Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Accord du 25 septembre 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

Etendu par arrêté du 4 février 1998 JORF 17 février 1998

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 25 septembre 1997.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des fleuristes de France ; Syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers (PRODAF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS-CGC ; FECTAM CFTC ; FS CFDT ; FEC CGT-FO.
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la convention nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

    Le présent accord est applicable :

    - dans les entreprises ou établissements dont l'activité principale se caractérise par le commerce de détail de fleurs naturelles, en pots ou coupées, de plantes ; la location de plantes vertes et l'activité de paysagiste d'intérieur, ainsi que la vente des fleurs sur les marchés. Ces entreprises ou établissements sont généralement référencés au code 52.4X ainsi qu'aux codes 71.4B et 52.6E des nomenclatures d'activités et de produits établis par l'Insee/NAF ;

    - dans les commerces de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers, ainsi qu'aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers, qui sont généralement référencés aux codes NAF 52.4Z et 93.0N.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé


    La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.

    Dans le domaine de la formation, elle a pour rôle de :

    - participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

    - rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

    - formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

    - suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords dans le cadre des dispositions de l'article 40.1 de l'accord du 3 juillet 1991, modifié le 5 juillet 1994 ;

    - définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991, modifié le 5 juillet 1994, et en particulier des articles 20.9 et 20.10.

    Dans le domaine de l'emploi et conformément à l'accord du 10 février 1969 et à l'avenant du 21 octobre 1974, elle a pour rôle de :

    - permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

    - étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions technologiques ;

    - procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède périodiquement à l'examen :

    - de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés, et notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

    - si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique ou professionnel et des sections de formation complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;

    - des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Cette commission est composée de la façon suivante :

    - un collège salariés comprenant, pour chacune des organisations syndicales représentatives, un titulaire et un suppléant ;

    - un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants.

    Les salariés des entreprises, membres de la CPNEFP, bénéficient de la protection prévue à l'article 1.4 de la convention collective nationale.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les titulaires et les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents. En cas d'absence d'un membre titulaire, le suppléant a voix délibérative et bénéficie à cette occasion des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les membres de la CPNEFP peuvent donner pouvoir à un autre membre.

    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

    La présence des 3/5 au moins des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la parité des collèges.

    Il est tenu procès-verbal des séances.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant à un collège distinct.

      À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.

      Les membres du bureau sont désignés par leur collège.

      Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre des mandats qui leur sont confiés. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances et l'envoi des convocations qui sont adressées aux membres de la commission dans un délai de 1 mois avant la date prévue de la réunion.

      Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.

      Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Remplacé


    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins 2 fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de trois au moins de ses membres. La délégation des employeurs assurera le secrétariat, situé au siège de la fédération nationale des fleuristes de France, 33, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris.

    Les frais de déplacement des titulaires (ou le cas échéant de leurs suppléants) seront pris en charge dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 1.4 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, défini par l'accord du 9 septembre 1991, ou selon toutes nouvelles dispositions conventionnelles futures venant s'y substituer.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission paritaire nationale de la convention collective.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires marquent leur intérêt pour le développement de l'apprentissage dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

        Tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être préparés par apprentissage.

        Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer les liens entre les entreprises et les centres de formation d'apprentis (CFA) afin que les ouvertures de section soient adaptées aux besoins de la branche.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

        Il a pour mission de développer une attitude formatrice en :

        - participant ou étant informé du recrutement de l'apprenti (en fonction de l'organisation de l'entreprise) ;

        - accueillant et intégrant le jeune dans l'entreprise en lui présentant l'entreprise, ses activités et ses emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à son statut ;

        - organisant la progression de la formation en liaison avec le CFA ;

        - organisant le suivi des périodes en entreprises et en participant à l'évaluation et à la certification de la formation ;

        - assurant la mise en situation de travail et en organisant la progression.

        Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du maître d'apprentissage, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation des jeunes.

        Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.

        • Article 11 (non en vigueur)

          Remplacé


          La profession confirme son attachement aux contrats d'insertion en alternance auxquels elle entend continuer à recourir, tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi. Les actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle prévues dans ces contrats ont pour objectif soit l'adaptation à un emploi, soit une orientation professionnelle active permettant de favoriser une insertion professionnelle des intéressés par une première expérience en entreprise.

