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Accord interbranche du 22 mars 2005 relatif à l'harmonisation des plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé dans les branches d'activité du spectacle vivant
- Texte de base : Accord interbranche du 22 mars 2005 relatif à l'harmonisation des plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé dans les branches d'activité du spectacle vivant (Articles 1 à 5)
Article
En vigueur étendu
Dans le contexte de la crise liée à l'assurance chômage des intermittents du spectacle, tant le rapport de Jacques Charpillon, qui portait sur le périmètre des annexes VIII et X du régime UNEDIC, que le rapport de Jean-Paul Guillot, qui portait sur la politique de l'emploi à mettre en oeuvre notamment dans le spectacle vivant, ont fait des conventions collectives un outil important pour structurer et professionnaliser le secteur. Le ministre de la culture et de la communication, M. Renaud Donnedieu de Vabres, en plein accord avec Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, et Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail, est également intervenu à plusieurs reprises pour inciter les partenaires sociaux du secteur, et singulièrement les employeurs, à proposer une couverture exhaustive du secteur, y compris le champ du spectacle occasionnel, sans empiètements et incohérences entre les différentes conventions collectives. Les syndicats signataires du présent protocole se sont donc réunis et ont estimé qu'il était nécessaire de couvrir, de manière cohérente, exhaustive, simplifiée et transparente, l'ensemble du secteur tout en tenant compte des particularités des uns et des autres, notamment au niveau de l'organisation du travail.Versions
Article 1
En vigueur étendu
Les conventions et leurs annexes des secteurs privé et public du spectacle vivant régleront sur le territoire national (France métropolitaine et DOM) les rapports, les conditions de travail et de salaire, ainsi que les questions qui en découlent, entre, d'une part, le personnel artistique, technique, administratif et d'accueil et, d'autre part, les entrepreneurs de spectacles vivants des secteurs privé et public titulaires d'une ou plusieurs licences visées à l'article 2 de la loi n 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, se livrant en tout ou partie à des activités : - d'exploitants de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques ; - et/ou de producteurs de spectacles vivants ou d'entrepreneurs de tournées ; - et/ou de diffuseurs de spectacles vivants, telles que définies par la loi susvisée. Les entrepreneurs de spectacles vivants des secteurs privé et public entrant dans le champ d'application du présent accord sont des entreprises à vocation artistique et culturelle qui créent, produisent, présentent en tournées ou diffusent, dans un cadre professionnel, des spectacles vivants. On entend par spectacle vivant la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit présentée par un artiste au moins, en présence d'un public. 1.1. Définition du secteur public Les entreprises du secteur public sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l'un ou plusieurs des caractères suivants : - entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (état et/ou collectivités territoriales) ; - entreprises dont l'un au moins des organes de décision comporte en son sein un représentant de la puissance publique ; - entreprises bénéficiant d'un label décerné par l'État (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et, en général, toutes structures conventionnées ou missionnées) ; - entreprises subventionnées directement par l'État et/ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement ou de conventions d'aides aux projets pour les compagnies dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux, etc. 1.2. Définition du secteur privé Les entreprises du secteur privé sont des entreprises ou des associations de droit privé, indépendantes de la puissance publique (état et/ou collectivités territoriales) en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales (actions vis-à-vis de publics ciblés) territoriales ou culturelles. Elles peuvent bénéficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de l'état et/ou des collectivités territoriales, sachant que les entreprises ou les associations bénéficiaires de ces conventions pluriannuelles restent globalement indépendantes de la puissance publique dans leur fonctionnement, que ce soit sur le plan économique ou en matière d'orientations artistiques, pédagogiques, sociales, territoriales ou culturelles. 1.3. Exclusion Sont exclus du présent accord : - les théâtres nationaux ; - les établissements en régie directe ; - les structures de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ; - les parcs de loisirs ; - les casinos.Versions
Informations
Articles cités
- Loi 99-198 1999-03-18 art. 2
Article 2
En vigueur étendu
Les signataires s'engagent à modifier, si nécessaire, le champ de chacune des conventions qui le concerne, pour le rendre conforme au présent accord. A la date de signature des présentes, quatre conventions collectives sont concernées. Il s'agit : - pour le secteur public : de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ; - pour le secteur privé : des trois conventions ci-dessous qui devront faire l'objet d'un protocole d'accord portant sur l'harmonisation de leur champ : - convention collective des théâtres privés ; - convention collective régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournée ; - convention collective chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Il est créé une commission de conciliation paritaire, composée des signataires du présent protocole. Elle aura pour objet d'examiner tout conflit collectif ou individuel qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause du présent protocole. La commission rédigerait un règlement intérieur si besoin était.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Les organisations professionnelles signataires s'engagent à : - consulter les organisations professionnelles représentatives dans le champ de l'économie sociale et solidaire afin d'harmoniser et d'éviter les éventuels chevauchements de champs conventionnels qui pourraient résulter du présent texte ; - poursuivre la réflexion sur la place des entreprises de prestations techniques intervenant dans le champ du spectacle vivant.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Les signataires demandent l'extension du présent accord. Le refus d'extension ou l'exclusion de certaines dispositions de l'extension de cet accord le rendrait nul et non avenu. Le secteur privé s'engage à déposer dans un délai de 3 mois maximum le protocole d'accord portant sur l'harmonisation de son champ. Fait à Paris, le 22 mars 2005.Versions