, sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa 2 du présent article.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des organisations syndicales de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau avec le même ordre du jour, impérativement sous quinzaine. Lors de cette réunion, les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
2.1.2.2. Attributions
La commission a pour attributions :
a) de veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause ;
b) de donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes ;
c) de régler les conflits d'ordre général relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes ;
d) d'étudier toute demande de modification, de création ou de suppression d'emploi repère au niveau de la branche ;
e) de vérifier la conformité des accords collectifs signés entre l'employeur et les instances représentatives du personnel avec les dispositions conventionnelles, réglementaires et la loi en vigueur.
2.1.2.3. Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.
2.1.2.4. Avis d'interprétation et de conciliation
a) Délais et procédure de saisine
Les requêtes aux fins de conciliation doivent être introduites par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation se réunit à la demande de l'une des parties dans les 2 mois suivant la réception de la demande par le président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Le syndicat demandeur doit obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Le salarié et l'employeur impliqués dans le différend à l'origine de la demande peuvent être invités à fin d'audition. Les frais inhérents à leur audition sont pris en charge par le « fonds d'exercice du syndicalisme/ développement du dialogue social » tel que figurant à l'article 6.2 du protocole d'accord instituant un fonds d'aide du paritarisme.
b) Délibération
Quelle que soit l'issue des débats un procès-verbal est établi, signé par les membres présents de la commission.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié sans délai aux parties et devient exécutoire.
En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, le procès-verbal de non-conciliation doit préciser les points sur lesquels les différends persistent.
2.1.2.5. Validation des accords
a) Délais et procédure de saisine
La saisine doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Cette lettre de saisine doit être accompagnée :
- d'un exemplaire original de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel. S'il s'agit d'un avenant à un accord, l'accord initial doit être joint ;
- d'une copie de l'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche au niveau national, sur sa décision d'engager des négociations collectives.
b) Délibération
Les décisions de la commission sont adoptées par l'accord du SNAECSO et de la majorité des organisations syndi cales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective.
La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.
L'accord collectif est réputé non écrit si la commission décide de ne pas valider l'accord collectif ou si le SNAECSO et la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective sont en désaccord. (1)
La commission doit se prononcer dans les 4 mois à compter de la réception du dossier complet. A défaut et conformément aux dispositions légales, l'accord est réputé avoir été validé.
2.1.2.6. Présidence
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation prévue au présent titre est présidée alternativement tous les 2 ans par un membre désigné par le SNAECSO et par un membre désigné par les organisations syndicales de salariés. La commission est convoquée par son président.
Le secrétariat est assuré par le SNAECSO.
2.1.3. Commission paritaire nationale emploi-formationLes commissions paritaires de l'emploi ont été instituées par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi. La réforme de la formation professionnelle de 2004 a renforcé leurs missions dans la mise en œuvre des nouvelles mesures au niveau des branches professionnelles et des territoires.
Dans ce cadre et compte tenu de la volonté des organisations signataires de la convention collective de développer la qualification de l'emploi et la professionnalisation des acteurs de la branche, notamment dans le but d'assurer une meilleure employabilité des salariés, la commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) a été créée par l'avenant du 29 mai 1990.
Elle propose à la CPNN les orientations et les priorités de la branche en matière de formation. Elle définit les mesures et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPNN. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.3.1. Composition
La commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) est composée paritairement de 2 représentants par organisation syndicale de salarié représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, aucune décision ne peut être prise. En ce cas la commission se réunit à nouveau avec le même ordre du jour dans les 15 jours et les décisions sont prises à la majorité des présents.
Les membres sont révocables à tout instant par leur organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire nationale emploi-formation est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :
- renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
- élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
2.1.3.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi-formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
- regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations en alternance, etc. ;
- définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
- rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein emploi des ressources de formation.
b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi-formation est plus particulièrement chargée de :
- étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
- chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
- susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
- trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
- effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.
2.1.3.4. Organisation
Les parties représentatives laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :
- périodicité et calendrier des réunions ;
- élection d'un (e) président (e) et d'un (e) vice-président (e), dans le respect du paritarisme ;
- détermination des ressources de la CPNEF et de ses moyens d'action.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.
2.1.3.5. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
Dans le but de répondre à la volonté des partenaires sociaux définie en introduction du présent article 4, la CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. A ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3.6. Litiges et contrôle
Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale de négociation dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant comptent :
- des possibilités et besoins des associations ;
- des attentes des salariés.
2.1.4. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)L'association dénommée Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, a pour objet :
- de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ;
- et, plus généralement, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.
Article 2.2Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
Les instances mentionnées ci-dessus sont composées de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs constituées, de part et d'autre, par des permanents, ou des non permanents, salariés exerçant une activité professionnelle par ailleurs, ou, pour certains, bénévoles mandatés par leurs organisations syndicales professionnelles.
La participation à ces instances suppose des absences des salariés mandatés.
Cette absence est susceptible de créer un certain nombre de difficultés pour les salariés comme pour leurs employeurs habituels, spécialement lorsque la structure employeur est toute petite. Par ailleurs, cette situation n'est pas explicitement prévue par le code du travail qui ne fournit donc pas directement l'encadrement et la sécurisation juridique souhaitables.
2.2.1. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions paritairesDes autorisations d'absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.1.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté pour une durée déterminée par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective, et son employeur dûment informé de ce mandat.
A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire nationale de négociation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement d'un salarié prononcé en cours d'année, de la révocation ou de la fin du mandat dans le mois qui suit.
2.2.1.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective ayant mandaté le salarié ou par le salarié mandaté.
2.2.2. Le fonds d'aide au paritarismeLes organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment de favoriser l'application de la convention collective nationale ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances de négociation dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.2.2.1. Contribution de l'employeur
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale annuelle brute déclarée dans la DADS1 au 31 décembre de l'année N-1.
Cette contribution est au moins égale à 20 €.
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur. L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.2.2.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est régi selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l'ACGFP.
(1) Le troisième alinéa du b de l'article 2.1.2.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 6 avril 2012, art. 1er)
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial doivent promouvoir le dialogue social, tout en prenant en compte la réalité de cette branche principalement composée d'associations qui comptent moins de 10 salariés.
C'est pourquoi, ces partenaires sociaux réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, groupes de travail paritaires et des instances de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP) selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur de ces commissions, groupes de travail et instances signé paritairement.
Article 2.1Les instances paritaires de négociation
2.1.1. Commission paritaire nationale de négociation
2.1.1.1. Composition
La commission paritaire nationale de négociation (CPNN) est constituée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Les membres de la CPNN sont révocables à tout moment par leur organisation.
2.1.1.2. Missions
La commission paritaire nationale de négociation a pour objet de :
-garantir l'application de la convention collective nationale ;
-négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
-être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
-mettre en œuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail, et veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail ;
-définir la politique de l'emploi et de la formation de la branche à partir des éléments fournis par la CPNEF qui est ensuite chargée de leur mise en œuvre.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.1.3. Fonctionnement
La CPNN est présidée par un représentant du SNAECSO.
Le président convoque la CPNN, à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, au minimum une fois par année civile, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective, dans un délai qui ne peut dépasser 6 semaines après réception d'une demande motivée.
Sans un quorum fixé à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des différents syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la CPNN se réunit à nouveau avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de 1 mois, sans condition de quorum.
2.1.2. Commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation2.1.2.1. Composition
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est constituée d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et d'un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO, sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa 2 du présent article.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des organisations syndicales de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau avec le même ordre du jour, impérativement sous quinzaine. Lors de cette réunion, les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
2.1.2.2. Attributions
La commission a pour attributions :
a) de veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause ;
b) de donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes ;
c) de régler les conflits d'ordre général relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes ;
d) d'étudier toute demande de modification, de création ou de suppression d'emploi repère au niveau de la branche ;
e) de vérifier la conformité des accords collectifs signés entre l'employeur et les instances représentatives du personnel avec les dispositions conventionnelles, réglementaires et la loi en vigueur.
2.1.2.3. Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.
2.1.2.4. Avis d'interprétation et de conciliation
a) Délais et procédure de saisine
Les requêtes aux fins de conciliation doivent être introduites par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation se réunit à la demande de l'une des parties dans les 2 mois suivant la réception de la demande par le président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Le syndicat demandeur doit obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Le salarié et l'employeur impliqués dans le différend à l'origine de la demande peuvent être invités à fin d'audition. Les frais inhérents à leur audition sont pris en charge par le « fonds d'exercice du syndicalisme/ développement du dialogue social » tel que figurant à l'article 6.2 du protocole d'accord instituant un fonds d'aide du paritarisme.
b) Délibération
Quelle que soit l'issue des débats un procès-verbal est établi, signé par les membres présents de la commission.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié sans délai aux parties et devient exécutoire.
En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, le procès-verbal de non-conciliation doit préciser les points sur lesquels les différends persistent.
2.1.2.5. Validation des accords
a) Délais et procédure de saisine
La saisine doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Cette lettre de saisine doit être accompagnée :
-d'un exemplaire original de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel. S'il s'agit d'un avenant à un accord, l'accord initial doit être joint ;
-d'une copie de l'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche au niveau national, sur sa décision d'engager des négociations collectives.
b) Délibération
Les décisions de la commission sont adoptées par l'accord du SNAECSO et de la majorité des organisations syndi cales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective.
La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.
L'accord collectif est réputé non écrit si la commission décide de ne pas valider l'accord collectif ou si le SNAECSO et la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective sont en désaccord.
La commission doit se prononcer dans les 4 mois à compter de la réception du dossier complet. A défaut et conformément aux dispositions légales, l'accord est réputé avoir été validé.
2.1.2.6. Présidence
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation prévue au présent titre est présidée alternativement tous les 2 ans par un membre désigné par le SNAECSO et par un membre désigné par les organisations syndicales de salariés. La commission est convoquée par son président.
Le secrétariat est assuré par le SNAECSO.
2.1.3. Commission paritaire nationale emploi-formationLes commissions paritaires de l'emploi ont été instituées par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi. La réforme de la formation professionnelle de 2004 a renforcé leurs missions dans la mise en œuvre des nouvelles mesures au niveau des branches professionnelles et des territoires.
Dans ce cadre et compte tenu de la volonté des organisations signataires de la convention collective de développer la qualification de l'emploi et la professionnalisation des acteurs de la branche, notamment dans le but d'assurer une meilleure employabilité des salariés, la commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) a été créée par l'avenant du 29 mai 1990.
Elle propose à la CPNN les orientations et les priorités de la branche en matière de formation. Elle définit les mesures et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPNN. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.3.1. Composition
La commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) est composée paritairement de 2 représentants par organisation syndicale de salarié représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, aucune décision ne peut être prise. En ce cas la commission se réunit à nouveau avec le même ordre du jour dans les 15 jours et les décisions sont prises à la majorité des présents.
Les membres sont révocables à tout instant par leur organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire nationale emploi-formation est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :
-renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
-agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
-élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
-mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
2.1.3.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi-formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
-regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations en alternance, etc. ;
-définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
-rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein emploi des ressources de formation.
b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi-formation est plus particulièrement chargée de :
-étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
-chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
-adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
-susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
-trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
-effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.
2.1.3.4. Organisation
Les parties représentatives laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :
-périodicité et calendrier des réunions ;
-élection d'un (e) président (e) et d'un (e) vice-président (e), dans le respect du paritarisme ;
-détermination des ressources de la CPNEF et de ses moyens d'action.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.
2.1.3.5. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
Dans le but de répondre à la volonté des partenaires sociaux définie en introduction du présent article 4, la CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. A ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3.6. Litiges et contrôle
Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale de négociation dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant comptent :
-des possibilités et besoins des associations ;
-des attentes des salariés.
2.1.4. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)L'association dénommée Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, a pour objet :
-de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ;
-et, plus généralement, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.
Article 2.2Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
Les instances mentionnées ci-dessus sont composées de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs constituées, de part et d'autre, par des permanents, ou des non permanents, salariés exerçant une activité professionnelle par ailleurs, ou, pour certains, bénévoles mandatés par leurs organisations syndicales professionnelles.
La participation à ces instances suppose des absences des salariés mandatés.
Cette absence est susceptible de créer un certain nombre de difficultés pour les salariés comme pour leurs employeurs habituels, spécialement lorsque la structure employeur est toute petite. Par ailleurs, cette situation n'est pas explicitement prévue par le code du travail qui ne fournit donc pas directement l'encadrement et la sécurisation juridique souhaitables.
2.2.1. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions paritairesDes autorisations d'absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.1.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté pour une durée déterminée par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective, et son employeur dûment informé de ce mandat.
A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire nationale de négociation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement d'un salarié prononcé en cours d'année, de la révocation ou de la fin du mandat dans le mois qui suit.
2.2.1.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective ayant mandaté le salarié ou par le salarié mandaté.
2.2.2. Le fonds d'aide au paritarismeLes organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment de favoriser l'application de la convention collective nationale ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances de négociation dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.2.2.1. Contribution de l'employeur
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale annuelle brute déclarée dans la DADS1 au 31 décembre de l'année N-1.
Cette contribution est au moins égale à 20 €.
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur. L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.2.2.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est régi selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l'ACGFP.
2.2.3. Observatoire emploi-formation de la branche
2.2.3.1. Objectifs et missions
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire seront communiqués aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.2.3.2. Comité de pilotage paritaire
Un comité de pilotage paritaire a été mis en place. Il rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
Son fonctionnement est confié à la CPNEF.
2.2.3.3. Financement de l'observatoire
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander à l'OPCA la prise en charge de travaux de l'observatoire.Versions
Informations
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial doivent promouvoir le dialogue social, tout en prenant en compte la réalité de cette branche principalement composée d'associations qui comptent moins de 10 salariés.
C'est pourquoi, ces partenaires sociaux réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, groupes de travail paritaires et des instances de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP) selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur de ces commissions, groupes de travail et instances signé paritairement.
Article 2.1Les instances paritaires de négociation
2.1.1. Commission paritaire nationale de négociation
2.1.1.1. Composition
La commission paritaire nationale de négociation (CPNN) est constituée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Les membres de la CPNN sont révocables à tout moment par leur organisation.
2.1.1.2. Missions
La commission paritaire nationale de négociation a pour objet de :
-garantir l'application de la convention collective nationale ;
-négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
-être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
-mettre en œuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail, et veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail ;
-définir la politique de l'emploi et de la formation de la branche à partir des éléments fournis par la CPNEF qui est ensuite chargée de leur mise en œuvre.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.1.3. Fonctionnement
La CPNN est présidée par un représentant du SNAECSO.
Le président convoque la CPNN, à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, au minimum une fois par année civile, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective, dans un délai qui ne peut dépasser 6 semaines après réception d'une demande motivée.
Sans un quorum fixé à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des différents syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la CPNN se réunit à nouveau avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de 1 mois, sans condition de quorum.
2.1.1.4. Sécurisation juridique
Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, dans la matière suivante, les accords d'entreprises conclus postérieurement à la présente convention collective ne peuvent comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention collective sauf lorsque les accords d'entreprises assurent des garanties au moins équivalentes :
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical.
2.1.2. Commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation
2.1.2.1. Composition
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est constituée d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective et d'un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO, sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa 2 du présent article.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des organisations syndicales de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau avec le même ordre du jour, impérativement sous quinzaine. Lors de cette réunion, les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
2.1.2.2. Attributions
La commission a pour attributions :
a) de veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause ;
b) de donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes ;
c) de régler les conflits d'ordre général relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes ;
d) d'étudier toute demande de modification, de création ou de suppression d'emploi repère au niveau de la branche ;
e) de vérifier la conformité des accords collectifs signés entre l'employeur et les instances représentatives du personnel avec les dispositions conventionnelles, réglementaires et la loi en vigueur.
2.1.2.3. Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.
2.1.2.4. Avis d'interprétation et de conciliation
a) Délais et procédure de saisine
Les requêtes aux fins de conciliation doivent être introduites par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataires de la convention collective (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation se réunit à la demande de l'une des parties dans les 2 mois suivant la réception de la demande par le président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Le syndicat demandeur doit obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Le salarié et l'employeur impliqués dans le différend à l'origine de la demande peuvent être invités à fin d'audition. Les frais inhérents à leur audition sont pris en charge par le « fonds d'exercice du syndicalisme/ développement du dialogue social » tel que figurant à l'article 6.2 du protocole d'accord instituant un fonds d'aide du paritarisme.
b) Délibération
Quelle que soit l'issue des débats un procès-verbal est établi, signé par les membres présents de la commission.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié sans délai aux parties et devient exécutoire.
En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, le procès-verbal de non-conciliation doit préciser les points sur lesquels les différends persistent.
2.1.2.5. Validation des accords
a) Délais et procédure de saisine
La saisine doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Cette lettre de saisine doit être accompagnée :
-d'un exemplaire original de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel. S'il s'agit d'un avenant à un accord, l'accord initial doit être joint ;
-d'une copie de l'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche au niveau national, sur sa décision d'engager des négociations collectives.
b) Délibération
Les décisions de la commission sont adoptées par l'accord du SNAECSO et de la majorité des organisations syndi cales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective.
La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.
L'accord collectif est réputé non écrit si la commission décide de ne pas valider l'accord collectif ou si le SNAECSO et la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective sont en désaccord.
La commission doit se prononcer dans les 4 mois à compter de la réception du dossier complet. A défaut et conformément aux dispositions légales, l'accord est réputé avoir été validé.
2.1.2.6. Présidence
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation prévue au présent titre est présidée alternativement tous les 2 ans par un membre désigné par le SNAECSO et par un membre désigné par les organisations syndicales de salariés. La commission est convoquée par son président.
