Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Textes Attachés
- Convention collective nationale du 3 décembre 1997 relative aux dispositions particulières applicables aux cadres
- Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997
- Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)
- ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005
- ANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994
- ANNEXE II - Formation professionnelle, Annexe à l'accord du 21 février 1994 (Titre VI de l'accord) Accord collectif national du 21 février 1994
- Annexe III - Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- Annexe III - Avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30 janvier 1995 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres Avenant du 28 mars 1969
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres - annexe Avenant du 28 mars 1969
- Annexe IV - Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d’officine (ancien titre : Accord 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.1. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d’officine [ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)]
- Annexe IV.2. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.3. – Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à l'OPCA-PL
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)
- Protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire
- Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avis d'interprétation de la CNPI du 20 décembre 1999 relatif au brevet de préparateur en pharmacie
- Avis d'interprétation du 19 avril 1999 relatif aux frais annuels d'équipement
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Procès-verbal du 30 octobre 2000 relatif à un avis de la CNPI sur la prime d'ancienneté
- Avis de la CNPI du 31 janvier 2001 relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)
- Accord du 24 juin 2002 relatif aux chèques-vacances
- Frais d'équipement Accord du 16 décembre 2002
- Accord du 3 février 2003 relatif aux congés payés annuels
- Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires
- Avenant du 7 juillet 2003 relatif à des modifications diverses à la convention collective (congé légal de paternité)
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Frais d'équipement Avenant du 13 décembre 2004
- Objectifs et priorités de la formation professionnelle Avenant du 30 novembre 2004
- Avenant du 30 novembre 2004 relatif à l'OPCA de branche et aux cotisations
- Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Déclaration d'adhésion de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) à la convention collective étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 Déclaration d'adhésion du 4 novembre 2005
- Avenant à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant du 5 juillet 2005
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 13 février 2006 relatif à la durée du mandat des délégués du personnel
- Avenant du 12 avril 2006 relatif à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE)
- Avenant à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et financement de la négociation collective Avenant du 12 avril 2006
- Avenant du 3 juillet 2006 relatif aux frais d'équipement pour l'année 2006
- Avenant du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 15 novembre 2006 relatif à l'accord CPNE du 16 décembre 1991
- Avenant du 15 novembre 2006 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme
- Accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements en pharmacie d'officine
- Accord du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires
- Avenant du 9 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance (personnel non cadre)
- Accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 17 octobre 2005 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention
- Avenant du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis interprétatif du 4 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
- Avenant du 24 septembre 2008 relatif à un avis d'interprétation
- Avenant du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 1er avril 2009 portant révision de l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 1er avril 2009 relatif à la bonification de rémunération et aux CQP
- Accord du 2 juillet 2009 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 17 mars 2010 relatif au règlement intérieur du comité de gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Avenant du 17 mars 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er octobre 2010 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 1er décembre 2010 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé
- Accord du 1er décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 9 mars 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 avril 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 mai 2011 modifiant la dénomination de CQP dans la convention
- Avenant du 19 mai 2011 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 septembre 2012 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au droit syndical
- Avenant du 5 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance et au frais de soins de santé
- Avenant du 26 septembre 2013 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Avenant du 16 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de soins de santé
- Accord du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
- Avenant du 2 octobre 2014 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel non cadre
- Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (cadres)
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (non-cadres)
- Accord du 11 mai 2017 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de la convention collective
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007 relatif au tarif des aides et remplacements
- Adhésion par lettre du 29 août 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 2 octobre 2017 relatif au régime prévoyance et frais de soins de santé
- Avenant du 4 décembre 2017 à l'accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel cadre et assimilé
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre et assimilé
- Avenant du 26 mars 2018 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention aux fins de mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention
- Accord du 18 juin 2018 relatif au règlement du fonds « Haut degré de solidarité »
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 révisant l'accord étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 4 décembre 2017 relatif à la recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes de frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre)
- Avenant du 5 novembre 2018 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif à la prévoyance (recommandation APGIS et HDS)
- Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS)
- Avenant du 11 mars 2019 à l'accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 20 mai 2019 portant révision à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé
- Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
- Avenant du 10 janvier 2020 portant révision de l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 10 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et de santé
- Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018
- Accord du 5 juin 2020 relatif à la collecte des contributions au fonds HDS
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 juillet 2020 relatif aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 15 décembre 2020 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 13 janvier 2021 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 avril 2021 relatif à la révision de la convention collective
- Accord du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie
- Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine
- Accord du 6 avril 2021 relatif au règlement du fonds « haut degré de solidarité »
- Accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant du 16 novembre 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 janvier 2022 à l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 7 juin 2022 relatif à la prime CQP « Dispensation de matériel médical à l'officine »
- Avenant du 7 juin 2022 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 7 juin 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 (et avenants n° 1 et n° 2 du 4 juillet 2022 en annexes)
- Avenant du 5 décembre 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 5 décembre 2022 portant révision de l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires, constatant que le développement de la formation professionnelle continue :
- concourt au perfectionnement et/ou à la promotion de l'homme ;
- est une des conditions du maintien de l'efficacité de la pharmacie d'officine par la recherche d'une plus grande compétence des salariés ;
- contribue à réduire les phénomènes résultant des évolutions,
désirent lui donner un nouvel essor.
