Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985. (Articles Préambule à 2)
ABROGÉCHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 6)
ABROGÉCHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOYES (Articles 7 à 40)
ABROGÉDéfinition des fonctions des employés. (Article 7)
ABROGÉTITRE Ier : Conditions générales d'embauche et de carrière (Articles 8 à 15)
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales d'embauche et de carrière (Article 14)
ABROGÉTITRE II : Conditions de travail et garanties sociales (Articles 16 à 24)
ABROGÉDurée hebdomadaire du travail (Article 16)
ABROGÉRepos hebdomadaire. (Article 17)
ABROGÉCongés payés. (Article 18)
ABROGÉCongés exceptionnels. (Article 19)
ABROGÉIndemnité compensatoire en cas de maladie ou d'accident. (Article 20 (1))
ABROGÉFormation professionnelle. (Article 21)
ABROGÉRetraite complémentaire. (Article 22)
ABROGÉComposition des quarts de roulette. (Article 23)
ABROGÉAffichage de l'état 3. (Article 24)
ABROGÉTITRE III : Rémunération du personnel des jeux
ABROGÉTITRE III : Rémunérations du personnel des jeux (Article 31)
ABROGÉTITRE IV : Institutions représentatives du personnel (Articles 36 à 40)
ABROGÉCHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE MAITRISE ET CADRES (Articles 1 à 7)
Article Préambule (non en vigueur)
Dénoncé
La présente convention collective nationale conclue par les organisations syndicales signataires réunies sous la présidence de M. Michaux, inspecteur du travail, s'applique :
- de manière générale dans le cadre des lois du 11 février 1950 et du 13 novembre 1982 ;
- et, particulièrement, en ce qui concerne la rémunération, dans le cadre de loi du 19 juillet 1933,
d'une part, aux employeurs et, d'autre part, aux cadres, agents de maîtrise et employés de la branche des jeux dans les casinos autorisés.
Un accord qui aura pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement les dispositions de la présente convention collective nationale, et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération, sera signé par le directeur responsable et le ou les représentants des syndicats représentatifs du personnel des jeux de l'établissement. En aucun cas, une clause dudit accord ne pourra être en contradiction avec les dipositions de la présente convention collective nationale.
La présente convention ne peut être, en aucune manière, la cause de réduction des avantages individuels et/ou collectifs acquis antérieurement à la date de sa signature.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certains établissements. Dans un tel cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul accordé.En vigueur non étendu
La présente convention collective nationale conclue par les organisations syndicales signataires réunies sous la présidence de M. Michaux, inspecteur du travail, s'applique : - de manière générale dans le cadre des lois du 11 février 1950 et du 13 novembre 1982 ; - et, particulièrement, en ce qui concerne la rémunération, dans le cadre de loi du 19 juillet 1933, d'une part, aux employeurs et, d'autre part, aux cadres, agents de maîtrise et employés de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Un accord qui aura pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement les dispositions de la présente convention collective nationale, et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération, sera signé par le directeur responsable et le ou les représentants des syndicats(1) représentatifs du personnel des jeux de l'établissement. En aucun cas, une clause dudit accord ne pourra être en contradiction avec les dipositions de la présente convention collective nationale. La présente convention ne peut être, en aucune manière, la cause de réduction des avantages individuels et/ou collectifs acquis antérieurement à la date de sa signature. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certains établissements. Dans un tel cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul accordé. (1) Membre de phrase exclu de l'extension par arrêté du 21 mai 1985 art. 1.(1) Membre de phrase exclu de l'extension par arrêté du 21 mai 1985 art. 1.Article 1 (non en vigueur)
Dénoncé
La présente convention collective nationale engage tous les adhérents des organisations syndicales signataires.
En outre, les dispositions de la présente convention seront rendues obligatoirement applicables à la branche des jeux des casinos autorisés par un arrêté d'extension dont l'agrément sera sollicité auprès du ministre du travail.
Cette convention collective et les avenants qui en découlent seront affichés en permanence dans les vestiaires.
NB : (1) Par accord du 30 novembre 1984, les représentants des syndicats signataires de la convention collective des employés des jeux dans les casinos, collèges patronaux et employés reconnaissent que, si les dispositions de la convention collective en cause ne comportent pas de chapitre intitulé : " Territorialité ", la convention telle que signée doit s'entendre, dans l'esprit réciproque des parties, pour ne s'appliquer qu'au seul territoire métropolitain, à l'exclusion des T.O.M. et des D.O.M. où des règles particulières doivent, le cas échéant, être prises en considération.
En conséquence, les dispositions de la présente lettre, signée par toutes les parties signataires, excluent du champ d'application de la convention collective en cause les T.O.M. et les D.O.M.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel régi par la présente convention collective est celui qui assure le service des jeux au baccara, au black-jack, à l'écarté, à la roulette, à la roulette américaine, au trente-et-quarante, au craps, à la boule, au vingt-trois, et dont voici l'énumération strictement limitative : directeur des jeux, sous-directeur des jeux, chef de partie principal, caissier principal, chef de partie, chef caissier, chef du secrétariat et de la physionomie, chef du personnel des jeux, chef et sous-chef de boule, chef et sous-chef de table, croupier, changeur, bout de table, caissier, comptable des jeux, cartier, ravitailleur, compteur de cagnotte, tickettier, secrétaire aux entrées, physionomiste, huissier, valet de pied, portier, contrôleur aux entrées, chasseur et téléphoniste spécialement affectés aux salles de jeux.Article 3 (non en vigueur)
Dénoncé
a) La présente convention collective nationale est conclue pour une durée de deux ans.
Il est convenu cependant que, durant ce délai de deux ans, chaque organisation signataire pourra demander l'ouverture de négociations permettant la signature d'avenants à la présente convention, et ce dans le cas de modification de la réglementation des jeux relative aux conditions de travail et de rémunérations.
En cas de désaccord sur la nécessité d'envisager une révision partielle ou totale de la convention collective nationale à la suite de la modification précitée, la commission paritaire prévue à l'article 5 de la présente convention sera réunie pour statuer.
b) Au-delà de cette période de deux ans, la convention collective nationale deviendra à durée indéterminée. Elle pourra alors être dénoncée totalement ou partiellement par une ou plusieurs organisations signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette dénonciation prenant effet le dernier jour du mois suivant celui l'envoi de cette lettre.
Dans tous les cas de dénonciation totale ou partielle, comme encore dans l'hypothèse envisagée au paragraphe a du présent article, la notification qui sera faite devra nécessairement être accompagnée, de la part de la partie qui en fera la demande, des propositions écrites relatives aux points dénoncés ou aux modifications demandées.
Il est précisé qu'en cas de dénonciation d'un, de plusieurs ou de la totalité des articles de la convention collective nationale, par une ou plusieurs organisations signataires, les contrats de travail et les accords d'établissements resteront en vigueur conformément à l'article L. 132-8 du code du travail jusqu'à signature d'accords plus favorables (1).
Pendant la durée des pourparlers, et jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective nationale, il demeure entendu que la présente convention collective continuera à s'appliquer (1).
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au régime de retraite complémentaire prévu par l'article 22, lequel précisera dans son règlement propre dans quelles conditions il pourra être révisé ou dénoncé.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 (§ 3) du code du travail.Articles cités
- Code du travail L132-8
Article 5 (non en vigueur)
Dénoncé
Les dispositions qui vont suivre ne sauraient porter atteinte aux droits d'une partie d'engager toute forme d'action ou de saisir à tout moment instance judiciaire ou administrative ; par contre, elles ont pour objet, dans l'esprit des parties signataires, de tenter de régler par voie paritaire, de préférence à toute autre procédure, les conflits individuels ou collectifs qui pourraient s'élever relativement à l'application ou l'interprétation de la présente convention collective, et ce chaque fois que l'une ou l'autre des parties en litige en fera la demande.