Le secrétariat est assuré par le SNAECSO.
2.1.3. Commission paritaire nationale emploi-formationLes commissions paritaires de l'emploi ont été instituées par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi. La réforme de la formation professionnelle de 2004 a renforcé leurs missions dans la mise en œuvre des nouvelles mesures au niveau des branches professionnelles et des territoires.
Dans ce cadre et compte tenu de la volonté des organisations signataires de la convention collective de développer la qualification de l'emploi et la professionnalisation des acteurs de la branche, notamment dans le but d'assurer une meilleure employabilité des salariés, la commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) a été créée par l'avenant du 29 mai 1990.
Elle propose à la CPNN les orientations et les priorités de la branche en matière de formation. Elle définit les mesures et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPNN. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.3.1. Composition
La commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) est composée paritairement de 2 représentants par organisation syndicale de salarié représentative au niveau de la branche professionnelle et/ ou signataire de la convention collective et par un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, aucune décision ne peut être prise. En ce cas la commission se réunit à nouveau avec le même ordre du jour dans les 15 jours et les décisions sont prises à la majorité des présents.
Les membres sont révocables à tout instant par leur organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire nationale emploi-formation est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :
-renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
-agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
-élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
-mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
2.1.3.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi-formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
-regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations en alternance, etc. ;
-définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
-rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein emploi des ressources de formation.
b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi-formation est plus particulièrement chargée de :
-étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
-chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
-adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
-susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
-trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
-effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.
2.1.3.4. Organisation
Les parties représentatives laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :
-périodicité et calendrier des réunions ;
-élection d'un(e) président(e) et d'un(e) vice-président(e), dans le respect du paritarisme ;
-détermination des ressources de la CPNEF et de ses moyens d'action.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.
2.1.3.5. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
Dans le but de répondre à la volonté des partenaires sociaux définie en introduction du présent article 4, la CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. A ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3.6. Litiges et contrôle
Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale de négociation dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant comptent :
-des possibilités et besoins des associations ;
-des attentes des salariés.
2.1.4. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)L'association dénommée Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire nationale de négociation, a pour objet :
-de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue par l'accord paritaire de branche ;
-et, plus généralement, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire nationale de négociation.
Article 2.2Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
Les instances mentionnées ci-dessus sont composées de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs constituées, de part et d'autre, par des permanents, ou des non permanents, salariés exerçant une activité professionnelle par ailleurs, ou, pour certains, bénévoles mandatés par leurs organisations syndicales professionnelles.
La participation à ces instances suppose des absences des salariés mandatés.
Cette absence est susceptible de créer un certain nombre de difficultés pour les salariés comme pour leurs employeurs habituels, spécialement lorsque la structure employeur est toute petite. Par ailleurs, cette situation n'est pas explicitement prévue par le code du travail qui ne fournit donc pas directement l'encadrement et la sécurisation juridique souhaitables.
2.2.1. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions paritairesDes autorisations d'absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.1.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté pour une durée déterminée par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective, et son employeur dûment informé de ce mandat.
A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire nationale de négociation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement d'un salarié prononcé en cours d'année, de la révocation ou de la fin du mandat dans le mois qui suit.
2.2.1.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche et/ ou signataires de la convention collective ayant mandaté le salarié ou par le salarié mandaté.
2.2.2. Le fonds d'aide au paritarismeLes organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment de favoriser l'application de la convention collective nationale ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances de négociation dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.2.2.1. Contribution de l'employeur
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale annuelle brute déclarée dans la DADS1 au 31 décembre de l'année N-1.
Cette contribution est au moins égale à 20 €.
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur. L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.2.2.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est régi selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l'ACGFP.
2.2.3. Observatoire emploi-formation de la branche
2.2.3.1. Objectifs et missions
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire seront communiqués aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.2.3.2. Comité de pilotage paritaireUn comité de pilotage paritaire a été mis en place. Il rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
Son fonctionnement est confié à la CPNEF.
2.2.3.3. Financement de l'observatoireDans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander à l'OPCA la prise en charge de travaux de l'observatoire.
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Informations
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.1
Instances paritaires de négociationLes modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
2.1.1.1. Composition. Fonctionnement
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est constituée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Elle est présidée par un représentant du collège employeur et une vice-présidence est assurée par un représentant du collège salarié.
La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.
Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.
La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres présents. Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et l'(ou les) organisation(s) syndicale(s) patronale(s) représentative(s) en représente(nt) le nombre équivalent.
Un règlement intérieur fixe les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.
Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum trois fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhéré.
2.1.1.2. Objectifs
Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.
La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
2.1.1.3. Missions (1)
• a) Négociation
Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :
– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;
– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;
– veille à l'application de la convention collective nationale ;
– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;
– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;
– représente la branche professionnelle.Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.
Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ou de la négociation collective.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.
• b) Interprétation
Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :
a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.
b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.
c) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.
Saisine
La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question(s) soumise(s).
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Délibération. Avis
Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.
Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.
L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.
2.1.2. Commission paritaire nationale emploi formation
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.2.1. Composition. Fonctionnement
La CPNEF est composée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.2.2. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.
2.1.2.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :
– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.2.1.2.4. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3. Commission paritaire santé et prévoyance
2.1.3.1. Composition. Fonctionnement
La commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est composée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.3.3. Missions
La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/prestations …) ;
– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;
– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.2.1.4. Fonds d'aide au paritarisme
Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.1.4.1. Contribution de l'employeur.
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.
Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.1.4.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).
2.1.5. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)
L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.
2.1.6. Observatoire emploi formation
2.1.6.1. Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation
Le comité de pilotage est composé paritairement de deux représentants employeurs et de deux représentants salariés membres de la CPNEF plénière.
Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
2.1.6.2. Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.1.6.3. Financement de l'observatoire emploi formation
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.
2.1.7. Observatoire de la négociation collective
Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.2
Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche2.2.1. Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires
2.2.1.1. Mises en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence. (2)
Ces bons d'autorisation d'absence sont établis chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions de négociations paritaires.
2.2.1.2. Nombre de bons valant autorisation d'absence (3)
Vingt-quatre bons d'autorisations d'absence d'une journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale.
2.2.2. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires
Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.2.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires (4)
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et son employeur dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.
2.2.3. Protection des négociateurs de branche (5)
Les salariés qui, dans les conditions figurant aux articles 2.2.1.1, 2.2.2.1, sont mandatés par leur organisation syndicale de salariés pour siéger dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires, bénéficient de la protection contre les licenciements prévue par les dispositions du livre IV du code du travail relatifs aux salariés protégés.
Ces mêmes salariés bénéficient dans les conditions légales, de la couverture prévue contre les risques d'accident du travail ou maladie professionnelle.
(1) L'article 2.1.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(2) Le 3e alinéa de l'article 2.2.1.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(3) L'article 2.2.1.2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(4) L'article 2.2.2.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(5) L'article 2.2.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)Versions
Informations
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.1
Instances paritaires de négociationLes modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
2.1.1.1. Composition. Fonctionnement
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est constituée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Elle est présidée par un représentant du collège employeur et une vice-présidence est assurée par un représentant du collège salarié.
La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.
Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.
La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres présents. Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et l'(ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.
Un règlement intérieur fixe les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.
Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum trois fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhéré.
2.1.1.2. Objectifs
Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.
La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
2.1.1.3. Missions (1)
• a) Négociation
Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :
– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;
– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;
– veille à l'application de la convention collective nationale ;
– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;
– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;
– représente la branche professionnelle.Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.
Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ ou de la négociation collective.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.
• b) Interprétation
Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :
a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.
b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.
c) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.
Saisine
La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question (s) soumise (s).
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Délibération. Avis
Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.
Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.
L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.
2.1.2. Commission paritaire nationale emploi formation
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.2.1. Composition. Fonctionnement
La CPNEF est composée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.2.2. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.
2.1.2.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :
– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.2.1.2.4. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3. Commission paritaire santé et prévoyance
2.1.3.1. Composition. Fonctionnement
La commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est composée paritairement de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.3.3. Missions
La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;
– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.2.1.4. Fonds d'aide au paritarisme
Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.1.4.1. Contribution de l'employeur.
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.
Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.1.4.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).
2.1.5. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)
L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.
2.1.6. Observatoire emploi formation
2.1.6.1. Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation
Le comité de pilotage est composé paritairement de deux représentants employeurs et de deux représentants salariés membres de la CPNEF plénière.
Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
2.1.6.2. Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.1.6.3. Financement de l'observatoire emploi formation
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.
2.1.7. Observatoire de la négociation collective
Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.2
Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
2.2.1. Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires
2.2.1.1. Mise en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence.
Ces bons d'autorisation d'absence sont attribués chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions paritaires.
2.2.1.2. Nombre de bons valant autorisation d'absenceLa répartition des bons d'autorisation d'absence est la suivante :
– 24 bons d'autorisations d'absence par organisations syndicales de salariés ;
– un nombre total équivalent de bons attribués aux organisations professionnelles d'employeurs.
2.2.2. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritairesDes autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.2.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritairesPour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié négociateur doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, qu'ils soient ou non issus d'une entreprise de la branche. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues aux présents articles 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écriteUne convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.
(1) L'article 2.1.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)Versions
Informations
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.1
Instances paritaires de négociationLes modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
2.1.1.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.La présidence de la CPPNI est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.
Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.
La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et la (ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.
Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum quatre fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhérée.
2.1.1.2. Objectifs
Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.
La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
2.1.1.3. Missions (1)
• a) Négociation
Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :
– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;
– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;
– veille à l'application de la convention collective nationale ;
– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;
– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;
– représente la branche professionnelle.Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.
Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ ou de la négociation collective.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.
• b) Interprétation
Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :
a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.
b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.
c) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.
Saisine
La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question (s) soumise (s).
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Délibération. Avis
Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.
Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.
L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.
2.1.2. Commission paritaire nationale emploi formation
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.2.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.2.2. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.
2.1.2.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :
– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.2.1.2.4. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3. Commission paritaire santé et prévoyance
2.1.3.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.3.3. Missions
La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;
– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.2.1.4. Fonds d'aide au paritarisme
Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.1.4.1. Contribution de l'employeur.
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.
Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.1.4.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).
2.1.5. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)
L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.
2.1.6. Observatoire emploi formation
2.1.6.1. Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation
Le comité de pilotage est composé paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
2.1.6.2. Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.1.6.3. Financement de l'observatoire emploi formation
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.
2.1.7. Observatoire de la négociation collective
Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.2
Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
2.2.1. Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires
2.2.1.1. Mise en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence.
Ces bons d'autorisation d'absence sont attribués chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions paritaires.
2.2.1.2. Nombre de bons valant autorisation d'absence
60 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 120 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle
2.2.2. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires
Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.2.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritairesPour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié négociateur doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, qu'ils soient ou non issus d'une entreprise de la branche. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues aux présents articles 2.2 et suivants de la convention collective.
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écriteUne convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.
(1) L'article 2.1.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(2) Les articles 2.1.1.1, 2.1.2.1 et 2.1.3.1 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)Versions
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Article 2
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.1
Instances paritaires de négociationLes modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
2.1.1.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.La présidence de la CPPNI est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.
Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.
La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et la (ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.
Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum quatre fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhérée.
2.1.1.2. Objectifs
Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.
La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.
2.1.1.3. Missions (1)
• a) Négociation
Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :
– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;
– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;
– veille à l'application de la convention collective nationale ;
– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;
– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;
– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;
– représente la branche professionnelle.Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.
Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ ou de la négociation collective.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.
• b) Interprétation
Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :
a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.
b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.
c) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.
Saisine
La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question (s) soumise (s).
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Délibération. Avis
Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.
Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.
L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.
2.1.2. Commission paritaire nationale emploi formation
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.
Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.
2.1.2.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.2.2. Objectifs
La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.
2.1.2.3. Missions
a) Formation
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.b) Emploi
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :
– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.2.1.2.4. Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation
La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.
2.1.3. Commission paritaire santé et prévoyance
2.1.3.1. Composition. Fonctionnement (2)
L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
et
– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
2.1.3.2. Objectifs
La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
2.1.3.3. Missions
La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;
– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.2.1.4. Fonds d'aide au paritarisme
Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.
Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.
2.1.4.1. Contribution de l'employeur.
a) Montant
Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.
Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).
b) Collecte
L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.
L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.
2.1.4.2. Utilisations des fonds et affectation des ressources
Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).
2.1.5. Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)
L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :
– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.
2.1.6. Observatoire emploi formation
2.1.6.1. Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation
Le comité de pilotage est composé paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.
2.1.6.2. Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.
L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.
2.1.6.3. Financement de l'observatoire emploi formation
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.
2.1.7. Observatoire de la négociation collective
Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 2.2
Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche
2.2.1. Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires
2.2.1.1. Mises en place des bons valant autorisation d'absence
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salarié ou par une organisation professionnelle d'employeur représentative au niveau de la branche doit remettre à l'employeur le nombre nécessaire de bon paritaire valant autorisation d'absence d'une demi-journée dans un délai d'au moins deux semaines avant la date prévue pour son absence.
Ces bons d'autorisation d'absence sont établis chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.
Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions de négociations paritaires.
2.2.1.2. Nombre de bons valant autorisation d'absence
60 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 120 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle
2.2.2. Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires
Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.
Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.2.1. Mandat pour représentation dans les commissions paritaires
Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche et son employeur dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues au présent article 2.2 et suivants de la convention collective. Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ainsi que l'organisation ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche informent la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.
2.2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche.
(1) L'article 2.1.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(2) Les articles 2.1.1.1, 2.1.2.1 et 2.1.3.1 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)Versions
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Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
5.1. Libertés d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté mutuelle d'opinion ainsi que le droit pour chacune d'elles d'adhérer librement et d'appartenir au syndicat de son choix.
Conformément à la loi (1), les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions. Ils ne feront aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat.
5.2. Droit de grève
Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève. Le droit de grève s'exerce conformément à la loi (2).
5.3. Droit d'expression
Le droit d'expression des salariés s'applique conformément à la loi (3) et quel que soit le nombre de salariés.
5.4. Libertés civiques
5.4.1. Les salariés possèdent pleine liberté d'adhérer personnellement au parti ou groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
5.4.2. Tout salarié, sans condition d'ancienneté, peut faire acte de candidature à un mandat politique et demander une autorisation d'absence exceptionnelle égale à la durée de la campagne électorale.
Par ailleurs, tout salarié peut demander un congé pour exercer un mandat politique d'une durée égale à celle du mandat quelle que soit la nature de celui-ci. A son terme, les dispositions légales (4) sont applicables.
Toutes dispositions visant à violer les libertés et les droits ainsi rappelés sont, conformément à la loi (5), nulles de plein droit.
(1) Article L. 412-2 du code du travail.
(2) Article L. 521-1 du code du travail.
(3) Article L. 461-1 du code du travail.
Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Libertés d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté mutuelle d'opinion ainsi que le droit pour chacune d'elles d'adhérer librement et d'appartenir au syndicat de son choix.
Conformément à la loi (1), les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions. Ils ne feront aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat.
3.2. Droit de grève
Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève. Le droit de grève s'exerce conformément à la loi (2).
3.3. Droit d'expression
Le droit d'expression des salariés s'applique conformément à la loi (3) et quel que soit le nombre de salariés.
3.4. Libertés civiques
3.4.1. Les salariés possèdent pleine liberté d'adhérer personnellement au parti ou groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
3.4.2. Tout salarié, sans condition d'ancienneté, peut faire acte de candidature à un mandat politique et demander une autorisation d'absence exceptionnelle égale à la durée de la campagne électorale.
Par ailleurs, tout salarié peut demander un congé pour exercer un mandat politique d'une durée égale à celle du mandat quelle que soit la nature de celui-ci. A son terme, les dispositions légales (4) sont applicables.
Toutes dispositions visant à violer les libertés et les droits ainsi rappelés sont, conformément à la loi (5), nulles de plein droit.
(1) Article L. 412-2 du code du travail.
(2) Article L. 521-1 du code du travail.
(3) Article L. 461-1 du code du travail.
Article 3
En vigueur étendu
3.1 Libertés d'opinion et syndicale
Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions légales et réglementaires.
3.2 Principe d'égalité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les employeurs et/ou leurs représentants, ainsi que les salariés, s'engagent dans le cadre de leurs missions à ne pas prendre en considération notamment l'appartenance ou la non appartenance à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales ou ethniques, l'âge, le sexe et l'orientation sexuelle. De plus les employeurs doivent respecter cet engagement pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, l'avancement, les mesures disciplinaires.
3.3 Droit de grève
Le droit de grève s'exerce conformément à la loi. Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève exercée à ce titre.
3.4 Droit d'expression
Le droit d'expression directe et collective des salariés s'applique conformément à la loi et quel que soit le nombre de salariés.
Ce droit d'expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.
3.5 Libertés civiques
Les salariés possèdent pleine liberté d'adhérer personnellement au parti ou groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
Tout salarié, sans condition d'ancienneté, peut faire acte de candidature à un mandat politique et demander une autorisation d'absence exceptionnelle en fonction de la campagne électorale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, tout salarié, justifiant de l'ancienneté telle que prévue par la loi, peut demander un congé pour exercer un mandat politique d'une durée égale à celle du mandat quelle que soit la nature de celui-ci, conformément aux dispositions du code du travail et du code général des collectivités territoriales. À son terme, les dispositions légales sont applicables.
Toutes dispositions visant à violer les libertés et les droits ainsi rappelés sont, conformément à la loi, nulles de plein droit.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
1.1. L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.
La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs.
1.2. Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent que :
1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des établissements.
1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.
1.2.3. Il peut être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale (loi du 27 décembre 1968) dans l'enceinte de l'établissement.