Les parties signataires considèrent que la formation professionnelle :
1. Doit accompagner étroitement les évolutions auxquelles la profession va se trouver confrontée dans les années à venir, à savoir :
- le rôle accru du médicament dans l'amélioration continue de la santé publique ;
- une meilleure adéquation des aspirations individuelles des salariés aux besoins de l'officine ;
- l'actualisation permanente des connaissances techniques ;
- la nécessité d'une plus grande compétence des salariés dans le cadre d'une politique active de l'emploi ;
- l'amélioration de la qualité de l'accueil et du conseil en officine au service de la santé publique.
2. Doit contribuer à la nécessaire participation des personnels à l'évolution de la profession en facilitant :
- leur accès à une qualification professionnelle ;
- leur maîtrise des évolutions technologiques et des modes d'organisation du travail ;
- leur évolution de carrière et leur développement individuel.
3. Doit favoriser l'émergence des conditions du renforcement de la capacité des officines dans tous les domaines qui lui sont propres.
4. Doit être un élément essentiel de la politique prévisionnelle que les officines doivent mettre en oeuvre afin que les évolutions économiques, technologiques et d'organisation qui déterminent leur compétitivité et leur devenir, contribuent à la préservation et au développement de l'emploi et soient génératrices de progrès social pour toutes les personnes qui les composent.
A cet effet, la politique de formation mise en place pour faire face aux évolutions doit notamment favoriser le développement des formations génératrices d'évolutions de carrière, y compris pour les salariés des plus faibles niveaux de qualification. Elle doit également favoriser l'égalité professionnelle, la mixité des emplois et la mobilité.
Les parties signataires estiment que l'ouverture du marché européen doit être prise en compte dans la politique de formation de l'officine.
Elles estiment de même que le développement des relations entre les entreprises et le système éducatif est indispensable à l'adaptation de l'offre de formation aux besoins des entreprises en qualifications.
Elles rappellent la nécessité d'une bonne intégration des jeunes dans l'officine et leur attachement au dispositif de formation d'insertion en alternance qui constitue un des moyens privilégiés de cette intégration.
Les parties signataires considèrent enfin que le succès de la formation professionnelle dans les entreprises nécessite l'implication de tous les partenaires, employeurs, salariés, formateurs, institutions représentatives du personnel au sein de l'officine, organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés au plan national, dans le respect du rôle et des attributions de chacun, fixés par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.
En conséquence, les parties signataires ont pris les dispositions suivantes :Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 1
En vigueur étendu
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions : - du code de la santé publique ; - de la convention collective de la pharmacie d'officine ; - de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel ; - de l'accord collectif du 16 décembre 1991 portant création de la commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine ; - de l'accord collectif national du 16 décembre 1991 portant adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales ; - de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi et des textes en découlant ; - du décret n° 92-464 du 25 mai 1992 modifiant le code du travail et relatif à la rémunération des salariés en contrat de qualification ; - de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 et du décret n° 93-316 du 5 mars 1993 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ; - de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, application faite des dispositions de l'article 28 de ladite convention. Par ailleurs, le présent accord abroge et remplace les dispositions conventionnelles suivantes : - la convention nationale pour la formation des préparateurs en pharmacie du 28 avril 1986 et son avenant du 21 janvier 1987 ; - l'annexe II à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine relative à l'apprentissage ; - l'accord du 17 avril 1989 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 2
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à toutes les officines répertoriées sous le code NAF 52-3 A. Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 3
En vigueur étendu
Les axes prioritaires de formation sont définis par la commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine (CPNE) instituée par l'accord collectif du 16 décembre 1991. Ces axes prioritaires sont les suivants, sans qu'il leur soit donné un ordre préférentiel : - assurer une mise à niveau des connaissances techniques et scientifiques du personnel nécessaire au bon exercice des métiers actuels de la pharmacie d'officine et à leur évolution ; - promouvoir la culture professionnelle du personnel de l'officine sur les produits, les procédés, les outils et l'organisation du travail ; - assurer les formations d'adaptation correspondant aux évolutions technologiques ; - favoriser les formations permettant d'accéder à un niveau de qualification supérieur ; - favoriser la reconnaissance des savoir-faire acquis par l'expérience ; - préparer les salariés à l'ouverture européenne ; - développer les aptitudes à la prise de responsabilité et à la communication dans l'officine. Ces axes prioritaires doivent inspirer l'élaboration du plan de formation de l'officine qui doit être soumis aux instances représentatives du personnel, quand elles existent, en application de la réglementation en vigueur. Pour favoriser une politique active de l'emploi et rechercher une amélioration de l'adéquation entre les aspirations individuelles et les besoins de l'officine, il est recommandé aux titulaires des officines : - de mettre en place des méthodes d'identification des ressources et des aspirations actuelles et potentielles des personnels d'une part, et des besoins de l'entreprise d'autre part, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des qualifications ; - de tenir compte, dans l'élaboration du plan de formation, des ressources et des besoins identifiés, en vue notamment de favoriser les évolutions de carrière et le développement individuel ; - d'organiser le travail du personnel de l'officine, compte tenu des contraintes de fonctionnement, afin de faciliter les départs en formation ; - de veiller tout particulièrement, dans le cadre du tutorat, à l'accueil, à l'intégration et à la formation des nouveaux embauchés ; - d'assurer le suivi et l'optimisation des actions de formation réalisées. Pour aider la commission paritaire nationale de l'emploi à définir les besoins de formation des personnels des officines, les parties signataires du présent accord collaborent autant que de besoin à la collecte des informations nécessaires à la définition d'une politique de formation, composante d'une gestion prévisionnelle des qualifications.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 4
En vigueur étendu
Il convient de distinguer deux types d'actions : 1. Les actions de formation ayant pour objet l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances nécessaires aux salariés pour adapter, maintenir ou parfaire leur qualification par rapport à une technique évolutive. Dans ce cas, la formation a essentiellement pour but de permettre aux salariés de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation et d'ajuster leur qualification à ces évolutions. Ces formations d'adaptation concourent au maintien de l'emploi et n'entraînent pas obligatoirement un changement de classification ou une promotion. 2. Les actions de formation ayant pour objet l'acquisition de connaissance et l'augmentation effective des compétences et des responsabilités correspondant à une qualification de niveau plus élevé. Dans ce cas, la formation permet au salarié d'acquérir une qualification supérieure. Cette qualification peut, dans certains cas, être acquise au moyen de plusieurs formations successives du premier type, dépendantes ou non les unes des autres, mais complémentaires. Ces formations qualifiantes, définies par la CPNE ouvriront la voie à une promotion dans la mesure où les intéressés accéderont à un poste correspondant à leurs nouvelles connaissances. Les salariés auxquels il est proposé de suivre une formation dans le cadre du plan de formation de l'officine doivent être informés de celle de ces deux catégories dans laquelle entre cette formation. Si une formation n'entraîne pas la délivrance d'un diplôme, l'officine établit une attestation de stage pour toute formation suivie à son initiative dans ou hors de l'officine. Cette attestation, comme la mention des diplômes, est jointe au dossier du salarié.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 5
En vigueur étendu
Les parties signataires, afin de donner à la formation toute son efficacité, incitent les officines à mettre en oeuvre, par les moyens appropriés, une politique de gestion prévisionnelle des qualifications dans le but de : - déceler les évolutions au sein de l'officine ; - promouvoir les formations nécessaires à l'accompagnement de ces évolutions ; - favoriser les évolutions de carrière en offrant aux salariés, le cas échéant après la mise en place de procédures de validation des savoir-faire acquis par l'expérience, la possibilité de suivre une formation qualifiante leur permettant d'accéder aux postes créés ou rendus disponibles.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et son adéquation aux postes offerts sont déterminantes pour leur intégration professionnelle, les officines ayant un rôle essentiel à jouer en la matière.
En conséquence, afin de contribuer à l'emploi des jeunes et leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention particulière aux conditions de leur accueil et de leur insertion dans l'officine.
Les parties signataires rappellent que l'accueil des jeunes, en vue de contribuer à leur formation professionnelle, doit s'effectuer dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'il s'agisse de la réglementation relative à l'insertion en alternance, en particulier pour les contrats de qualification, ou de la réglementation relative à l'apprentissage.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 6
En vigueur étendu
Les parties signataires considèrent que la formation des salariés et son adéquation aux postes offerts sont déterminantes pour leur intégration professionnelle, les officines ayant un rôle essentiel à jouer en la matière. En conséquence, afin de contribuer à l'emploi des salariés et leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention particulière aux conditions de leur accueil et de leur insertion dans l'officine. Les parties signataires rappellent que l'accueil des salariés, en vue de contribuer à leur formation professionnelle, doit s'effectuer dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'il s'agisse de la réglementation relative à l'insertion en alternance, en particulier pour les contrats de professionnalisation, ou de la réglementation relative à l'apprentissage.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les jeunes accueillis dans l'officine, que ce soit au titre d'un contrat d'insertion en alternance, notamment sous contrat de qualification, ou au titre d'un contrat d'apprentissage, seront pour l'exercice de leur activité dans l'officine suivis par un tuteur.
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.
Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, a pour mission de contribuer à l'acquisition par le jeune, ou l'apprenti, dans l'officine des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation.
Compte tenu de la taille généralement modeste des officines, le tuteur, ou le maître d'apprentissage, peut être l'employeur titulaire lui-même.
Il peut être choisi sur la base du volontariat parmi les salariés de l'officine en tenant compte de son niveau de qualification reconnu soit par un diplôme de pharmacien, soit par un diplôme de préparateur en pharmacie obtenu depuis au moins 3 ans et correspondant au deuxième échelon de la classification de la convention collective étendue de la pharmacie d'officine.
Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, tout en continuant à exercer son emploi dans l'officine, doit, compte tenu de ses responsabilités, disposer du temps nécessaire au suivi du jeune dont il a la charge dans le cadre de ses horaires de travail, le cas échéant par un aménagement de son activité dans l'officine. Il peut bénéficier d'une formation spécifique à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil, et il participe aux réunions de coordination organisées par le centre de formation.
Les dépenses liées à la formation des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage sont imputables soit sur la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1).
La formation du jeune peut être assurée par plusieurs tuteurs, ou maîtres d'apprentissage, conjointement ou successivement. Dans ce cas, l'un d'entre eux est désigné pour veiller à la qualité de la formation, assurer la coordination de cette formation au sein de l'officine, ainsi que la liaison avec le centre de formation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Arrêté 1998-08-13 art. 3
- Code du travail R964-16-1
Article 7
En vigueur étendu
Les salariés accueillis dans l'officine, que ce soit au titre d'un contrat d'insertion en alternance, notamment sous contrat de professionnalisation, ou au titre d'un contrat d'apprentissage, seront pour l'exercice de leur activité dans l'officine suivis par un tuteur. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité. Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, a pour mission de contribuer à l'acquisition par le salarié, ou l'apprenti, dans l'officine des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation. Compte tenu de la taille généralement modeste des officines, le tuteur, ou le maître d'apprentissage, peut être l'employeur titulaire lui-même. Il peut être choisi sur la base du volontariat parmi les salariés de l'officine en tenant compte de son niveau de qualification reconnu soit par un diplôme de pharmacien, soit par un diplôme de préparateur en pharmacie obtenu depuis au moins 3 ans et correspondant au deuxième échelon de la classification de la convention collective étendue de la pharmacie d'officine. Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, tout en continuant à exercer son emploi dans l'officine, doit, compte tenu de ses responsabilités, disposer du temps nécessaire au suivi du salarié dont il a la charge dans le cadre de ses horaires de travail, le cas échéant par un aménagement de son activité dans l'officine. Il peut bénéficier d'une formation spécifique à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil, et il participe aux réunions de coordination organisées par le centre de formation. Les dépenses liées à la formation des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage sont imputables soit sur la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1). La formation du salarié peut être assurée par plusieurs tuteurs, ou maîtres d'apprentissage, conjointement ou successivement. Dans ce cas, l'un d'entre eux est désigné pour veiller à la qualité de la formation, assurer la coordination de cette formation au sein de l'officine, ainsi que la liaison avec le centre de formation. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Arrêté 1998-08-13 art. 3
- Code du travail R964-16-1
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent que les qualités indispensables à l'exercice du métier de préparateur en pharmacie sont l'attention, l'ordre, la méthode, la propreté et la résistance physique.
Elles rappellent également que l'intérêt de la profession, l'intérêt du jeune et l'intérêt du tuteur ou du maître d'apprentissage sont étroitement liés. En conséquence, elles invitent les parties prenantes à la formation du jeune, organisations syndicales représentatives des pharmaciens, organisations syndicales représentatives des préparateurs et organismes d'enseignement professionnel à exercer un rôle de conseil sur le niveau du jeune embauché en fonction de ses qualités personnelles d'une part et des besoins professionnels d'autre part, ainsi que sur la qualité de la formation dispensée tant externe qu'interne à l'officine.
Elles considèrent notamment qu'un tuteur ou un maître d'apprentissage ne doit en aucun cas se lier à un jeune ou à sa famille par contrat pour de simples raisons d'opportunité ou de convenance personnelle.
Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des articles L. 584 et L. 585 du code de la santé publique.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Code de la santé publique L584, L585
Article 8
En vigueur étendu
Les parties signataires rappellent que les qualités indispensables à l'exercice du métier de préparateur en pharmacie sont l'attention, l'ordre, la méthode, la propreté et la résistance physique. Elles rappellent également que l'intérêt de la profession, l'intérêt du salarié et l'intérêt du tuteur ou du maître d'apprentissage sont étroitement liés. En conséquence, elles invitent les parties prenantes à la formation du salarié, organisations syndicales représentatives des pharmaciens, organisations syndicales représentatives des préparateurs et organismes d'enseignement professionnel à exercer un rôle de conseil sur le niveau du salarié embauché en fonction de ses qualités personnelles d'une part et des besoins professionnels d'autre part, ainsi que sur la qualité de la formation dispensée tant externe qu'interne à l'officine. Elles considèrent notamment qu'un tuteur ou un maître d'apprentissage ne doit en aucun cas se lier à un salarié ou à sa famille par contrat pour de simples raisons d'opportunité ou de convenance personnelle. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des articles L. 584 et L. 585 du code de la santé publique.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Code de la santé publique L584, L585
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent que, parmi les divers types de contrats d'insertion en alternance, le contrat de qualification est destiné à des jeunes âgés de 16 à 25 ans préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, conformément aux textes régissant cette formation.
Le contrat de qualification s'inscrit dans le cadre des dispositions réglementaires et de l'application de la circulaire ministérielle du 6 octobre 1992.