Le recours, par l'une ou l'autre des parties, à des instances judiciaires ou administratives aura pour effet immédiat de dessaisir de plein droit les organismes paritaires institués ci-après :
a) Commission paritaire d'établissement
Dans tout établissement occupant au moins vingt et un employés de jeux, il sera constitué, à la demande de l'une ou l'autre partie, à la diligence de l'employeur, une commission paritaire d'établissement composée de :
- trois membres représentant la direction, et trois membres, employés ou cadres des jeux, selon la nature du conflit pris parmi les délégués élus par le personnel des jeux et désignés par les organisations signataires de la présente convention, représentées dans l'établissement.
Il est précisé que les trois membres à désigner devront avoir au moins trois années de pratique professionnelle et une année de présence (ou deux saisons de présence) dans l'établissement, excepté en ce qui concerne cette dernière clause, pour les établissements qui commencent ou recommencent leur exploitation avec une nouvelle équipe.
b) Commission paritaire nationale
Il est constitué une commission paritaire nationale composée :
D'une part, au minimum de quatre et au maximum de six représentants patronaux,
et, d'autre part, au minimum de quatre et au maximum de six employés ou cadres désignés par les organisations respectivement signataires de la présente convention.
Pour la facilité des réunions, il sera procédé par les organisations respectives à la désignation annuelle de représentants titulaires et de suppléants. Cette commission se réunira au minimum une fois par an et établira son règlement intérieur.
En cas d'absence d'un titulaire, celui-ci, à sa diligence, se fera remplacer par un suppléant, le caractère paritaire de la commission nationale devant toujours être respecté lors de ses réunions et dans ses décisions.
c) Conflits individuels
La commission d'établissement :
- sera saisie par écrit à la requête de l'une ou de l'autre des parties ;
- sera réunie dans le délai de huit jours de cette demande ;
- entendra les parties en leurs explications assistées, si elles le désirent, par un délégué patronal et un délégué employé, membres de la commission paritaire nationale, désignés par les bureaux de leurs syndicats respectifs ;
- statuera au plus tard dans la huitaine de sa réunion.
Au cas d'acceptation par les parties de la solution proposée par la commission, il sera dressé un procès-verbal de conciliation qui liera les parties et emportera de leur part désistement réciproque d'instance et d'action.
Au cas de non-acceptation, l'avis motivé de la commission sera remis à chacune des parties, un exemplaire supplémentaire dûment signé étant pour information transmis au secrétariat de la commission nationale.
Cette commission paritaire nationale statuera, en outre, comme commission d'établissement dans tous les cas où celle-ci n'existera pas :
- soit à raison d'une absence du nombre d'employés requis ;
- soit à raison d'une absence de constitution.
La commission nationale sera saisie par écrit, par lettre recommandée adressée par l'organisation syndicale centrale demanderesse au siège de l'autre organisation syndicale avec copie au secrétariat de la commission.
La commission nationale se réunira et statuera dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir entendu les parties, étant indiqué qu'au cas où le litige opposerait des établissements aux employés membres de la commission nationale, ceux-ci devraient se récuser et laisser à des membres titulaires ou suppléants non intéressés le soin de statuer.
Au cas d'acceptation par les parties de la solution proposée par la commission, il sera dressé un procès-verbal de conciliation qui liera les parties et emportera, de leur part, désistement réciproque d'instance et d'action.
Au cas de non-acceptation, l'avis motivé de la commission sera remis à chacune des parties.
Les parties pourront, si elles le désirent, donner à la commission nationale, réunie et statuant comme il est dit ci-dessus, un rôle d'arbitre.
Ce rôle sera alors constaté par un procès-verbal valant compromis et la décision prise par la commission vaudra alors sentence arbitrale liant les parties, à charge de respecter les règles relatives à l'arbitrage.
Il est précisé que l'intervention de la commission paritaire nationale sera limitée à la désignation, par les organisations syndicales siégeant à la commission, d'un membre patronal et d'un membre employé qui auront pour mission, agissant au lieu et place, d'arbitrer sur place le conflit individuel et de rechercher toutes possibilités d'accord.
d) Conflits collectifs
Dans tous les cas de conflit collectif, l'une ou l'autre des parties pourra faire appel à la commission nationale, laquelle se réunira alors dans les plus brefs délais pour tenter de servir de médiateur entre les parties et de régler, avant recours à toute autre procédure, le conflit collectif né.
Les règles prévues en matière de conflits individuels s'appliqueront mutatis mutandis en matière de conflits collectifs.
e) Secrétariat de la commission nationale
Le secrétariat de la commission nationale sera assuré par le syndicat patronal.
Article 6 (non en vigueur)
Dénoncé
D'une manière générale, la commission nationale paritaire sera informée et saisie par l'une ou l'autre des parties signataires de la présente convention collective, de tous problèmes intéressant la profession et, notamment, des problèmes de l'emploi ne constituant pas des conflits individuels ou collectifs visés à l'article précédent.
La commission ainsi saisie ne sera pas tenue par les règles de procédure prévues à l'article 5. Elle règlera elle-même spécialement et pour chaque cas particulier : de sa saisine, de sa procédure, de ses enquêtes, délais, réunions, etc., à l'effet d'obtenir tous renseignements lui permettant d'être informée et de statuer.
La commission émettra tous avis, recommandations, mises en garde, les notifiera à toutes personnes ou autorités intéressées.
Article 4 (non en vigueur)
Dénoncé
La présente convention collective nationale sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des parties contractantes, au ministère du travail et au secrétariat du conseil des prud'hommes dans les conditions prévues aux articles L. 132 et suivants et R. 132 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L132, R132
Article 7 (non en vigueur)
Dénoncé
Les fonctions des employés sont définies comme suit :
Chef de table : employé placé sous les ordres immédiats du chef de partie, et qui assume la responsabilité du fonctionnement de la table de jeux et du personnel affecté au service de cette table.
Sous-chef de table : employé qui remplace le chef de table, il a les mêmes prérogatives et les mêmes responsabilités que celui-ci.
Chef de boule : employé, sous l'autorité du chef de partie de boule ou du membre du comité de direction des jeux, qui assume la responsabilité du fonctionnement de la ou des tables de jeux et du personnel affecté à cette ou ces tables.
Sous-chef de boule : employé qui remplace le chef de boule, il a les mêmes prérogatives et les mêmes responsabilités que celui-ci.
Croupier : employé placé directement sous l'autorité du chef de table et préposé au déroulement matériel du jeu.
Bout de table : employé placé au bout de table qui aide les croupiers au déroulement matériel du jeu.
Changeur : employé qui se tient debout devant le croupier, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée à l'avance par la direction. Il est chargé de changer les billets en plaques ou jetons et de ravitailler en monnaie le croupier en cas de besoin.
Caissier : employé qui a la responsabilité de la caisse des jeux.
Comptable des jeux : employé chargé de tenir toute la comptabilité afférente aux jeux.
Cartier : employé chargé de la vérification des cartes et des sabots utilisés pour les différents jeux exploités dans l'établissement.
Ravitailleur : employé chargé de ravitailler, en tant que de besoin, en plaques et jetons, les différentes tables de jeux.
