Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Textes Attachés
- Convention collective nationale du 3 décembre 1997 relative aux dispositions particulières applicables aux cadres
- Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997
- Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)
- ANNEXE II Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle - Accord du 4 juillet 2005
- ANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994
- ANNEXE II - Formation professionnelle, Annexe à l'accord du 21 février 1994 (Titre VI de l'accord) Accord collectif national du 21 février 1994
- Annexe III - Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- Annexe III - Avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30 janvier 1995 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres Avenant du 28 mars 1969
- ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Fonctionnement du régimes de prévoyance non-cadres - annexe Avenant du 28 mars 1969
- Annexe IV - Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d’officine (ancien titre : Accord 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.1. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d’officine [ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine (Accord du 18 décembre 2000 modifié par avenant du 5 décembre 2012)]
- Annexe IV.2. – Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d’officine (ancien titre : Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)
- Annexe IV.3. – Tableaux des garanties des régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à l'OPCA-PL
- Accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (1)
- Protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire
- Accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avis d'interprétation de la CNPI du 20 décembre 1999 relatif au brevet de préparateur en pharmacie
- Avis d'interprétation du 19 avril 1999 relatif aux frais annuels d'équipement
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Procès-verbal du 30 octobre 2000 relatif à un avis de la CNPI sur la prime d'ancienneté
- Avis de la CNPI du 31 janvier 2001 relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)
- Accord du 24 juin 2002 relatif aux chèques-vacances
- Frais d'équipement Accord du 16 décembre 2002
- Accord du 3 février 2003 relatif aux congés payés annuels
- Accord du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires
- Avenant du 7 juillet 2003 relatif à des modifications diverses à la convention collective (congé légal de paternité)
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Frais d'équipement Avenant du 13 décembre 2004
- Objectifs et priorités de la formation professionnelle Avenant du 30 novembre 2004
- Avenant du 30 novembre 2004 relatif à l'OPCA de branche et aux cotisations
- Avenant du 14 février 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Déclaration d'adhésion de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) à la convention collective étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 Déclaration d'adhésion du 4 novembre 2005
- Avenant à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant du 5 juillet 2005
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 12 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 13 février 2006 relatif à la durée du mandat des délégués du personnel
- Avenant du 12 avril 2006 relatif à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE)
- Avenant à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et financement de la négociation collective Avenant du 12 avril 2006
- Avenant du 3 juillet 2006 relatif aux frais d'équipement pour l'année 2006
- Avenant du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 15 novembre 2006 relatif à l'accord CPNE du 16 décembre 1991
- Avenant du 15 novembre 2006 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme
- Accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements en pharmacie d'officine
- Accord du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires
- Avenant du 9 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance (personnel non cadre)
- Accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 17 octobre 2005 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007
- Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention
- Avenant du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
- Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Avis interprétatif du 4 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
- Avenant du 24 septembre 2008 relatif à un avis d'interprétation
- Avenant du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
- Avenant du 1er avril 2009 portant révision de l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 1er avril 2009 relatif à la bonification de rémunération et aux CQP
- Accord du 2 juillet 2009 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 2 décembre 2009 relatif à la gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Accord du 17 mars 2010 relatif au règlement intérieur du comité de gestion prévoyance des cadres et assimilés
- Avenant du 17 mars 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er octobre 2010 relatif aux frais d'équipement
- Avenant du 1er décembre 2010 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé
- Accord du 1er décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 9 mars 2011 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 avril 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 mai 2011 modifiant la dénomination de CQP dans la convention
- Avenant du 19 mai 2011 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires
- Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant du 19 septembre 2012 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »
- Avenant du 19 septembre 2012 relatif au droit syndical
- Avenant du 5 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance et au frais de soins de santé
- Avenant du 26 septembre 2013 relatif aux indemnités de départ à la retraite
- Avenant du 16 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance et aux frais de soins de santé
- Accord du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
- Avenant du 2 octobre 2014 à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel cadre
- Avenant du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de soins de santé du personnel non cadre
- Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (cadres)
- Avenant du 20 mars 2017 relatif à la prévoyance et aux frais de santé (non-cadres)
- Accord du 11 mai 2017 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de la convention collective
- Avenant du 11 mai 2017 portant révision de l'accord du 17 janvier 2007 relatif au tarif des aides et remplacements
- Adhésion par lettre du 29 août 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 2 octobre 2017 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 2 octobre 2017 relatif au régime prévoyance et frais de soins de santé
- Avenant du 4 décembre 2017 à l'accord du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel cadre et assimilé
- Avenant du 6 février 2018 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre et assimilé
- Avenant du 26 mars 2018 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention aux fins de mise en place d'une CPPNI
- Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention
- Accord du 18 juin 2018 relatif au règlement du fonds « Haut degré de solidarité »