1.2.4. Dans les établissements occupant moins de 200 salariés, un local syndical est affecté aux activités des organisations syndicales, si possible de façon permanente. Dans ce cas, il est aménagé conformément à la loi et pourvu des mobiliers nécessaires (éventuellement d'un poste téléphonique). Dans les cas où ce local ne peut être affecté en permanence et ouvert aux activités de l'établissement, il est mis à disposition de chaque organisation syndicale une armoire fermant à clef, afin d'y détenir les documents syndicaux.
1.2.5. Les adhérents de chaque section syndicale signataire peuvent se réunir dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec la direction :
- dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions ;
- chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation dont elle relève, représentative sur le plan national;
- ce représentant peut accéder au local et assister la section dans sa réunion, après en avoir informé la direction.
1.2.6. Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
- dans les établissements ayant de 10 à 49 salariés, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
- à partir de 50 salariés, application des dispositions de la l'article L. 412-20 du code du travail.
Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l'établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat. Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de représentant du personnel peuvent être pris en charge par l'employeur, après négociation entre les deux parties.
1.2.7. Les délégués syndicaux régulièrement désignés et quelle que soit l'importance de l'établissement bénéficient des mesures de protection prévues par l'article 13 de la loi du 28 octobre 1982 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
1.2.8. Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir tous les membres du personnel sur leur temps de travail. Le temps rémunéré est de une heure par mois et par salarié, pouvant être cumulé sur un trimestre.
NB : Le paragraphe 1-2-5 (deuxième tiret) de l'article 1er du chapitre Ier est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 412-10 du code du travail.Versions
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Articles cités
- Code du travail L412-20
- Loi 82-915 1982-10-28 article 13
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
1.1. L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.
La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs.
1.2. Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent que :
1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des établissements.
1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.
1.2.3. Il peut être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale (article L. 412-B du code du travail) dans l'enceinte de l'établissement.
1.2.4. Dans les établissements occupant moins de 200 salariés, un local syndical est affecté aux activités des organisations syndicales, si possible de façon permanente. Dans ce cas, il est aménagé conformément à la loi et pourvu des mobiliers nécessaires (éventuellement d'un poste téléphonique). Dans les cas où ce local ne peut être affecté en permanence et ouvert aux activités de l'établissement, il est mis à disposition de chaque organisation syndicale une armoire fermant à clef, afin d'y détenir les documents syndicaux.
1.2.5. Les adhérents de chaque section syndicale signataire peuvent se réunir dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur :
-dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions ;
-En référence à l'article L. 412-10 du code du travail, chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation dont elle relève, représentative sur le plan national ainsi qu'à des personnes extérieures.
-ces représentants peuvent accéder au local et assister la section dans sa réunion, après en avoir informé l'employeur.
1.2.6. Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
-dans les établissements ayant de 10 à 49 salariés, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
-à partir de 50 salariés, application des dispositions de la l'article L. 412-20 du code du travail.
Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l'établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat. Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de représentant du personnel peuvent être pris en charge par l'employeur, après négociation entre les deux parties.
1.2.7. Les délégués syndicaux régulièrement désignés et quelle que soit l'importance de l'établissement bénéficient des mesures de protection prévues par les articles L. 481-2 et L. 481-3 du code du du travail relatifs à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
1.2.8. Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir tous les membres du personnel sur leur temps de travail. Le temps rémunéré est de une heure par mois et par salarié. Ce temps peut être cumulé sur un trimestre.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
1.1. L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quel que soit le nombre de salariés.
La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs de salariés au sens du code du travail.
1.2. Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent que :
1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte de l'établissement.
1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.
1.2.3. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés dans l'enceinte de l'établissement, conformément à la loi (1).
1.2.4. (2) Un local syndical est affecté aux activités des organisations syndicales, si possible de façon permanente. Dans ce cas, il est aménagé conformément à la loi (3) et pourvu des mobiliers nécessaires (éventuellement d'un poste téléphonique).
Dans les cas où ce local ne peut être affecté en permanence et est ouvert aux activités de l'établissement, il est mis à disposition de chaque organisation syndicale une armoire fermant à clef.
1.2.5. Les adhérents de chaque section syndicale constituée peuvent se réunir dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur :
- dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions ;
- conformément à la loi (4), chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation syndicale représentative, au sens du code du travail, dont elle relève, ainsi qu'à des personnes extérieures ;
- ces représentants peuvent accéder au local et assister la section dans sa réunion, après que l'employeur en ait été informé.
1.2.6. Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
- dans les établissements ayant de 10 à 49 salariés, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
- à partir de 50 salariés, application des dispositions légales (5).
Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués syndicaux peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l'établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat. Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de délégué syndical peuvent être pris en charge par l'employeur, après négociation entre les deux parties.
1.2.7. Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient, quel que soit l'effectif de l'établissement, des mesures de protection légales (6) relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
1.2.8. Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir tous les membres du personnel sur leur temps de travail. Le temps rémunéré est d'une heure par mois et par salarié. Ce temps peut être cumulé sur un trimestre.
Nota : (1) Article L. 412-8, alinéa 4 du code du travail.
(2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-9 du code du travail (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).
Nota : (3) Article L. 412-9, alinéa 3 du code du travail.
Nota : (4) Article L. 412-10, alinéas 2 et 3 du code du travail.
Nota : (5) Article L. 412-20 du code du travail.
Nota : (6) Article L. 412-18, R. 412-5 et R. 412-6 du code du travail.
Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article 1
En vigueur étendu
1.1. L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quel que soit le nombre de salariés.
La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs de salariés au sens du code du travail.
1.2. Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent que :
1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte de l'établissement.
1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.
1.2.3. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés dans l'enceinte de l'établissement, conformément à la loi (1).
1.2.4. (2) Un local syndical est affecté aux activités des organisations syndicales, si possible de façon permanente. Dans ce cas, il est aménagé conformément à la loi (3) et pourvu des mobiliers nécessaires (éventuellement d'un poste téléphonique).
Dans les cas où ce local ne peut être affecté en permanence et est ouvert aux activités de l'établissement, il est mis à disposition de chaque organisation syndicale une armoire fermant à clef.
1.2.5. Les adhérents de chaque section syndicale constituée peuvent se réunir dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur :
- dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions ;
- conformément à la loi (4), chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation syndicale représentative, au sens du code du travail, dont elle relève, ainsi qu'à des personnes extérieures ;
- ces représentants peuvent accéder au local et assister la section dans sa réunion, après que l'employeur en ait été informé.
1.2.6. Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical ou représentant de la section syndicale (RSS) pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
– dans les établissements ayant de 8 à 49 salariés équivalents temps plein, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
– à partir de 50 salariés, application des dispositions légales (5).Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués syndicaux peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l'établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat. Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de délégué syndical peuvent être pris en charge par l'employeur, après négociation entre les deux parties.
1.2.7. Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient, quel que soit l'effectif de l'établissement, des mesures de protection légales (6) relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
1.2.8. Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir tous les membres du personnel sur leur temps de travail. Le temps rémunéré est d'une heure par mois et par salarié. Ce temps peut être cumulé sur un trimestre.
(1) Article L. 412-8, alinéa 4 du code du travail.
(2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-9 du code du travail (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).
(3) Article L. 412-9, alinéa 3 du code du travail.
(4) Article L. 412-10, alinéas 2 et 3 du code du travail.
(5) Articles L. 2143-13 et suivants du code du travail.
(6) Article L. 412-18, R. 412-5 et R. 412-6 du code du travail.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
1.1. L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.
La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs.
1.2. Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent que :
1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des établissements.
1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.
1.2.3. Il peut être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale (loi du 27 décembre 1968) dans l'enceinte de l'établissement.
1.2.4. Dans les établissements occupant moins de 200 salariés, un local syndical est affecté aux activités des organisations syndicales, si possible de façon permanente. Dans ce cas, il est aménagé conformément à la loi et pourvu des mobiliers nécessaires (éventuellement d'un poste téléphonique). Dans les cas où ce local ne peut être affecté en permanence et ouvert aux activités de l'établissement, il est mis à disposition de chaque organisation syndicale une armoire fermant à clef, afin d'y détenir les documents syndicaux.
1.2.5. Les adhérents de chaque section syndicale signataire peuvent se réunir dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec la direction :
- dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions ;
- chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation dont elle relève, représentative sur le plan national;
- ce représentant peut accéder au local et assister la section dans sa réunion, après en avoir informé la direction.
1.2.6. Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
- dans les établissements ayant de 10 à 49 salariés, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
- à partir de 50 salariés, application des dispositions de la l'article L. 412-20 du code du travail.
Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l'établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat. Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de représentant du personnel peuvent être pris en charge par l'employeur, après négociation entre les deux parties.
1.2.7. Les délégués syndicaux régulièrement désignés et quelle que soit l'importance de l'établissement bénéficient des mesures de protection prévues par l'article 13 de la loi du 28 octobre 1982 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
1.2.8. Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir tous les membres du personnel sur leur temps de travail. Le temps rémunéré est de une heure par mois et par salarié, pouvant être cumulé sur un trimestre.
NB : Le paragraphe 1-2-5 (deuxième tiret) de l'article 1er du chapitre Ier est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 412-10 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L412-20
- Loi 82-915 1982-10-28 article 13
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
1.1. L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.
La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs.
1.2. Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent que :
1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des établissements.
1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.
1.2.3. Il peut être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale (article L. 412-B du code du travail) dans l'enceinte de l'établissement.
1.2.4. Dans les établissements occupant moins de 200 salariés, un local syndical est affecté aux activités des organisations syndicales, si possible de façon permanente. Dans ce cas, il est aménagé conformément à la loi et pourvu des mobiliers nécessaires (éventuellement d'un poste téléphonique). Dans les cas où ce local ne peut être affecté en permanence et ouvert aux activités de l'établissement, il est mis à disposition de chaque organisation syndicale une armoire fermant à clef, afin d'y détenir les documents syndicaux.
1.2.5. Les adhérents de chaque section syndicale signataire peuvent se réunir dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur :
-dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions ;
-En référence à l'article L. 412-10 du code du travail, chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation dont elle relève, représentative sur le plan national ainsi qu'à des personnes extérieures.
-ces représentants peuvent accéder au local et assister la section dans sa réunion, après en avoir informé l'employeur.
1.2.6. Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
-dans les établissements ayant de 10 à 49 salariés, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
-à partir de 50 salariés, application des dispositions de la l'article L. 412-20 du code du travail.
Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l'établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat. Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de représentant du personnel peuvent être pris en charge par l'employeur, après négociation entre les deux parties.
1.2.7. Les délégués syndicaux régulièrement désignés et quelle que soit l'importance de l'établissement bénéficient des mesures de protection prévues par les articles L. 481-2 et L. 481-3 du code du du travail relatifs à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
1.2.8. Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir tous les membres du personnel sur leur temps de travail. Le temps rémunéré est de une heure par mois et par salarié. Ce temps peut être cumulé sur un trimestre.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
1.1. L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quel que soit le nombre de salariés.
La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs de salariés au sens du code du travail.
1.2. Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent que :
1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte de l'établissement.
1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.
1.2.3. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés dans l'enceinte de l'établissement, conformément à la loi (1).
1.2.4. (2) Un local syndical est affecté aux activités des organisations syndicales, si possible de façon permanente. Dans ce cas, il est aménagé conformément à la loi (3) et pourvu des mobiliers nécessaires (éventuellement d'un poste téléphonique).
Dans les cas où ce local ne peut être affecté en permanence et est ouvert aux activités de l'établissement, il est mis à disposition de chaque organisation syndicale une armoire fermant à clef.
1.2.5. Les adhérents de chaque section syndicale constituée peuvent se réunir dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur :
- dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions ;
- conformément à la loi (4), chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation syndicale représentative, au sens du code du travail, dont elle relève, ainsi qu'à des personnes extérieures ;
- ces représentants peuvent accéder au local et assister la section dans sa réunion, après que l'employeur en ait été informé.
1.2.6. Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
- dans les établissements ayant de 10 à 49 salariés, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
- à partir de 50 salariés, application des dispositions légales (5).
Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués syndicaux peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l'établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat. Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de délégué syndical peuvent être pris en charge par l'employeur, après négociation entre les deux parties.
1.2.7. Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient, quel que soit l'effectif de l'établissement, des mesures de protection légales (6) relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
1.2.8. Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir tous les membres du personnel sur leur temps de travail. Le temps rémunéré est d'une heure par mois et par salarié. Ce temps peut être cumulé sur un trimestre.
Nota : (1) Article L. 412-8, alinéa 4 du code du travail.
(2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-9 du code du travail (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).
Nota : (3) Article L. 412-9, alinéa 3 du code du travail.
Nota : (4) Article L. 412-10, alinéas 2 et 3 du code du travail.
Nota : (5) Article L. 412-20 du code du travail.
Nota : (6) Article L. 412-18, R. 412-5 et R. 412-6 du code du travail.
Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article 1
En vigueur étendu
1.1. L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quel que soit le nombre de salariés.
La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs de salariés au sens du code du travail.
1.2. Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent que :
1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte de l'établissement.
1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.
1.2.3. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés dans l'enceinte de l'établissement, conformément à la loi (1).
1.2.4. (2) Un local syndical est affecté aux activités des organisations syndicales, si possible de façon permanente. Dans ce cas, il est aménagé conformément à la loi (3) et pourvu des mobiliers nécessaires (éventuellement d'un poste téléphonique).
Dans les cas où ce local ne peut être affecté en permanence et est ouvert aux activités de l'établissement, il est mis à disposition de chaque organisation syndicale une armoire fermant à clef.
1.2.5. Les adhérents de chaque section syndicale constituée peuvent se réunir dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur :
- dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions ;
- conformément à la loi (4), chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation syndicale représentative, au sens du code du travail, dont elle relève, ainsi qu'à des personnes extérieures ;
- ces représentants peuvent accéder au local et assister la section dans sa réunion, après que l'employeur en ait été informé.
1.2.6. Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical ou représentant de la section syndicale (RSS) pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
– dans les établissements ayant de 8 à 49 salariés équivalents temps plein, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
– à partir de 50 salariés, application des dispositions légales (5).Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués syndicaux peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l'établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat. Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de délégué syndical peuvent être pris en charge par l'employeur, après négociation entre les deux parties.
1.2.7. Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient, quel que soit l'effectif de l'établissement, des mesures de protection légales (6) relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
1.2.8. Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir tous les membres du personnel sur leur temps de travail. Le temps rémunéré est d'une heure par mois et par salarié. Ce temps peut être cumulé sur un trimestre.
(1) Article L. 412-8, alinéa 4 du code du travail.
(2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-9 du code du travail (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).
(3) Article L. 412-9, alinéa 3 du code du travail.
(4) Article L. 412-10, alinéas 2 et 3 du code du travail.
(5) Articles L. 2143-13 et suivants du code du travail.
(6) Article L. 412-18, R. 412-5 et R. 412-6 du code du travail.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Des autorisations exceptionnelles d'absence pour :
- représentation dans les commissions paritaires ;
- participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
- exercice d'un mandat syndical,
peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :
- représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de la convention collective :
- autorisations d'absence sur convocation précisant les lieux et dates ;
- participation aux congrès et assemblées statutaires ;
- autorisations d'absence, à concurrence de cinq jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales ;
- exercice d'un mandat syndical électif :
- autorisations d'absence exceptionnelle de courte durée, à concurrence d'un jour et demi par mois, sur convocation écrite présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organisations, directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Des autorisations exceptionnelles d'absence pour :
- représentation dans les commissions paritaires ;
- participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
- exercice d'un mandat syndical,
peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :
- représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de la convention collective :
- autorisations d'absence sur convocation précisant les lieux et dates ;
- participation aux congrès et assemblées statutaires ;
- autorisations d'absence, à concurrence de cinq jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales ;
- exercice d'un mandat syndical électif :
- autorisation d'absence exceptionnelle de courte durée, à concurrence d'un jour et demi par mois, sur convocation écrite présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous, pour :
- représentation dans les commissions paritaires ;
- participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
- exercice d'un mandat syndical.
2.1. Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de la convention collective :
- autorisations d'absence sur convocation précisant les lieux et dates ;
2.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires :
- autorisations d'absence, à concurrence de 5 jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale.
2.3. Exercice d'un mandat syndical électif :
- les autorisations d'absence exceptionnelle de courte durée, à concurrence d'un jour et demi par mois sont accordées, sur convocation écrite, présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Des autorisations exceptionnelles d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous, pour :
- représentation dans les commissions paritaires ;
- participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
- exercice d'un mandat syndical.
2.1. Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de la convention collective :
- autorisations d'absence sur convocation précisant les lieux et dates ;
2.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires
- autorisations d'absence, à concurrence de 5 jours par an, par établissement et par organisation syndicale quel que soit le nombre de salariés mandatés de cette organisation. Une demande écrite est présentée 1 semaine à l'avance par leur organisation syndicale.
2.3. Exercice d'un mandat syndical
- autorisations d'absence de courte durée, à concurrence de 1 jour 1/2 par mois, sur convocation écrite présentée 1 semaine à l'avance par l'organisation syndicale des salariés dûment mandatés. Ces autorisations concernent les salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.Dernière modification :
Modifié par Avenant 7-06 du 30 novembre 2006 BO conventions collectives 2007-9.
Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Des absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions précisées ci-dessous :
Article 2.1
Activités syndicales visées
2.1.1. Participation à des congrès ou assemblées statutaires
Des autorisations d'absence sont accordées à concurrence de 5 jours par an, par établissement et par organisation syndicale, pour la participation à des congrès et assemblées statutaires aux salariés dûment mandatés conformément à l'article 2.2 ci-dessous.
2.1.2. Exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Sont ici visés les salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués dans les conditions figurant à l'article 2.2 ci-dessous.
Des autorisations d'absences de courte durée sont accordées à ces salariés, à concurrence de 1 jour et demi par mois.