        • Article 11 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les parties signataires confirment leur attachement aux contrats de formation en alternance auxquels elles entendent recourir et dont l'objectif est l'insertion des bénéficiaires dans les entreprises, tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.

        • Article 12 (non en vigueur)

          Remplacé


          Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.

          La CPNEFP est chargée d'établir la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification. Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins une fois par an.

          Lorsqu'un diplôme est supprimé de la liste, les dispositions utiles sont prises pour permettre aux jeunes inscrits dans le cursus de formation de mener cette formation à terme.

          Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service formation, s'il est identifié, structuré et déclaré. Dans l'un et l'autre des cas, ils seront tenus de respecter les cahiers des charges qui seraient adoptés par la CPNEFP.

          Le renouvellement du contrat pour permettre un temps complémentaire de formation ne pouvant avoir lieu que dans les cas suivants :

          - échec à l'examen ;

          - congé maladie ou accident prolongé du jeune ;

          - congé de maternité ;

          - défaillance de l'organisme de formation.

          Il peut être également prolongé une fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation et d'examen éventuel.

          Dans le cas où le jeune titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite indiquant la formation qu'il a suivie lui sera remise par l'employeur. Cette attestation restera la propriété exclusive du jeune.

          Les parties signataires procéderont en concertation avec la CPNEFP à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification.
        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé

          Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent avenant, les parties signataires s'attacheront à définir, comme le prévoit la réglementation, les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de formation en alternance.

          La CPNEFP est chargée d'établir la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance. Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins une fois par an.

          Lorsqu'un diplôme est supprimé de la liste, les dispositions utiles sont prises pour permettre aux bénéficiaires inscrits dans le cursus de formation de mener à bien cette formation à terme.

          Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service formation, s'il est identifié, structuré et déclaré.

          Dans l'un et l'autre des cas, ils seront tenus de respecter les cahiers des charges qui seraient adoptés par la CPNEFP.

          Le renouvellement du contrat pour permettre un temps complémentaire de formation ne pouvant avoir lieu que dans les cas suivants :

          - échec à l'examen ;

          - congé maladie ou accident prolongé du bénéficiaire ;

          - congé de maternité ;

          - défaillance de l'organisme de formation.

          Il peut être également prolongé une fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation et d'examen éventuel.

          Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat de formation en alternance a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite indiquant la formation qu'il a suivie lui sera remise par l'employeur.

          Cette attestation restera la propriété exclusive du bénéficiaire.

          Les parties signataires procéderont en concertation avec la CPNEFP à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles dans le cadre des contrats de formation en alternance.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le tuteur est choisi dans les conditions prévues par la loi et l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1994, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans.

          Il a pour mission :

          - d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider le jeune pendant son séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de son emploi du temps en l'informant des droits et devoirs liés à sa situation de salarié ;

          - d'être informé du recrutement du jeune et des conditions de sa formation et des moyens pédagogiques mis à sa disposition ;

          - de coordonner l'intervention des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif.

          Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

          Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.

          Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises peuvent proposer des contrats d'orientation et d'adaptation dans les conditions prévues par les textes en vigueur. La CPNEFP examinera les conditions d'application des contrats d'orientation et d'adaptation dans la branche professionnelle.

          Les parties signataires seront consultées dans le cadre de la CPNEFP sur les conditions dans lesquelles il pourra être proposé aux instances décisionnelles de l'organisme collecteur d'autoriser un dépassement de la limite de 200 heures pour la formation prévue dans le cadre d'un contrat d'adaptation.
  • Article 15 (non en vigueur)

    Abrogé


    La CPNEFP propose une validation des acquis.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      Un rôle d'étude des emplois de la branche et de leur évolution, et en particulier :

      - analyse de la structure des emplois ;

      - analyse de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies ;

      - analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des entreprises ;

      - analyse des flux d'emplois et contribution à leur régulation en vue de prévenir, ou, à défaut, de corriger les déséquilibres entre l'offre et la demande ;

      - contribution à la définition d'une politique de formation pour la branche ;

      - contribution à l'insertion professionnelle des jeunes.

      En cas de projet de licenciement collectif pour raison économique intervenant dans une entreprise, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent saisir la CPNEFP.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-2 du code du travail pour une durée indéterminée.

      Il pourra être dénoncé ou révisé par l'une des parties signataires, avec un préavis de 3 mois.

  • Article 18 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le texte du présent accord établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

    L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.

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