Compteur de cagnottes : employé chargé de compter les cagnottes en présence d'un membre du comité de direction des jeux.
Tickettier : employé chargé de la comptabilité des tickets de baccara.
Secrétaire aux entrées : employé chargé d'établir la carte d'admission dans les salles de jeux et d'exécuter toutes les opérations connexes à cette admission.
Physionomiste : employé chargé du contrôle d'accès dans les salles de jeux des clients munis d'une carte d'entrée.
Huissier : employé chargé d'ouvrir les portes de la salle de jeux aux clients après le contrôle du physionomiste.
Valet de pied : employé chargé de veiller au confort du joueur.
Portier : employé qui accueille le client à la porte du casino.
Contrôleur aux entrées : employé chargé de contrôler les entrées à la boule.
Chasseur et téléphoniste spécialement affectés aux salles de jeux :
employés mis à la disposition des joueurs pour leurs courses personnelles et leurs messages téléphoniques.
Article 8 (non en vigueur)
Dénoncé
Tous les employés seront obligatoirement liés au casino par un contrat de travail, établi en double exemplaire, signé par les parties et conforme à l'un des deux contrats types ci-annexés dont aucune clause ne pourra être en contradiction avec les dispositions des présentes (1). Un exemplaire dudit contrat sera laissé durant vingt-quatre heures au moins pour étude avant signature, entre les mains de l'intéressé qui ne devra entrer en fonction qu'après signature dudit contrat dont il conservera un exemplaire.
Dans le cas où, en infraction avec le premier paragraphe du présent article, le contrat de travail ne serait pas établi du fait de la carence de l'employeur dans les dix jours qui suivent la date de l'engagement et de l'ouverture de l'établissement, l'employé intéressé bénéficierait des conditions les plus favorables pratiquées dans cet établissement pour les employés de la même catégorie.
Les contrats de travail ne comprendront aucune dénomination d'emploi autre que celles prévues à l'article 2. Chaque employé ne sera tenu d'assurer que le ou les emplois pour lesquels il a été engagé. Toutefois, il est convenu que, pour les besoins de l'exploitation et pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures chaque fois, un employé pourra être tenu d'occuper un emploi différent de celui ou de ceux pour lesquels il a été engagé.
L'ensemble de ces dérogations ne pourra dépasser :
- dix jours pour les contrats de moins de trois mois ;
- vingt jours pour les contrats allant jusqu'à sept mois ;
- trente jours par an pour les autres contrats.
Pour les dérogations, l'employé intéressé bénéficiera des conditions de rémunérations de l'emploi dont la rémunération est la plus élevée.
En cas d'engagement d'un nouvel employé, toutes les fois que la possibilité s'en présentera, la préférence sera accordée aux employés qualifiés soit auxiliaires, soit au chômage. Les délégués du personnel en seront informés prélablement pour avis.
NB : (1) Voir annexe II.
Article 9 (non en vigueur)
Dénoncé
Lors de l'embauche, du déroulement de carrière ou du licenciement, il ne pourra être tenu compte ni du sexe, ni de la race, ni des convictions politiques, religieuses ou philisophiques ou de l'appartenance à un groupement.
Qu'il s'agisse :
- de l'obligation légale d'emploi d'un quota de personnes handicapées ;
- ou de la survenance pour un employé d'un handicap,
il sera plus particulièrement tenu compte, pour leur embauche, leur formation, leur affectation, leur reclassement éventuel, pour lequel tous efforts possibles seront mis en oeuvre, de la nature de leur handicap.Article 10 (non en vigueur)
Dénoncé
Les contrats de travail seront conclus selon les modalités de principe suivantes :
a) Dans les casinos ouverts sept mois et plus :
- le contrat de travail sera, sauf nécessité visée au paragraphe suivant, à durée indéterminée régi pour sa conclusion et sa dénonciation par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par celles non contraires de la présente convention collective.
Les dispositions du paragraphe qui précède ne font pas obstacle à ce que les casinos en cause emploient, en cas de nécessité, du personnel dans le cadre d'un contrat spécifique à durée déterminée régi par les dispositions relatives à ce type de contrat.
b) Dans les casinos dits "saisonniers " ouverts de manière continue et habituelle moins de sept mois :
- les contrats de travail seront conclus pour une période déterminée, sans clause de résiliation particulière à la volonté d'une seule partie conformément aux dispositions de l'article L. 122-3 du code du travail.
Ils seront reconduits pour la période correspondante de la saison suivante, compte tenu des variations du calendrier ou de tout autre événement, dans les conditions définies à l'article 11 b.Articles cités
- Code du travail L122-3
Article 11 (non en vigueur)
Dénoncé
a) Dispositions concernant les contrats de travail à durée indéterminée visés à l'article 10 a :
Le premier mois de la durée de l'engagement dans un casino pourra être prévu comme période d'essai dans le contrat de travail pour tout employé de jeux engagé pour la première fois dans cet établissement ; à la fin de la période d'essai, l'engagement deviendra définitif s'il n'est pas résilié par l'une ou l'autre des deux parties. En cas de résiliation, aucune indemnité ne pourra être exigée de part et d'autre. Toutefois, les frais de voyage d'aller et retour seront remboursés à l'employé dans le cas de résiliation de la part de l'employeur.
Il en sera de même pour tout employé bénéficiant d'un nouvel engagement dans un emploi différent.
Une période d'essai pourra également être prévue pour tout employé bénéficiant d'une affectation dans un emploi différent ; à l'issue de cette période d'essai, dans la mesure où celle-ci n'est pas concluante, il retrouvera un emploi correspondant à sa qualification antérieure.
La rupture des contrats de travail conclus pour une durée indéterminée sera régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Si la rupture incombe à l'employeur, elle ouvre droit après deux années d'ancienneté, sauf pour faute grave de l'employé, à une indemnité de licenciement calculée en prenant pour base :
- le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
- ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois.
Elle est égale, les droits acquis au titre de chacune des périodes ci-dessous s'additionnant, à :
- pour chacune des six premières années d'ancienneté :
- 1/6 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de la 7e année d'ancienneté :
- 1/3 de mois par année d'ancienneté,
sans que le montant total de l'indemnité puisse dépasser dix mois de salaire.
b) Dispositions concernant les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article 10 b :
Pour tous les employés de jeux engagés pour la première fois dans un établissement considéré, il peut être prévu une période d'essai qui ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine de contrat dans la limite de huit jours, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-3.
Il en sera de même pour tout employé bénéficiant d'un nouvel engagement dans un emploi différent, dans ce cas, et si cette période d'essai n'est pas concluante, il retrouvera un emploi correspondant à sa qualification antérieure.
A la fin de cette période d'essai, l'engagement deviendra définitif s'il n'est pas résilié par l'une ou l'autre des deux parties. En cas de résiliation, aucune indemnité ne pourra être exigée de part et d'autre. Toutefois, les frais de voyage d'aller et retour seront remboursés à l'employé dans le cas de résiliation de la part de l'employeur.
L'arrivée à terme d'un tel contrat ne constitue pas un motif de non-reconduction dudit contrat pour la saison suivante, sans que cette disposition puisse être considérée comme donnant le caractère de contrat à durée indéterminée au contrat de travail à durée déterminée conformément à l'article 10 b de la présente convention et à l'article L. 122-3 du code du travail (1).
