Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984. - Textes Attachés - PREVOYANCE Protocole d'accord du 17 février 1984

 
    • (non en vigueur)

      Modifié


      Les partenaires sociaux de la profession conviennent de se confier à l'A.G.R.R.-Prévoyance la gestion de leur régime de prévoyance professionnel.

      L'A.G.R.R.-Prévoyance s'engage à respecter les dispositions prévues par le présent protocole. La confédération nationale de la pâtisserie s'engage à informer ses adhérents présents et à venir sur l'obligation de confier la gestion de leur régime de prévoyance à l'A.G.R.R.-Prévoyance.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié


    Objet
    le présent protocole a pour objet de définir les conditions et les modalités d'application du régime de prévoyance prévu à l'article 33 de la convention collective nationale de la pâtisserie.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Modifié


    Entreprises adhérentes
    Tous les établissements entrant dans le champ d'application professionnel prévu à l'article 1er de la de la convention collective nationale.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Modifié

      Ensemble des salariés des établissements définis à l'article 2, à l'exclusion des apprentis, des extras, des gérants de société (non salariés).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Modifié

      Le montant de la cotisation pour la couverture du régime de prévoyance est fixé à:

      - 1p. 100 de la masse salariale du personnel affilié (art. 3 du même accord). Cette cotisation est répartie comme suit:

      - 0,92 p. 100 à la charge de l'employeur ;

      - 0,92 p. 100 à la charge du salarié ;

      Il est fait application du réglement intérieur de l'A.G.R.R.-Prévoyance pour le paiement des cotisations.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Modifié


      Le montant de la cotisation pour la couverture du régime de prévoyance reste fixé à 0,90 p. 100 de la masse salariale totale du personnel affilié (art 3) - 0,10 p. 100 étant affectés au financement de la rente éducation O.C.I.R.P. mise en place par le présent avenant
      La cotisation reste répartie entre :

      - 0,83 p. 100 à la charge de l'employeur ;

      - 0,07 p. 100 à la charge du salarié.

      Le réglement intérieur de l'A.G.R.R.-Prévoyance s'applique pour le paiement des cotisations.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Modifié


      Le montant de la cotisation pour la couverture du régime de prévoyance est fixé à :

      - 0,90 p. 100 de la masse salariale totale du personnel affilié (salariés, à l'exclusion des apprentis, des extras et des gérants de sociétés non salariés) ;

      Cette cotisation se répartit comme suit :

      - 0,83 p. 100 à la charge de l'employeur ;

      - 0,07 p. 100 à la charge du salarié.

      Il est fait application du règlement intérieur de l'A.G.R.R.- Prévoyance pour le paiement des cotisations.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Modifié


      Le régime de prévoyance comprend la prise en charge des prestations suivantes :

      1° Versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux article 29 et 29 bis.

      2° Versement des indemnités de départ en retraite prévues à l'article 31.

      3° Versement du capital décès et de la rente éducation prévues à l'article 32 à savoir :

      - garantie décès ;

      - garantie invalidité absolue et définitive ;

      - garantie double effet ;

      - rente éducation.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Modifié


      Régime de prévoyance
      Se référer à l'article 33 de la convention collective nationale.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Modifié


      Se référer à l'article 29 "Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accident" de la convention collective nationale.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Modifié


      Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accident.

      Les salariés absents pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire à raison de :

      90 p. 100 de la rémunération brute, pendant quatre-vingt-dix jours, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale ;

      66 p. 100 de cette rémunération pendant les quatre-vingt-dix jours suivants.

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté, sans pouvoir dépasser quatre-vingt-dix jours.

      Les salariés doivent, pour bénéficier de l'indemnisation :

      - totaliser deux ans d'ancienneté dans la profession :

      - justifier dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

      - être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      L'indemnisation court à compter du premier jour d'absence, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et à compter du quatrième jour d'absence dans tous les autres cas.

      L'ancienneté du salarié dans l'entreprise devra s'apprécier au premier jour d'absence.

      Si l'absence pour maladie ou accident a été indemnisée au cours des douze mois antérieurs, la durée totale de l'indemnisation ne doit pas dépasser celle prévue ci-dessus.

      L'indemnisation à 66 p. 100 de la rémunération prendra effet dès que sera épuisée l'indemnisation à 90 p. 100.

      Les garanties ainsi prévues s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations relevant des versements de l'employeur.

      Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites de fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

      Le salaire à prendre en considération est celui correpondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement.

      Toutefois, si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devrait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de l'indemnisation.

      L'A.G.R.R.-.Prévoyance majorera les prestations servies dans le cadre du "Maintien de la rémunération" de 40 p.100 au titre des charges sociales patronales.

