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Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Textes Attachés
- Accord du 9 novembre 1988 relatif à la retraite complémentaire(1)
- Accord du 15 décembre 1992 relatif au fonds d'assurance formation
- Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et à la classification
- Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications. Annexe du 10 juin 1996
- Avenant n° 4 du 13 juin 1995 relatif à l'indemnisation maladie, régime de prévoyance
- Avenant n° 7 du 10 juin 1996 relatif à l'application de l'accord national du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications.
- Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté
- Accord du 25 septembre 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire (1) (2)
- Avenant du 16 décembre 1999 portant adhésion du secteur des animaux familiers à l'AGEFOS-PME
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 1 du 18 septembre 2001 relatif aux accords antérieurs
- Avenant n°2 du 18 septembre 2001 relatif à l'accord du 9 décembre 1997 portant sur la prévoyance complémentaire
- Avenant du 18 septembre 2001 relatif au travail à temps partiel
- Accord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie
- Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Responsable de magasin »
- Accord du 29 novembre 2001 relatif au CQP « Adjoint au responsable du magasin ou chef de rayon »
- Avenant n° 3 du 15 février 2002 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
- Avenant n° 3 du 10 juin 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 portant des modifications
- Accord du 10 juin 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP)
- Avenant n° 4 du 22 octobre 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 relatif à la rente éducation
- Adhésion par lettre du 18 décembre 2003 de la CGT à l'avenant du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord ARTT du 13 juin 2000
- Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers
- Accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 5 du 22 mars 2006 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant du 20 octobre 2006 portant modification de certains articles
- Avenant n° 1 du 20 octobre 2006 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 6 décembre 2006 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 5 avril 2007 de la CGT à l'avenant n 1 du 20 octobre 2006
- Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord CPNEFP du 25 septembre 1997
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2007 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 2 du 17 mars 2009 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au paritarisme
- Avenant n° 6 du 7 mai 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 7 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 8 du 1er juillet 2009 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 21 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 9 du 1er octobre 2009 relatif au champ d'application
- Avenant n° 10 du 1er octobre 2009 relatif au repos hebdomadaire
- Accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 9 du 22 juin 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 28 septembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 10 du 28 septembre 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d'un brevet de maîtrise de fleuriste
- Avenant n° 3 du 15 décembre 2010 à l'accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 11 du 27 janvier 2011 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 9 mars 2011 de la FFATA à la convention
- Adhésion par lettre du 16 mars 2011 de PRESTANIMALIA à la convention
- Adhésion par lettre du 30 août 2011 du SYNAPSES à la convention et à tous ses accords et avenants
- Accord du 8 juillet 2011 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
- Accord du 16 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant n° 1 du 10 novembre 2011 à l'accord du 27 janvier 2011 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
- Accord du 20 avril 2012 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire
- Adhésion par lettre du 22 juin 2012 de la FNFF à l'accord du 20 avril 2012 relatif au paritarisme
- Accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 3 juillet 2012 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Avenant n° 3 du 4 décembre 2012 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 12 du 14 janvier 2013 à l'accord national du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 14 du 28 mars 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 15 mai 2013 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Avenant n° 2 du 4 avril 2013 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Avenant n° 13 du 4 avril 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif au fonds d'action sociale
- Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 15 du 11 septembre 2013 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 16 du 8 janvier 2014 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 26 mars 2014 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
- Avenant n° 2 du 26 mars 2014 à l'accord national du 3 juillet 2012 relatif aux frais de soins de santé
- Avenant n° 3 du 17 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Accord du 25 juin 2014 relatif au travail de nuit
- Accord du 16 septembre 2015 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 12 du 7 avril 2016 modifiant l'avenant n° 11 du 8 décembre 2011 relatif au champ d'application
- Accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 3 du 15 juin 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 1 du 14 septembre 2016 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 4 du 14 septembre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 5 du 19 octobre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications
- Accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
- Accord du 19 octobre 2016 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les activités de refuges et fourrières