Article 2.2
Conditions d'absence
Ces autorisations d'absences sont accordées dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1. Exigence d'un mandat
2.2.1.1. Mandat pour participation à des congrès ou assemblées statutaires
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.
Le mandat doit préciser le congrès ou l'assemblée statutaire pour lesquels le salarié est mandaté. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.
A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.1.2. Mandat pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.
Le mandat doit être à durée déterminée, à défaut, il doit être renouvelé chaque année. Il doit préciser les organes directeurs pour lesquelles le salarié est mandaté.
L'employeur du salarié mandaté doit être dûment informé de ce mandat.
A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 15 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.
Article 2.3
Maintien de la rémunération
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l'article 2.2 sont réunies.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Des absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions précisées ci-dessous :
2.1 Activités syndicales visées
2.1.1. Participation à des congrès ou assemblées statutaires
Des autorisations d'absence sont accordées à concurrence de 5 jours par an, par établissement et par organisation syndicale, pour la participation à des congrès et assemblées statutaires aux salariés dûment mandatés conformément à l'article 2.2 ci-dessous.
2.1.2. Exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Sont ici visés les salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués dans les conditions figurant à l'article 2.2 ci-dessous.
Des autorisations d'absences de courte durée sont accordées à ces salariés, à concurrence de 1 jour et demi par mois.
2.2 Conditions d'absence
Ces autorisations d'absence sont accordées dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1. Exigence d'un mandat
2.2.1.1. Mandat pour participation à des congrès ou assemblées statutaires
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale.
Le mandat doit préciser le congrès ou l'assemblée statutaire pour lesquels le salarié est mandaté. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.1.2. Mandat pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale.
Le mandat doit préciser les organes directeurs pour lesquelles le salarié est mandaté.
L'employeur du salarié mandaté doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est délivrée par une organisation syndicale et présentée à l'employeur au moins 10 jours à l'avance par le salarié répondant aux conditions de l'article 2.1.
2.3 Maintien de la rémunération
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l'article 2.2 sont réunies, dans la limite du nombre de jours accordés aux articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent chapitre.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Des autorisations exceptionnelles d'absence pour :
- représentation dans les commissions paritaires ;
- participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
- exercice d'un mandat syndical,
peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :
- représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de la convention collective :
- autorisations d'absence sur convocation précisant les lieux et dates ;
- participation aux congrès et assemblées statutaires ;
- autorisations d'absence, à concurrence de cinq jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales ;
- exercice d'un mandat syndical électif :
- autorisations d'absence exceptionnelle de courte durée, à concurrence d'un jour et demi par mois, sur convocation écrite présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organisations, directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Des autorisations exceptionnelles d'absence pour :
- représentation dans les commissions paritaires ;
- participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
- exercice d'un mandat syndical,
peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :
- représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de la convention collective :
- autorisations d'absence sur convocation précisant les lieux et dates ;
- participation aux congrès et assemblées statutaires ;
- autorisations d'absence, à concurrence de cinq jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales ;
- exercice d'un mandat syndical électif :
- autorisation d'absence exceptionnelle de courte durée, à concurrence d'un jour et demi par mois, sur convocation écrite présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous, pour :
- représentation dans les commissions paritaires ;
- participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
- exercice d'un mandat syndical.
2.1. Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de la convention collective :
- autorisations d'absence sur convocation précisant les lieux et dates ;
2.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires :
- autorisations d'absence, à concurrence de 5 jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale.
2.3. Exercice d'un mandat syndical électif :
- les autorisations d'absence exceptionnelle de courte durée, à concurrence d'un jour et demi par mois sont accordées, sur convocation écrite, présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Des autorisations exceptionnelles d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous, pour :
- représentation dans les commissions paritaires ;
- participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
- exercice d'un mandat syndical.
2.1. Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de la convention collective :
- autorisations d'absence sur convocation précisant les lieux et dates ;
2.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires
- autorisations d'absence, à concurrence de 5 jours par an, par établissement et par organisation syndicale quel que soit le nombre de salariés mandatés de cette organisation. Une demande écrite est présentée 1 semaine à l'avance par leur organisation syndicale.
2.3. Exercice d'un mandat syndical
- autorisations d'absence de courte durée, à concurrence de 1 jour 1/2 par mois, sur convocation écrite présentée 1 semaine à l'avance par l'organisation syndicale des salariés dûment mandatés. Ces autorisations concernent les salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.Dernière modification :
Modifié par Avenant 7-06 du 30 novembre 2006 BO conventions collectives 2007-9.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Des absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions précisées ci-dessous :
Article 2.1
Activités syndicales visées
2.1.1. Participation à des congrès ou assemblées statutaires
Des autorisations d'absence sont accordées à concurrence de 5 jours par an, par établissement et par organisation syndicale, pour la participation à des congrès et assemblées statutaires aux salariés dûment mandatés conformément à l'article 2.2 ci-dessous.
2.1.2. Exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Sont ici visés les salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués dans les conditions figurant à l'article 2.2 ci-dessous.
Des autorisations d'absences de courte durée sont accordées à ces salariés, à concurrence de 1 jour et demi par mois.
Article 2.2
Conditions d'absence
Ces autorisations d'absences sont accordées dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1. Exigence d'un mandat
2.2.1.1. Mandat pour participation à des congrès ou assemblées statutaires
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.
Le mandat doit préciser le congrès ou l'assemblée statutaire pour lesquels le salarié est mandaté. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.
A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.1.2. Mandat pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.
Le mandat doit être à durée déterminée, à défaut, il doit être renouvelé chaque année. Il doit préciser les organes directeurs pour lesquelles le salarié est mandaté.
L'employeur du salarié mandaté doit être dûment informé de ce mandat.
A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 15 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.
Article 2.3
Maintien de la rémunération
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l'article 2.2 sont réunies.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Des absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions précisées ci-dessous :
2.1 Activités syndicales visées
2.1.1. Participation à des congrès ou assemblées statutaires
Des autorisations d'absence sont accordées à concurrence de 5 jours par an, par établissement et par organisation syndicale, pour la participation à des congrès et assemblées statutaires aux salariés dûment mandatés conformément à l'article 2.2 ci-dessous.
2.1.2. Exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Sont ici visés les salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués dans les conditions figurant à l'article 2.2 ci-dessous.
Des autorisations d'absences de courte durée sont accordées à ces salariés, à concurrence de 1 jour et demi par mois.
2.2 Conditions d'absence
Ces autorisations d'absence sont accordées dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.
2.2.1. Exigence d'un mandat
2.2.1.1. Mandat pour participation à des congrès ou assemblées statutaires
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale.
Le mandat doit préciser le congrès ou l'assemblée statutaire pour lesquels le salarié est mandaté. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.1.2. Mandat pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale.
Le mandat doit préciser les organes directeurs pour lesquelles le salarié est mandaté.
L'employeur du salarié mandaté doit être dûment informé de ce mandat.
À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre.
2.2.2. Convocation écrite
Une convocation écrite précisant les lieux et dates est délivrée par une organisation syndicale et présentée à l'employeur au moins 10 jours à l'avance par le salarié répondant aux conditions de l'article 2.1.
2.3 Maintien de la rémunération
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l'article 2.2 sont réunies, dans la limite du nombre de jours accordés aux articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent chapitre.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
- l'intéressé conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ, et le temps passé à l'exercice de sa fonction est pris en compte pour le calcul de son ancienneté, en totalité dans la limite de trois ans et 50 p. 100 au-delà ;
- il jouit, pendant six ans à compter de son départ, d'une priorité d'engagement dans son emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
- l'intéressé conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ, et le temps passé à l'exercice de sa fonction est pris en compte pour le calcul de son ancienneté, en totalité dans la limite de 3 ans et 50 % au-delà ;
- il jouit, pendant 6 ans à compter de son départ, d'une priorité d'engagement sur un emploi identique ou similaire pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article 3
En vigueur étendu
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale : - (supprimé par le protocole d'accord du 28 février 2002) - il jouit, pendant 6 ans à compter de son départ, d'une priorité d'engagement sur un emploi identique ou similaire pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 28 février 2002 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2002-33 étendu par arrêté du 3 mars 2003 JORF 13 mars 2003.
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Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Sont considérés comme période de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté et accordés selon les dispositions légales les congés pour stages dans les centres agréés au titre de l'éducation ouvrière, selon les dispositions de la loi du 23 juillet 1957.
Les bénéficiaires du congé éducation reçoivent, sur justification, une indemnité égale à 50 p. 100 du manque à gagner du fait de leur absence.
Sur leurs fonds propres, les comités d'entreprise et les conseils d'établissement peuvent accorder une indemnité compensatoire afin de combler les 50 p. 100 restant du manque à gagner.
NB : (1) L'article 4 du chapitre Ier est étendu, sous réserve de l'application des articles L. 451-1 et suivants du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L451-1
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale sont accordés aux salariés en fonction des articles L. 451-1 et suivants du code du travail.
Les salariés bénéficiaires de ces congés reçoivent sur justification, une indemnité égale à 50 p. 100 du manque à gagner du fait de leur absence (1).
(1) : Le deuxième alinéa de l'article 4 du chapitre Ier, tel qu'il résulte de l'avenant du 25 avril 1987, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 451-1 (2e alinéa) du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Informations
Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
Des congés pour formation économique, sociale ou syndicale sont accordés aux salariés conformément à la loi (1).
Les salariés bénéficiaires de ces congés reçoivent, sur justification, une indemnité égale à 50 % du manque à gagner du fait de leur absence.
(1) Article L. 451-1 et suivants du code du travail.
Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article
En vigueur étendu
Les effectifs salariés pris en compte pour la mise en place ou le renouvellement de la ou des instances de représentation du personnel, s'apprécient dans les conditions prévues par la loi, en nombre de salariés “ Équivalents temps plein ” (1) (ETP).
(1) Tel que prévu à l'article L.1111.2 du code du travail.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible (1).
Sont électeurs les salariés âgés de seize ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis trois mois au moins dans l'établissement, les autres conditions prévues par la loi restant inchangées.
Sont éligibles les salariés âgés de dix-huit ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis un an au moins dans l'établissement.
Conformément à la loi, l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale
Chaque fois que l'employeur est saisi d'une demande d'élection de délégué du personnel par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un protocole d'accord est négocié avec ces dernières en vue de définir les conditions matérielles d'information et d'élection.
Si l'employeur estime devoir prendre l'initiative de la mise en place des délégués du personnel, il en informera les unions départementales des organisations syndicales représentatives au plan national. Un protocole d'accord est négocié en vue de définir les conditions matérielles d'information et d'élection.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi Auroux relative aux délégués de site (art. de la loi n° 421-1 du 28 octobre 1982).
1.3. Utilisation des heures de délégation
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance du délégué syndical (2).
Les délégués du personnel peuvent se faire assister du délégué syndical, conformément à la loi. Dans ce cas, le temps passé aux réunions par le délégué syndical est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
1.5. Documentation
Un exemplaire de la convention collective, des avenants qui viennent à être conclus et la mise à jour périodique sont remis aux délégués du personnel par l'employeur.
(1) : Le paragraphe 1-1 de l'article 1er du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application des articles L. 423-7 et L.423-8 du code du travail.
(2) : Le paragraphe 1-4 de l'aricle 1er du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 424-4 (alinéa 3) du code du travail.Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi relative aux délégués de site (article L. 421-1 du code du travail).
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible (1).
Sont électeurs les salariés âgés de seize ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis trois mois au moins dans l'entreprise, les autres conditions prévues par la loi restant inchangées.
Sont éligibles les salariés âgés de dix-huit ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis un an au moins dans l'établissement.
Conformément à la loi, l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale (2).
L'employeur prend l'initiative de la mise en place des délégués du personnel. Il en informe les unions départementales des organisations syndicales représentatives au plan national.
1.3. Utilisation des heures de délégation
En référence à l'article L. 423-17 du code du travail, à la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance d'une organisation syndicale
En référence au troisième alinéa de l'article L. 424-4 du code du travail, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Dans ce cas, le temps passé aux réunions est considéré comme temps de travail et rémunéré.
1.5. Documentation
Un exemplaire de la convention collective, des avenants qui viennent à être conclus et la mise à jour périodique sont remis aux délégués du personnel par l'employeur.
(1) : Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L423-7 et L423-8 du code du travail.
(2) Le paragraphe 1-2 de l'article 1er du chapitre II, tel qu'il résulte du même avenant, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-18 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Informations
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les conditions légales, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Un salarié à temps partiel est pris en compte pour une unité lorsque son temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. Lorsque le temps de travail d'un salarié à temps partiel est inférieur au mi-temps conventionnel, on doit procéder à un calcul collectif en appliquant le prorata suivant : le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel des salariés concernés est divisé par la durée du mi-temps conventionnel. Chaque équivalent mi-temps correspond alors à une unité.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi (1) relative aux délégués de site.
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible
Dans les conditions prévues par la loi (2), sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise.
Dans les conditions prévues par la loi (3), sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 1 an au moins dans l'entreprise.
Conformément à la loi (4), l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Conformément à la loi (5), l'employeur doit prendre l'initiative d'organiser les élections des délégués du personnel. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale, il en informe les unions départementales des organisations syndicales représentatives de salariés au sens du code du travail.
1.3. Utilisation des heures de délégation
Conformément à la loi (6), en cas d'absence du délégué titulaire, les heures légales de délégation peuvent être utilisées par son suppléant.
Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance du délégué du personnel
Conformément à la loi (7), lors des réunions avec l'employeur, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Le temps passé aux réunions est rémunéré et considéré comme temps de travail.
1.5. Information
Un exemplaire à jour de la convention collective est remis aux délégués du personnel par l'employeur, ainsi qu'une copie de tout nouvel avenant conclu.
(1) L. 421-1.
(2) L. 423-7.
(3) L. 423-8.
(4) L. 423-12.
(5) L. 423-18.
(6) L. 423-17.
(7) L. 424-4.Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les conditions légales, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Un salarié à temps partiel est pris en compte pour une unité lorsque son temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. Lorsque le temps de travail d'un salarié à temps partiel est inférieur au mi-temps conventionnel, on doit procéder à un calcul collectif en appliquant le prorata suivant : le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel des salariés concernés est divisé par la durée du mi-temps conventionnel. Chaque équivalent mi-temps correspond alors à une unité.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi (1) relative aux délégués de site.
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible
Dans les conditions prévues par la loi (2), sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise.
Dans les conditions prévues par la loi (3), sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 1 an au moins dans l'entreprise.
Conformément à la loi (4), l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Organisation des élections
Conformément à la loi (5), l'employeur doit prendre l'initiative d'organiser les élections des délégués du personnel. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale, il en informe les unions départementales des organisations syndicales représentatives de salariés au sens du code du travail.
1.3. Utilisation des heures de délégation
Conformément à la loi (6), en cas d'absence du délégué titulaire, les heures légales de délégation peuvent être utilisées par son suppléant.
Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance du délégué du personnel
Conformément à la loi (7), lors des réunions avec l'employeur, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Le temps passé aux réunions est rémunéré et considéré comme temps de travail.
1.5. Information
Un exemplaire à jour de la convention collective est remis aux délégués du personnel par l'employeur, ainsi qu'une copie de tout nouvel avenant conclu.
(1) Article L. 421-1 du code du travail.
(2) Article L. 423-7 du code du travail.
(3) Article L. 423-8 du code du travail.
(4) Article L. 423-12 du code du travail.
(5) Article L. 423-18 du code du travail.
(6) Article L. 423-17 du code du travail.
(7) Article L. 424-4 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant 7-06 du 30 novembre 2006 BO conventions collectives 2007-9.
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Article 1
En vigueur étendu
1.1 Représentant santé au travail dans les structures de moins de 8 salariés équivalents temps plein (ETP)
Par la signature d'un accord-cadre du 24 juin 2011, les partenaires sociaux ont souligné l'importance de la prévention des risques professionnels, psychosociaux et l'amélioration des conditions de travail.
C'est dans la continuité des dispositions de cet accord, qu'il est convenu de la mise en place, dans les entreprises de moins de 8 salariés ETP dépourvues de représentant du personnel, d'une instance de concertation sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Cette instance qui devra se réunir à l'initiative de l'employeur au moins quatre fois par an, est composée de l'employeur ou son représentant et d'un salarié élu par un vote à bulletin secret pour une durée de 4 ans.
En cas de vacance définitive, des élections devront être organisées dans les meilleurs délais.
La mission du (de la) salarié(e) élu(e) est exercée pendant le temps de travail dans la limite de 10 heures par an, hors les temps de réunion de l'instance de concertation.
Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié en raison de l'exercice de ces missions durant le temps dévolu par le présent protocole sera considérée comme abusive.
1.2 Représentant santé au travail comportant un comité social et économiqueDans les structures comportant un comité social et économique, ses représentants salariés remplissent la mission dévolue à l'article 1.1.
Les membres élus du CSE bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de cette mission. Cette formation est d'une durée de 3 jours maximum par mandat, prise en charge par l'employeur. Elle a lieu sur le temps de travail et est payée comme telle. Le temps de formation n'est ni déduit du crédit d'heures de délégation ni ne vient en déduction des jours accordés pour la formation économique des membres du CSE pour les entreprises d'au moins 50 salariés ETP mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
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Articles cités
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible (1).
Sont électeurs les salariés âgés de seize ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis trois mois au moins dans l'établissement, les autres conditions prévues par la loi restant inchangées.
Sont éligibles les salariés âgés de dix-huit ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis un an au moins dans l'établissement.
Conformément à la loi, l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale
Chaque fois que l'employeur est saisi d'une demande d'élection de délégué du personnel par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un protocole d'accord est négocié avec ces dernières en vue de définir les conditions matérielles d'information et d'élection.
