Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Salaires - Salaires. Avenant du 5 juillet 2004

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : La fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; L'union nationale des pharmacies de France, La fédération nationale de la pharmacie FO ; La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Vu l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à la revalorisation de la rémunération mensuelle instituée par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; Vu l'article 8 étendu de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ; Vu l'article 4 de l'accord étendu du 15 décembre 2003 relatif aux salaires en pharmacie d'officine ;
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er

      A compter du 1er juillet 2004, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,587 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.
      Article 2

      Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2004, à 1 191 Euros bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.
      Article3

      Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

      - coefficient 100 : 1 191,00 Euros.

      - coefficient 115 : 1 197,96 Euros.

      - coefficient 125 : 1 202,59 Euros.

      - coefficient 130 : 1 204,91 Euros.

      - coefficient 135 : 1 207,23 Euros.

      - coefficient 140 : 1 209,55 Euros.

      - coefficient 145 : 1 211,87 Euros.

      - coefficient 150 : 1 214,19 Euros.

      - coefficient 155 : 1 216,51 Euros.

      - coefficient 160 : 1 218,83 Euros.

      - coefficient 165 : 1 221,15 Euros.

      - coefficient 170 : 1 223,47 Euros.

      - coefficient 175 : 1 225,78 Euros.

      - coefficient 200 : 1 237,38 Euros.

      - coefficient 220 : 1 246,65 Euros.

      - coefficient 230 : 1 251,29 Euros.
      Article 4

      Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2004 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

      Fait à Paris, le 5 juillet 2004.
      NOTA : Arrêté du 5 novembre 2004 :
      Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
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