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 révisant l'accord étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 2 octobre 2017 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 24 septembre 2018 portant révision de l'avenant du 4 décembre 2017 relatif à la recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes de frais de soins de santé et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
- Avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre)
- Avenant du 5 novembre 2018 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif à la prévoyance (recommandation APGIS et HDS)
- Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS)
- Avenant du 11 mars 2019 à l'accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 20 mai 2019 portant révision à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé
- Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective
- Avenant du 10 janvier 2020 portant révision de l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 10 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et de santé
- Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018
- Accord du 5 juin 2020 relatif à la collecte des contributions au fonds HDS
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
- Accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 juillet 2020 relatif aux régimes frais de soins de santé des salariés
- Avenant du 15 décembre 2020 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 13 janvier 2021 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 6 avril 2021 relatif à la révision de la convention collective
- Accord du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie
- Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine
- Accord du 6 avril 2021 relatif au règlement du fonds « haut degré de solidarité »
- Accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant du 16 novembre 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 16 novembre 2021 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective
- Avenant du 24 janvier 2022 à l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé
- Avenant du 7 juin 2022 relatif à la prime CQP « Dispensation de matériel médical à l'officine »
- Avenant du 7 juin 2022 à l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 7 juin 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 (et avenants n° 1 et n° 2 du 4 juillet 2022 en annexes)
- Avenant du 5 décembre 2022 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Avenant du 5 décembre 2022 portant révision de l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé
- Accord du 3 juillet 2023 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé
- Accord du 16 janvier 2023 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
(non en vigueur)
Remplacé
I - Classification et définition des emplois. Article 1er
Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont applicables depuis le 1er juillet 1987, sous réserve des dispositions résultant de l'avenant du 3 décembre 1997, modifiant les tableaux I et II, applicables à compter du ler janvier 1998.
Article 2
La classification et la définition des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont réparties en 6 tableaux comme suit :
Tableau I : classification des emplois commerciaux et de manutention ;
Tableau II : classification des emplois de préparateur ;
Tableau III : classification des emplois des services généraux et de bureau ;
Tableau IV : classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies ;
Tableau V : classification des employés en audioprothèse dans les pharmacies ;
Tableau VI : classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies.
! Tableau I !
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COEFFICIENT/CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE MANUTENTION
Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie : 100
Manoeuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire : 115
Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires : 125
Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients notamment sans utiliser une voiture automobile : 130
Chauffeur : personnel appelé à diriger une voiture automobile de tourisme ou de charge : 140
Livreur encaisseur : livreur chargé en outre des encaissements :
160
Conditionneuse débutante : personnel qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage) :
130
Rayonniste débutante : personnel ayant moins d'un an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures : 130
Conditionneuse ou rayonniste 1er échelon : conditionneuse ou rayonniste en deuxième et troisième année de pratique professionnelle : 140
Conditionneuse ou rayonniste 2e échelon : conditionneuse, rayonniste en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle : 145
Conditionneuse ou rayonniste 3e échelon : conditionneuse ou rayonniste à partir de la sixième année de pratique professionnelle : 150
Vendeuse, vendeur débutant : personnel occupé normalement à la vente au public d'articles de parapharmacie à l'exclusion de la délivrance des médicaments, pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment : 135
Vendeuse, vendeur 1er échelon : vendeuse, vendeur d'articles de parapharmacie définis comme ci-dessus en deuxième et troisième année de pratique professionnelle : 145
Vendeuse, vendeur 2e échelon : vendeuse, vendeur d'articles de parapharmacie définis comme ci-dessus en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle : 155
Vendeuse, vendeur 3e échelon : vendeuse, vendeur d'articles de parapharmacie définis comme ci-dessus à partir de la sixième année de pratique professionnelle : 165
Elève préparateur catégorie A : élève préparateur titulaire du BEP sanitaire : 145
Elève préparateur catégorie A' : élève préparateur ayant un an de pratique dans l'échelon précédent : 155
Elève préparateur catégorie A'' : élève préparateur ayant 2 ans de pratique dans l'échelon précédent : 165
Employé qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie : 150
Employé qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie après 3 ans de présence dans l'échelon précédent (150) : 160
Employé qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie après 5 ans de présence dans l'échelon précédent (160) : 170
Employé qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire : 160
Employé qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire après une année de pratique dans l'échelon précédent : 165
Employé qualifié 4e échelon : employé ayant un an de pratique dans l'échelon précédent : 170
Employé qualifié 5e échelon : employé ayant 2 années de pratique dans l'échelon précédent : 175
Elève préparateur catégorie B : élève préparateur titulaire du bac ayant effectué une année de faculté de pharmacie : 160
Elève préparateur catégorie C : élève préparateur titulaire du bac ayant effectué une année de faculté de pharmacie, après une année de pratique professionnelle : 165
Elève préparateur catégorie D : élève préparateur titulaire du bac ayant effectué une année de faculté de pharmacie, après 2 années de pratique professionnelle : 170
Avenant du 3 décembre 1997
Elève préparateur catégorie E : élève préparateur titulaire du baccalauréat : 150
Elève préparateur catégorie E' : élève préparateur ayant un an de pratique dans l'échelon précédent : 160
Avenant du 3 décembre 1997
Conseiller, conseillère en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique : 200
Conseiller, conseillère en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 220
Conseiller, conseillère en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 240
Conseiller, conseillère en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 260
!Tableau II !