- Avenant n° 4 du 10 décembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 19 mai 2017 à l'accord du 19 octobre 2016 relatif à la création d'un CQP « Assistant fleuriste »
- Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 14 juin 2017 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 30 juin 2017 relatif à la prime d'ancienneté (art. 9.2)
- Accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
- Avenant du 26 juillet 2018 rectificatif à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds du financement du paritarisme
- Avenant n° 5 du 26 juillet 2018 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant du 12 juillet 2018 rectificatif à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Adhésion par lettre du 28 juin 2018 du PRODAF à l'avenant n° 4 du 7 juin 2018 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 1er octobre 2018 à l'accord national du 13 mai 2016 relatif à la prévoyance
- Accord du 22 novembre 2018 relatif au secteur d'activité économique de référence
- Accord du 22 novembre 2018 relatif à la classification du CQP animalier-gardien d'animaux
- Accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
- Accord du 12 décembre 2018 relatif au diagnostic et au constat paritaire portant sur l'utilisation des contrats courts
- Avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant du 14 mai 2019 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »
- Avenant n° 1 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 2 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Avenant n° 6 du 15 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2012 relatif aux frais de santé
- Accord du 11 mars 2020 relatif à la promotion ou conversion par alternance « Pro-A »
- Avenant n° 3 du 11 mars 2020 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle (annexe 2)
- Avenant rectificatif du 11 mars 2020 à l'avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 16 juillet 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
- Avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
- Avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Avenant n° 3 du 14 octobre 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Adhésion par lettre du 8 décembre 2020 de la FEC FO à l'avenant n° 1 du 14 octobre 2020 à l'accord « Coût contrat », à l'avenant n° 3 du 14 octobre 2020 relatif à la classification secteur 3 et à l'avenant du 14 octobre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux
- Accord du 18 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 2 du 2 février 2021 à l'accord du 15 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des diplômes et certifications préparés en apprentissage
- Avenant n° 3 du 2 février 2021 à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2020 à l'accord collectif du 19 janvier 2018 relatif à la CPPNI
- Accord du 8 février 2022 à l'accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant n° 4 du 8 février 2022 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Accord autonome du 16 mars 2022 relatif au concours UMOF (un des meilleurs ouvriers de France) et au concours MAF (meilleurs apprentis de France) dans le secteur 3 de la branche
- Accord du 13 juin 2022 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 1 du 13 juin 2022 à l'avenant n° 13 du 4 avril 2013 relatif au fonds d'action sociale
- Avenant n° 2 du 13 juin 2022 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 3 novembre 2022 à l'accord du 29 septembre 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
- Avenant n° 4 du 16 octobre 2023 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles
- Accord du 22 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications
- Accord du 24 avril 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires ont décrit les métiers et les emplois spécifiques au commerce de détail de vente des petits animaux, produits pour animaux familiers, ainsi qu'aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux de compagnie quand ces métiers et emplois se distinguaient notablement des métiers décrits par l'accord du 8 avril 1994, dont le présent texte n'est donc qu'un complément.
Dans cette grille, les références aux diplômes sont à titre indicatif : le fait de posséder un diplôme n'est à prendre en compte que si le titulaire de ce diplôme exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification souhaitée, avec l'expérience professionnelle requise.
La spécificité du commerce de détail des petits animaux implique un certain nombre de dispositions particulières :
- dans le but de favoriser le meilleur confort des animaux, l'ensemble du personnel participe aux travaux d'hygiène et d'entretien des locaux ;
- l'équipe de vente, l'équipe de toilettage, le personnel de la réception et des réserves peuvent être amenés à participer, de façon régulière ou occasionnelle, aux opérations de réception, d'accueil et d'installation des animaux.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
A. - Catégorie " Employés "
COEFFICIENT : 100.
QUALIFICATION : Employé(e) libre-service.
DEFINITION DE L'EMPLOI : Employé(e) de rayon capable d'apporter une aide pour l'ensemble des soins aux animaux, de faire la manutention, le rangement, le nettoyage, l'étiquetage, la réception et la mise en rayon, la vente sans préparation, sous contrôle hiérarchique.
COEFFICIENT : 105.
QUALIFICATION : Aide-vendeur(se) (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Employé(e) ayant moins d'un an de pratique professionnelle à ce poste qui effectue sa formation au contact du personnel de vente expérimenté et de la clientèle. Il (ou elle) assure, sous contrôle hiérarchique, la mise en rayon des marchandises, le bien-être et l'entretien du vivant ainsi que tous les travaux s'y rapportant. Il (ou elle) effectue des ventes sans préparation.
COEFFICIENT : 115.
QUALIFICATION : Aide-vendeur(se) (2e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Employé(e) qui, tout en assumant les tâches de l'aide-vendeur(se) (1er échelon), a acquis à travers sa pratique professionnelle, la compétence nécessaire pour présenter et mettre en oeuvre les produits qu'il (ou elle) vend dans le rayon auquel il (ou elle) est habituellement affecté(e).