Sont éligibles au contrat de qualification les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans le cadre de la législation en vigueur, à savoir :
- les jeunes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle et de sa mention complémentaire ;
- les jeunes titulaires d'un brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales ou ayant accompli une année d'études dans un UFR de pharmacie ;
- les jeunes titulaires d'un baccalauréat F 7 ou F 7' ;
- les jeunes titulaires de tout autre diplôme qui serait reconnu par arrêté ministériel.
Sont exclus du bénéfice du contrat de qualification les jeunes sous contrat de travail à durée indéterminée et préparant le brevet professionnel dans le cadre de la formation continue.
Il appartiendra à la commission paritaire nationale de l'emploi, en fonction de l'évolution de l'emploi dans la branche professionnelle, de définir, si elle le juge nécessaire, les conditions dans lesquelles les autres types de contrats d'insertion en alternance pourraient être proposés d'une part, et les formations autres que celle conduisant au brevet de préparateur en pharmacie qui pourraient être éligibles au contrat de qualification d'autre part.Dernière modification :
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Article 9
En vigueur étendu
L'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être préparé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI) ; l'action de professionnalisation d'une durée maximale de 24 mois se situe impérativement au début du contrat de travail. Ce contrat s'adresse à des jeunes de moins de 26 ans et à des demandeurs d'emploi âgés de plus de 26 ans titulaires, soit : - d'un certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur en pharmacie ; - d'un certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et sa mention complémentaire ; - d'un brevet d'études professionnelles aux carrières sanitaires et sociales ; - de tout diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie ; - d'une autorisation permettant de s'inscrire en formation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. La formation liée au contrat de professionnalisation est dispensée pour partie en centre de formation et pour partie en entreprise officinale. La durée de la formation en centre et la durée de l'activité professionnelle requises pour se présenter à l'examen sont définies à l'article D. 4241-3 du code de la santé publique fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie. La formation dispensée en officine est complémentaire à celle dispensée dans un centre de formation. L'ensemble de ces formations constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel. Cette formation fait l'objet : - d'un projet pédagogique adapté ; - d'un suivi par le centre de formation ; - d'un suivi par le tuteur dans l'officine. La durée totale du temps de formation et du temps de travail ne peut être supérieure à la durée du travail prévue par la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine. Les parties signataires rappellent que lorsque la formation accomplie en centre de formation coïncide avec le temps de repos hebdomadaire ou avec le temps de repos accordé au titre de la réduction du temps de travail, ce temps de formation doit faire l'objet d'un repos compensateur d'une durée équivalente. Le contrat de professionnalisation conduisant à l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie donne lieu en priorité à une participation financière de l'OPCA des professions libérales. La rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) est fixée conformément aux dispositions de l'article 28 du présent accord, pendant toute la durée de l'action de professionnalisation. La rémunération des demandeurs d'emploi (salariés âgés de 26 ans et plus) engagés en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l'action de professionnalisation. "Dernière modification :
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Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de qualification conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie est un contrat de travail de type particulier à durée déterminée de 12 mois à 24 mois.
La formation liée au contrat de qualification est dispensée pour partie en centre de formation et pour partie en officine.
La durée de la formation dispensée en centre de formation, et qui concerne les enseignements généraux, professionnels et technologiques, doit être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée totale du contrat.
Toutefois, prenant en compte le caractère spécifique de cette formation, les parties signataires rappellent que la commission paritaire nationale de l'emploi, en accord avec la délégation à l'emploi du ministère du travail, a fixé la durée de la formation en centre à 800 heures pour les contrats de qualification d'une durée de 24 mois préparant au brevet de préparateur en pharmacie qui seront signés à partir de 1994.
La formation dispensée en officine est complémentaire à celle effectuée dans un centre de formation.
Cette formation fait l'objet :
- d'un projet pédagogique adapté, d'une part ;
- d'un suivi par le centre et le tuteur, d'autre part.
Un projet pédagogique de référence sera élaboré par la commission paritaire nationale de l'emploi et annexé au présent accord.
La durée totale du temps de formation et du temps de travail ne peut être supérieure à la durée légale du travail.
Les parties signataires rappellent que lorsque la formation est prise éventuellement sur le temps de repos hebdomadaire, ce temps de formation est soumis à récupération.Dernière modification :
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Article 10
En vigueur étendu
Le titre homologué de conseiller(ère) en dermo-cosmétique peu t être préparé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée dont la durée de l'action de professionnalisation est égale à 18 mois.Dernière modification :
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Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur s'engage à prendre en charge financièrement la formation du jeune dans le cadre de la réglementation relative au contrat de qualification.
Il désigne le tuteur chargé d'accompagner le jeune pendant la durée du contrat en application de l'article 7 du présent accord.
