Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »)
- Textes Salaires
- SALAIRES Avenant n° 9 du 15 novembre 1985
- SALAIRES Avenant n° 10 du 18 mars 1987
- SALAIRES Avenant n° 11 du 26 janvier 1988
- SALAIRES Avenant n° 12 du 21 mars 1988
- SALAIRES Avenant n° 13 du 17 mai 1989
- SALAIRES Avenant n° 14 du 15 novembre 1990
- SALAIRES Avenant n° 15 du 10 novembre 1992
- SALAIRES Avenant n° 16 du 18 novembre 1997
- SALAIRES Avenant n° 17 du 26 février 1999
- Avenant n° 18 du 14 février 2002 relatif aux salaires
- Accord du 30 mai 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017
- Accord du 26 avril 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2018
- Accord du 14 mai 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
Article
En vigueur étendu
Création Avenant n° 18 2002-02-14 BO conventions collectives 2002-17 étendu par arrêté du 18 février 2003 JORF 1er mars 2003
Le présent avenant modifie le 17e avenant du 26 février 1999, les soussignés s'étant mis d'accord sur les augmentations portant les salaires de base aux niveaux ci-après, à partir du 1er janvier 2002.
1. Employés du coefficient 120 au coefficient 150 inclus
au 1er janvier 2002
(En euros.)
COEF SALAIRE 120 1 127 125 1 134 130 1 140 140 1 147 150 1 157 2. Employés au-dessus du coefficient 150
au 1er janvier 2002
(En euros.)
COEF SALAIRE 160 1 170 170 1 220 180 1 250 190 1 275 200 1 300 220 1 330 3. Agents de maîtrise à partir du coefficient 240
au 1er janvier 2002
(En euros.)
COEF SALAIRE 240 1 420 280 1 560 4. Cadres
au 1er janvier 2002
(En euros.)
Arrêté du 18 février 2003 art. 1 : les grilles de salaires sont étendues sous réserve :COEF SALAIRE 325 1 720 375 1 950 450 2 200 600 2 800 800 3 500 - d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- et, d'autre part, de l'application des dispositions du I de l'article L. 212-5 du code du travail.
Les stipulations relatives à la révision des classifications sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du c de l'article L. 123-1 du code du travail.
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