Si l'employeur estime devoir prendre l'initiative de la mise en place des délégués du personnel, il en informera les unions départementales des organisations syndicales représentatives au plan national. Un protocole d'accord est négocié en vue de définir les conditions matérielles d'information et d'élection.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi Auroux relative aux délégués de site (art. de la loi n° 421-1 du 28 octobre 1982).
1.3. Utilisation des heures de délégation
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance du délégué syndical (2).
Les délégués du personnel peuvent se faire assister du délégué syndical, conformément à la loi. Dans ce cas, le temps passé aux réunions par le délégué syndical est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
1.5. Documentation
Un exemplaire de la convention collective, des avenants qui viennent à être conclus et la mise à jour périodique sont remis aux délégués du personnel par l'employeur.
(1) : Le paragraphe 1-1 de l'article 1er du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application des articles L. 423-7 et L.423-8 du code du travail.
(2) : Le paragraphe 1-4 de l'aricle 1er du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 424-4 (alinéa 3) du code du travail.Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi relative aux délégués de site (article L. 421-1 du code du travail).
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible (1).
Sont électeurs les salariés âgés de seize ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis trois mois au moins dans l'entreprise, les autres conditions prévues par la loi restant inchangées.
Sont éligibles les salariés âgés de dix-huit ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis un an au moins dans l'établissement.
Conformément à la loi, l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale (2).
L'employeur prend l'initiative de la mise en place des délégués du personnel. Il en informe les unions départementales des organisations syndicales représentatives au plan national.
1.3. Utilisation des heures de délégation
En référence à l'article L. 423-17 du code du travail, à la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance d'une organisation syndicale
En référence au troisième alinéa de l'article L. 424-4 du code du travail, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Dans ce cas, le temps passé aux réunions est considéré comme temps de travail et rémunéré.
1.5. Documentation
Un exemplaire de la convention collective, des avenants qui viennent à être conclus et la mise à jour périodique sont remis aux délégués du personnel par l'employeur.
(1) : Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L423-7 et L423-8 du code du travail.
(2) Le paragraphe 1-2 de l'article 1er du chapitre II, tel qu'il résulte du même avenant, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-18 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les conditions légales, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Un salarié à temps partiel est pris en compte pour une unité lorsque son temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. Lorsque le temps de travail d'un salarié à temps partiel est inférieur au mi-temps conventionnel, on doit procéder à un calcul collectif en appliquant le prorata suivant : le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel des salariés concernés est divisé par la durée du mi-temps conventionnel. Chaque équivalent mi-temps correspond alors à une unité.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi (1) relative aux délégués de site.
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible
Dans les conditions prévues par la loi (2), sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise.
Dans les conditions prévues par la loi (3), sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 1 an au moins dans l'entreprise.
Conformément à la loi (4), l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Conformément à la loi (5), l'employeur doit prendre l'initiative d'organiser les élections des délégués du personnel. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale, il en informe les unions départementales des organisations syndicales représentatives de salariés au sens du code du travail.
1.3. Utilisation des heures de délégation
Conformément à la loi (6), en cas d'absence du délégué titulaire, les heures légales de délégation peuvent être utilisées par son suppléant.
Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance du délégué du personnel
Conformément à la loi (7), lors des réunions avec l'employeur, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Le temps passé aux réunions est rémunéré et considéré comme temps de travail.
1.5. Information
Un exemplaire à jour de la convention collective est remis aux délégués du personnel par l'employeur, ainsi qu'une copie de tout nouvel avenant conclu.
(1) L. 421-1.
(2) L. 423-7.
(3) L. 423-8.
(4) L. 423-12.
(5) L. 423-18.
(6) L. 423-17.
(7) L. 424-4.Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les conditions légales, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Un salarié à temps partiel est pris en compte pour une unité lorsque son temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. Lorsque le temps de travail d'un salarié à temps partiel est inférieur au mi-temps conventionnel, on doit procéder à un calcul collectif en appliquant le prorata suivant : le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel des salariés concernés est divisé par la durée du mi-temps conventionnel. Chaque équivalent mi-temps correspond alors à une unité.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi (1) relative aux délégués de site.
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible
Dans les conditions prévues par la loi (2), sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise.
Dans les conditions prévues par la loi (3), sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 1 an au moins dans l'entreprise.
Conformément à la loi (4), l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Organisation des élections
Conformément à la loi (5), l'employeur doit prendre l'initiative d'organiser les élections des délégués du personnel. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale, il en informe les unions départementales des organisations syndicales représentatives de salariés au sens du code du travail.
1.3. Utilisation des heures de délégation
Conformément à la loi (6), en cas d'absence du délégué titulaire, les heures légales de délégation peuvent être utilisées par son suppléant.
Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance du délégué du personnel
Conformément à la loi (7), lors des réunions avec l'employeur, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Le temps passé aux réunions est rémunéré et considéré comme temps de travail.
1.5. Information
Un exemplaire à jour de la convention collective est remis aux délégués du personnel par l'employeur, ainsi qu'une copie de tout nouvel avenant conclu.
(1) Article L. 421-1 du code du travail.
(2) Article L. 423-7 du code du travail.
(3) Article L. 423-8 du code du travail.
(4) Article L. 423-12 du code du travail.
(5) Article L. 423-18 du code du travail.
(6) Article L. 423-17 du code du travail.
(7) Article L. 424-4 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant 7-06 du 30 novembre 2006 BO conventions collectives 2007-9.
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Article 1
En vigueur étendu
1.1 Représentant santé au travail dans les structures de moins de 8 salariés équivalents temps plein (ETP)
Par la signature d'un accord-cadre du 24 juin 2011, les partenaires sociaux ont souligné l'importance de la prévention des risques professionnels, psychosociaux et l'amélioration des conditions de travail.
C'est dans la continuité des dispositions de cet accord, qu'il est convenu de la mise en place, dans les entreprises de moins de 8 salariés ETP dépourvues de représentant du personnel, d'une instance de concertation sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Cette instance qui devra se réunir à l'initiative de l'employeur au moins quatre fois par an, est composée de l'employeur ou son représentant et d'un salarié élu par un vote à bulletin secret pour une durée de 4 ans.
En cas de vacance définitive, des élections devront être organisées dans les meilleurs délais.
La mission du (de la) salarié(e) élu(e) est exercée pendant le temps de travail dans la limite de 10 heures par an, hors les temps de réunion de l'instance de concertation.
Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié en raison de l'exercice de ces missions durant le temps dévolu par le présent protocole sera considérée comme abusive.
1.2 Représentant santé au travail comportant un comité social et économiqueDans les structures comportant un comité social et économique, ses représentants salariés remplissent la mission dévolue à l'article 1.1.
Les membres élus du CSE bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de cette mission. Cette formation est d'une durée de 3 jours maximum par mandat, prise en charge par l'employeur. Elle a lieu sur le temps de travail et est payée comme telle. Le temps de formation n'est ni déduit du crédit d'heures de délégation ni ne vient en déduction des jours accordés pour la formation économique des membres du CSE pour les entreprises d'au moins 50 salariés ETP mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
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Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
2.1. Obligation de constitution
Conformément à la loi, un comité d'entreprise ou, éventuellement, un comité d'établissement est constitué dans tout établissement employant au moins cinquante salariés.
Etablissements ou services autonomes constituent un comité d'entreprise.
Les parties en présence s'efforceront d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service (1).
NOTA : (Procès-verval de la commission nationale de conciliation du 11 novembre 1983.) Les dispositions prévues par les élections des délégués du personnel s'appliquent pour les élections au comité d'entreprise, à savoir :
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
2.2. Rôle et attribution
Conformément à la loi du 28 octobre 1982, le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques, des attributions sociales et culturelles.
2.2.1. Attributions professionnelles. - Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est consulté sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales.
2.2.2. Attributions d'ordre économique. - En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration en matière d'extension, de conversion, d'équipement et de projets pédagogiques.
Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de l'établissement. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il reçoit communication au minimum des documents nécessaires à leur compréhension.
Il a connaissance du budget accepté par les autorités de tutelle.
2.2.3. Attributions d'ordre social et culturel. - Conformément à la loi du 28 octobre 1982, " le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement ".
La gestion des oeuvres sociales et culturelles implique obligatoirement un financement. A cet effet, il est prévu dans le budget une somme égale à 1 p. 100 de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement, ceci indépendamment de 0,20 p. 100 attribué pour le fonctionnement du comité d'entreprise et prévu par la loi (2).
NB: (1) Le paragraphe 2-1 de l'article 2 du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 431-1 du code du travail.
(2) Le deuxième alinéa du paragraphe 2-2-3 de l'article 2 du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi (1), dans les entreprises ayant un effectif compris entre 50 et 200 salariés, une délégation unique du personnel peut être instituée, cumulant les fonctions de l'institution des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
(1) Article L. 431-1-1 du code du travail.
Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
2.1 Mise en place (1)
Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises dont l'effectif d'au moins 8 salariés ETP est atteint sur une moyenne de 12 mois consécutifs.
Il revient à l'employeur de prendre l'initiative d'organiser les élections lorsque ce seuil est franchi. À défaut, la procédure doit être engagée dans le mois qui suit la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale.
Le personnel de l'entreprise ainsi que les organisations syndicales qui satisfont aux critères fixés par la loi, sont informés de l'organisation des élections de mise en place ou de renouvellement de l'instance de représentation du personnel. L'employeur invite les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à négocier le protocole d'accord préélectoral et établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel.
Lorsque le processus électoral a été engagé et qu'un procès-verbal de carence a été établi, l'employeur est tenu à l'organisation de nouvelles élections, à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, y compris dans le délai de 6 mois après établissement du procès-verbal de carence.
2.2 Composition et fonctionnementLe CSE est composé de l'employeur et d'une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants.
Pour les structures dont l'effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP, le nombre de membres de la délégation du personnel, ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires sont identiques à ceux accordés pour les entreprises de 11 salariés ETP, soit :
– 1 membre titulaire et 1 membre suppléant ;
– 10 heures mensuelles de délégation pour le titulaire.Pour les autres structures, le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l'effectif de l'entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d'entreprise.
Le (ou les) membre (s) titulaire (s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Les membres de la délégation du personnel du CSE d'une entreprise de 8 à moins de 50 salariés sont reçus collectivement au moins une fois par mois, ou sur leur demande en cas d'urgence.
En l'absence de délégués syndicaux, ils ont la possibilité de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion, l'employeur répond par écrit aux demandes écrites formulées par les représentants du personnel et qui lui ont été présentées au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion. Ses réponses sont annexées ou transcrites sur un registre spécial tenu à la disposition des salariés qui peuvent, dans les conditions prévues par la loi, demander à en prendre connaissance.
Est payé comme du temps de travail effectif le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité (notamment dans le cadre du droit d'alerte en matière d'hygiène et de sécurité visé et aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave). Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.
Un local nécessaire à l'exercice de leur mission et leur permettant de se réunir, est mis à disposition des membres du CSE.
2.3 AttributionsLes attributions du comité social et économique des entreprises dont l'effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP sont celles prévues par la loi pour les entreprises de moins de 50 salariés ETP.
Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de 50 salariés ETP sont celles prévues par la loi.
Il a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Les membres du CSE doivent être informés et consultés annuellement sur le programme de formation professionnelle de l'année à venir ainsi que sur les actions de formation envisagées par l'employeur.
Il contribue également à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. À ce titre, les membres de la délégation du personnel peuvent alerter l'employeur de toute atteinte injustifiée ou disproportionnée dont ils auraient connaissance et qui serait portée aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés fondamentales dans l'entreprise.
En outre, le CSE peut procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il réalise les missions de l'article 1.1 du présent chapitre.
Il peut, également, participer à la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, notamment à faciliter la mixité professionnelle à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Il peut proposer toutes actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.
Le CSE est informé sur les restructurations et mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Un membre de la délégation du personnel peut accompagner l'inspecteur (rice) du travail lors de la visite de celui ou celle-ci.
Des attributions d'ordre social et culturel sont accordées au comité social et économique des entreprises d'au moins 8 salariés et de moins de 50 salariés.
Un budget destiné au financement d'activités sociales est versé annuellement. L'employeur ouvre le compte bancaire sur lequel le budget est versé.
Le CSE fixe les orientations en matière d'activités sociales et culturelles, prend la décision d'engager les dépenses en ce sens. Le (s) représentant (s) pour le comité social et économique en assure (nt) la gestion avec l'employeur.
La contribution au titre du financement des activités sociales et culturelles est fixée par accord d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute comme défini par le code du travail pour le budget des œuvres sociales et culturelles des entreprises d'au moins 50 salariés.
(1) L'article 2.1 est étendu sous réserve de l'application aux entreprises dont l'effectif est compris entre 8 et 20 salariés de l'alinéa 5 de l'article L. 2314-5 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(1) Article L. 431-1-1 du code du travail.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
2.1. Obligation de constitution
Conformément à la loi, un comité d'entreprise ou, éventuellement, un comité d'entreprise est constitué dans tout établissement employant au moins cinquante salariés.
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer un prorata en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel. Etablissements ou services autonomes constituent un comité d'entreprise.
Les parties en présence s'efforceront d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service.
NOTA : (Procès-verval de la commission nationale de conciliation du 11 novembre 1983.) Les dispositions prévues par les élections des délégués du personnel s'appliquent pour les élections au comité d'entreprise, à savoir :
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
2.2. Rôle et attribution
Conformément à la loi du 28 octobre 1982, le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques, des attributions sociales et culturelles.
2.2.1. Attributions professionnelles.-Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est consulté sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales.
2.2.2. Attributions d'ordre économique.-En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration en matière d'extension, de conversion, d'équipement et de projets pédagogiques.
Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de l'établissement. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il reçoit communication au minimum des documents nécessaires à leur compréhension.
Il a connaissance du budget accepté par les autorités de tutelle.
2.2.3. Attributions d'ordre social et culturel.-Conformément à l'article L. 432-8 du code du travail le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement ".
La gestion des oeuvres sociales et culturelles implique obligatoirement un financement. A cet effet, étant respecté le minimum prévu à l'article L. 432-9 du code du travail, il est prévu dans le budget une somme au moins égale à 1 p. 100 de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement, ceci indépendamment de 0,20 p. 100 attribué pour le fonctionnement du comité d'entreprise.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
2.1. Obligation de constitution
Conformément à la loi, un comité d'entreprise ou, éventuellement, un comité d'établissement est constitué dans tout établissement employant au moins cinquante salariés.
Etablissements ou services autonomes constituent un comité d'entreprise.
Les parties en présence s'efforceront d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service (1).
NOTA : (Procès-verval de la commission nationale de conciliation du 11 novembre 1983.) Les dispositions prévues par les élections des délégués du personnel s'appliquent pour les élections au comité d'entreprise, à savoir :
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
2.2. Rôle et attribution
Conformément à la loi du 28 octobre 1982, le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques, des attributions sociales et culturelles.
2.2.1. Attributions professionnelles. - Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est consulté sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales.
2.2.2. Attributions d'ordre économique. - En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration en matière d'extension, de conversion, d'équipement et de projets pédagogiques.
Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de l'établissement. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il reçoit communication au minimum des documents nécessaires à leur compréhension.
Il a connaissance du budget accepté par les autorités de tutelle.
2.2.3. Attributions d'ordre social et culturel. - Conformément à la loi du 28 octobre 1982, " le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement ".
La gestion des oeuvres sociales et culturelles implique obligatoirement un financement. A cet effet, il est prévu dans le budget une somme égale à 1 p. 100 de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement, ceci indépendamment de 0,20 p. 100 attribué pour le fonctionnement du comité d'entreprise et prévu par la loi (2).
NB: (1) Le paragraphe 2-1 de l'article 2 du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 431-1 du code du travail.
(2) Le deuxième alinéa du paragraphe 2-2-3 de l'article 2 du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi (1), dans les entreprises ayant un effectif compris entre 50 et 200 salariés, une délégation unique du personnel peut être instituée, cumulant les fonctions de l'institution des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
(1) Article L. 431-1-1 du code du travail.
Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
2.1 Mise en place (1)
Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises dont l'effectif d'au moins 8 salariés ETP est atteint sur une moyenne de 12 mois consécutifs.
Il revient à l'employeur de prendre l'initiative d'organiser les élections lorsque ce seuil est franchi. À défaut, la procédure doit être engagée dans le mois qui suit la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale.
Le personnel de l'entreprise ainsi que les organisations syndicales qui satisfont aux critères fixés par la loi, sont informés de l'organisation des élections de mise en place ou de renouvellement de l'instance de représentation du personnel. L'employeur invite les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à négocier le protocole d'accord préélectoral et établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel.
Lorsque le processus électoral a été engagé et qu'un procès-verbal de carence a été établi, l'employeur est tenu à l'organisation de nouvelles élections, à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, y compris dans le délai de 6 mois après établissement du procès-verbal de carence.
2.2 Composition et fonctionnementLe CSE est composé de l'employeur et d'une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants.
Pour les structures dont l'effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP, le nombre de membres de la délégation du personnel, ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires sont identiques à ceux accordés pour les entreprises de 11 salariés ETP, soit :
– 1 membre titulaire et 1 membre suppléant ;
– 10 heures mensuelles de délégation pour le titulaire.Pour les autres structures, le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l'effectif de l'entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d'entreprise.
Le (ou les) membre (s) titulaire (s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Les membres de la délégation du personnel du CSE d'une entreprise de 8 à moins de 50 salariés sont reçus collectivement au moins une fois par mois, ou sur leur demande en cas d'urgence.
En l'absence de délégués syndicaux, ils ont la possibilité de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion, l'employeur répond par écrit aux demandes écrites formulées par les représentants du personnel et qui lui ont été présentées au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion. Ses réponses sont annexées ou transcrites sur un registre spécial tenu à la disposition des salariés qui peuvent, dans les conditions prévues par la loi, demander à en prendre connaissance.