Il contribue, de par ses connaissances, à la formation du jeune et met à sa disposition le matériel, la documentation et le temps nécessaires à la réalisation du projet pédagogique prévu à l'article 10 du présent accord.Dernière modification :
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Article 11
En vigueur étendu
L'employeur s'engage à prendre en charge financièrement la formation du salarié dans le cadre de la réglementation relative au contrat de professionnalisation. Il désigne le tuteur chargé d'accompagner le salarié pendant la durée du contrat en application de l'article 7 du présent accord. Il contribue, de par ses connaissances, à la formation du salarié et met à sa disposition le matériel, la documentation et le temps nécessaires à la réalisation du projet pédagogique prévu à l'article 10 du présent accord.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le jeune s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'officine, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 12
En vigueur étendu
Le salarié s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'officine, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sur la base du nombre d'heures de formation prévu à l'article 10 du présent accord.
En collaboration avec le tuteur du jeune, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'officine en application de l'article 7 du présent accord.
Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours.Dernière modification :
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Article 13
En vigueur étendu
Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sur la base du nombre d'heures de formation prévu à l'article 10 du présent accord. En collaboration avec le tuteur du salarié, il assure le suivi de la formation dispensée dans l'officine en application de l'article 7 du présent accord. Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du salarié et de ses absences aux cours.Dernière modification :
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Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la conclusion du contrat de qualification, l'employeur détermine avec le jeune, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation, les objectifs, le projet pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation.
Le programme de formation au centre et le projet pédagogique définis à l'article 10 font l'objet d'une convention de formation signée par les parties en présence et annexée au contrat de qualification.
Un bulletin de liaison entre le centre de formation, le tuteur et le jeune permet d'assurer le suivi de la formation. Le tuteur et le centre de formation vérifient périodiquement que les enseignements reçus et les activités exercées par le jeune se déroulent dans les conditions prévues au contrat.
Au terme du contrat, l'employeur et le centre de formation s'engagent à inscrire le jeune à l'examen professionnel correspondant à la formation dispensée.Dernière modification :
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Article 14
En vigueur étendu
Lors de la conclusion du contrat de professionnalisation, l'employeur détermine avec le salarié, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation, les objectifs, le projet pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation. Le programme de formation au centre et le projet pédagogique définis à l'article 10 font l'objet d'une convention de formation signée par les parties en présence et annexée au contrat de qualification. Un bulletin de liaison entre le centre de formation, le tuteur et le salarié permet d'assurer le suivi de la formation. Le tuteur et le centre de formation vérifient périodiquement que les enseignements reçus et les activités exercées par le salarié se déroulent dans les conditions prévues au contrat. Au terme du contrat, l'employeur et le centre de formation s'engagent à inscrire le salarié à l'examen professionnel correspondant à la formation dispensée.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 15
En vigueur étendu
Considérant la taille généralement modeste des officines, d'une part, et le montant des contributions versées au titre du financement de la formation en alternance et de l'apprentissage, d'autre part, les parties signataires considèrent le contrat d'apprentissage comme une des voies de formation conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Sont éligibles au contrat d'apprentissage en pharmacie d'officine les jeunes, âgés de 16 ans révolus, qui : - préparent le certificat d'aptitude professionnel d'employé de pharmacie ; - préparent la mention complémentaire ; - préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.Dernière modification :
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Article 16
En vigueur étendu
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier, permettant à un jeune, âgé de 16 ans au moins et de 26 ans maximum, d'acquérir une qualification reconnue par un diplôme. Les parties signataires rappellent que, en application de l'article 115-2 du code du travail, tout jeune peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. La durée du contrat d'apprentissage préparant au certificat d'aptitude professionnelle d'employé de pharmacie est normalement de 2 ans. Toutefois, en application de l'article R. 117-7-3 du code du travail, la durée du contrat pourra être ramenée à un an pour tenir compte du niveau de formation initiale de l'apprenti. La durée du contrat d'apprentissage préparant à la mention complémentaires est d'un an. La durée du contrat d'apprentissage préparant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie est de 2 ans. En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur. La formation liée au contrat d'apprentissage est dispensée pour partie en officine et pour partie en centre de formation d'apprentis, conformément au référentiel de la formation correspondant au diplôme préparé.Dernière modification :
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Articles cités
- Code du travail 115-2, R117-7-3
Article 17
En vigueur étendu
En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, toute officine peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, notamment à assurer à l'apprenti une formation méthodique et complète. L'équipement de l'officine, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation doivent être de nature à favoriser celle-ci. L'employeur désigne le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur du jeune en application de l'article 7 du présent accord. Il contribue, de par ses connaissances, à la formation du jeune et met à sa disposition le matériel, la documentation et le temps nécessaires à la réalisation du projet pédagogique prévu à l'article 10 du présent accord.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 18