Sous cette réserve, la reconduction de ces contrats pourra être dénoncée par écrit par l'une ou l'autre des parties à la condition que cette dénonciation soit motivée et intervienne avant l'expiration de la période en cours et respecte un délai de préavis égal à un jour par semaine de travail, si le contrat est inférieur à six mois, et à un mois dans les autres cas.
c) Sans que les dispositions du présent paragraphe puissent avoir pour effet de modifier la nature juridique de ces contrats, les dispositions qui précèdent, relatives à l'indemnité de licenciement seront dans les mêmes conditions, applicables au profit des employés bénéficiaires de contrats successifs à durée déterminée, étant précisé que pour calculer l'ancienneté, il ne sera point tenu compte des années calendaires, mais de l'addition des périodes effectives de travail.
d) Dispositions communes applicables aux contrats de travail à durée indéterminée et à durée déterminée :
Tout employé dont le contrat de travail est en cours reste formellement lié à l'établissement en cause.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-16 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L122-3, L122-3-3
En vigueur non étendu
a) Dispositions concernant les contrats de travail à durée indéterminée visés à l'article 10 a : Le premier mois de la durée de l'engagement dans un casino pourra être prévu comme période d'essai dans le contrat de travail pour tout employé de jeux engagé pour la première fois dans cet établissement ; à la fin de la période d'essai, l'engagement deviendra définitif s'il n'est pas résilié par l'une ou l'autre des deux parties. En cas de résiliation, aucune indemnité ne pourra être exigée de part et d'autre. Toutefois, les frais de voyage d'aller et retour seront remboursés à l'employé dans le cas de résiliation de la part de l'employeur. Il en sera de même pour tout employé bénéficiant d'un nouvel engagement dans un emploi différent. Une période d'essai pourra également être prévue pour tout employé bénéficiant d'une affectation dans un emploi différent ; à l'issue de cette période d'essai, dans la mesure où celle-ci n'est pas concluante, il retrouvera un emploi correspondant à sa qualification antérieure. La rupture des contrats de travail conclus pour une durée indéterminée sera régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Si la rupture incombe à l'employeur, elle ouvre droit après deux années d'ancienneté, sauf pour faute grave de l'employé, à une indemnité de licenciement calculée en prenant pour base : - le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; - ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois. Elle est égale, les droits acquis au titre de chacune des périodes ci-dessous s'additionnant, à : - pour chacune des six premières années d'ancienneté : - 1/6 de mois par année d'ancienneté ; - à partir de la 7e année d'ancienneté : - 1/3 de mois par année d'ancienneté, sans que le montant total de l'indemnité puisse dépasser dix mois de salaire. b) Dispositions concernant les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article 10 b : Pour tous les employés de jeux engagés pour la première fois dans un établissement considéré, il peut être prévu une période d'essai qui ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine de contrat dans la limite de huit jours, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-3. Il en sera de même pour tout employé bénéficiant d'un nouvel engagement dans un emploi différent, dans ce cas, et si cette période d'essai n'est pas concluante, il retrouvera un emploi correspondant à sa qualification antérieure. A la fin de cette période d'essai, l'engagement deviendra définitif s'il n'est pas résilié par l'une ou l'autre des deux parties. En cas de résiliation, aucune indemnité ne pourra être exigée de part et d'autre. Toutefois, les frais de voyage d'aller et retour seront remboursés à l'employé dans le cas de résiliation de la part de l'employeur. L'arrivée à terme d'un tel contrat ne constitue pas un motif de non-reconduction dudit contrat pour la saison suivante, sans que cette disposition puisse être considérée comme donnant le caractère de contrat à durée indéterminée au contrat de travail à durée déterminée conformément à l'article 10 b de la présente convention et à l'article L. 122-3 du code du travail. Sous cette réserve, la reconduction de ces contrats pourra être dénoncée par écrit par l'une ou l'autre des parties à la condition que cette dénonciation soit motivée et intervienne avant l'expiration de la période en cours et respecte un délai de préavis égal à un jour par semaine de travail, si le contrat est inférieur à six mois, et à un mois dans les autres cas. c) Sans que les dispositions du présent paragraphe puissent avoir pour effet de modifier la nature juridique de ces contrats, les dispositions qui précèdent, relatives à l'indemnité de licenciement seront dans les mêmes conditions, applicables au profit des employés bénéficiaires de contrats successifs à durée déterminée, étant précisé que pour calculer l'ancienneté, il ne sera point tenu compte des années calendaires, mais de l'addition des périodes effectives de travail. d) Dispositions communes applicables aux contrats de travail à durée indéterminée et à durée déterminée : *Sera considérée comme force majeure, entraînant la résiliation du contrat, sans indemnité ni préavis, la suppression d'une ou des autorisations d'exploiter les jeux pour une cause non imputable à l'employeur (1). (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 21 mai 1985 art. 1.(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 21 mai 1985 art. 1.Articles cités
- Code du travail L122-3, L122-3-3
Article 12 (non en vigueur)
Dénoncé
A l'occasion, selon le cas :
- de la rupture ;
- ou du non-renouvellement d'un contrat d'engagement,
toute partie pourra demander l'intervention des commissions paritaires d'interprétation et de conciliation prévues à l'article 5.Article 13 (non en vigueur)
Dénoncé
a) Les employés engagés pour remplacer des employés régulièrement empêchés le sont dans le cadre des dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée, prévues dans l'ordonnance du 5 février 1982.
Les remplaçants seront engagés aux conditions et avantages de la catégorie de l'emploi qu'ils assument.
b) Les employés engagés sur la base d'un temps de travail inférieur à la durée normale du travail dans l'établissement et à la durée légale du travail le sont dans le cadre des dispositions légales relatives au travail à temps partiel, prévues par la loi du 28 février 1981, et de l'ordonnance du 26 mars 1982.
c) Les employés auxiliaires sont ceux qui ne sont engagés qu'exceptionnellement pour les jours d'affluence.
Sous réserve des conditions particulières ci-dessus, leur engagement sera soumis aux dispositions générales de la présente convention, dans le cadre des dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée, prévues dans l'ordonnance du 5 février 1982.
L'employé auxiliaire mixte est celui qui est engagé pour tenir deux emplois dans le même service ou dans des services différents.
Il bénéficiera de la rémunération de l'emploi occupé le mieux rétribué.
Toute personne jouissant d'une retraite égale ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut occuper qu'un emploi auxiliaire dans le service des jeux selon les conditions définies ci-dessus.
Article 15 (non en vigueur)
Dénoncé
Toutes les fois que cela sera possible, l'avancement se fera de préférence parmi le personnel des jeux de l'établissement et, dans ce cas, les délégués du personnel en seront préalablement informés.
En vigueur non étendu
*a) D'un commun accord entre les parties signataires, il est convenu que tout employé ayant atteint soixante-cinq ans partira automatiquement à la retraite. Cependant les avenants d'établissement pourront reporter la date du départ à la retraite : - soit à la fin de l'exercice en cours ; - soit, pour les casinos dits " saisonniers " tels que définis à l'article 10 b, à la date d'expiration du contrat à durée déterminée en cours. Pourront, en outre, faire valoir leurs droits à la retraite : - les employés ayant atteint soixante ans ; - ceux dont l'inaptitude au travail aura été reconnue par la sécurité sociale ; - ceux bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale* (1). Les employés quittant ainsi, volontairement ou non, l'établissement auront droit à une indemnité de départ à la retraite en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise égale à : - un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ; - un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ; - un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ; - deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté. Le salaire à prendre en considération est égal : - au 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé : - au 1/13 des trois derniers mois. Cette indemnité ne pourra se cumuler avec toutes autres indemnités de même nature. b) Les dispositions qui précèdent seront, dans les mêmes conditions, applicables aux employés bénéficiaires de contrats successifs à durée déterminée, étant précisé que pour calculer l'ancienneté il ne sera point tenu compte des années calendaires, mais de l'addition des périodes effectives de travail. Les dispositions du présent paragraphe ne pourront avoir pour effet de modifier la nature juridique de ces contrats qui restent des contrats à durée déterminée. Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 21 mai 1985 art. 1.Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 21 mai 1985 art. 1.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L332
Article 14 (non en vigueur)
Dénoncé
Les employés quittant ainsi, volontairement ou non, l'établissement auront droit à une indemnité de départ à la retraite en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise égale à (1) :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est égal :
- au 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite,
ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
- au 1/13 des trois derniers mois.