Est payé comme du temps de travail effectif le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité (notamment dans le cadre du droit d'alerte en matière d'hygiène et de sécurité visé et aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave). Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.
Un local nécessaire à l'exercice de leur mission et leur permettant de se réunir, est mis à disposition des membres du CSE.
2.3 AttributionsLes attributions du comité social et économique des entreprises dont l'effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP sont celles prévues par la loi pour les entreprises de moins de 50 salariés ETP.
Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de 50 salariés ETP sont celles prévues par la loi.
Il a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Les membres du CSE doivent être informés et consultés annuellement sur le programme de formation professionnelle de l'année à venir ainsi que sur les actions de formation envisagées par l'employeur.
Il contribue également à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. À ce titre, les membres de la délégation du personnel peuvent alerter l'employeur de toute atteinte injustifiée ou disproportionnée dont ils auraient connaissance et qui serait portée aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés fondamentales dans l'entreprise.
En outre, le CSE peut procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il réalise les missions de l'article 1.1 du présent chapitre.
Il peut, également, participer à la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, notamment à faciliter la mixité professionnelle à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Il peut proposer toutes actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.
Le CSE est informé sur les restructurations et mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Un membre de la délégation du personnel peut accompagner l'inspecteur (rice) du travail lors de la visite de celui ou celle-ci.
Des attributions d'ordre social et culturel sont accordées au comité social et économique des entreprises d'au moins 8 salariés et de moins de 50 salariés.
Un budget destiné au financement d'activités sociales est versé annuellement. L'employeur ouvre le compte bancaire sur lequel le budget est versé.
Le CSE fixe les orientations en matière d'activités sociales et culturelles, prend la décision d'engager les dépenses en ce sens. Le (s) représentant (s) pour le comité social et économique en assure (nt) la gestion avec l'employeur.
La contribution au titre du financement des activités sociales et culturelles est fixée par accord d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute comme défini par le code du travail pour le budget des œuvres sociales et culturelles des entreprises d'au moins 50 salariés.
(1) L'article 2.1 est étendu sous réserve de l'application aux entreprises dont l'effectif est compris entre 8 et 20 salariés de l'alinéa 5 de l'article L. 2314-5 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(1) Article L. 431-1-1 du code du travail.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
2.1. Obligation de constitution
Conformément à la loi, un comité d'entreprise ou, éventuellement, un comité d'entreprise est constitué dans tout établissement employant au moins cinquante salariés.
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer un prorata en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel. Etablissements ou services autonomes constituent un comité d'entreprise.
Les parties en présence s'efforceront d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service.
NOTA : (Procès-verval de la commission nationale de conciliation du 11 novembre 1983.) Les dispositions prévues par les élections des délégués du personnel s'appliquent pour les élections au comité d'entreprise, à savoir :
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
2.2. Rôle et attribution
Conformément à la loi du 28 octobre 1982, le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques, des attributions sociales et culturelles.
2.2.1. Attributions professionnelles.-Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est consulté sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales.
2.2.2. Attributions d'ordre économique.-En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration en matière d'extension, de conversion, d'équipement et de projets pédagogiques.
Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de l'établissement. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il reçoit communication au minimum des documents nécessaires à leur compréhension.
Il a connaissance du budget accepté par les autorités de tutelle.
2.2.3. Attributions d'ordre social et culturel.-Conformément à l'article L. 432-8 du code du travail le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement ".
La gestion des oeuvres sociales et culturelles implique obligatoirement un financement. A cet effet, étant respecté le minimum prévu à l'article L. 432-9 du code du travail, il est prévu dans le budget une somme au moins égale à 1 p. 100 de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement, ceci indépendamment de 0,20 p. 100 attribué pour le fonctionnement du comité d'entreprise.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Existence
L'article 3 de la loi du 16 avril 1946 sur les délégués du personnel a prévu que ces derniers, "en l'absence du comité d'entreprise peuvent communiquer à l'employeur toutes suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent en outre, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature".
Dans cet esprit :
- un conseil composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires et suppléants remplit le rôle du comité d'entreprise ou du comité d'établissement :
- dans les associations ou oeuvres employant moins de 50 salariés ;
- dans les établissements de moins de 50 salariés administrativement autonomes par suite de la distance du siège de l'association ou oeuvre responsables et de leurs conditions de gestion (1).
3.2. Rôle et attribution
Les attributions professionnelles et économiques sociales et culturelles du conseil d'établissement sont les mêmes que celles précisées par le comité d'entreprise.
Le conseil d'établissement fixe chaque année la répartition des crédits affectés aux activités sociales et culturelles.
Ces crédits sont prévus dans le budget pour une somme égale à 1 p. 100 de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement.
Le conseil d'établissement se réunit une fois par mois.
Les heures passées aux réunions du conseil d'établissement sont considérées comme temps de travail et ne sont pas déductibles du crédit d'heures accordé au titre de délégué du personnel.
3.3. Représentation syndicale au conseil d'établissement
Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives siègent en qualité de représentant syndical au conseil d'établissement. Ceux-ci reçoivent toutes communications et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
Le temps passé aux réunions du conseil ne sera pas déductible du quota d'heures qui leur est attribué pour leurs fonctions de délégué syndical.
(1) : Le paragraphe 3-1 de l'article 3 du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application des articles L. 431-1 et L. 433-13 du code du travail.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Existence (1).
L'article L. 422-5 du code du travail sur les délégués du personnel a prévu que ces derniers, " en l'absence du comité d'entreprise peuvent communiquer à l'employeur toutes suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent en outre, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature ".
Dans cet esprit :
-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et gérant un seul établissement, un conseil d'établissement composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires et suppléants remplit le rôle du comite d'entreprise.
-dans les entreprises gérant plusieurs établissements, dans chaque établissement composé de moins de cinquante salariés, un conseil d'établissement, composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires ou suppléants, remplit le rôle du comité d'établissement. Si ces établissements font partie d'une entreprise de plus de cinquante salariés, le comité d'entreprise sera mis en place conformément à la loi.
3.2. Rôle et attribution
Les attributions professionnelles et économiques sociales et culturelles du conseil d'établissement sont les mêmes que celles précisées par le comité d'entreprise.
Le conseil d'établissement fixe chaque année la répartition des crédits affectés aux activités sociales et culturelles.
Ces crédits sont prévus dans le budget pour une somme égale à 1 p. 100 de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement.
Le conseil d'établissement se réunit une fois par mois.
Les heures passées aux réunions du conseil d'établissement sont considérées comme temps de travail et ne sont pas déductibles du crédit d'heures accordé au titre de délégué du personnel.
3.3. Représentation syndicale au conseil d'établissement
Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives siègent en qualité de représentant syndical au conseil d'établissement. Ceux-ci reçoivent toutes communications et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
Le temps passé aux réunions du conseil ne sera pas déductible du quota d'heures qui leur est attribué pour leurs fonctions de délégué syndical.
(1) : Le paragraphe 3.1 de l'article 3 du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application des articles L. 431-1 et L. 433-13 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Obligation de constitution
Conformément à la loi (1), un comité d'entreprise ou, éventuellement, un comité d'établissement est constitué dans toute entreprise (employant au moins 50 salariés). * (1)
Un salarié à temps partiel est pris en compte pour une unité lorsque son temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. Lorsque le temps de travail d'un salarié à temps partiel est inférieur au mi-temps conventionnel, on doit procéder à un calcul collectif en appliquant le prorata suivant : le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel des salariés concernés est divisé par la durée du mi-temps conventionnel. Chaque équivalent mi-temps correspond alors à une unité.
Toute association employant au total 50 salariés répartis en plusieurs établissements ou services autonomes constitue un comité d'entreprise. Les parties en présence s'efforcent d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service.
3.2. Rôle et attributions
Conformément à la loi (2), le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions d'ordre économique, des attributions d'ordre social et culturel.
3.2.1. Attributions professionnelles.
Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est consulté sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales.
3.2.2. Attributions d'ordre économique.
En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration en matière d'extension, de conversion, d'équipement et de projets pédagogiques.
Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de l'établissement. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il doit recevoir au minimum communication des documents nécessaires à leur compréhension.
Il doit être informé du budget accepté par les autorités de tutelle ou transmis aux financeurs.
3.2.3. Attributions d'ordre social et culturel.
Conformément à la loi (3), le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement.
La gestion des oeuvres sociales et culturelles au titre des attributions sociales et culturelles du comité d'entreprise implique obligatoirement un financement. A cet effet, étant respecté le minimum prévu par la loi (4), il est inscrit au budget une somme au moins égale à 1 % de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement, cela indépendamment du 0,20 % attribué pour le fonctionnement du comité d'entreprise et prévu par la loi.
(1) L. 431-1.
(2) L. 432-1 à L. 432-8.
(3) L. 432-8.
(4) L. 432-9.
NOTA : (1) Référence au seuil de 50 salariés exclue de l'extension par arrêté du 11 mai 2000.Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8, *étendu avec exclusion par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000* étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Obligation de constitution
Conformément à la loi (1), un comité d'entreprise ou, éventuellement, un comité d'établissement est constitué dans toute entreprise employant au moins 50 salariés (2).
Un salarié à temps partiel est pris en compte pour une unité lorsque son temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. Lorsque le temps de travail d'un salarié à temps partiel est inférieur au mi-temps conventionnel, on doit procéder à un calcul collectif en appliquant le prorata suivant : le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel des salariés concernés est divisé par la durée du mi-temps conventionnel. Chaque équivalent mi-temps correspond alors à une unité.
Toute association employant au total 50 salariés répartis en plusieurs établissements ou services autonomes constitue un comité d'entreprise. Les parties en présence s'efforcent d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service.
3.2. Rôle et attributions
Conformément à la loi (3), le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions d'ordre économique, des attributions d'ordre social et culturel.
3.2.1. Attributions professionnelles
Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise. Il est consulté sur le règlement intérieur et sur ses modifications éventuelles. En cas de licenciement collectif pour motif économique, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales.
3.2.2. Attributions d'ordre économique.
En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration en matière d'extension, de conversion, d'équipement et de projets pédagogiques.
Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de l'établissement. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il doit recevoir au minimum communication des documents nécessaires à leur compréhension.
Il doit être informé du budget accepté par les autorités de tutelle ou transmis aux financeurs.
3.2.3. Attributions d'ordre social et culturel.
Conformément à la loi (4), le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement.
La gestion des oeuvres sociales et culturelles au titre des attributions sociales et culturelles du comité d'entreprise implique obligatoirement un financement. A cet effet, étant respecté le minimum prévu par la loi (5), il est inscrit au budget une somme au moins égale à 1 % de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement, cela indépendamment du 0,20 % attribué pour le fonctionnement du comité d'entreprise et prévu par la loi.
(1) Article L. 431-1 du code du travail.
(2) Référence au seuil de 50 salariés exclue de l'extension (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).(3) Article L. 432-1 à L. 432-8 du code du travail.
(4) Article L. 432-8 du code du travail.
(5) Article L. 432-9 du code du travail.
Dernière modification :
Modifié par Avenant 7-06 du 30 novembre 2006 BO conventions collectives 2007-9.
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Article 3
En vigueur étendu
3.1 Mise en place
Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique (CSE) prévu à l'article 2 du présent chapitre, l'effectif de l'entreprise atteint au moins 50 salariés ETP sur une moyenne de 12 mois consécutifs, le comité exerce, à l'expiration d'un délai de 12 mois, l'ensemble des attributions prévues ci-après pour les CSE d'entreprises d'au moins 50 salariés.
Si le mandat restant à courir est inférieur à 1 an, ce délai de 12 mois pour se conformer à l'intégralité des obligations récurrentes d'information et de consultation, court à compter du renouvellement de l'instance de représentation du personnel.
Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un CSE, mais que son effectif atteint au moins 50 salariés ETP sur une moyenne de 12 mois consécutifs, l'employeur est tenu de mettre en place un comité social et économique dont les attributions sont, à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de sa mise en place, celles indiquées au présent article.
Bien que le CSE soit mis en place au niveau de l'entreprise, des comités d'établissement et un comité central sont constitués par accord ou sur décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts au sens de la loi.
3.2 Composition et fonctionnement
Le CSE est composé de l'employeur, assisté éventuellement de 3 collaborateurs, et d'une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants. Le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l'effectif de l'entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d'entreprise.
Le (ou les) membre(s) titulaire(s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical qui siège au comité social et économique avec voix consultative.
Le CSE se réunit au moins une fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés, et au moins une fois par mois au-delà.
Un local aménagé du matériel nécessaire à l'exercice de leur mission est mis à disposition des membres du CSE des entreprises d'au moins 50 salariés.
3.3 Attributions
En plus des attributions qui lui sont déjà dévolues pour les entreprises de moins de 50 salariés, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle, aux techniques de production et de prévention des risques professionnels.
À ces fins, il est consulté annuellement de façon récurrente sur :
– la situation économique et financière de l'entreprise ;
– la politique sociale de l'entreprise ;
– les conditions de travail et d'emploi.Conformément à la loi, il doit également être informé et consulté de façon ponctuelle sur :
– les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, notamment sur les opérations de restructuration et de compression des effectifs, en cas de licenciement collectif pour motif économique, ou encore procédures collectives d'entreprises en difficultés (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ;
– la modification de son organisation économique ou juridique ;
– les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, les méthodes d'aide au recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés, et la formation professionnelle ;
– l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
– les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.Il réalise les missions de l'article 1.1 du présent chapitre.
Le CSE bénéficie également d'attributions d'ordre social et culturel.
En plus d'un budget obligatoire de fonctionnement dont le montant minimum est fixé par la loi, un budget destiné au financement d'activités sociales et culturelles est versé annuellement au comité. Il en assure la gestion dans les conditions légales et réglementaires.
La contribution versée chaque année par l'employeur est fixée par accord d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute comme définit par le code du travail.
Pour l'exercice de leur mission, l'employeur met à la disposition des membres du CSE et des délégués syndicaux, une base de données économiques et sociales rassemblant l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes obligatoires.
Dans les conditions prévues par la loi, un accord conclu avec les organisations syndicales ou à défaut avec le comité social et économique, peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu, ainsi que les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales. À défaut d'accord, son contenu correspond à celui fixé par la loi.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Existence
L'article 3 de la loi du 16 avril 1946 sur les délégués du personnel a prévu que ces derniers, "en l'absence du comité d'entreprise peuvent communiquer à l'employeur toutes suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent en outre, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature".
Dans cet esprit :
- un conseil composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires et suppléants remplit le rôle du comité d'entreprise ou du comité d'établissement :
- dans les associations ou oeuvres employant moins de 50 salariés ;
- dans les établissements de moins de 50 salariés administrativement autonomes par suite de la distance du siège de l'association ou oeuvre responsables et de leurs conditions de gestion (1).
3.2. Rôle et attribution
Les attributions professionnelles et économiques sociales et culturelles du conseil d'établissement sont les mêmes que celles précisées par le comité d'entreprise.
Le conseil d'établissement fixe chaque année la répartition des crédits affectés aux activités sociales et culturelles.
Ces crédits sont prévus dans le budget pour une somme égale à 1 p. 100 de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement.
Le conseil d'établissement se réunit une fois par mois.
Les heures passées aux réunions du conseil d'établissement sont considérées comme temps de travail et ne sont pas déductibles du crédit d'heures accordé au titre de délégué du personnel.
3.3. Représentation syndicale au conseil d'établissement
Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives siègent en qualité de représentant syndical au conseil d'établissement. Ceux-ci reçoivent toutes communications et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
Le temps passé aux réunions du conseil ne sera pas déductible du quota d'heures qui leur est attribué pour leurs fonctions de délégué syndical.
(1) : Le paragraphe 3-1 de l'article 3 du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application des articles L. 431-1 et L. 433-13 du code du travail.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Existence (1).
L'article L. 422-5 du code du travail sur les délégués du personnel a prévu que ces derniers, " en l'absence du comité d'entreprise peuvent communiquer à l'employeur toutes suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent en outre, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature ".
Dans cet esprit :
-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et gérant un seul établissement, un conseil d'établissement composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires et suppléants remplit le rôle du comite d'entreprise.
-dans les entreprises gérant plusieurs établissements, dans chaque établissement composé de moins de cinquante salariés, un conseil d'établissement, composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires ou suppléants, remplit le rôle du comité d'établissement. Si ces établissements font partie d'une entreprise de plus de cinquante salariés, le comité d'entreprise sera mis en place conformément à la loi.
3.2. Rôle et attribution
Les attributions professionnelles et économiques sociales et culturelles du conseil d'établissement sont les mêmes que celles précisées par le comité d'entreprise.
Le conseil d'établissement fixe chaque année la répartition des crédits affectés aux activités sociales et culturelles.
Ces crédits sont prévus dans le budget pour une somme égale à 1 p. 100 de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement.
Le conseil d'établissement se réunit une fois par mois.
Les heures passées aux réunions du conseil d'établissement sont considérées comme temps de travail et ne sont pas déductibles du crédit d'heures accordé au titre de délégué du personnel.
3.3. Représentation syndicale au conseil d'établissement
Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives siègent en qualité de représentant syndical au conseil d'établissement. Ceux-ci reçoivent toutes communications et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
Le temps passé aux réunions du conseil ne sera pas déductible du quota d'heures qui leur est attribué pour leurs fonctions de délégué syndical.
(1) : Le paragraphe 3.1 de l'article 3 du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application des articles L. 431-1 et L. 433-13 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Obligation de constitution
Conformément à la loi (1), un comité d'entreprise ou, éventuellement, un comité d'établissement est constitué dans toute entreprise (employant au moins 50 salariés). * (1)
Un salarié à temps partiel est pris en compte pour une unité lorsque son temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. Lorsque le temps de travail d'un salarié à temps partiel est inférieur au mi-temps conventionnel, on doit procéder à un calcul collectif en appliquant le prorata suivant : le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel des salariés concernés est divisé par la durée du mi-temps conventionnel. Chaque équivalent mi-temps correspond alors à une unité.
