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Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Textes Salaires
- Avenant A du 3 décembre 1997 relatif aux salaires et à la prime d'équipement non-cadres
- Avenant B du 3 décembre 1997 relatif aux salaires et à la prime d'équipements cadres
- SALAIRES Accord du 3 décembre 1997
- SALAIRES - Frais d'équipement Avenant du 21 décembre 1998
- SALAIRES - Frais d'équipement Avenant du 20 décembre 1999
- SALAIRES ET PRIME D'EQUIPEMENT Avenant du 3 décembre 1997
- SALAIRES Avenant du 31 mai 1999
- D0, préambule Avenant du 28 février 2000
- SALAIRES - Frais d'équipement Avenant du 19 janvier 2001
- SALAIRES Accord du 19 janvier 2001
- SALAIRES Avenant du 17 décembre 2001
- SALAIRES - Frais d'équipement Accord du 17 décembre 2001
- Accord du 16 décembre 2002 relatif aux salaires
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif aux salaires
- SALAIRES frais d'équipement Avenant du 15 décembre 2003
- Salaires. Avenant du 5 juillet 2004
- Salaires. Accord du 13 décembre 2004
- Salaires Accord du 4 juillet 2005
- Accord du 3 juillet 2006 relatif aux salaires
- Accord « Salaires » du 11 juillet 2007 à compter du 1er juillet 2007
- Accord du 18 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
- Accord du 18 juillet 2008 relatif aux frais d'équipement
- Accord du 1er octobre 2010 relatif à la valeur du point
- Accord du 11 janvier 2012 relatif aux salaires au 1er janvier 2012
- Accord du 11 janvier 2012 relatif aux frais d'équipement et à l'indemnité forfaitaire annuelle
- Accord du 10 janvier 2013 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2013
- Accord du 10 janvier 2013 relatif aux frais d'équipement, à l'indemnité forfaitaire annuelle au 1er janvier 2013
- Accord du 11 décembre 2014 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2015
- Accord du 29 janvier 2015 relatif aux frais d'équipement et à l'indemnité forfaitaire annuelle
- Accord du 7 mars 2016 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er mars 2016
- Accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018
- Accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
- Accord du 11 mars 2019 relatif aux salaires au 1er mars 2019
- Accord du 11 mars 2019 relatif au montant des frais d'équipement
- Accord du 10 janvier 2020 relatif aux salaires au 1er janvier 2020
- Accord du 10 janvier 2020 relatif au montant des frais d'équipement
- Accord du 13 janvier 2021 relatif aux salaires
- Accord du 13 janvier 2021 relatif au montant des frais d'équipement
- Accord du 16 novembre 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021
- Accord du 16 novembre 2021 relatif au montant des frais d'équipement
- Accord du 7 juin 2022 relatif aux salaires
(non en vigueur)
Abrogé
Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;
Vu l'article 5.2 de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 sur la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;
Vu l'accord de salaires étendu du 28 février 2000, notamment l'article 5,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001, la valeur du point de salaire en officine est fixée à 20,35 F de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 et d'une durée collective de travail de 37 heures hebdomadaires, cette nouvelle valeur du point tenant compte du rattrapage de la grille 37 heures sur la grille 39 heures (soit 2,67 % sur la valeur du point à 19,50 F sur la base de 39 heures hebdomadaires) et de l'inflation constatée sur les 12 derniers mois (soit 1,67 %).
Article 2
A compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2001, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 6 880 F brut sur la base d'une durée de travail effectif de 37 heures par semaine (160,33 heures par mois).
Article 3
Il est créé pour les coefficients 100 à 230 inclus une courbe de raccordement s'établissant comme suit :COEF SALAIRE (en frs) 100 6 880,00 115 6 952,03 125 7 000,05 130 7 024,06 135 7 048,07 140 7 072,08 145 7 096,09 150 7 120,10 155 7 144,11 160 7 168,12 165 7 192,12 170 7 216,13 175 7 240,14 200 7 360,19 220 7 456,23 230 7 504,25
Article 4
Dans l'éventualité toutefois où, pendant la durée du présent accord, le montant du SMIC, sur la base de 37 heures de travail hebdomadaires, serait porté à une valeur supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l'article 2 du présent accord, il est convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 230. Article 5
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2001.
Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.Versions