Cette indemnité ne pourra se cumuler avec toutes autres indemnités de même nature.
b) Les dispositions qui précèdent seront, dans les mêmes conditions, applicables aux employés bénéficiaires de contrats successifs à durée déterminée, étant précisé que pour calculer l'ancienneté il ne sera point tenu compte des années calendaires, mais de l'addition des périodes effectives de travail. Les dispositions du présent paragraphe ne pourront avoir pour effet de modifier la nature juridique de ces contrats qui restent des contrats à durée déterminée.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 122.1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 (art. 6 de l'accord annexé).
Article 16 (non en vigueur)
Dénoncé
La durée hebdomadaire du travail est fixée à :
- trente-neuf heures de travail effectif pour quarante-six heures trente de présence dans les établissements ouvrant moins de sept mois par an ;
- trente-neuf heures de travail effectif pour quarante-deux heures trente de présence dans les autres établissements,
étant précisé que les temps de relève de courte durée sont considérés comme temps de travail effectif.
Article 17 (non en vigueur)
Dénoncé
Le repos hebdomadaire sera observé dans tous les services des jeux et pris par roulement d'après un tableau de service établi après accord entre la direction et les délégués du personnel.
Ce repos sera déterminé de façon à permettre aux bénéficiaires de pouvoir disposer d'une journée complète de repos, étant précisé qu'il y aura au minimum trente-six heures entre deux séances de travail, cependant, en cas de nécessité imprévisible et avec l'accord de l'intéressé, ce repos pourra être différé.
Le 1er mai sera jour chômé et payé conformément à la loi. L'indemnité versée, à l'occasion de cette journée, sera égale au 1/26 des rémunérations acquises par les intéressés au cours de la période de trente jours comprise entre le 15 avril inclus et le 15 mai inclus de la même année (le 1er mai étant exclu).
En outre, il sera accordé, aux moments choisis par la direction après consultation des délégués du personnel et afin de compenser forfaitairement les jours de fêtes légales et les jours chômés exceptionnels, des jours de repos supplémentaires :
a) Pour les contrats s'étendant jusqu'à trois mois : deux jours ouvrables ;
b) Pour les contrats de plus de trois mois et s'étendant jusqu'à cinq mois : trois jours ouvrables ;
c) Pour les contrats de plus de cinq mois et s'étendant jusqu'à huit mois : six jours ouvrables ;
d) Pour les contrats de plus de huit mois : onze jours ouvrables.
Article 18 (non en vigueur)
Dénoncé
Les employés et cadres bénéficieront de congés conformément à la loi.
L'indemnité de congés payés est à la charge de l'employeur.
Article 19 (non en vigueur)
Dénoncé
Les employés bénéficieront, à l'occasion de certains événements, et sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle dans les conditions suivantes :
- mariage du salarié : quatre jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : deux jours ;
- décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur : deux jours ;
- présélection militaire : dans la limite de trois jours.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause.
Si l'absent n'est pas remplacé :
Ces jours d'absence n'entraîneront aucune modification des prélèvements sur la masse.
Si l'absent est remplacé :
Ces indemnités seront payées par l'employeur (art. L. 226-1), conformément à la loi.
En outre, il est rappelé que le salarié a droit, en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, à un congé de trois jours payé conformément à la législation par la caisse d'allocations familiales.Articles cités
- Code du travail L226-1
Article 20 (1) (non en vigueur)
Dénoncé
En cas de maladie ou d'accident constatés par un certificat médical et contre-visite médicale, s'il y a lieu, le malade bénéficiera d'une indemnité journalière calculée de telle façon qu'il reçoive un salaire correspondant à sa catégorie et égal à :
1° Pour les employés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée s'étendant :
a) Jusqu'à trois mois : huit jours à plein tarif et huit jours à demi-tarif ;
b) Jusqu'à cinq mois : quinze jours à plein tarif et quinze jours à demi-tarif ;
c) Jusqu'à neuf mois : un mois à plein tarif et un mois à demi-tarif.
2° Pour les employés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée ayant à la date de l'arrêt une ancienneté de :
a) Trois mois : huit jours à plein tarif et huit jours à demi-tarif ;
b) Cinq mois : quinze jours à plein tarif et quinze jours à demi-tarif ;
c) Neuf mois : un mois à plein tarif et un mois à demi-tarif ;
d) Plus de neuf mois : annuellement, deux mois à plein tarif et deux mois à demi-tarif.
Les périodes d'indemnisation ci-dessus prévues s'entendent déduction faite des périodes déjà indemnisées au titre du même article :
- pour les contrats à durée déterminée : depuis le début du contrat ;
- pour les contrats à durée indéterminée : depuis le début de la période de l'exercice financier.
Si le malade n'est pas remplacé : ces indemnités seront prélevées sur la masse.
Si le malade est remplacé : ces indemnités seront payées par l'employeur sur la base du minimum de salaire garanti, sauf dans le cas où le calcul prévu par la loi sur la mensualisation lui accorderait le bénéfice d'une somme supérieure, auquel cas c'est la somme la plus forte qui lui serait acquise.
Il est en outre précisé que, lorsque le malade est remplacé, l'indemnité visée ci-dessus sera prise en charge par l'employeur même lorsque la rémunération déjà reçue par l'employé pour la période précédant sa maladie aura été supérieure à la totalité du salaire minimum garanti applicable :
- à la totalité de l'année en cas de contrat à durée indéterminée ;
- à la totalité de la durée du contrat en cas de contrat à durée déterminée.
Les indemnités cesseront d'être accordées :
- le jour de l'expiration du contrat à durée déterminée
ou
- dans le cas de contrat à durée indéterminée, au plus tard le jour de la fermeture du casino.
Il est entendu que les indemnités perçues au titre des assurances sociales ne sauraient être cumulées avec les indemnités prévues ci-dessus.
NB : (1) Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Article 21 (non en vigueur)
Dénoncé
L'étude des modalités de cette formation professionnelle sera confiée à la commission paritaire nationale.
Cette formation ainsi que le perfectionnement du personnel de la branche des jeux dans les casinos pourront se faire dans le cadre de l'établissement et conformément à la loi.
Article 22 (non en vigueur)
Dénoncé
Les employés de jeux bénéficient d'un régime de retraite complémentaire qui leur est servi par l'A.N.E.P. :
- dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires ;
- aux conditions générales et particulières de l'accord signé en date du 10 décembre 1980 avec l'A.N.E.P. et de ses annexes II, III, V, VI et VII, y compris ceux à intervenir.
Il est ici indiqué que les cotisations afférentes à la première tranche sont supportées à parité par les employeurs et les employés et ce, nonobstant les dispositions contraires desdites annexes.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que des régimes signés antérieurement à la présente convention collective demeurent en vigueur.