Toute association employant au total 50 salariés répartis en plusieurs établissements ou services autonomes constitue un comité d'entreprise. Les parties en présence s'efforcent d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service.
3.2. Rôle et attributions
Conformément à la loi (2), le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions d'ordre économique, des attributions d'ordre social et culturel.
3.2.1. Attributions professionnelles.
Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est consulté sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales.
3.2.2. Attributions d'ordre économique.
En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration en matière d'extension, de conversion, d'équipement et de projets pédagogiques.
Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de l'établissement. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il doit recevoir au minimum communication des documents nécessaires à leur compréhension.
Il doit être informé du budget accepté par les autorités de tutelle ou transmis aux financeurs.
3.2.3. Attributions d'ordre social et culturel.
Conformément à la loi (3), le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement.
La gestion des oeuvres sociales et culturelles au titre des attributions sociales et culturelles du comité d'entreprise implique obligatoirement un financement. A cet effet, étant respecté le minimum prévu par la loi (4), il est inscrit au budget une somme au moins égale à 1 % de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement, cela indépendamment du 0,20 % attribué pour le fonctionnement du comité d'entreprise et prévu par la loi.
(1) L. 431-1.
(2) L. 432-1 à L. 432-8.
(3) L. 432-8.
(4) L. 432-9.
NOTA : (1) Référence au seuil de 50 salariés exclue de l'extension par arrêté du 11 mai 2000.Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8, *étendu avec exclusion par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000* étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Obligation de constitution
Conformément à la loi (1), un comité d'entreprise ou, éventuellement, un comité d'établissement est constitué dans toute entreprise employant au moins 50 salariés (2).
Un salarié à temps partiel est pris en compte pour une unité lorsque son temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. Lorsque le temps de travail d'un salarié à temps partiel est inférieur au mi-temps conventionnel, on doit procéder à un calcul collectif en appliquant le prorata suivant : le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel des salariés concernés est divisé par la durée du mi-temps conventionnel. Chaque équivalent mi-temps correspond alors à une unité.
Toute association employant au total 50 salariés répartis en plusieurs établissements ou services autonomes constitue un comité d'entreprise. Les parties en présence s'efforcent d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service.
3.2. Rôle et attributions
Conformément à la loi (3), le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions d'ordre économique, des attributions d'ordre social et culturel.
3.2.1. Attributions professionnelles
Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise. Il est consulté sur le règlement intérieur et sur ses modifications éventuelles. En cas de licenciement collectif pour motif économique, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales.
3.2.2. Attributions d'ordre économique.
En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration en matière d'extension, de conversion, d'équipement et de projets pédagogiques.
Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de l'établissement. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il doit recevoir au minimum communication des documents nécessaires à leur compréhension.
Il doit être informé du budget accepté par les autorités de tutelle ou transmis aux financeurs.
3.2.3. Attributions d'ordre social et culturel.
Conformément à la loi (4), le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement.
La gestion des oeuvres sociales et culturelles au titre des attributions sociales et culturelles du comité d'entreprise implique obligatoirement un financement. A cet effet, étant respecté le minimum prévu par la loi (5), il est inscrit au budget une somme au moins égale à 1 % de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement, cela indépendamment du 0,20 % attribué pour le fonctionnement du comité d'entreprise et prévu par la loi.
(1) Article L. 431-1 du code du travail.
(2) Référence au seuil de 50 salariés exclue de l'extension (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).(3) Article L. 432-1 à L. 432-8 du code du travail.
(4) Article L. 432-8 du code du travail.
(5) Article L. 432-9 du code du travail.
Dernière modification :
Modifié par Avenant 7-06 du 30 novembre 2006 BO conventions collectives 2007-9.
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Article 3
En vigueur étendu
3.1 Mise en place
Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique (CSE) prévu à l'article 2 du présent chapitre, l'effectif de l'entreprise atteint au moins 50 salariés ETP sur une moyenne de 12 mois consécutifs, le comité exerce, à l'expiration d'un délai de 12 mois, l'ensemble des attributions prévues ci-après pour les CSE d'entreprises d'au moins 50 salariés.
Si le mandat restant à courir est inférieur à 1 an, ce délai de 12 mois pour se conformer à l'intégralité des obligations récurrentes d'information et de consultation, court à compter du renouvellement de l'instance de représentation du personnel.
Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un CSE, mais que son effectif atteint au moins 50 salariés ETP sur une moyenne de 12 mois consécutifs, l'employeur est tenu de mettre en place un comité social et économique dont les attributions sont, à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de sa mise en place, celles indiquées au présent article.
Bien que le CSE soit mis en place au niveau de l'entreprise, des comités d'établissement et un comité central sont constitués par accord ou sur décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts au sens de la loi.
3.2 Composition et fonctionnement
Le CSE est composé de l'employeur, assisté éventuellement de 3 collaborateurs, et d'une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants. Le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l'effectif de l'entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d'entreprise.
Le (ou les) membre(s) titulaire(s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical qui siège au comité social et économique avec voix consultative.
Le CSE se réunit au moins une fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés, et au moins une fois par mois au-delà.
Un local aménagé du matériel nécessaire à l'exercice de leur mission est mis à disposition des membres du CSE des entreprises d'au moins 50 salariés.
3.3 Attributions
En plus des attributions qui lui sont déjà dévolues pour les entreprises de moins de 50 salariés, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle, aux techniques de production et de prévention des risques professionnels.
À ces fins, il est consulté annuellement de façon récurrente sur :
– la situation économique et financière de l'entreprise ;
– la politique sociale de l'entreprise ;
– les conditions de travail et d'emploi.Conformément à la loi, il doit également être informé et consulté de façon ponctuelle sur :
– les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, notamment sur les opérations de restructuration et de compression des effectifs, en cas de licenciement collectif pour motif économique, ou encore procédures collectives d'entreprises en difficultés (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ;
– la modification de son organisation économique ou juridique ;
– les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, les méthodes d'aide au recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés, et la formation professionnelle ;
– l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
– les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.Il réalise les missions de l'article 1.1 du présent chapitre.
Le CSE bénéficie également d'attributions d'ordre social et culturel.
En plus d'un budget obligatoire de fonctionnement dont le montant minimum est fixé par la loi, un budget destiné au financement d'activités sociales et culturelles est versé annuellement au comité. Il en assure la gestion dans les conditions légales et réglementaires.
La contribution versée chaque année par l'employeur est fixée par accord d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute comme définit par le code du travail.
Pour l'exercice de leur mission, l'employeur met à la disposition des membres du CSE et des délégués syndicaux, une base de données économiques et sociales rassemblant l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes obligatoires.
Dans les conditions prévues par la loi, un accord conclu avec les organisations syndicales ou à défaut avec le comité social et économique, peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu, ainsi que les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales. À défaut d'accord, son contenu correspond à celui fixé par la loi.
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Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
4.1. Existence
La loi (1) a prévu que les délégués du personnel, en l'absence du comité d'entreprise, peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent en outre, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés et gérant un seul établissement, un conseil d'établissement composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires et suppléants remplit le rôle du comité d'entreprise.
Dans les entreprises gérant plusieurs établissements, dans chaque établissement composé de moins de 50 salariés, un conseil d'établissement, composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires et suppléants, remplit le rôle du comité d'établissement. Si ces établissements font partie d'une entreprise de plus de 50 salariés, le comité d'entreprise sera mis en place conformément à la loi (2).
4.2. Rôle et attributions
Les attributions professionnelles, économiques, sociales et culturelles du conseil d'établissement sont les mêmes que celles du comité d'entreprise.
Le conseil d'établissement fixe chaque année la répartition des crédits affectés aux oeuvres sociales et culturelles au titre de ses attributions.
Ces crédits sont prévus dans le budget pour une somme égale à 1 % de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement.
Le conseil d'établissement se réunit au moins une fois tous les 2 mois.
Les heures passées aux réunions du conseil d'établissement sont considérées comme temps de travail et ne sont pas déductibles du crédit d'heures accordé au titre de délégué du personnel.
4.3. Représentation syndicale au conseil d'établissement
Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives siègent en qualité de représentants syndicaux au conseil d'établissement. Ceux-ci reçoivent toutes communications et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
Le temps passé aux réunions du conseil n'est pas déductible du quota d'heures qui leur est attribué pour leurs fonctions de délégué syndical.
Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article 4
En vigueur étendu
4.1. Existence
La loi (1) a prévu que les délégués du personnel, en l'absence du comité d'entreprise, peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent en outre, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature.
Dans les structures dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, gérant un seul établissement et dans lesquelles des délégués du personnel ont été élus, un conseil d'établissement est mis en place.
Le conseil d'établissement, composé de l'employeur et des délégués du personnel titulaires et suppléants, remplit le rôle du comité d'entreprise.
Dans les entreprises gérant plusieurs établissements, dans chaque établissement composé de moins de 50 salariés, un conseil d'établissement, composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires et suppléants, remplit le rôle du comité d'établissement. Si ces établissements font partie d'une entreprise de plus de 50 salariés, le comité d'entreprise sera mis en place conformément à la loi (2).
4.2. Rôle et attributions
Les attributions professionnelles, économiques, sociales et culturelles du conseil d'établissement sont les mêmes que celles du comité d'entreprise.
Le conseil d'établissement fixe chaque année la répartition des crédits affectés aux oeuvres sociales et culturelles au titre de ses attributions.
Ces crédits sont prévus dans le budget pour une somme égale à 1 % de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement.
Le conseil d'établissement se réunit au moins une fois tous les 2 mois.
Les heures passées aux réunions du conseil d'établissement sont considérées comme temps de travail et ne sont pas déductibles du crédit d'heures accordé au titre de délégué du personnel.
4.3. Représentation syndicale au conseil d'établissement
Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives siègent en qualité de représentants syndicaux au conseil d'établissement. Ceux-ci reçoivent toutes communications et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
Le temps passé aux réunions du conseil n'est pas déductible du quota d'heures qui leur est attribué pour leurs fonctions de délégué syndical.
(1) Article L. 422-5 du code du travail.
(2) Article L. 431-1 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant 7-06 du 30 novembre 2006 BO conventions collectives 2007-9.
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Article
En vigueur étendu
Les effectifs salariés pris en compte pour la mise en place ou le renouvellement de la ou des instances de représentation du personnel, s'apprécient dans les conditions prévues par la loi, en nombre de salariés “ Équivalents temps plein ” (1) (ETP).
(1) Tel que prévu à l'article L.1111.2 du code du travail.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible (1).
Sont électeurs les salariés âgés de seize ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis trois mois au moins dans l'établissement, les autres conditions prévues par la loi restant inchangées.
Sont éligibles les salariés âgés de dix-huit ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis un an au moins dans l'établissement.
Conformément à la loi, l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale
Chaque fois que l'employeur est saisi d'une demande d'élection de délégué du personnel par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un protocole d'accord est négocié avec ces dernières en vue de définir les conditions matérielles d'information et d'élection.
Si l'employeur estime devoir prendre l'initiative de la mise en place des délégués du personnel, il en informera les unions départementales des organisations syndicales représentatives au plan national. Un protocole d'accord est négocié en vue de définir les conditions matérielles d'information et d'élection.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi Auroux relative aux délégués de site (art. de la loi n° 421-1 du 28 octobre 1982).
1.3. Utilisation des heures de délégation
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance du délégué syndical (2).
Les délégués du personnel peuvent se faire assister du délégué syndical, conformément à la loi. Dans ce cas, le temps passé aux réunions par le délégué syndical est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
1.5. Documentation
Un exemplaire de la convention collective, des avenants qui viennent à être conclus et la mise à jour périodique sont remis aux délégués du personnel par l'employeur.
(1) : Le paragraphe 1-1 de l'article 1er du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application des articles L. 423-7 et L.423-8 du code du travail.
(2) : Le paragraphe 1-4 de l'aricle 1er du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 424-4 (alinéa 3) du code du travail.Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi relative aux délégués de site (article L. 421-1 du code du travail).
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible (1).
Sont électeurs les salariés âgés de seize ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis trois mois au moins dans l'entreprise, les autres conditions prévues par la loi restant inchangées.
Sont éligibles les salariés âgés de dix-huit ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis un an au moins dans l'établissement.
Conformément à la loi, l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale (2).
L'employeur prend l'initiative de la mise en place des délégués du personnel. Il en informe les unions départementales des organisations syndicales représentatives au plan national.
1.3. Utilisation des heures de délégation
En référence à l'article L. 423-17 du code du travail, à la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance d'une organisation syndicale
En référence au troisième alinéa de l'article L. 424-4 du code du travail, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Dans ce cas, le temps passé aux réunions est considéré comme temps de travail et rémunéré.
1.5. Documentation
Un exemplaire de la convention collective, des avenants qui viennent à être conclus et la mise à jour périodique sont remis aux délégués du personnel par l'employeur.
(1) : Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L423-7 et L423-8 du code du travail.
(2) Le paragraphe 1-2 de l'article 1er du chapitre II, tel qu'il résulte du même avenant, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-18 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les conditions légales, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Un salarié à temps partiel est pris en compte pour une unité lorsque son temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. Lorsque le temps de travail d'un salarié à temps partiel est inférieur au mi-temps conventionnel, on doit procéder à un calcul collectif en appliquant le prorata suivant : le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel des salariés concernés est divisé par la durée du mi-temps conventionnel. Chaque équivalent mi-temps correspond alors à une unité.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi (1) relative aux délégués de site.
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible
Dans les conditions prévues par la loi (2), sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise.
Dans les conditions prévues par la loi (3), sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 1 an au moins dans l'entreprise.
Conformément à la loi (4), l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Conformément à la loi (5), l'employeur doit prendre l'initiative d'organiser les élections des délégués du personnel. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale, il en informe les unions départementales des organisations syndicales représentatives de salariés au sens du code du travail.
1.3. Utilisation des heures de délégation
Conformément à la loi (6), en cas d'absence du délégué titulaire, les heures légales de délégation peuvent être utilisées par son suppléant.
Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance du délégué du personnel
Conformément à la loi (7), lors des réunions avec l'employeur, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Le temps passé aux réunions est rémunéré et considéré comme temps de travail.
1.5. Information
Un exemplaire à jour de la convention collective est remis aux délégués du personnel par l'employeur, ainsi qu'une copie de tout nouvel avenant conclu.
(1) L. 421-1.
(2) L. 423-7.
(3) L. 423-8.
(4) L. 423-12.
(5) L. 423-18.
(6) L. 423-17.
(7) L. 424-4.Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les conditions légales, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Un salarié à temps partiel est pris en compte pour une unité lorsque son temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. Lorsque le temps de travail d'un salarié à temps partiel est inférieur au mi-temps conventionnel, on doit procéder à un calcul collectif en appliquant le prorata suivant : le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel des salariés concernés est divisé par la durée du mi-temps conventionnel. Chaque équivalent mi-temps correspond alors à une unité.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi (1) relative aux délégués de site.
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible
Dans les conditions prévues par la loi (2), sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise.
Dans les conditions prévues par la loi (3), sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 1 an au moins dans l'entreprise.
Conformément à la loi (4), l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Organisation des élections
Conformément à la loi (5), l'employeur doit prendre l'initiative d'organiser les élections des délégués du personnel. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale, il en informe les unions départementales des organisations syndicales représentatives de salariés au sens du code du travail.
1.3. Utilisation des heures de délégation
Conformément à la loi (6), en cas d'absence du délégué titulaire, les heures légales de délégation peuvent être utilisées par son suppléant.
Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance du délégué du personnel
Conformément à la loi (7), lors des réunions avec l'employeur, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Le temps passé aux réunions est rémunéré et considéré comme temps de travail.
1.5. Information
Un exemplaire à jour de la convention collective est remis aux délégués du personnel par l'employeur, ainsi qu'une copie de tout nouvel avenant conclu.
(1) Article L. 421-1 du code du travail.
(2) Article L. 423-7 du code du travail.
(3) Article L. 423-8 du code du travail.
(4) Article L. 423-12 du code du travail.
(5) Article L. 423-18 du code du travail.
(6) Article L. 423-17 du code du travail.
(7) Article L. 424-4 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant 7-06 du 30 novembre 2006 BO conventions collectives 2007-9.
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Article 1
En vigueur étendu
1.1 Représentant santé au travail dans les structures de moins de 8 salariés équivalents temps plein (ETP)
Par la signature d'un accord-cadre du 24 juin 2011, les partenaires sociaux ont souligné l'importance de la prévention des risques professionnels, psychosociaux et l'amélioration des conditions de travail.
C'est dans la continuité des dispositions de cet accord, qu'il est convenu de la mise en place, dans les entreprises de moins de 8 salariés ETP dépourvues de représentant du personnel, d'une instance de concertation sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Cette instance qui devra se réunir à l'initiative de l'employeur au moins quatre fois par an, est composée de l'employeur ou son représentant et d'un salarié élu par un vote à bulletin secret pour une durée de 4 ans.
En cas de vacance définitive, des élections devront être organisées dans les meilleurs délais.
La mission du (de la) salarié(e) élu(e) est exercée pendant le temps de travail dans la limite de 10 heures par an, hors les temps de réunion de l'instance de concertation.
Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié en raison de l'exercice de ces missions durant le temps dévolu par le présent protocole sera considérée comme abusive.
1.2 Représentant santé au travail comportant un comité social et économiqueDans les structures comportant un comité social et économique, ses représentants salariés remplissent la mission dévolue à l'article 1.1.