En vigueur étendu
L'apprenti s'oblige, en vue de sa formation, à travailler pour son employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en officine. Le jeune s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'officine, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution du contenu de la formation externe. L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves donnant accès au diplôme prévu par le contrat d'apprentissage.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 19
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 117 bis-5 du code du travail, pour la préparation directe des épreuves d'examen, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention portant création du centre en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé légal et à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.Dernière modification :
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Articles cités
- Code du travail L117 bis-5
Article 20
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 116-1 du code du travail, les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en officine et s'articule avec elle. En collaboration avec le tuteur du jeune il assure le suivi de la formation dispensée dans l'officine en application de l'article 7 du présent accord. Le centre de formation doit tenir l'employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation du jeune et de ses absences aux cours. Les conventions conclues avec la région devront désormais comporter l'obligation, pour la préparation des examens, de mettre en oeuvre des dispositions prévues à l'article 19 du présent accord relatives au congé supplémentaire pour la préparation de l'examen.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Code du travail L116-1
Article 21
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article R. 116-5 du code du travail, la convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur de l'organisme gestionnaire, d'un conseil de perfectionnement.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Code du travail R116-5
Article 22
En vigueur étendu
La composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8 du code du travail.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Code du travail R116-6 à R116-8
Article 23
En vigueur étendu
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son président.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 24
En vigueur étendu
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 25
En vigueur étendu
La commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine veillera au respect de l'application des textes relatifs à la mise en place et au fonctionnement des conseils de perfectionnement.Dernière modification :
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Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Considérant la situation de l'emploi et son évolution, d'une part, et afin que soit consacrée à la formation professionnelle des jeunes, qu'ils soient sous contrat de qualification ou sous contrat d'apprentissage, toute l'attention désirable, chaque officine pourra accueillir :
- un jeune par pharmacien titulaire ;
- un jeune supplémentaire par pharmacien assistant employé à temps plein, ou 2 temps partiels équivalents temps plein ;
- et un jeune supplémentaire pour 2 préparateurs, employés à temps plein, ou leur équivalent temps plein, titulaires du brevet professionnel ou ayant l'autorisation d'exercer.
Le nombre total de jeunes en formation, quel que soit le niveau de la formation suivie, employés simultanément dans l'officine ne pourra être supérieur à 4.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 26
En vigueur étendu
Considérant la situation de l'emploi et son évolution, d'une part, et afin que soit consacrée à la formation professionnelle des salariés, qu'ils soient sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d'apprentissage, toute l'attention désirable, chaque officine pourra accueillir : - un salarié par pharmacien titulaire ; - un salarié supplémentaire par pharmacien assistant employé à temps plein, ou 2 temps partiels équivalents temps plein ; - et un salarié supplémentaire pour 2 préparateurs, employés à temps plein, ou leur équivalent temps plein, titulaires du brevet professionnel ou ayant l'autorisation d'exercer. Le nombre total de salariés en formation, quel que soit le niveau de la formation suivie, employés simultanément dans l'officine ne pourra être supérieur à 4.Dernière modification :
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Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires, soucieuses d'écarter toute disparité de rémunération tenant au cadre juridique dans lequel est préparé le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, décident d'harmoniser les conditions de rémunération qu'il s'agisse d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 27
En vigueur étendu
Les parties signataires, soucieuses d'écarter toute disparité de rémunération tenant au cadre juridique dans lequel est préparé le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, décident d'harmoniser les conditions de rémunération qu'il s'agisse d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.Dernière modification :
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Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Le jeune qui prépare le certificat d'aptitude professionnelle et sa mention complémentaire perçoit une rémunération forfaitaire qui ne peut être inférieure à un pourcentage du SMIC.
Le jeune qui prépare le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou par la voie du contrat de qualification, perçoit une rémunération forfaitaire calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant à la classification définie par la convention collective.
Ces rémunérations sont déterminées dans les conditions prévues dans une annexe au présent accord dont elle fait partie intégrante, sans pouvoir être inférieures, pour les jeunes âgés de 21 ans et plus en apprentissage ou sous contrat de qualification, à un pourcentage, fixé par décret, du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable.
La rémunération du jeune titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et de sa mention complémentaire ne saurait, en tout état de cause, en cas de formation dans la même entreprise, être inférieure à la rémunération nette perçue en fin d'année complémentaire et fixée par l'annexe au présent accord.