Article 23 (non en vigueur)
Dénoncé
Chaque quart de roulette sera composé de :
a) Quatre employés au moins pour les demi-tables.
b) Huit employés au moins pour les grandes tables.
Dans les casinos occupant plus de vingt employés à la roulette, le nombre de bouts de table ne pourra être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif.
Article 24 (non en vigueur)
Dénoncé
Les casinos sont tenus d'afficher, dès le début de la saison, dans les vestiaires des employés de jeux, un extrait de l'état 3.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque établissement : le personnel de la branche des jeux énuméré à l'article 2, à l'exception du directeur des jeux, est rémunéré par les pourboires collectés aux tables dans les salles de jeux, centralisés et répartis comme défini dans les articles 26, 27, 28, 29 et 30 ci-après, à savoir :
- soit selon le système dit " masse unique " ;
- soit selon celui dit des " deux masses ".
Quel que soit le système appliqué dans un établissement, le personnel des jeux de cet établissement représentant au minimum 75 p. 100 de l'effectif total prévu pour la saison en cours pourra choisir entre ces deux systèmes. Il se prononcera alors à la majorité des votants au moment où l'effectif des employés bénéficiaires d'un contrat d'au moins trois mois consécutifs sera normalement à son maximum.
Le système adopté par cette majorité s'appliquera à compter du premier jour de l'exercice suivant.
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Les pourboires recueillis aux tables de jeux sont centralisés et répartis par l'employeur dans les conditions suivantes :
a) Les pourboires seront déposés ostensiblement, par les bénéficiaires, dans les boîtes à pourboire des tables de jeux.
b) Le contenu de chaque boîte sera compté contradictoirement, à la fin de chaque service, par au moins deux employés désignés par le service, et par un représentant de la direction. Le montant de ce contenu sera inscrit sur le livre de comptabilité des pourboires, modèle 22, prévu par l'arrêté du 30 septembre 1920. Ce livre sera paraphé par les intéressés. Un délégué du personnel aura la faculté d'assister au comptage et paraphera le registre.
Sur la totalité des pourboires recueillis dans les conditions ci-dessus et conformément aux conditions de répartition déterminées par l'avenant d'établissement, il sera réservé dans chaque casino un pourcentage minimum de 70 p. 100, sauf dispositions plus avantageuses acquises (voir préambule), pour constituer la " masse unique ", qui sera répartie entre les employés énumérés à l'article 2 ainsi qu'entre les agents de maîtrise et les cadres énumérés dans l'article 2 de leur avenant particulier, à l'exception du directeur des jeux et à l'exception des services de la boule. Toutefois, il est précisé qu'un système dit " masse unique intégrale " incluant le service de la boule étant en vigueur dans certains casinos, ce système leur sera maintenu si les employés le désirent, mais ne saurait s'étendre à d'autres établissements.
Cette masse sera répartie dans les conditions établies aux alinéas ci-dessous :
c) Chaque jour, la masse sera répartie aux seuls ayants droit et sera divisée en un nombre de parts égal au total des parts attribuées dans les contrats de travail des employés sus-indiqués. Le paiement en sera fait mensuellement.
d) Les employés ci-dessus indiqués participeront à cette répartition chaque jour de la durée de leur contrat quel que soit le nombre de journées de travail effectif ou de repos.
e) Cependant les employés ne participeront pas à la répartition le jour où ils seront absents sur leur demande, ou pour une cause qui leur sera imputable.
f) Les casinos seront tenus d'afficher dans les vestiaires des employés de jeux, chaque jour en cours de saison, le produit quotidien des pourboires, le montant du point et le nombre de parts.
NB : le présent article a été dénoncé par :
Le syndicat professionnel des employés des jeux de Cannes, Antibes, Juan-les-Pins par lettre du 9 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12 ;
Le syndicat national des casinos et cercles de France par lettre du 9 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12) ;
La fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire et des prestations de services aux casinos de France par lettre du 16 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12) ;
La fédération des employés et cadres Force ouvrière par lettre du 24 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12) ;
La fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle C.G.T. par lettre du 27 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12).
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Les pourboires recueillis par les croupiers et changeurs de baccara et d'écarté seront collectés et centralisés dans les conditions prévues à l'article 26.
Sur la totalité des pourboires ainsi recueillis, il sera réservé dans chaque casino un pourcentage déterminé pour constituer une première masse qui sera répartie entre les croupiers et changeurs de baccara et d'écarté, selon le nombre de parts qui aura été attribué à chacun de ces employés.
Cette répartition sera effectuée dans les conditions fixées aux alinéas ci-dessous :
- chaque jour, la masse sera répartie aux seuls ayants droit et sera divisée en un nombre de parts égal au total des parts attribuées dans les contrats de travail des employés sus-indiqués. Le paiement en sera fait mensuellement, sous réserve de l'acompte éventuel prévu à l'article 34 ;
- les employés ci-dessus indiqués participeront à cette répartition chaque jour de la durée de leur contrat, quel que soit le nombre de journées de travail effectif ou de repos ;
- cependant, les employés ne participeront pas à la répartition le jour où ils seront soit de congé sur leur demande, soit absents pour une cause qui leur sera imputable ;
- les casinos seront tenus d'afficher dans les vestiaires des employés de jeux, chaque jour en cours de saison, le produit quotidien des pourboires, le montant du point et le nombre de parts.
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Les pourboires recueillis par les quarts de roulette, les employés de trente-et-quarante, roulette américaine, black jack, craps, seront collectés et centralisés dans les conditions fixées à l'article 26.
Sur la totalité des pourboires ainsi recueillis, il sera réservé dans chaque casino un pourcentage déterminé pour constituer une deuxième masse qui sera répartie entre les employés énumérés au paragraphe précédent selon le nombre de parts attribuées à chacun d'eux.
Cette répartition sera effectuée dans les conditions fixées aux alinéas ci-dessous :
- chaque jour, la masse sera répartie aux seuls ayants droit et sera divisée en un nombre égal au total des parts attribuées dans les contrats de travail des employés sus-indiqués. Le paiement en sera fait mensuellement, sous réserve de l'acompte éventuel prévu à l'article 34 ;
- les employés ci-dessus indiqués participeront à cette répartition chaque jour de la durée de leur contrat, quel que soit le nombre de journées de travail effectif ou de repos ;
- cependant, les employés ne participeront pas à la répartition le jour où ils seront soit de congé sur leur demande, soit absents pour une cause qui leur sera imputable ;
- les casinos seront tenus d'afficher dans les vestiaires des employés de jeux, chaque jour en cours de saison, le produit quotidien des pourboires, le montant du point et le nombre de parts.
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux des pourcentages prévu aux articles 27 et 28 ne pourra être inférieur à 50 p. 100 pour la première masse, et à 65 p. 100 pour la deuxième masse.
Les employés affectés aux services des jeux américains participeront aux répartitions des pourboires dans les conditions définies aux articles 26, 27 et 28 suivant le système adopté dans l'établissement.
La prise en charge par les masses de pourboires revenant aux employés de jeux, des parts attribuées au personnel assurant le service des jeux américains, ne pourra avoir pour conséquence une diminution des salaires par rapport à ceux de l'exercice précédant l'introduction de ces jeux dans l'établissement, et ce, pendant les trois premiers exercices où ces jeux seront exploités, à condition :
a) Qu'au cours de l'exercice devant servir de point de comparaison, le montant des pourboires n'ait pas dépassé 75 p. 100 du produit brut des jeux (boule exclue). Dans ce cas, il faudrait se référer à un exercice antérieur n'ayant pas cette caractéristique ;
b) Que le produit brut des jeux ne soit pas inférieur à celui de l'exercice pris comme référence pour déterminer la garantie de salaire.