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COEFFICIENT/CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PRÉPARATEUR
Aide-préparateur(trice) : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret 1949) : 175
Préparateur, préparatrice en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire :
a) Soit de l'autorisation d'exercer l'activité de préparateur en pharmacie prévue par la loi du 24 mai 1946, article 8, décret du 15 janvier 1947 ;
b) Soit du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par la loi du 24 mai 1946 ;
c) Soit du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par la loi du 8 juillet 1977 ;
d) Soit du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par le décret n° 97-836 du 10 septembre 1997 : 220 (1)
Préparateur, préparatrice 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent :
240
Préparateur, préparatrice 3e échelon : préparateur breveté ou autorisé justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 260
Préparateur, préparatrice 4e échelon : préparateur justifiant de
4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent :
280
Préparateur, préparatrice 5e échelon : préparateur justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent :
290
Préparateur, préparatrice 6e échelon : préparateur autorisé ou breveté. Préparateur en pharmacie qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative : 300
Polypréparateur : Préparateur effectuant les préparations des 2 disciplines, allopathie et homéopathie (majoration de 25 points du coefficient de l'échelon auquel il appartient).
(1) 230 à compter du 1er janvier 1998 (avenant du 3 décembre 1997).
!Tableau III!
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COEFFICIENT/CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GENERAUX ET DE BUREAU
Dactylographe niveau CAP : employée utilisant des machines classiques (sans mémoire) quelle que soit leur qualification, mais n'assumant pas habituellement d'autres tâches de secrétariat : 130
Sténodactylographe débutante : employée ayant au moins 6 mois de pratique professionnelle et qui sans atteindre les normes prévues pour les sténographes qualifiées est capable de travaux simples de sténodactylographie : 130
Dactylographe 2e degré : employée ayant les mêmes qualifications que le niveau CAP mais utilisant en plus des machines de traitement de textes (avec mémoire) et présentant d'une façon satisfaisante son travail : 135
Dactylographe facturière 1er degré : employée occupée à dactylographier les documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire. Ne fait elle-même ni ne contrôle les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, relevés ou avoirs :
135
Téléphoniste-standardiste : personnel employé à passer des communications téléphoniques par la manoeuvre des commutateurs et pouvant assurer à titre secondaire des fonctions d'accueil : 140
Sténodactylographe 1er degré : employée ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées des sténodactylographes 2e degré : 140
Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à l'aide-comptable 1er échelon : 140
Dactylographe facturière 2e degré : employée occupée à dactylographier les documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire. Fait ou contrôle elle-même les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, les bordereaux ou avoirs (prix global, remises, escomptes, taxes, etc.) : 150
Employés de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) : employés d'exécution chargés, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux y compris éventuellement la correspondance à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue des dossiers simples. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies : 150
Sténodactylographe 2e degré : employée capable de 100 en sténo et de 40 à la machine sans faute d'orthographe et avec présentation satisfaisante : 150
Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables :
150
Sténodactylographe correspondancière : employée répondant à la définition de sténodactylographe et chargée couramment de répondre seule à des lettres simples : 160
Caissière, caissier : personnel tenant une caisse enregistreuse, encaisse les espèces de la clientèle et paie en espèces certains fournisseurs, enregistre les recettes et dépenses et établit généralement un bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée : 160
Caissière tarificatrice : caissière, caissier, effectuant en outre d'autres opérations administratives, tarifications par exemple 170
Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac G (ou équivalent), a des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc :
170
Mécanographe comptable : employé travaillant sur machine mécanographique ayant les connaissances de l'aide-comptable teneur de livres : 170
Opérateur informatique : personnel ayant une bonne connaissance du fonctionnement de l'ensemble du système informatique, capable de conduire le système, de déceler les anomalies ou les pannes élémentaires et d'y parer, chargé des manipulations sur les unités périphériques (lecteurs de cartes, imprimantes, dérouleurs de bandes, bandothèques, ayant au moins une expérience d'une année entière :
180
Secrétaire sténodactylographe : employée répondant à la définition de la sténodactylographe et possédant une instruction générale correspondant au niveau BP, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste le ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle collabore : 190
Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité : 200
Secrétaire de direction : secrétaire niveau BTS non cadre, capable d'assumer les tâches de la secrétaire BP : 250
Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Possède une grande expérience de son travail. Bilingue : 300
Comptable 2e échelon : niveau BTS, bac plus 2 années. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable : 300
!Tableau IV !