Les périodes de formation en alternance sont prises en compte pour la détermination du calcul de la prime d'ancienneté.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 28
En vigueur étendu
Le jeune qui prépare le certificat d'aptitude professionnelle et sa mention complémentaire perçoit une rémunération forfaitaire qui ne peut être inférieure à un pourcentage du SMIC. Le jeune qui prépare le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou par la voie du contrat de professionnalisation, perçoit une rémunération forfaitaire calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant à la classification définie par la convention collective. Ces rémunérations sont déterminées dans les conditions prévues dans une annexe au présent accord dont elle fait partie intégrante, sans pouvoir être inférieures, pour les jeunes âgés de 21 ans et plus en apprentissage ou sous contrat de qualification, à un pourcentage, fixé par décret, du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable. La rémunération du jeune titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et de sa mention complémentaire ne saurait, en tout état de cause, en cas de formation dans la même entreprise, être inférieure à la rémunération nette perçue en fin d'année complémentaire et fixée par l'annexe au présent accord. Les périodes de formation en alternance sont prises en compte pour la détermination du calcul de la prime d'ancienneté.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 29
En vigueur étendu
En application de l'article 10 de l'accord collectif du 16 décembre 1991 instituant une commission paritaire nationale de l'emploi, ladite commission a notamment pour mission de définir chaque année et de promouvoir la politique de formation dans la branche professionnelle, de dégager les axes de formation prioritaires ainsi que les contenus de ces formations. Il lui appartient par ailleurs de fixer les modalités spécifiques de l'organisation de la formation destinée aux personnels des officines, liées à la taille généralement modeste de celles-ci.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 30
En vigueur étendu
Toutes les officines, quelle que soit la taille, doivent contribuer au financement de la formation professionnelle continue de leurs salariés. Les modalités de cette obligation sont fixées en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, d'une part, et de l'accord collectif national du 16 décembre 1991 portant adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales, d'autre part, organisme interprofessionnel choisi par les partenaires sociaux représentatifs de la branche comme organisme collecteur (1). (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Arrêté 1998-08-13 art. 3
- Code du travail L961-12
Article 31
En vigueur étendu
Le montant annuel de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle des salariés est déterminé, par les textes législatifs et réglementaires en vigueur d'une part, et par l'accord collectif national du 16 décembre 1991 d'autre part. Toute modification fera l'objet d'un avenant audit accord.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 32
En vigueur étendu
Les parties signataires rappellent que le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, quelle que soit l'officine dans laquelle il exerce son activité au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation de l'officine.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 33
En vigueur étendu
Les conditions d'exercice du droit au congé individuel de formation (ouverture du droit, procédure d'autorisation d'absence, rémunération du congé, prise en charge de la formation...) sont fixées par les articles L. 931-1 et suivants du code du travail relatifs à ce congé et par les articles 31-1 à 31-23 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Code du travail L931-1
Article 34
En vigueur étendu
Le congé de bilan de compétence a pour objet de permettre à tout salarié au cours de sa vie professionnelle de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'officine. Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de formation. L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 35
En vigueur étendu
Chaque salarié peut demander une autorisation d'absence dont la durée correspond à celle de l'action de bilan de compétences, dans la limite maximale de 24 heures par action. Les conditions d'exercice du congé de bilan de compétences (ouverture du droit, procédure d'autorisation d'absence, rémunération, prise en charge de l'action de bilan...) sont fixées par les articles L. 931-21 et suivants du code du travail relatifs à ce congé et par les articles 32-1 à 32-9 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Code du travail L931-21
Article 36
En vigueur étendu
En vue de favoriser la mise en oeuvre de la politique de gestion prévisionnelle des qualifications définie à l'article 5 du présent accord, des actions de bilan de compétences peuvent être proposées par l'employeur à ses salariés et effectuées dans le cadre du plan de formation. Dans ce cas il appartient à la commission paritaire nationale de l'emploi de définir le degré de priorité et les modalités de prise en charge financière au titre du plan de formation des actions de bilan organisées à l'initiative de l'employeur. En aucun cas, le bilan de compétences ne peut être réalisé sans le consentement du salarié. Le refus du salarié de consentir à ce bilan de compétences ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 37
En vigueur étendu
Les parties signataires considèrent que l'exercice de fonctions d'enseignement par des salariés des officines est de nature à favoriser le rapprochement entre le milieu officinal et celui de l'enseignement et doit être encouragé. Elles rappellent que le congé enseignement, institué à cet effet, s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 931-28 du code du travail et par les articles 60-4 à 60-8 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Code du travail L931-28
Article 38
En vigueur étendu
Les parties signataires rappellent que lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans un organisme paritaire ou dans un jury d'examen, au sens de l'article L. 992-8 du code du travail, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions dudit organisme, sans diminution de sa rémunération.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Code du travail L992-8
Article 39
En vigueur étendu
En application de l'article 4 du décret n° 79-554 du 3 juillet 1979, le jury d'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie comprend en nombre égal : - des représentants de l'enseignement public dont un inspecteur de l'enseignement technique qui préside le jury ; - des représentants en exercice des préparateurs en pharmacie ; - des représentants en exercice des pharmaciens. Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs sur une liste proposée par le jury.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Articles cités
- Décret 79-554 1979-07-03 art. 4
Article 40
En vigueur étendu
Les représentants des préparateurs en pharmacie et des pharmaciens sont choisis sur des listes de présentation comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles représentatives sur le plan national.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 41
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La commission paritaire nationale de l'emploi est chargée d'assurer le suivi de l'application des dispositions du présent accord. Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d'un an, à compter de la date de la signature, pour établir un premier bilan, et ensuite au minimum tous les 3 ans.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 42
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique à compter de la date de sa signature à l'exception toutefois de l'annexe relative à la rémunération des jeunes en formation dont les dispositions entreront en vigueur le premier juillet 1994.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 43
En vigueur étendu
Le présent accord pourra être dénoncé suivant les dispositions légales en vigueur.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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Article 44
En vigueur étendu
Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions du code du travail, à son extension à l'ensemble des pharmacies d'officine entrant dans son champ d'application.Dernière modification :
Abrogé par Avenant du 4 juillet 2005 BO conventions collectives 2005-48.
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