Il est, en outre, convenu que l'introduction des jeux américains dans un casino pouvant, éventuellement, provoquer une remise en cause des pourcentages prévus aux articles 26 et 28, il serait alors tenu compte des considérations suivantes pour la fixation de ces pourcentages.
Premier cas
L'introduction des jeux américains n'entraînera pas l'augmentation du nombre de parts de la première masse dans les établissements appliquant le système dit " Masse unique " et de la deuxième masse dans les établissements appliquant le système dit " Des deux masses ". Dans ce cas, l'augmentation du pourcentage des masses revenant au personnel collecteur ne sera pas obligatoire.
Deuxième cas
L'introduction des jeux américains entraînera une augmentation du nombre de parts de la première masse dans les établissements appliquant le système dit " Masse unique " et de la deuxième masse dans les établissements appliquant le système dit " Des deux masses ".
Dans ce cas, l'augmentation du pourcentage des masses revenant au personnel sera négociée.
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les casinos pratiquant le système de la " Masse unique " ou celui des " Deux masses ", les employés de la boule seront rémunérés conformément aux conditions prévues pour le personnel des jeux dans les articles 26 et 27.
Les pourboires reçus à la boule seront acquis au personnel de ce service excepté dans le système dit " Masse unique intégrale " prévu à l'article 26.
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Les pourboires reçus directement par les caissiers, les valets de pied, les huissiers, les chasseurs, les physionomistes, les secrétaires et les contrôleurs aux entrées leur seront personnellement acquis.
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Un acompte est versé aprés le 5 de chaque mois aux employés qui en font la demande.
Compte tenu de la forme de rémunération des employés de jeux, cet acompte - qui ne pourra, en aucun cas, imposer à l'employeur d'arrêter une seconde paye mensuelle - sera calculé forfaitairement en prenant pour base les pourboires acquis à l'employé pour la période écoulée du 1er au 15, sous déduction d'un pourcentage forfaitaire de 15 p. 100 pour charges sociales.
La régularisation sera faite lors de l'établissement de la paye mensuelle.
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque casino garantit à tous ses employés énumérés à l'article 2 une rémunération minimum annuelle déterminée (congés payés exclus), conformément au texte ci-après annexé, et s'appliquant selon les cas pro rata temporis soit à l'année, soit pour une durée de la saison ou du travail effectué, en fonction du nombre de journées accomplies et selon la formule ci-après :
- garantie annuelle (hors congés payés cinq semaines) :
quarante-sept semaines ;
- garantie journalière : garantie annuelle (hors congés payés) divisés par 330 jours ci-dessus ;
- garantie saisonnière : garantie journalière (hors congés payés ci-dessus) multipliée par le nombre de journées de la durée du contrat ou du nombre de journées réellement accomplies.
Les garanties fixées par le texte annexé ci-aprés étant annuelles, il est précisé que dans l'éventualité où la répartition mensuelle de la masse ferait apparaître une somme inférieure au S.M.I.C. (horaire 169, éventuellement augmenté des heures supplémentaires), l'employeur compléterait cette somme à hauteur du S.M.I.C., à l'égard de toutes les catégories d'employés concernés sans tenir compte de la hiérarchie.
En fin d'exercice ou de contrat, l'employeur comparera la rémunération garantie par rapport à celle reçue provenant de la masse, et, le cas échéant, complétera à hauteur de cette garantie.
Toutefois, il est précisé que les éventuels compléments de salaire mensuels à hauteur du S.M.I.C. n'interviendront pas dans le calcul comparatif ci-dessus.
Le texte annexé à la présente convention sera révisable.
La réunion destinée à cette négociation se fera pour autant que la variation des indices des prix à la consommation des ménages français (série France entière) publiée par l'I.N.S.E.E. aura atteint une hausse de 2 p. 100 - et en tout cas une fois par an - sans pour autant dépasser une réunion par trimestre.
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque jour, les masses sont réparties aux seuls ayants droit de chaque masse.
En ce qui concerne le personnel des jeux énuméré à l'article 2, y compris en cas de masse unique, les agents de maîtrise et les cadres énumérés à l'article 2 de leur avenant particulier, à l'exception du directeur des jeux, et ne participant pas aux répartitions prévues dans les articles 26 (premier système) ou 27 et 28 (deuxième système) chaque employé bénéficiera d'un nombre de parts fixé dans son contrat de travail.
Dans le deuxième système, la valeur de la part sera égale à la totalité de chaque masse divisée par le nombre total de parts en service attribuées aux employés appartenant à chacune des deux masses.
Dans ce même système, la valeur de la part servant au calcul de la rémunération du personnel des jeux, autre que celui prévu aux articles 27 et 28, est égale à la valeur moyenne des première et deuxième masses réalisées dans la même journée.
Dans les deux systèmes, le pourcentage des pourboires laissé disponible après défalcation du montant de ceux réservés aux ayants droit définis à l'article 2 sera réparti par le directeur responsable entre le reste du personnel du casino lié par un contrat de travail. Le paiement de la rémunération de ce personnel étant assuré par l'employeur même en cas d'insuffisance du solde des pourboires.
Les représentants du personnel des jeux auront communication des états de répartition remis au ministère de l'intérieur.
NB : le présent article a été dénoncé par :
Le syndicat professionnel des employés des jeux de Cannes, Antibes, Juan-les-Pins par lettre du 9 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12 ;
Le syndicat national des casinos et cercles de France par lettre du 9 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12) ;
La fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire et des prestations de services aux casinos de France par lettre du 16 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12) ;
La fédération des employés et cadres Force ouvrière par lettre du 24 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12) ;
La fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle C.G.T. par lettre du 27 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12).
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
L'attribution des parts prévues dans les articles 26, 27, 28 et 30 sera faite selon le barème établi chaque année pour chaque établissement après accord et fera l'objet d'une disposition dans l'avenant prévu en préambule.
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.En vigueur non étendu
L'attribution des parts prévues dans les articles 26, 27, 28 et 30 sera faite selon le barème établi chaque année pour chaque établissement après accord (1) et fera l'objet d'une disposition dans l'avenant prévu en préambule. (1) Membre de phrase exclu de l'extension par arrêté du 21 mai 1985 art. 1. NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.(1) Membre de phrase exclu de l'extension par arrêté du 21 mai 1985 art. 1. NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.
Article 36 (non en vigueur)
Dénoncé
Aucune sanction ne pourra être prise pour exercice d'une activité syndicale dans le cadre de la législation relative au droit syndical.
Le droit d'expression des salariés s'exercera conformément aux dispositions de l'article L. 461-3 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L461-3
Article 37 (non en vigueur)
Dénoncé
Lorsqu'un employé - membre du bureau de sa section syndicale - dûment mandaté par son organisation syndicale sera absent pour exercer son mandat, aucune retenue - pour cette absence - ne sera effectuée sur les salaires de cet employé apportant une justification écrite de son organisation syndicale à raison de cette absence.
Les employés ainsi désignés ne pourront toutefois bénéficier d'autorisation d'absence excédant vingt-cinq jours francs par an (les absences nécessitées par les réunions paritaires n'étant pas incluses dans ces vingt-cinq jours).