En ce qui concerne le niveau de formation, il (ou elle) est titulaire d'un CAP de vente, sanctionnant une compétence reconnue en animalerie ou d'un diplôme équivalent, ou d'expérience professionnelle équivalente dans la branche d'activité.
COEFFICIENT : 120.
QUALIFICATION : Aide-vendeur(se) (3e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Aide-vendeur(se) qui a acquis une bonne connaissance des animaux et des produits de son rayon et une bonne compétence de la vente, ce qui lui permet de répondre aux besoins simples de la clientèle. Il (ou elle) participe aux tâches relatives à l'approvisionnement en faisant preuve d'un certain degré d'autonomie et d'initiative. En outre, il (ou elle) contribue à la formation générale des aides-vendeurs(ses) (1er et 2e échelons).
COEFFICIENT : 130.
QUALIFICATION : Vendeur(se) technique (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Vendeur(se) qualifié(e) qui, outre la bonne connaissance technique des produits et animaux dont il (ou elle) a la charge dans les limites de son secteur, a acquis la compétence commerciale, le(la) rendant apte à répondre aux préoccupations exprimées par la clientèle. Il (ou elle) contribue, en outre, à la formation technique des aides-vendeurs. Il (ou elle) connaît la réglementation liée à son secteur et il (ou elle) sait la mettre en oeuvre.
En ce qui concerne le niveau de formation, il (ou elle) est titulaire d'un CAP ou d'un diplôme équivalent, depuis plus de 2 ans, dans la branche d'activité, ayant effectué une formation qualifiante.
COEFFICIENT : 140.
QUALIFICATION : Vendeur(se) technique (2e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Vendeur(se) technique qui, outre la qualification et les compétences techniques ou commerciales du premier échelon, a acquis une maîtrise totale de sa fonction répondant parfaitement aux besoins du service auprès de la clientèle. Il (ou elle) est apte à remplir les fonctions de tuteur technique.
B. - Catégorie " Techniciens, agents de maîtrise "
COEFFICIENT : 160.
QUALIFICATION : Chef de rayon (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Responsable d'un rayon d'un secteur de produits. Il (ou elle) possède les connaissances nécessaires à la vente des animaux et produits dont il (ou elle) a la charge. Il (ou elle) utilise les outils de gestion de l'entreprise en appliquant les directives de sa hiérarchie. Il (ou elle) assure notamment l'accueil et le service de la clientèle, la surveillance permanente du stock.
Il (ou elle) maîtrise et fait appliquer la réglementation concernant les animaux et les produits présents dans son rayon.
En ce qui concerne le niveau de formation, il (ou elle) est titulaire d'un baccalauréat professionnel commerce avec approfondissement sectoriel en animalerie, ou d'un diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente.
COEFFICIENT : 200.
QUALIFICATION : Chef de rayon (2e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Responsable de la gestion et de l'organisation du secteur de produits dont il (ou elle) a la charge. Il (ou elle) anime et coordonne l'activité de son secteur sous la responsabilité du directeur de magasin. Il (ou elle) peut être amené(e) à participer au recrutement, à la formation. Il (ou elle) maîtrise et fait appliquer la réglementation concernant les animaux et les produits de son secteur.
COEFFICIENT : 230.
QUALIFICATION : Chef de rayon (3e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Responsable qui, outre la qualification et les compétences techniques ou commerciales (2e échelon) et les connaissances réglementaires, a acquis une maîtrise totale de sa fonction concernant les services auprès de la clientèle et les relations avec les partenaires de l'entreprise dans le cadre de son secteur.
Collabore directement avec le directeur de magasin sous sa responsabilité. Connaît parfaitement le fonctionnement des différents services de l'entreprise. Lors de l'absence de son responsable, est capable de prendre des initiatives dans le cadre de ses fonctions.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
A. - Catégorie "Employés".
COEFFICIENT : 105.
QUALIFICATION : Toiletteur(se) (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Employé(e) ayant moins d'un an de pratique professionnelle à ce poste, qui effectue sa formation au contact du personnel assurant le toilettage.
Il (ou elle) assure les tâches liées à l'hygiène des animaux, telles que les bains et séchages, et participe à certaines opérations de préparation et de tonte, mais sous le contrôle de sa hiérarchie.
Il (ou elle) assure la mise en rayon des marchandises, le bien-être et l'entretien des animaux ainsi que tous les travaux s'y rapportant.
COEFFICIENT : 115.
QUALIFICATION : Toiletteur(se) (2ème échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Employé(e) qui tout en assumant les tâches du toiletteur(se) (1er échelon) a acquis à travers sa pratique professionnelle la compétence nécessaire pour recevoir, sous contrôle hiérarchique, la clientèle du salon de toilettage (prise des rendez-vous, accueil de la clientèle). Il (ou elle) participe à toutes les opérations liées à l'activité toilettage.
Capable de participer, sous contrôle hiérarchique, à une leçon d'éducation canine (sociabilisation). Il (ou elle) a en outre les compétences nécessaires pour présenter et mettre en oeuvre les produits et les animaux qu'il (ou elle) vend dans les rayons, en rapport avec l'activité toilettage.
En ce qui concerne le niveau de formation, il (ou elle) est titulaire d'un CAP de vente, sanctionnant une compétence reconnue en animalerie ou diplôme équivalent, ou expérience professionnelle équivalente dans la branche d'activité.
COEFFICIENT : 120.
QUALIFICATION : Toiletteur(se) (3ème échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Toiletteur(se) qui a acquis une bonne connaissance de la pratique des actions de toilettage. Capable d'animer une leçon d'éducation canine (sociabilisation). Il (ou elle) est un(e) conseiller(ère) de vente dans les rayons en rapport avec l'activité toilettage, avec une bonne connaissance des animaux (et tout particulièrement chiens et chats, mais sans exclusive) et des produits correspondants, et une bonne compétence à la vente.
Il (ou elle) participe aux tâches relatives à l'approvisionnement et contribue à la formation des toiletteurs (1er et 2e échelons).
COEFFICIENT : 130.
QUALIFICATION : Toiletteur(se)-vendeur(se) technique (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Toiletteur(se)-vendeur(se) qualifié(e) qui outre l'excellente connaissance technique des actes de toilettage, comme des animaux et des produits en rapport avec l'activité toilettage, a acquis la compétence commerciale et technique le(ou la) rendant apte à répondre aux préoccupations exprimées par la clientèle et à la conseiller. Il (ou elle) connaît la réglementation liée à son secteur et il (ou elle) sait la mettre en oeuvre.
Il (ou elle) contribue en outre à la formation technique des toiletteurs(ses) sur les fonctions liées au toilettage comme celles liées à la vente.
En ce qui concerne le niveau de formation, il (ou elle) est titulaire du CAP ou d'un diplôme équivalent, depuis plus de 2 ans dans la branche d'activité, ayant fait l'objet d'une formation qualifiante.
COEFFICIENT : 140.
QUALIFICATION : Toiletteur(se)-vendeur(se) technique (2e échelon)
DEFINITION DE L'EMPLOI : Toiletteur(se) technique qui outre la qualification et les compétences techniques ou commerciales du premier échelon a acquis une maîtrise totale de sa fonction, répondant parfaitement aux besoins du service auprès de la clientèle. Il (ou elle) est apte à remplir les fonctions de tuteur technique.
COEFFICIENT : 160.
QUALIFICATION : Chef du département salon de toilettage (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Responsable de tout ou partie de l'activité toilettage, il (ou elle) possède les connaissances nécessaires au bon déroulement de cette activité, comme à la vente des animaux et des produits en rapport avec cette activité.
Il (ou elle) maîtrise et fait appliquer la réglementation concernant les animaux et les produits présents dans son rayon. Il (ou elle) assure notamment l'accueil, le conseil et le service de la clientèle, la surveillance permanente du stock.
En ce qui concerne le niveau de formation, il (ou elle) est titulaire d'un baccalauréat professionnel commerce avec approfondissement sectoriel en animalerie ou d'un diplôme équivalent, ou d'une expérience équivalente.
B. - Catégorie "Techniciens, agents de maîtrise"
COEFFICIENT : 200.
QUALIFICATION : Chef du département salon de toilettage (2e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Responsable de la gestion et de l'organisation du secteur de services et de produits dont il (ou elle) a la charge, il (ou elle) anime et coordonne l'activité des toiletteurs et des autres employés de son secteur, sous la responsabilité du directeur de magasin.
Il (ou elle) maîtrise et fait appliquer la réglementation concernant les animaux et les produits de son secteur. Il (ou elle) peut être amené(e) à participer au recrutement et à la formation.
COEFFICIENT : 230.
QUALIFICATION : Chef du département salon de toilettage (3e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Responsable qui, outre la qualification et les compétences techniques ou commerciales du deuxième échelon et les connaissances réglementaires, a acquis une maîtrise totale de sa fonction pour ce qui concerne les services auprès de la clientèle et les relations avec les partenaires de l'entreprise, dans le cadre de son secteur et assure la gestion des équipements.
Collabore directement avec le directeur de magasin, sous sa responsabilité.
Connaît parfaitement les fonctionnements des différents services de l'entreprise.
Lors de l'absence de son responsable, est capable de prendre des initiatives dans le cadre de ses fonctions.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
A. - Catégorie "Employés".
COEFFICIENT : 105.
QUALIFICATION : Caissier(ère) (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Employé(e) qui débute sur un terminal point de vente. Il (ou elle) s'initie aux procédures relatives à son poste, à l'accueil du client sous le contrôle de son responsable. Il (ou elle) peut être appelé(e) à participer à l'étiquetage, au remplissage et à la maintenance des rayons, à la vente ou à d'autres tâches administratives.
COEFFICIENT : 115.
QUALIFICATION : Caissier(ère) (2e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Assure l'accueil, effectue les encaissements des ventes en se servant des terminaux point de vente. A acquis une bonne dextérité. Applique les procédures de caisse sous le contrôle de son responsable. Il (ou elle) peut être appelé(e) à participer à l'étiquetage, au remplissage et à la maintenance des rayons, à la vente ou à d'autres tâches administratives.
COEFFICIENT : 120.
QUALIFICATION : Caissier(ère) (3e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Caissier(ère) (2e échelon) ayant assimilé l'ensemble des procédures caisses dont il (ou elle) assure la responsabilité, sous le contrôle de sa direction. Son aisance et sa dextérité lui permettent d'être très attentif(ve) à l'accueil du client. Il (ou elle) peut être appelé(e) à participer à l'étiquetage, au remplissage et à la maintenance des rayons, à la vente ou à d'autres tâches administratives.
COEFFICIENT : 130.
QUALIFICATION : Caissier(ère) principal(e).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Outre sa fonction de caissier(ère), employé(e) qui par ses qualités commerciale et relationnelle assure dans certains magasins l'information. Il (ou elle) participe à la formation des caissiers(ères) (1er échelon).
Il (ou elle) assure les travaux d'ordre administratif notamment sur écran et selon les procédures internes en relation avec la comptabilité et sous le contrôle du directeur de magasin.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
A. - Catégorie "Employés".
COEFFICIENT : 100.
QUALIFICATION : Aide-employé(e) de réception (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Employé(e) qui exécute en application des consignes de son responsable des travaux de manutention. Il (ou elle) assure le contrôle quantitatif et qualitatif, le marquage, la mise en rayon, l'enregistrement des marchandises. Il (ou elle) assure tous les travaux se rapportant à l'entretien et au bien-être des animaux.
COEFFICIENT : 115.
QUALIFICATION : Aide-employé(e) de réception (2e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Employé(e) qui, tout en assumant les tâ ches de l'employé(e) de réception (1er échelon), a acquis à travers sa pratique professionnelle la compétence nécessaire à sa fonction. Il (ou elle) assure les travaux d'ordre administratif notamment à l'aide d'outils informatiques selon les procédures internes, sous le contrôle de son responsable.
COEFFICIENT : 130.
QUALIFICATION : Employé(e) de réception (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Responsable du secteur dont il (ou elle) a la charge. Il (ou elle) possède les connaissances nécessaires à l'optimisation de son service. Il (ou elle) anime et coordonne l'activité des employés de son service.
COEFFICIENT : 140.
QUALIFICATION : Employé(e) de réception (2e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Responsable de réception qui, outre la qualification et les compétences du premier échelon, a acquis une maîtrise totale de sa fonction. Collabore directement avec le directeur de magasin, donc sous sa responsabilité.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
A. - Catégorie "Employés".
COEFFICIENT : 100.
QUALIFICATION : Employé(e) de bureau (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Personnel effectuant des travaux simples : écritures, classement, chiffrage. Donne, reçoit et transmet des communications. Peut assurer des tâches annexes :
courrier, fax, enregistrements informatiques.
COEFFICIENT : 105.
QUALIFICATION : Employé(e) de bureau (2e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Personnel préparant des écritures comptables, saisie à l'écran, classement, dépouillement de caisse. Donne, reçoit et transmet des communications. Assure des tâches annexes : courrier, fax, enregistrements informatiques.
COEFFICIENT : 115.
QUALIFICATION : Aide-comptable (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Personnel passant des écritures comptables sur des journaux auxiliaires.
Chargé du suivi de cahiers comptables, justifie le solde de certains comptes.
Possède le CAP d'aide-comptable ou connaissances équivalentes.
COEFFICIENT : 120.
QUALIFICATION : Aide-comptable (2e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Responsable d'une section comptable, fournisseurs ou trésorerie.
COEFFICIENT : 130.
QUALIFICATION : Secrétaire-assistante (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Possède une formation spécialisée de niveau BTS ou connaissances équivalentes, ou formation qualifiante et a une très bonne pratique de l'outil informatique. Outre son expérience professionnelle et ses connaissances des produits et des fournisseurs, connaît parfaitement le fonctionnement des différents services de l'entreprise. Effectue les travaux de secrétariat : sociales, juridiques, commerciales. Lors de l'absence de son responsable, est capable de prendre des initiatives dans le cadre de ses fonctions.
COEFFICIENT : 140.
QUALIFICATION : Secrétaire-assistante (2e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Possède ou a acquis des connaissances particulières nécessaires dans l'activité de l'entreprise :
financières, comptables, fiscales, juridiques, sociales, commerciales.
COEFFICIENT : 150.
QUALIFICATION : Comptable (1er échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Capable de vérifier et ajuster tous comptes de bilans. Possède au minimum le brevet professionnel de comptable ou diplôme équivalent ou connaissances équivalentes.
COEFFICIENT : 160.
QUALIFICATION : Comptable (2e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Responsable de plusieurs sections comptables. Ouverture sur la gestion et les procédures. Préparation des écritures pour dresser le bilan.
B. - Catégorie "Techniciens, agents de maîtrise"
COEFFICIENT : 200.
QUALIFICATION : Comptable (3e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Ses compétences et qualifications lui permettent d'assister le chef comptable.
COEFFICIENT : 200.
QUALIFICATION : Secrétaire-assistante (3e échelon).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Outre les compétences du deuxième échelon, a acquis une maîtrise totale de sa fonction. Collabore directement avec son responsable sous sa responsabilité.
COEFFICIENT : 230.
QUALIFICATION : Comptable confirmé(e).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Selon diplômes et/ou compétences, expériences.
COEFFICIENT : 230.
QUALIFICATION : Secrétaire-assistante confirmée.
DEFINITION DE L'EMPLOI : Selon diplômes et/ou compétences, expériences.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
La définition générale du cadre est celle définie par l'accord national relatif aux emplois et qualification en date du 8 avril 1994 de la convention collective des fleuristes
COEFFICIENT : 260.
QUALIFICATION : Cadre (position 1).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un niveau de connaissances ou d'expérience équivalentes. A une connaissance approfondie des animaux de petite compagnie, des produits pour animaux familiers, ainsi que des services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux de compagnie. Gère et contrôle l'ensemble des filières administratives, comptables, entretien, production et gestion. Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et la pratique d'au moins une langue étrangère. Adjoint au cadre supérieur, ou au chef d'entreprise.
COEFFICIENT : 400.
QUALIFICATION : Cadre (position 2).
DEFINITION DE L'EMPLOI : Titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un niveau de connaissances ou d'expérience équivalentes. Cadre ayant une expérience dans la fonction et une connaissance approfondie de la profession. Exerce les fonctions d'encadrement, de commandement et de gestion générale.
Bénéficie d'une délégation permanente de pouvoirs de la part de l'employeur dans les limites de ses fonctions. Assure les prévisions et le contrôle des différentes activités avec les responsabilités complètes desdites activités. Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et la pratique d'au moins une langue étrangère.
COEFFICIENT : 500.
QUALIFICATION : Directeur(rice) d'établissement.
DEFINITION DE L'EMPLOI : Gère et dirige l'exploitation de l'établissement dans le cadre du budget et des directives fixées par le propriétaire ou la direction générale.
Gestion, administration.
Achats, approvisionnements des stocks.
Commercial (élaboration de la politique commerciale, publicité, organisation du magasin et disposition des produits).
Gestion du personnel (embauche, salaires, organisation de la formation, politique sociale...).
Politique de développement dans le domaine professionnel.
DISPOSITIONS FINALES
1. Les parties signataires s'engagent à faire le point sur la présente annexe, dans le cadre de l'examen général de l'accord national relatif aux emplois et classifications, en date du 8 avril 1994, en vue de procéder à l'examen de la cohérence des définitions de fonctions et des coefficients ainsi qu'à l'étude d'une ouverture hiérarchique des salaires minima garantis conventionnels.
2. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt et à respecter la procédure d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Paris, le 10 juin 1996.Versions