Les membres élus du CSE bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de cette mission. Cette formation est d'une durée de 3 jours maximum par mandat, prise en charge par l'employeur. Elle a lieu sur le temps de travail et est payée comme telle. Le temps de formation n'est ni déduit du crédit d'heures de délégation ni ne vient en déduction des jours accordés pour la formation économique des membres du CSE pour les entreprises d'au moins 50 salariés ETP mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
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Articles cités
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible (1).
Sont électeurs les salariés âgés de seize ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis trois mois au moins dans l'établissement, les autres conditions prévues par la loi restant inchangées.
Sont éligibles les salariés âgés de dix-huit ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis un an au moins dans l'établissement.
Conformément à la loi, l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale
Chaque fois que l'employeur est saisi d'une demande d'élection de délégué du personnel par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un protocole d'accord est négocié avec ces dernières en vue de définir les conditions matérielles d'information et d'élection.
Si l'employeur estime devoir prendre l'initiative de la mise en place des délégués du personnel, il en informera les unions départementales des organisations syndicales représentatives au plan national. Un protocole d'accord est négocié en vue de définir les conditions matérielles d'information et d'élection.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi Auroux relative aux délégués de site (art. de la loi n° 421-1 du 28 octobre 1982).
1.3. Utilisation des heures de délégation
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance du délégué syndical (2).
Les délégués du personnel peuvent se faire assister du délégué syndical, conformément à la loi. Dans ce cas, le temps passé aux réunions par le délégué syndical est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
1.5. Documentation
Un exemplaire de la convention collective, des avenants qui viennent à être conclus et la mise à jour périodique sont remis aux délégués du personnel par l'employeur.
(1) : Le paragraphe 1-1 de l'article 1er du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application des articles L. 423-7 et L.423-8 du code du travail.
(2) : Le paragraphe 1-4 de l'aricle 1er du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 424-4 (alinéa 3) du code du travail.Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi relative aux délégués de site (article L. 421-1 du code du travail).
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible (1).
Sont électeurs les salariés âgés de seize ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis trois mois au moins dans l'entreprise, les autres conditions prévues par la loi restant inchangées.
Sont éligibles les salariés âgés de dix-huit ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis un an au moins dans l'établissement.
Conformément à la loi, l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale (2).
L'employeur prend l'initiative de la mise en place des délégués du personnel. Il en informe les unions départementales des organisations syndicales représentatives au plan national.
1.3. Utilisation des heures de délégation
En référence à l'article L. 423-17 du code du travail, à la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance d'une organisation syndicale
En référence au troisième alinéa de l'article L. 424-4 du code du travail, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Dans ce cas, le temps passé aux réunions est considéré comme temps de travail et rémunéré.
1.5. Documentation
Un exemplaire de la convention collective, des avenants qui viennent à être conclus et la mise à jour périodique sont remis aux délégués du personnel par l'employeur.
(1) : Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L423-7 et L423-8 du code du travail.
(2) Le paragraphe 1-2 de l'article 1er du chapitre II, tel qu'il résulte du même avenant, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-18 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les conditions légales, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Un salarié à temps partiel est pris en compte pour une unité lorsque son temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. Lorsque le temps de travail d'un salarié à temps partiel est inférieur au mi-temps conventionnel, on doit procéder à un calcul collectif en appliquant le prorata suivant : le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel des salariés concernés est divisé par la durée du mi-temps conventionnel. Chaque équivalent mi-temps correspond alors à une unité.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi (1) relative aux délégués de site.
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible
Dans les conditions prévues par la loi (2), sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise.
Dans les conditions prévues par la loi (3), sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 1 an au moins dans l'entreprise.
Conformément à la loi (4), l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Conformément à la loi (5), l'employeur doit prendre l'initiative d'organiser les élections des délégués du personnel. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale, il en informe les unions départementales des organisations syndicales représentatives de salariés au sens du code du travail.
1.3. Utilisation des heures de délégation
Conformément à la loi (6), en cas d'absence du délégué titulaire, les heures légales de délégation peuvent être utilisées par son suppléant.
Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance du délégué du personnel
Conformément à la loi (7), lors des réunions avec l'employeur, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Le temps passé aux réunions est rémunéré et considéré comme temps de travail.
1.5. Information
Un exemplaire à jour de la convention collective est remis aux délégués du personnel par l'employeur, ainsi qu'une copie de tout nouvel avenant conclu.
(1) L. 421-1.
(2) L. 423-7.
(3) L. 423-8.
(4) L. 423-12.
(5) L. 423-18.
(6) L. 423-17.
(7) L. 424-4.Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les conditions légales, l'institution de délégués du personnel est prévue dans les entreprises occupant habituellement plus de 10 salariés.
Un salarié à temps partiel est pris en compte pour une unité lorsque son temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. Lorsque le temps de travail d'un salarié à temps partiel est inférieur au mi-temps conventionnel, on doit procéder à un calcul collectif en appliquant le prorata suivant : le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel des salariés concernés est divisé par la durée du mi-temps conventionnel. Chaque équivalent mi-temps correspond alors à une unité.
Les signataires de la convention s'engagent à étudier les modalités d'application de la loi (1) relative aux délégués de site.
1.1. Conditions pour être électeur et pour être éligible
Dans les conditions prévues par la loi (2), sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise.
Dans les conditions prévues par la loi (3), sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 1 an au moins dans l'entreprise.
Conformément à la loi (4), l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l'électorat et l'éligibilité.
1.2. Organisation des élections
Conformément à la loi (5), l'employeur doit prendre l'initiative d'organiser les élections des délégués du personnel. Dans les établissements où il n'y a pas de section syndicale, il en informe les unions départementales des organisations syndicales représentatives de salariés au sens du code du travail.
1.3. Utilisation des heures de délégation
Conformément à la loi (6), en cas d'absence du délégué titulaire, les heures légales de délégation peuvent être utilisées par son suppléant.
Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.
Sur convocation écrite de leur syndicat, la direction en étant préalablement informée, les délégués du personnel peuvent disposer d'heures sur leur délégation mensuelle pour participer, en dehors de l'entreprise, à des réunions de travail en relation avec leurs attributions.
1.4. Assistance du délégué du personnel
Conformément à la loi (7), lors des réunions avec l'employeur, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Le temps passé aux réunions est rémunéré et considéré comme temps de travail.
1.5. Information
Un exemplaire à jour de la convention collective est remis aux délégués du personnel par l'employeur, ainsi qu'une copie de tout nouvel avenant conclu.
(1) Article L. 421-1 du code du travail.
(2) Article L. 423-7 du code du travail.
(3) Article L. 423-8 du code du travail.
(4) Article L. 423-12 du code du travail.
(5) Article L. 423-18 du code du travail.
(6) Article L. 423-17 du code du travail.
(7) Article L. 424-4 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant 7-06 du 30 novembre 2006 BO conventions collectives 2007-9.
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Article 1
En vigueur étendu
1.1 Représentant santé au travail dans les structures de moins de 8 salariés équivalents temps plein (ETP)
Par la signature d'un accord-cadre du 24 juin 2011, les partenaires sociaux ont souligné l'importance de la prévention des risques professionnels, psychosociaux et l'amélioration des conditions de travail.
C'est dans la continuité des dispositions de cet accord, qu'il est convenu de la mise en place, dans les entreprises de moins de 8 salariés ETP dépourvues de représentant du personnel, d'une instance de concertation sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Cette instance qui devra se réunir à l'initiative de l'employeur au moins quatre fois par an, est composée de l'employeur ou son représentant et d'un salarié élu par un vote à bulletin secret pour une durée de 4 ans.
En cas de vacance définitive, des élections devront être organisées dans les meilleurs délais.
La mission du (de la) salarié(e) élu(e) est exercée pendant le temps de travail dans la limite de 10 heures par an, hors les temps de réunion de l'instance de concertation.
Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié en raison de l'exercice de ces missions durant le temps dévolu par le présent protocole sera considérée comme abusive.
1.2 Représentant santé au travail comportant un comité social et économiqueDans les structures comportant un comité social et économique, ses représentants salariés remplissent la mission dévolue à l'article 1.1.
Les membres élus du CSE bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de cette mission. Cette formation est d'une durée de 3 jours maximum par mandat, prise en charge par l'employeur. Elle a lieu sur le temps de travail et est payée comme telle. Le temps de formation n'est ni déduit du crédit d'heures de délégation ni ne vient en déduction des jours accordés pour la formation économique des membres du CSE pour les entreprises d'au moins 50 salariés ETP mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
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Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
2.1. Obligation de constitution
Conformément à la loi, un comité d'entreprise ou, éventuellement, un comité d'établissement est constitué dans tout établissement employant au moins cinquante salariés.
Etablissements ou services autonomes constituent un comité d'entreprise.
Les parties en présence s'efforceront d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service (1).
NOTA : (Procès-verval de la commission nationale de conciliation du 11 novembre 1983.) Les dispositions prévues par les élections des délégués du personnel s'appliquent pour les élections au comité d'entreprise, à savoir :
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
2.2. Rôle et attribution
Conformément à la loi du 28 octobre 1982, le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques, des attributions sociales et culturelles.
2.2.1. Attributions professionnelles. - Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est consulté sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales.
2.2.2. Attributions d'ordre économique. - En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration en matière d'extension, de conversion, d'équipement et de projets pédagogiques.
Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de l'établissement. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il reçoit communication au minimum des documents nécessaires à leur compréhension.
Il a connaissance du budget accepté par les autorités de tutelle.
2.2.3. Attributions d'ordre social et culturel. - Conformément à la loi du 28 octobre 1982, " le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement ".
La gestion des oeuvres sociales et culturelles implique obligatoirement un financement. A cet effet, il est prévu dans le budget une somme égale à 1 p. 100 de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement, ceci indépendamment de 0,20 p. 100 attribué pour le fonctionnement du comité d'entreprise et prévu par la loi (2).
NB: (1) Le paragraphe 2-1 de l'article 2 du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 431-1 du code du travail.
(2) Le deuxième alinéa du paragraphe 2-2-3 de l'article 2 du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi (1), dans les entreprises ayant un effectif compris entre 50 et 200 salariés, une délégation unique du personnel peut être instituée, cumulant les fonctions de l'institution des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
(1) Article L. 431-1-1 du code du travail.
Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
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Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
2.1 Mise en place (1)
Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises dont l'effectif d'au moins 8 salariés ETP est atteint sur une moyenne de 12 mois consécutifs.
Il revient à l'employeur de prendre l'initiative d'organiser les élections lorsque ce seuil est franchi. À défaut, la procédure doit être engagée dans le mois qui suit la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale.
Le personnel de l'entreprise ainsi que les organisations syndicales qui satisfont aux critères fixés par la loi, sont informés de l'organisation des élections de mise en place ou de renouvellement de l'instance de représentation du personnel. L'employeur invite les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à négocier le protocole d'accord préélectoral et établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel.
Lorsque le processus électoral a été engagé et qu'un procès-verbal de carence a été établi, l'employeur est tenu à l'organisation de nouvelles élections, à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, y compris dans le délai de 6 mois après établissement du procès-verbal de carence.
2.2 Composition et fonctionnementLe CSE est composé de l'employeur et d'une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants.
Pour les structures dont l'effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP, le nombre de membres de la délégation du personnel, ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires sont identiques à ceux accordés pour les entreprises de 11 salariés ETP, soit :
– 1 membre titulaire et 1 membre suppléant ;
– 10 heures mensuelles de délégation pour le titulaire.Pour les autres structures, le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l'effectif de l'entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d'entreprise.
Le (ou les) membre (s) titulaire (s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Les membres de la délégation du personnel du CSE d'une entreprise de 8 à moins de 50 salariés sont reçus collectivement au moins une fois par mois, ou sur leur demande en cas d'urgence.
En l'absence de délégués syndicaux, ils ont la possibilité de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion, l'employeur répond par écrit aux demandes écrites formulées par les représentants du personnel et qui lui ont été présentées au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion. Ses réponses sont annexées ou transcrites sur un registre spécial tenu à la disposition des salariés qui peuvent, dans les conditions prévues par la loi, demander à en prendre connaissance.
Est payé comme du temps de travail effectif le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité (notamment dans le cadre du droit d'alerte en matière d'hygiène et de sécurité visé et aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave). Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.
Un local nécessaire à l'exercice de leur mission et leur permettant de se réunir, est mis à disposition des membres du CSE.
2.3 AttributionsLes attributions du comité social et économique des entreprises dont l'effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP sont celles prévues par la loi pour les entreprises de moins de 50 salariés ETP.
Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de 50 salariés ETP sont celles prévues par la loi.
Il a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Les membres du CSE doivent être informés et consultés annuellement sur le programme de formation professionnelle de l'année à venir ainsi que sur les actions de formation envisagées par l'employeur.
Il contribue également à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. À ce titre, les membres de la délégation du personnel peuvent alerter l'employeur de toute atteinte injustifiée ou disproportionnée dont ils auraient connaissance et qui serait portée aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés fondamentales dans l'entreprise.
En outre, le CSE peut procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il réalise les missions de l'article 1.1 du présent chapitre.
Il peut, également, participer à la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, notamment à faciliter la mixité professionnelle à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Il peut proposer toutes actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.
Le CSE est informé sur les restructurations et mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Un membre de la délégation du personnel peut accompagner l'inspecteur (rice) du travail lors de la visite de celui ou celle-ci.
Des attributions d'ordre social et culturel sont accordées au comité social et économique des entreprises d'au moins 8 salariés et de moins de 50 salariés.
Un budget destiné au financement d'activités sociales est versé annuellement. L'employeur ouvre le compte bancaire sur lequel le budget est versé.
Le CSE fixe les orientations en matière d'activités sociales et culturelles, prend la décision d'engager les dépenses en ce sens. Le (s) représentant (s) pour le comité social et économique en assure (nt) la gestion avec l'employeur.
La contribution au titre du financement des activités sociales et culturelles est fixée par accord d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute comme défini par le code du travail pour le budget des œuvres sociales et culturelles des entreprises d'au moins 50 salariés.
(1) L'article 2.1 est étendu sous réserve de l'application aux entreprises dont l'effectif est compris entre 8 et 20 salariés de l'alinéa 5 de l'article L. 2314-5 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(1) Article L. 431-1-1 du code du travail.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
2.1. Obligation de constitution
Conformément à la loi, un comité d'entreprise ou, éventuellement, un comité d'entreprise est constitué dans tout établissement employant au moins cinquante salariés.
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer un prorata en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel. Etablissements ou services autonomes constituent un comité d'entreprise.
Les parties en présence s'efforceront d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service.
NOTA : (Procès-verval de la commission nationale de conciliation du 11 novembre 1983.) Les dispositions prévues par les élections des délégués du personnel s'appliquent pour les élections au comité d'entreprise, à savoir :
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
2.2. Rôle et attribution
Conformément à la loi du 28 octobre 1982, le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques, des attributions sociales et culturelles.
2.2.1. Attributions professionnelles.-Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est consulté sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales.
2.2.2. Attributions d'ordre économique.-En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration en matière d'extension, de conversion, d'équipement et de projets pédagogiques.
Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de l'établissement. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il reçoit communication au minimum des documents nécessaires à leur compréhension.
Il a connaissance du budget accepté par les autorités de tutelle.
2.2.3. Attributions d'ordre social et culturel.-Conformément à l'article L. 432-8 du code du travail le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement ".
La gestion des oeuvres sociales et culturelles implique obligatoirement un financement. A cet effet, étant respecté le minimum prévu à l'article L. 432-9 du code du travail, il est prévu dans le budget une somme au moins égale à 1 p. 100 de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement, ceci indépendamment de 0,20 p. 100 attribué pour le fonctionnement du comité d'entreprise.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 25 avril 1987 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Informations
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
2.1. Obligation de constitution
Conformément à la loi, un comité d'entreprise ou, éventuellement, un comité d'établissement est constitué dans tout établissement employant au moins cinquante salariés.
Etablissements ou services autonomes constituent un comité d'entreprise.
Les parties en présence s'efforceront d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service (1).
NOTA : (Procès-verval de la commission nationale de conciliation du 11 novembre 1983.) Les dispositions prévues par les élections des délégués du personnel s'appliquent pour les élections au comité d'entreprise, à savoir :
Les salariés sont pris en compte pour une unité lorsque leur temps de travail est égal au mi-temps conventionnel. En deçà de cette durée, on doit appliquer une règle au prorata, en rapportant le total des heures correspondant aux horaires inscrits dans les contrats à temps partiel au mi-temps conventionnel.
2.2. Rôle et attribution
Conformément à la loi du 28 octobre 1982, le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques, des attributions sociales et culturelles.
2.2.1. Attributions professionnelles. - Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est consulté sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales.
2.2.2. Attributions d'ordre économique. - En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration en matière d'extension, de conversion, d'équipement et de projets pédagogiques.
Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de l'établissement. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il reçoit communication au minimum des documents nécessaires à leur compréhension.
Il a connaissance du budget accepté par les autorités de tutelle.
2.2.3. Attributions d'ordre social et culturel. - Conformément à la loi du 28 octobre 1982, " le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement ".
La gestion des oeuvres sociales et culturelles implique obligatoirement un financement. A cet effet, il est prévu dans le budget une somme égale à 1 p. 100 de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement, ceci indépendamment de 0,20 p. 100 attribué pour le fonctionnement du comité d'entreprise et prévu par la loi (2).
NB: (1) Le paragraphe 2-1 de l'article 2 du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 431-1 du code du travail.
(2) Le deuxième alinéa du paragraphe 2-2-3 de l'article 2 du chapitre II est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément à la loi (1), dans les entreprises ayant un effectif compris entre 50 et 200 salariés, une délégation unique du personnel peut être instituée, cumulant les fonctions de l'institution des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
(1) Article L. 431-1-1 du code du travail.