Compte tenu des conditions de rémunération du personnel des jeux, ces absences resteront dans tous les cas à la charge de la masse.
Article 38 (non en vigueur)
Dénoncé
Les délégués du personnel des jeux sont élus par le personnel des jeux exclusivement dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et suivants du code du travail.
Leur nombre est fixé ainsi qu'il suit :
- jusqu'à vingt employés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;
- de vingt et un à cinquante employés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;
- de cinquante et un à quatre-vingt-dix-neuf employés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants.
Cependant, si l'établissement comporte les quatre services :
1° Baccara et écarté ;
2° Roulette, trente-et-quarante, black jack, craps, roulette américaine ;
3° Boule, vingt-trois ;
4° Autres employés de jeux,
le chiffre de quatre délégués titulaires et quatre suppléants sera substitué à celui de trois.
A partir de cent salariés, le nombre de délégués se calcule conformément à la loi.Articles cités
- Code du travail L421-1
Article 39 (non en vigueur)
Dénoncé
Les attributions dévolues aux délégués du personnel ainsi que les garanties qui leur sont conférées dans l'exercice de leurs fonctions sont celles qui sont déterminées par la loi.
Article 40 (non en vigueur)
Dénoncé
Les membres du personnel de la branche des jeux élus au comité d'entreprise exerceront leur mandat dans les conditions prévues par la loi.
Le chef d'entreprise versera au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalant à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
La subvention destinée aux activités sociales et culturelles sera fixée dans le cadre des accords d'établissement.
Article 1 (non en vigueur)
Dénoncé
Toutes les dispositions générales du préambule et des chapitres Ier et II de la présente convention collective de la branche des jeux visant les employés sont applicables aux cadres et agents de maîtrise des casinos autorisés.
Les dispositions particulières qui suivent modifient, adaptent et complètent les dispositions générales.Article 2 (non en vigueur)
Dénoncé
Les agents des cadres et de la maîtrise du personnel de la branche des jeux, régis par le présent chapitre de la convention collective nationale, sont dans chaque établissement les titulaires des emplois ci-dessous désignés, dont l'énumération est strictement limitative.
Cadres
Directeur des jeux, sous-directeur des jeux, chef de partie principal, caissier principal.
Maîtrise
Chef de partie, chef caissier, chef du secrétariat et de la physionomie, chef du personnel des jeux.
Ces fonctions ne pourront être exercées par un agent appartenant à un autre service que celui des jeux.
Ces établissements dans lesquels telles ou telles de ces fonctions n'existent pas ne seront, en aucun cas, tenus de les créer.
Les fonctions ci-dessus énumérées sont définies de la manière suivante :
Cadres :
Directeur des jeux : agent des cadres sous les ordres immédiats du " directeur responsable " et qui assume, lui-même, la responsabilité de l'ensemble des services des jeux dans un casino ;
Directeur adjoint ou sous-directeur des jeux : agent des cadres placé sous les ordres immédiats du directeur des jeux et chargé d'assister ou de remplacer ce dernier ;
Chef de partie principal : agent des cadres responsable d'un ou plusieurs jeux (baccara, roulette, 30-40, boule) et qui a au moins, d'une manière constante, trois chefs de partie sous ses ordres ;
Caissier principal : agent des cadres qui assume la responsabilité de l'ensemble des caisses des services des jeux ainsi que des opérations relatives à l'escompte des chèques et qui a, au moins, six caissiers sous ses ordres.
Maîtrise :
1° Chef de partie baccara :
a) L'agent de maîtrise placé sous les ordres immédiats du directeur des jeux ou du chef de partie principal et qui assume la responsabilité du fonctionnement des tables de jeux dans le service si ce dernier comporte d'une manière constante au moins trois tables en activité ;
b) L'agent de maîtrise qui a la responsabilité du fonctionnement de la table de banque à tout-va ou de la grande table de chemin de fer si celles-ci nécessitent l'affectation d'un chef de partie spécial d'une manière constante ;
2° Chef de partie roulette : l'agent de maîtrise placé sous les ordres immédiats du directeur des jeux ou du chef de partie principal et qui assume la responsabilité du fonctionnement de tables de jeu dans le service si ce dernier comporte d'une manière constante au moins deux tables en activité (roulette ou 30-40) ;
3° Chef de partie boule : l'agent de maîtrise qui a la responsabilité du fonctionnement de l'ensemble du service si ce dernier comporte au moins et d'une manière constante deux cylindres ou six tableaux en activité ;
4° Chef du personnel des jeux : l'agent de maîtrise sous les ordres du directeur et qui a la responsabilité de l'ensemble du personnel des jeux ;
5° Chef caissier : l'agent de maîtrise qui, en l'absence dans l'établissement d'un caissier principal tel qu'il est défini parmi les agents des cadres, assume la responsabilité de l'ensemble des caisses des services des jeux, ainsi que des opérations relatives à l'escompte des chèques, et qui a, au moins et d'une manière constante, trois caissiers sous ses ordres ;
6° Chef du secrétariat et de la physionomie : l'agent de maîtrise ayant la responsabilité de ces deux services et qui a au moins, d'une manière constante, dix employés sous ses ordres.Article 3 (non en vigueur)
Dénoncé
La période d'essai sera réglée conformément aux dispositions de l'article 11.
Toutefois, la durée de cette période sera portée à trois mois ; à la fin de celle-ci, l'engagement deviendra définitif s'il n'est pas résilié par l'une ou l'autre des parties.
Cependant, nul ne pourra accéder ou être engagé à une fonction de cadre ou de maîtrise s'il n'a pas cinq ans ou huit saisons de pratique professionnelle.Article 4 (non en vigueur)
Dénoncé
Tout agent des cadres ou de la maîtrise, quel que soit le mode de rémunération adopté, devra recevoir un salaire supérieur d'au moins 10 p. 100 à celui perçu par l'employé le mieux rémunéré placé sous ses ordres.Article 5 (non en vigueur)
Dénoncé
Les licenciements collectifs se règlent conformément aux dispositions de l'article 11. Toutefois, le licenciement individuel, s'il incombe à l'employeur, ouvre droit après deux années d'ancienneté, sauf pour faute grave de l'employé, à une indemnité de licenciement calculée de la façon suivante :
a) Dans le cas des agents de maîtrise et cadres promus dans l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 11, étant précisé que le montant total de l'indemnité ne pourra dépasser douze mois de salaire de références ;
b) Dans le cas des agents de maîtrise et cadres venant d'un casino étranger à l'établissement, le calcul de l'indemnité sera déterminé à raison de un tiers de mois par année d'ancienneté sans que le montant total de cette indemnité puisse dépasser douze mois de salaire.
Article 6 (non en vigueur)
Dénoncé
En cas de licenciement d'un agent de maîtrise ou cadre, hormis le cas de faute grave leur étant applicable, la durée du préavis sera de trois mois.Article 7 (non en vigueur)
Dénoncé
Les dispositions générales prévues aux articles 5 et 6, chapitre I de la présente convention, s'appliquent au règlement des conflits individuels ou collectifs intéressant des cadres ou agents de maîtrise.
La commission paritaire nationale, instituée par ces mêmes articles devant, selon les cas, être composées de représentants choisis :
- soit parmi les employés ;
- soit parmi les cadres et agents de maîtrise.
Les organisations syndicales concernées devront désigner, en application des articles 5 et 6, outre les représentants employés, des représentants cadres ou agents de maîtrise. La composition de la commission variera ainsi selon la nature de litige à régler.