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COEFFICIENT/CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS DE L'OPTIQUE- LUNETTERIE DANS LES PHARMACIES
Ouvrier débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail : 150
Ouvrier monteur, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle : 175
Vendeur : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant moins de 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 200
Vendeur : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 225
Vendeur très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé : 270
Opticien pourvu du BTS Optique-lunetterie, le département d'optique restant sous sa responsabilité technique, et possédant des connaissances techniques en optique de contact. Le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique : 300
!Tableau V !
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COEFFICIENT/CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS EN AUDIOPROTHESES DANS LES PHARMACIES
Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'Etat ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale : 300
!Tableau VI !
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COEFFICIENT/CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS D'ORTHOPEDIE DANS LES PHARMACIES
Ouvrier(ère) : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus : 155
Ouvrier(ère) : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus en deuxième et troisième année de pratique professionnelle : 165
Vendeuse, vendeur en orthopédie : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie : 175
Vendeuse, vendeur en orthopédie : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans d'expérience dans l'échelon précédent : 200
Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente ; le département restant sous la responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique : 225
Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente ; le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après, au minimum, 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 250
Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente ; le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 270
Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie : 300Versions
(non en vigueur)
Remplacé
I.-Classification et définition des emplois
Article 1er
Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1er mars 2008.
Article 2La classification et la définition des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont réparties en 7 tableaux comme suit :
- tableau I : classification des emplois commerciaux et de manutention ;
- tableau II : classification des élèves préparateurs ;
- tableau III : classification des emplois de préparateur ;
- tableau IV : classification des emplois de services généraux et de bureau ;
- tableau V : classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies ;
- tableau VI : classification des employés en audioprothèse dans les pharmacies ;
- tableau VII : classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies.
Tableau ICOEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE MANUTENTION 100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie. 115 Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire. 125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires. 160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements. 130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage). 130 Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures. 140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en deuxième et troisième année de pratique professionnelle. 145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle. 150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la sixième année de pratique professionnelle. 135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment. 145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en deuxième et troisième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant. 155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant. 165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la sixième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant. 150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie. 160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire. 165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce ». 220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 200 Conseiller en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique. 220 Conseiller en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 240 Conseiller en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 260 Conseiller en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
Tableau IICOEFFICIENT CLASSIFICATION DES ÉLÈVES PRÉPARATEURS 145 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales. 155 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine. 150 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie. 160 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine.
Tableau IIICOEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PRÉPARATEUR 175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948). 230 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie. 240 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 330 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative.
Tableau IVCOEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GÉNÉRAUX
ET DE BUREAU140 Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l'aide-comptable teneur de livres 1er échelon. 150 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 1er degré : employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d'assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies. 150 Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables. 170 Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou équivalent). A des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc. 170 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 2e degré : employé répondant à la définition de l'employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d'accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée...). 190 Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne (s) avec laquelle (lesquelles) il collabore. 200 Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité. 250 Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS. 330 Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d'assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail. 330 Comptable : niveau BTS, bac + 2. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.
Tableau VCOEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS
de l'optique-lunetterie dans les pharmacies150 Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail. 175 Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle. 200 Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 225 Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 270 Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé. 330 Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique.
Tableau VICOEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS EN AUDIOPROTHÉSES
dans les pharmacies330 Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'Etat d'audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale.
Tableau VIICOEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS D'ORTHOPÉDIE
dans les pharmacies155 Ouvrier en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus. 165 Ouvrier en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 175 Vendeur en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie. 200 Vendeur en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 225 Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique. 250 Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 270 Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 300 Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 330 Orthopédiste 5e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie. Versions
(non en vigueur)
Remplacé
I.-Classification et définition des emplois
Article 1er
Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1er mars 2008.
Article 2La classification et la définition des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont réparties en 7 tableaux comme suit :
- tableau I : classification des emplois commerciaux et de manutention ;
- tableau II : classification des élèves préparateurs ;
- tableau III : classification des emplois de préparateur ;
- tableau IV : classification des emplois de services généraux et de bureau ;
- tableau V : classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies ;
- tableau VI : classification des employés en audioprothèse dans les pharmacies ;
- tableau VII : classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies.
Tableau ICoefficient Classification des emplois commerciaux et de manutention 100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie 115 Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire 125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires 160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements 130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage) 130 Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures 140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en 2e et 3e années de pratique professionnelle 145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en 4e et 5e années de pratique professionnelle 150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la 6e année de pratique professionnelle 135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment 145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en 2e et 3e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant 155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en 4e et 5e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant 165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la 6e année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant 150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie 160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire 165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant un an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce » 220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 200 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1) 220 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1), après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 240 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1), après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 260 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1), après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent (1) Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011. Tableau II
COEFFICIENT CLASSIFICATION DES ÉLÈVES PRÉPARATEURS 145 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales. 155 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine. 150 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie. 160 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine.
Tableau IIICOEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PRÉPARATEUR 175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948). 230 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie. 240 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 330 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative.
Tableau IVCOEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GÉNÉRAUX
ET DE BUREAU140 Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l'aide-comptable teneur de livres 1er échelon. 150 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 1er degré : employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d'assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies. 150 Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables. 170 Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou équivalent). A des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc. 170 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 2e degré : employé répondant à la définition de l'employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d'accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée...). 190 Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne (s) avec laquelle (lesquelles) il collabore. 200 Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité. 250 Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS. 330 Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d'assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail. 330 Comptable : niveau BTS, bac + 2. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.
Tableau VCOEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS
de l'optique-lunetterie dans les pharmacies150 Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail. 175 Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle. 200 Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 225 Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 270 Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé. 330 Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique.
Tableau VICOEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS EN AUDIOPROTHÉSES
dans les pharmacies330 Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'Etat d'audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale.
Tableau VIICOEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS D'ORTHOPÉDIE
dans les pharmacies155 Ouvrier en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus. 165 Ouvrier en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 175 Vendeur en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie. 200 Vendeur en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 225 Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique. 250 Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 270 Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 300 Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent. 330 Orthopédiste 5e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie. Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Article 1er
Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1er mars 2008.
I. Classification et définition des emplois
Article 2La classification et la définition des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont réparties en 7 tableaux comme suit :
- tableau I : classification des emplois commerciaux et de manutention ;
- tableau II : classification des élèves préparateurs ;
- tableau III : classification des emplois de préparateur ;
- tableau IV : classification des emplois de services généraux et de bureau ;
- tableau V : classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies ;
- tableau VI : classification des employés en audioprothèse dans les pharmacies ;
- tableau VII : classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies.
Tableau I(Modifié par avenant du 28 octobre 2011)
Coefficient Classification des emplois commerciaux et de manutention 100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie 115 Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire 125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires 160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements 130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage) 130 Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures 140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en 2e et 3e années de pratique professionnelle 145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en 4e et 5e années de pratique professionnelle 150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la 6e année de pratique professionnelle 135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment 145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en 2e et 3e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant 155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en 4e et 5e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant 165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la 6e année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant 150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie 160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire 165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce » 220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 200 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1) 220 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 240 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 260 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent (1) Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011. Tableau II
Coefficient Classification des élèves préparateurs 145 Élève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales 155 Élève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine 150 Élève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie 160 Élève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine
Tableau III(Modifié par accord du 7 mars 2016)
Coefficient Classification des emplois de préparateur 175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948) 240 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie 250 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 320 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté justifiant de 8 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 330 Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative
Tableau IVCoefficient Classification des emplois de services généraux et de bureau 140 Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l'aide-comptable teneur de livres 1er échelon 150 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 1er degré : employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d'assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies 150 Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables 170 Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou équivalent). A des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc. 170 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 2e degré : employé répondant à la définition de l'employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d'accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée...) 190 Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne(s) avec laquelle (lesquelles) il collabore 200 Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité 250 Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS 330 Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d'assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail 330 Comptable : niveau BTS, bac + 2. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable
Tableau VCoefficient Classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies 150 Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail 175 Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle 200 Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 225 Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 270 Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé 330 Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique
Tableau VICoefficient Classification des employés en audio prothèses dans les pharmacies 330 Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'État d'audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale
Tableau VIICoefficient Classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies 155 Ouvrier en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus 165 Ouvrier en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 175 Vendeur en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie 200 Vendeur en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 225 Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique 250 Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 270 Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 300 Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 330 Orthopédiste 5e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie Versions
Informations
Articles cités
- Loi 1946-05-24 art. 8
Article
En vigueur étendu
Article 1er
Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1er mars 2008.
