Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Accord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des fleuristes de France ; PRODAF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; FNECS CFE-CGC ; FECTAM.
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) donnant aux branches professionnelles la possibilité de définir des qualifications professionnelles ;

    Vu l'accord interprofessionnel du 1er mars 1989 réaffirmant l'intérêt des partenaires sociaux à cette disposition dans le cadre du contrat de qualification,
    les entreprises concernées sont celles qui sont référencées généralement aux codes NAF n° 52.4 Z et 93.0 N.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un CQP de vendeur en animalerie est créé dans la branche.

      1. Cahier des charges.

      Un cahier des charges pédagogiques est élaboré pour chaque formation conduisant à un CQP.

      Il est réalisé sous l'égide de la CPNEFP par les conseillers techniques mandatés par cette commission.

      Les organismes voulant dispenser une formation conduisant au CQP devront en informer la CPNEFP, qui validera le programme et l'organisation par rapport au cahier des charges pédagogiques.

      2. Renouvellement, modification et suppression des CQP.

      Le CQP de vendeur en animalerie est créé pour une période initiale de 2 ans.

      Au terme de celle-ci, le CQP se trouve :

      - soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelable ;

      - soit supprimé par la CPNEFP ;

      - soit reconduit après modifications décidées par la CPNEFP, pour une durée de 3 ans renouvelable.

      Les décisions de création, de renouvellement, de suppression, de modification des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la CPNEFP empêchés peuvent être représentés par un membre du même collège par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'admission aux actions de formation visées par l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges.

      Les demandes peuvent émaner :

      - de jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail ;

      - de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur ;

      - de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;

      - de personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;

      - de salariés relevant d'une autre branche et sollicitant une reconversion professionnelle.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Garantie minimale de classement.

      Le titulaire du CQP de vendeur en animalerie doit être classé au moins sur le coefficient ou l'indice de classement mentionné sur la délibération créant ce CQP, dans les cas suivants :

      a) Embauche pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :

      - soit au CQP de vendeur en animalerie obtenu au terme d'un contrat de qualification ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;

      - soit au CQP de vendeur en animalerie obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise.

      b) Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP de vendeur en animalerie.

      2. Dans le cas où l'obtention du CQP de vendeur en animalerie ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.

      Il s'agit des cas suivants :

      - embauche d'un salarié titulaire du CQP de vendeur en animalerie sur un autre poste que le poste de vendeur en animalerie ;

      - reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un "congé individuel de formation" au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP de vendeur en animalerie.

      Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.

      3. Degrés de qualification professionnelle acquis par les CQP.

      La garantie minimale est fixée, pour ce CQP, par la commission paritaire.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

      Fait à Paris, le 29 novembre 2001.
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