      Par ailleurs, il est créé une seconde rubrique intitulée : article 29 bis de la convention collective nationale : "Incapacité de travail".

      Au-delà des garanties de "Maintien de la rémunération", les salariés absents pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical continueront de percevoir leur salaire à raison de 66 p.100 de la rémunération brute, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale.

      Les salariés ne bénéficiant pas des garanties de "Maintien de la rémunération" (ancienneté suffisante) seront, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, pris en charge par le présent régime à compter du 121e jour d'arrêt continu.

      L'indemnisation cesse dès que le salarié ne perçoit plus d'indemnités journalières au titre du régime de base sécurité sociale et au plus tard au 1095e jour.

      Le salaire pris en considération est celui retenu par la sécurité sociale.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Modifié


      Se référer à l'article 31 "Indemnité de départ en retraite" de la convention collective nationale.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Modifié


      Se référer à l'article 32 "Indemnisation en cas de décés ou d'invalidité totale définitive" de la convention collective nationale.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Modifié


      L'A.G.R.R.-Prévoyance versera le capital selon la dévolution conventionnelle suivante :

      - au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ; - à défaut aux enfants par parts égales entre eux ; - à défaut aux petits-enfants par parts égales entre eux ; - à défaut aux ascendants survivants par parts égales entre eux ;

      - à défaut à la succession ; Par une désignation écrite de bénéficiaire transmise à l' A.G.R.R.-Prévoyance le salarié peut, à toute époque, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Modifié

      Les indemnités journalières, versées en cas d'incapacité de travail temporaire, sont revalorisées à compter du 181e jour d'arrêt par application d'un coefficient fixé par le conseil d'administration de l'A.G.R.R.-Prévoyance.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Modifié


      Les prestations servies par l'A.G.R.R. - Prévoyance en cas d'arrêt de travail/incapacité de travail sont revalorisées à compter des 181e, 546e et 911e jour d'arrêt, par application d'un coefficient fixé par son conseil d'administration.

      Ces revalorisations restent acquises en cas de dénonciation du protocole d'accord.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Modifié

      La garantie décés est maintenue aux assurés en arrêt total de travail par suite d'incapacité ou d'invalidité, même aprés rupture du contrat de travail pour ce motif, et qui bénéficient à ce titre, soit des indemnités, journalières, soit de la rente ou de la pensiona d'invalidité de la sécurité sociale (sous réserve que le capital n' ait pas été déjà versé au titre de l'invalidité totale définitive). Dans ce cas, le montant de la prestation est calculé en fonction du salaire de référence déterminé à la date du dernier arrêt de travail revalorisé sur la base des coefficients de revalorisation fixés par le conseil d'administration de l'A.G.R.R.-Prévoyance entre la date du dernier arrêt de travail et la date du décès.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Modifié

      Les prestations sont payables dans un délai de dix jours aprés réception du dossier à l'A.G.R.R.-Prévoyance . Les prestations sont versées aux bénéficiaires par l'intermédiaire de l'employeur.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Modifié


      En cas de dénonciation du présent accord, l'A.G.R.R.-Prévoyance est tenue au paiement des prestations encas d'incapacité dont l'origine est antérieure à la date d'effet de la dénonciation et dans les limites de durée prévue à l'article 6.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Modifié


      L'A.G.R.R.-Prévoyance cesse d'assurer les garanties prévues dans le présent accord :

      - à la date de départ du salarié de l'entreprise sauf application de l'article 11 ;

      - au dernier jour du trimestre civil qui suit son 65e anniversaire ;

      - à la date de résiliation du contrat souscrit par l'entreprise ;

      - en cas de non-paiement des cotisations ;

      - à la date de dénonciation du présent accord.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Modifié


      Un comité paritaire de gestion, constitué par les signataires de la convention collective est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du présent protocole et de veiller au fonctionnement du régime dans les meilleures conditions entre autres quant à la détermination du taux d'appel de la cotisation contractuelle aprés analyse des résultats annuels du régime. Ce comité se mettra en place dans les six mois qui suivent la date d'effet du présent régime et se réunira au moins une fois par an.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Modifié

      Le présent protocole prend effet au 1er juillet 1983. Il est conclu pour une période qui expirera le 31 décembre 1986. Il est renouvelable ensuite chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties au moins trois mois avant la date d'expiration. La dénonciation du protocole par la confédération nationale de la pâtisserie ou par l'ensemble des organisations syndicales de signataires ou par l'A.G.R.R.-Prévoyance peut seule entraîner sa caducité. Toute modification de la convention collective nationale du 30 juin 1983 concernant le régime de prévoyance devra donner lieu à l'établissement d'un avenant pour adapter le présent accord aux conditions nouvellement créées.

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