I. Classification et définition des emplois
Article 2La notion de pratique professionnelle, servant à déterminer la progression dans les échelons d'un même emploi de la présente classification, ne se confond pas avec la notion d'ancienneté définie à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective. Elle s'entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l'emploi considéré, indépendamment du nombre d'entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail.
Sont toutefois prises en compte pour le calcul de la pratique professionnelle, les périodes d'absence suivantes :
– les périodes de congés payés annuels, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective, les jours de réduction du temps de travail le cas échéant ;
– les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l'article 26 des dispositions générales de la présente convention collective ;
– le congé de maternité, de paternité et d'adoption, les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation ;
– les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non professionnelle, continues ou non, dans la limite de 3 mois par année civile, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 3 mois au titre de la pratique professionnelle ;
– les périodes d'absence occasionnées par des formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences ;
– les absences autorisées prévues par l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la présente convention collective ;
– les absences au titre de la participation à un jury d'assises.Tableau I
(Modifié par avenant du 28 octobre 2011)
Coefficient Classification des emplois commerciaux et de manutention 100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie 115 Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire 125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires 160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements 130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage) 130 Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures 140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en 2e et 3e années de pratique professionnelle 145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en 4e et 5e années de pratique professionnelle 150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la 6e année de pratique professionnelle 135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment 145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en 2e et 3e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant 155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en 4e et 5e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant 165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la 6e année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant 150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie 160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire 165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce » 220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 200 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1) 220 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 240 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 260 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent (1) Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011. Tableau II
Coefficient Classification des élèves préparateurs 145 Élève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales 155 Élève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine 150 Élève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie 160 Élève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine
Tableau III(Modifié par accord du 7 mars 2016)
Coefficient Classification des emplois de préparateur 175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948) 240 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie 250 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 320 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté justifiant de 8 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 330 Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative
Tableau IVCoefficient Classification des emplois de services généraux et de bureau 140 Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l'aide-comptable teneur de livres 1er échelon 150 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 1er degré : employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d'assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies 150 Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables 170 Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou équivalent). A des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc. 170 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 2e degré : employé répondant à la définition de l'employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d'accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée...) 190 Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne(s) avec laquelle (lesquelles) il collabore 200 Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité 250 Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS 330 Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d'assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail 330 Comptable : niveau BTS, bac + 2. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable
Tableau VCoefficient Classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies 150 Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail 175 Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle 200 Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 225 Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 270 Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé 330 Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique
Tableau VICoefficient Classification des employés en audio prothèses dans les pharmacies 330 Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'État d'audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale
Tableau VIICoefficient Classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies 155 Ouvrier en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus 165 Ouvrier en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 175 Vendeur en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie 200 Vendeur en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 225 Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique 250 Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 270 Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 300 Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent 330 Orthopédiste 5e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie Versions
(non en vigueur)
Remplacé
A. - Salaires minima
Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé selon le tableau joint pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.
B. - Dispositions particulières
Les majorations afférentes aux heures supplémentaires s'ajoutent au salaire réel correspondant au coefficient hiérarchique.
Les primes instituées par les accords collectifs, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de travail en sous-sol, s'ajoutent aux rémunérations minimales.
Majorations particulières :
1. Cycliste : majoration égale à la valeur de 8 % du coefficient 100 pour l'entretien et la réparation de la bicyclette si celle-ci lui appartient.
2. Personnel de livraison effectuant habituellement l'encaissement de fonds ou le versement de fonds dont il a la responsabilité :
majoration égale à la valeur de 15 % du coefficient 100.
C. - Indemnité pour service d'urgence à volets fermés
Pour les pharmacies assurant un service d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine l'indemnité spéciale prévue au tarif pharmaceutique national.Versions
Article
En vigueur étendu
II. Salaires
A. Salaires minima
Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé selon le tableau joint pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.
B. Dispositions particulièresLes majorations afférentes aux heures supplémentaires s'ajoutent au salaire réel correspondant au coefficient hiérarchique.
Les primes instituées par les accords collectifs, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de travail en sous-sol, s'ajoutent aux rémunérations minimales.
C. Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermésPour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.
Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5008, R. 5009, R. 5010 et R. 5011 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.
Position I
1. Définition :
Sont classés dans cette position les cadres munis de diplôme de pharmacien et débutant dans la profession.
2. Rémunérations minimales :
- moins de 6 mois de pratique professionnelle : salaire minimum du cadre position II, classe A, avec un abattement de 15 % ;
- de 6 mois à un an de pratique professionnelle : salaire minimum du cadre position II, classe A, avec un abattement de 5 %.
Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par durée de pratique professionnelle le temps passé par les intéressés dans une ou plusieurs officines depuis leur sortie de la faculté, même pour effectuer des remplacements.
Position II
1. Définition :
Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et justifiant de plus d'une année de pratique professionnelle dans une ou plusieurs pharmacies.
La position de cadre confirmé se subdivise en 3 classes permettant de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.
Les positions types ci-dessous constituent des espèces et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien, généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.
Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien-assistant habituel dans l'officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.
Classe C : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres des classes A et B, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
2. Coefficients minima :
- classe A : 400
- classe B : 500
- classe C : 600
Positions supérieures
1. Définition :
Elles comprennent des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres de la classe C ci-dessus définie, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou ne soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
2. Coefficient minimum :
- position supérieure : 800
Remplacement du titulaire et gérance légale
Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5101 et R. 5103 du code de la santé publique, ou gérant une officine en vertu des dispositions de l'article R. 5104 dudit code, devront percevoir, au minimum, une rémunération calculée en fonction des coefficients suivants :
- pharmacies n'employant pas plus d'un préparateur breveté ou autorisé : coefficient minimum 500 ;
- pharmacies employant à temps plein soit 2 préparateurs ou plus, soit 4 employés ou plus : coefficient minimum 600 ;
- pharmacies employant habituellement un ou plusieurs pharmaciens-assistants : coefficient minimum 700.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, devront percevoir au minimum une rémunération calculée comme il est précisé ci-dessus, pendant la durée de l'absence du titulaire, si celle-ci excède un mois.Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34, R. 5125-35, R. 5125-36 et R. 5125-37 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.
Position I1. Définition
Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.
2. Échelons
La position I est composée de plusieurs échelons. Le passage d'un échelon à l'autre s'opère, en fonction de la pratique professionnelle acquise, dans les conditions suivantes :
- échelon 1 : moins de 1 an de pratique professionnelle ;
- échelon 2 : après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;
- échelon 3 : après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;
- échelon 4 : après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par durée de pratique professionnelle le temps passé par les intéressés dans une ou plusieurs officines depuis l'obtention du diplôme de pharmacien, même pour effectuer des remplacements.
3. Coefficients minima
À chaque échelon correspond un coefficient minimum dont la valeur est fixée comme suit :
- échelon 1 : coefficient 400 ;
- échelon 2 : coefficient 430 ;
- échelon 3 : coefficient 470 ;
- échelon 4 : coefficient 500.
Position II1. Définition
Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et qui assument des fonctions complémentaires ou des responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position I.
Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien adjoint habituel dans l'officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.
Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres de position I et de position II classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
2. Coefficients minima
- classe A : 500 ;
- classe B : 600.
Position III1. Définition
Elle comprend des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres des positions I et II ci-dessus définies, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou se justifie par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
2. Coefficient minimum
- position III : 800.
Remplacement du titulaireLes pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d'absence.
Gérance après décès du titulaireLes pharmaciens assurant la gérance d'une officine après le décès de son titulaire en vertu des dispositions de l'article R. 5125-43 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification mensuelle de rémunération égale à 150 points conventionnels de salaire pendant la durée de la gérance.
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Informations
Articles cités
- Code de la santé publique R5008, R5009, R5010, R5011, R5101, R5103, R5104
Article
En vigueur étendu
Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34, R. 5125-35, R. 5125-36 et R. 5125-37 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.
Position I1. Définition
Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.
2. Échelons
La position I est composée de plusieurs échelons. Le passage d'un échelon à l'autre s'opère, en fonction de la pratique professionnelle acquise, dans les conditions suivantes :
- échelon 1 : moins de 1 an de pratique professionnelle ;
- échelon 2 : après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;
- échelon 3 : après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;
- échelon 4 : après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la notion de pratique professionnelle telle que définie à l'article 2 du I « Classification et définition des emplois » de la partie « Employés et agents de maîtrise ».
3. Coefficients minima
À chaque échelon correspond un coefficient minimum dont la valeur est fixée comme suit :
- échelon 1 : coefficient 400 ;
- échelon 2 : coefficient 430 ;
- échelon 3 : coefficient 470 ;
- échelon 4 : coefficient 500.
Position II1. Définition
Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et qui assument des fonctions complémentaires ou des responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position I.
Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien adjoint habituel dans l'officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.
Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres de position I et de position II classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
2. Coefficients minima
- classe A : 500 ;
- classe B : 600.
Position III1. Définition
Elle comprend des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres des positions I et II ci-dessus définies, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou se justifie par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
2. Coefficient minimum
- position III : 800.
Remplacement du titulaireLes pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d'absence.
Gérance après décès du titulaireLes pharmaciens assurant la gérance d'une officine après le décès de son titulaire en vertu des dispositions de l'article R. 5125-43 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification mensuelle de rémunération égale à 150 points conventionnels de salaire pendant la durée de la gérance.
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(non en vigueur)
Remplacé
Article 1er
La convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine du 12 avril 1957 est applicable aux collaborateurs techniques et cadres tels qu'ils étaient définis par l'arrêté du 8 janvier 1946, non munis du diplôme de pharmacien et dont la qualification de cadre ressort des définitions ci-après.
Article 2
Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :
1. Du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise.
2. Du point du vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise.
Le secteur d'activité se définit comme suit :
a) Soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités ;
b) Soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937.
Sous cette double condition pourront être, en particulier, considérés comme tels d'une façon générale tous les titulaires d'un diplôme d'études supérieures témoignant de leurs connaissances scientifiques, techniques, commerciales ou administratives, tels que :
- docteurs en médecine ;
- docteurs ès sciences ;
- licenciés ès sciences ;
- vétérinaires ;
- diplômés de l'Ecole des hautes études commerciales ;
- diplômés de l'Ecole libre des sciences politiques ;
- diplômés de l'Institut d'études politiques ;
- diplômés de l'Ecole supérieure de commerce reconnue par l'Etat ;
- diplômés de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Institut catholique de Paris) ;
- diplômés de l'Ecole de haut enseignement commercial pour les jeunes filles ;
- agrégations, doctorats, licences universitaires délivrés par les facultés françaises ;
- les ingénieurs diplômés dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937 ;
- les audioprothésistes diplômés assumant seuls la responsabilité technique du service d'acoustique médical ;
- les opticiens diplômés assumant seuls la responsabilité technique du service d'optique ;
- les chimistes diplômés et assimilés ;
- les ingénieurs et techniciens autodidactes occupant des emplois au moins équivalents à ceux correspondant à la formation d'ingénieurs diplômés ;
- le personnel d'encadrement des services administratifs et commerciaux qui a dans son service, soit par sa position dans la hiérarchie, soit par suite de ses diplômes, de ses connaissances particulières et de sa formation générale et professionnelle, un rôle analogue à celui qu'a l'un des diplômés ou ingénieurs précités dans des services industriels ou des services techniques.
3. Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.
Les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.
Article 3
Les cadres tels qu'ils sont définis ci-dessus sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.
Ces positions types constituent des repères indépendants les uns des autres, qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.
Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent être assimilées en raison des connaissances qu'elles exigent ou des responsabilités qu'elles entraînent à celles qu'elle définit : les autres collaborateurs dont les fonctions ne correspondent ou ne sont assimilables à celles données par les définitions pourront être classés dans les positions intermédiaires.
Les positions types qui serviront de repères pour l'établissement des classifications sont les suivantes :
Position I
1. Définition :
a) Diplômés supérieurs ou diplômés dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937 et engagés pour tenir un poste de cadre ;
b) Collaborateurs engagés pour occuper des fonctions de cadres industriels, commerciaux ou administratifs.
2. Coefficients minima :
- moins de 6 mois de présence dans l'entreprise ou de pratique professionnelle : 340 ;
- entre 6 mois et un an de présence dans l'entreprise ou de pratique professionnelle : 380.
Position II. - Cadres confirmés
1. Définition :
La position des cadres confirmés se subdivise en 2 classes permettant de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.
Les positions types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs de positions précédentes, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.
Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur chef.
Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, des employés et des collaborateurs de toute nature définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
2. Coefficients minima :
- classe A : 400
- classe B : 600Versions
Article
En vigueur étendu
Les dispositions suivantes sont applicables aux collaborateurs non munis du diplôme de pharmacien et dont la qualification de cadre ressort des définitions ci-après :
Article 1er
Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :
1. Du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise ;
2. Du point de vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise.
Le secteur d'activité se définit comme suit :
a) Soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités ;
b) Soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937.
3. Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.
Les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.
Article 2Les cadres non pharmaciens sont répartis au sein de 2 classes afin de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.
Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.
Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur chef.
Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, des employés et des collaborateurs de toutes natures définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
3. Coefficients minima
- classe A : 400 ;
- classe B : 600.
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(non en vigueur)
Remplacé
a) Salaires minima :
Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, selon le tableau joint.
Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.
Les salaires correspondant aux coefficients intermédiaires se calculent par interpolation.
b) Indemnité pour service d'urgence à volets fermés :
Pour les pharmacies assurant un service d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine l'indemnité spéciale prévue au tarif pharmaceutique national.Versions
Article
En vigueur étendu
A. Salaires minima
Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, selon le tableau joint.
Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.
Les salaires correspondant aux coefficients intermédiaires se calculent par interpolation.
B. Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermésPour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.
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