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Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996
- Textes Attachés
- Annexe I : Classification des emploi - Définition des tâches
- Annexe II : Salaires minima conventionnels (Valeur minimale du point)
- Annexe III : Commission paritaire nationale de l'emploi
- ANNEXE IV : ACCORD SUR LA PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 5 juillet 1995
- Avenant du 20 février 1998 relatif à l'interprétation de l'article 25 de la convention collective nationale
- Annexe IV Accord n° 2 du 15 décembre 2000 relatif à la prévoyance
- Annexe IV Avenant n° 85 du 19 octobre 2023 relatif à la convergence des régimes de prévoyance
- Annexe " contrat de garanties collectives " à l'accord n° 2 du 15 décembre 2000 relatif à la prévoyance Annexe du 15 décembre 2000
- Accord du 4 décembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail RTT
- Accord professionnel du 27 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cliniques et cabinets vétérinaires
- Avenant du 12 juin 2003 portant modifications à l'accord sur la prévoyance du 15 décembre 2000
- Avenant n° 14 du 10 février 2004 relatif au champ d'application
- Avenant du 6 septembre 2004 relatif à l'indemnisation des délégués des syndicats pour participer aux réunions de commissions mixtes paritaires concernant les vétérinaires salariés
- Formation professionnelle Avenant du 16 novembre 2004
- Avenant n° 15 du 27 septembre 2004 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de l'UNSA, fédération des commerces et des services
- Avenant n° 17 du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 19 du 1 mars 2005 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 20 du 15 juin 2006 relatif à la classification des emplois et à la définition des tâches
- Avenant n° 21 du 15 juin 2006 relatif au développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale
- Avenant n° 22 du 15 juin 2006 portant modification des articles 19, 33 bis et 34 de la convention
- Taux de contribution formation Avenant n° 24 du 1 décembre 2006
- Avenant n° 25 du 17 avril 2007 relatif à la journée de solidarité
- Avenant n° 26 du 17 avril 2007 relatif au congé de paternité
- Adhésion par lettre du 31 mai 2007 du SNCEA à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (personnel salarié)
- Avenant n° 27 du 4 décembre 2007 relatif aux heures supplémentaires
- Adhésion par lettre du 27 novembre 2007 de la CSFV-CFTC à la convention collective nationale
- Avenant n° 30 du 6 octobre 2008 relatif à la classification des emplois (annexe I)
- Avenant n° 31 du 6 octobre 2008 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 32 du 6 octobre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
- Avenant n° 33 du 6 octobre 2008 relatif aux heures supplémentaires
- Avenant n° 35 du 6 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 4 décembre 2008 de la FNAF-CGT à la convention collective
- Avenant n° 38 du 2 juin 2009 relatif au fonctionnement de la CPNE
- Avenant n° 37 du 2 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 39 du 26 novembre 2009 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 22 décembre 2009 de la fédération générale agroalimentaire CFDT à la convention
- