Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Attachés - Accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire (1) (2)

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 décembre 1977.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des fleuristes de France ; Syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers (PRODAF) ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS-CGC ; FECTAM-CFTC ; FS-CFDT ; CGT.
  • Adhésion :
    FGTA FO par lettre du 20 avril 2000 (BO n°2000-19)
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      (Modifié par avenant n° 1 du 2 juillet 1998)

      Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives de salariés des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, réunies en commission mixte paritaire le 9 décembre 1997, ont souhaité réviser les dispositions du régime de prévoyance existant.

      Elles ont entamé une réflexion et ont décidé d'adopter les dispositions définies dans le présent accord appelé à se substituer dans toutes ses dispositions à :

      - l'accord du 16 mai 1986, l'avenant n° 1 du 27 mai 1986 ;

      - l'avenant n° 2 du 4 juillet 1986 ;

      - l'avenant n° 3 du 15 décembre 1992 ;

      - l'avenant n° 4 du 13 juin 1995,

      relatifs au régime de prévoyance complémentaire et à modifier et compléter en conséquence les articles 8.1 B et 8.2 ainsi que l'article 10.2 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997.

      (1) Adhésion de la FGTA-FO par lettre du 20 avril 2000.

      (2) Voir l'article 1er de l'avenant no 9 du 1er octobre 2009 relatif au champ d'application de la convention collective nationale.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés dans la profession dont l'activité entre dans le champ professionnel d'application de l'article 1.1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997 (JO du 21 octobre 1997).

    Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements établis sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer.

    Par fleuriste, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par :

    - le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, et de plantes ;

    - la location de plantes vertes ;

    - l'activité de paysagiste d'intérieur ;

    - la vente de fleurs sur les marchés,
    référencés généralement aux codes NAF n°s 524 X, N.71-4 B et 52.6 E.

    Par vente et service des animaux familiers, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par :

    - le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

    - service de toilettage ;

    - service de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,
    référencés généralement aux codes NAF n° 524 Z et 93.O N.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Toute entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord et qui n'aurait pas déjà rejoint les organismes habilités au titre de l'accord et avenants antérieurs devra, dès la date d'effet, adhérer à CIRCO Prévoyance, organisme assureur des garanties maintien de salaire, capitaux décès invalidité absolue et définitive, frais d'obsèques, et l'OCIRP, organisme assureur de la rente éducation.

    Une annexe précise les obligations mises à la charge de ces organismes et les conditions dans lesquelles leur désignation peut être remise en cause, cette dernière étant réexaminée au cours de la cinquième année d'application de l'accord, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'adhésion visée à l'article 2 ci-dessus devra assurer le service des garanties maintien de salaire, capitaux décès-invalidité absolue et définitive, frais d'obsèques et rente éducation.

    Les prestations garanties et la répartition des cotisations devront être conformes aux dispositions de l'annexe I du présent accord.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les cotisations seront assises sur la rémunération brute totale des salariés telle que soumise aux cotisations de sécurité sociale par l'employeur à l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 10.1 de la convention nationale étendue du 21 janvier 1997 examinera les difficultés d'application qui lui seront soumises en vue de leur règlement.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Huit mois avant la fin du présent accord, les parties signataires ou adhérentes examineront les modalités d'organisation de la mutualisation de la couverture des garanties prévues.

    Les organismes établiront chaque année un rapport complet dressant l'état statistique et prévisionnel et l'adresseront aux parties désignées ci-dessus. Au plus tard 9 mois avant la fin de la période quinquennale, au cours desquels doit intervenir le réexamen de la désignation, un rapport récapitulatif sera transmis dans les mêmes conditions.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à la loi, en cas de changement d'organisme désigné ou de conclusion d'un nouvel accord, la revalorisation des rentes sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.

    Les salariés bénéficiant d'indemnités quotidiennes se verront par ailleurs maintenir par le nouvel organisme la couverture du risque décès dans les conditions antérieures.

    Ces dispositions s'imposent aux organismes désignés à l'article 2 ci-dessus en cas de préexistence d'autres organismes couvrant l'une quelconque des entreprises concernées par le présent accord.
  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 1998.

    Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.

    Il pourra également être dénoncé. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois. La dénonciation sera régie par les articles L. 132-8 et suivants du code du travail.
  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Cet accord et ses annexes qui en font partie intégrante seront établis en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires ; elles conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, et ce en application des articles L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      1. Les cotisations sont établies sur l'ensemble des salaires versés par l'entreprise au personnel cadre et non cadre.

      Elles sont réparties de la manière suivante :

      - garantie maintien de salaire :

      - 0,25 % à la charge de l'employeur.

      - garantie capital décès IAD, frais d'obsèques :

      - 0,10 % réparti comme suit :

      - 0,05 % à la charge de l'employeur ;

      - 0,05 % à la charge du salarié.

      - garantie rente éducation :

      - 0,10 % à la charge de l'employeur.

      2. Les prestations sont dues :

      2.1. A tout salarié figurant aux effectifs de l'entreprise, remplissant les conditions d'ancienneté spécifiées ci-après.

      2.2. A la condition que l'incapacité ou le décès surviennent postérieurement :

      - à la date d'effet du présent accord pour le personnel déjà en activité dans la profession ;

      - à la date d'embauche pour le personnel entrant dans la profession à cette date.

      Ceci sous réserve des dispositions légales et celles prévues à l'article 7 de l'accord.

      2.3. Au sens du présent accord, il y a lieu d'entendre :

      Par enfants à charge :

      Les enfants de l'assuré ainsi que ceux de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivant sous le toit de l'assuré, s'ils sont mineurs ou titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou dans les conditions cumulatives suivantes :

      - âgés de moins de 25 ans ;

      - non salariés ou ne bénéficiant pas de ressources propres du fait de leur travail ;

      - pris en compte pour demi-part au moins dans le calcul de l'impôt payable par l'assuré au moment de l'événement garanti.

      Par concubin :

      Celui avec lequel le concubinage a été notoire et permanent pendant une durée d'au moins 5 ans avant le sinistre. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de ce concubinage. Le concubin survivant doit apporter la preuve que ces conditions sont remplies et qu'ils n'étaient, par ailleurs, mariés ni l'un ni l'autre.

      3. Les garanties sont les suivantes :

      a) Décès :

      En cas de décès du salarié, quels que soient son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois et de sa situation de famille.

      Ce capital est fixé à 75 % dudit salaire annuel.

      b) Invalidité absolue et définitive :

      En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quels que soient son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès.

      c) Frais d'obsèques :

      En cas de décès :

      - du participant ;

      - de son conjoint ou concubin ;

      - d'un enfant à charge,
      il est versé une allocation forfaitaire égale à 6 500 F.

      Pour les enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent bénéficier d'une garantie décès, l'allocation sera égale à 3 000 F.

      d) Indemnités quotidiennes :

      En cas d'interruption de travail totale et continue, d'une durée supérieure à 6 jours, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté de 2 ans à la date du sinistre a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme dans les conditions suivantes :


      ANCIENNETE : De 2 à 6 ans.

      INDEMNISATION à 90 % : 30 jours.

      INDEMNISATION à 70 % : 30 jours.


      ANCIENNETE : De 6 à 11 ans.

      INDEMNISATION à 90 % : 40 jours.

      INDEMNISATION à 70 % : 40 jours.


      ANCIENNETE : De 11 à 16 ans.

      INDEMNISATION à 90 % : 50 jours.

      INDEMNISATION à 70 % : 50 jours.


      ANCIENNETE : De 16 à 21 ans.

      INDEMNISATION à 90 % : 60 jours.

      INDEMNISATION à 70 % : 60 jours.


      ANCIENNETE : De 21 à 25 ans.

      INDEMNISATION à 90 % : 70 jours.

      INDEMNISATION à 70 % : 70 jours.


      ANCIENNETE : De 25 à 30 ans.

      INDEMNISATION à 90 % : 80 jours.

      INDEMNISATION à 70 % : 80 jours.


      ANCIENNETE : Plus de 30 ans.

      INDEMNISATION à 90 % : 90 jours.

      INDEMNISATION à 70 % : 90 jours.


      Le délai de franchise de 6 jours est supprimé pour tout arrêt suite à un accident du travail ou maladie professionnelle.

      e) Rente éducation :

      En cas de décès ou d'invalidité de 3e catégorie du salarié, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire gérée par CIRCO Prévoyance et assurée par l'OCIRP. Elle est fixée à - 10 % du salaire brut de référence par enfant jusqu'au 25e anniversaire (sous réserve de production d'un certificat de scolarité).

      Les rentes sont revalorisées sur la base de la valeur du point de l'OCIRP.

      f) Garanties décès et rente éducation :

      - les garanties du présent accord sont maintenues jusqu'à la rupture de leur contrat de travail aux salariés qui perçoivent de la sécurité sociale des indemnités journalières complètes ou partielles.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Les cotisations sont établies sur l'ensemble des salaires versés par l'entreprise au personnel cadre et non cadre.

      Elles sont réparties de la manière suivante :

      - garantie maintien de salaire :

      - 0,25 % à la charge de l'employeur.

      - garantie capital décès IAD, frais d'obsèques :

      - 0,10 % réparti comme suit :

      - 0,05 % à la charge de l'employeur ;

      - 0,05 % à la charge du salarié.

      - garantie rente éducation :

      - 0,10 % à la charge de l'employeur.

      2. Les prestations sont dues :

      2.1. A tout salarié figurant aux effectifs de l'entreprise, remplissant les conditions d'ancienneté spécifiées ci-après.

      2.2. A la condition que l'incapacité ou le décès surviennent postérieurement :

      - à la date d'effet du présent accord pour le personnel déjà en activité dans la profession ;

      - à la date d'embauche pour le personnel entrant dans la profession à cette date.

      Ceci sous réserve des dispositions légales et celles prévues à l'article 7 de l'accord.

      2.3. Au sens du présent accord, il y a lieu d'entendre :

      Par enfants à charge :

      Les enfants de l'assuré ainsi que ceux de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivant sous le toit de l'assuré, s'ils sont mineurs ou titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou dans les conditions cumulatives suivantes :

      - âgés de moins de 25 ans ;

      - non salariés ou ne bénéficiant pas de ressources propres du fait de leur travail ;

      - pris en compte pour demi-part au moins dans le calcul de l'impôt payable par l'assuré au moment de l'événement garanti.

      Par concubin :

      Celui avec lequel le concubinage a été notoire et permanent pendant une durée d'au moins 5 ans avant le sinistre. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de ce concubinage. Le concubin survivant doit apporter la preuve que ces conditions sont remplies et qu'ils n'étaient, par ailleurs, mariés ni l'un ni l'autre.

      3. Les garanties sont les suivantes :

      a) Décès :

      En cas de décès du salarié, quels que soient son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois et de sa situation de famille.

      Ce capital est fixé à 75 % dudit salaire annuel.

      b) Invalidité absolue et définitive :

      En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quels que soient son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès.

      c) Frais d'obsèques :

      En cas de décès :

      - du participant ;

      - de son conjoint ou concubin ;

      - d'un enfant à charge,

      il est versé une allocation forfaitaire égale à 6 500 F.

      Pour les enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent bénéficier d'une garantie décès, l'allocation sera égale à 3 000 F.

      d) Indemnités quotidiennes :

      Prestations :


      En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 3 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes.


      1) Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans la branche professionnelle :

      Durée d'indemnisation Franchise (*)
      Ancienneté A 90 % A 70 %

      De 1 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 3 jours
      De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 3 jours
      De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 3 jours
      De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 3 jours
      De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 3 jours
      De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 3 jours
      Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 3 jours
      (*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.


      2) Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

      Durée d'indemnisation Franchise (*)
      Ancienneté A 90 % A 70 %

      De 2 à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 3 jours
      De 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 3 jours
      De 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 3 jours
      De 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 3 jours
      De 21 à 24 ans inclus 70 jours 70 jours 3 jours
      De 25 à 29 ans inclus 80 jours 80 jours 3 jours
      Plus de 30 ans 90 jours 90 jours 3 jours
      (*) La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.

      e) Rente éducation :

      En cas de décès ou d'invalidité de 3e catégorie du salarié, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire gérée par CIRCO Prévoyance et assurée par l'OCIRP. Elle est fixée à - 10 % du salaire brut de référence par enfant jusqu'au 25e anniversaire (sous réserve de production d'un certificat de scolarité).

      Les rentes sont revalorisées sur la base de la valeur du point de l'OCIRP.

      f) Garanties décès et rente éducation :

      - les garanties du présent accord sont maintenues jusqu'à la rupture de leur contrat de travail aux salariés qui perçoivent de la sécurité sociale des indemnités journalières complètes ou partielles.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    Les soussignés ont désigné deux organismes de prévoyance :

    - CIRCO Prévoyance, qui assurera respectivement les garanties maintien de salaire, capitaux décès, invalidité absolue définitive, frais d'obsèques ;

    - l'OCIRP qui assurera les rentes éducation.

    Compte tenu de la désignation ainsi intervenue et en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties contractantes ont décidé ce qui suit : chaque année et en application de l'article 6 de l'accord, chacun des organismes de prévoyance établira un rapport à l'attention des partenaires sociaux.

    Il comportera les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord précité et à l'étude de l'équilibre financier du régime au regard des prestations prévues.

    Article 1er

    Au regard de ce rapport, les partenaires sociaux informeront, au plus tôt, CIRCO Prévoyance et l'OCIRP des aménagements qu'ils entendraient apporter, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations.

    Toute modification à ce sujet pourra prendre effet en cours d'année, sous réserve, naturellement, du respect des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.

    Article 2

    Les partenaires sociaux pourront, à cette occasion, réexaminer la désignation de CIRCO Prévoyance et de l'OCIRP en qualité d'organismes assureurs et gestionnaires des régimes.

    Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de la remise en cause de la désignation de CIRCO Prévoyance et de l'OCIRP, celle-ci ne pourrait prendre effet qu'au terme de la période quinquennale prévue à l'accord sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois.


    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Assurance vie sur la tête d'un enfant de moins de 12 ans

      La proposition faite dans le cadre de la garantie frais d'obsèques de verser une allocation à un enfant de moins de 12 ans a été élaborée en tenant compte de la réglementation qui suit :

      Article L. 132-3 du code des assurances :

      " Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. "

      L'article L. 132-4 précise :

      " ... qu'une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de 12 ans, sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorisation parentale. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l'incapable " (âgé de 12 ans et plus).

      A notre connaissance, le livre IV du code de la sécurité sociale consacré aux institutions de prévoyance ne comporte aucune indication concernant le cas précité.

      Face à ces textes, notre attitude est une attitude de prudence.

      En effet, cette allocation constitue sans conteste une assurance en cas de décès. Elle est tarifée en tant que telle.

      Nous nous devons donc en toute rigueur de respecter les règles ci-dessus.

      A titre d'information, nous vous signalons que si les règles ne sont pas respectées l'organisme assureur et le souscripteur sont passibles d'une amende de 30 000 F et l'article 463 du code pénal leur est applicable (art. L. 132-3).
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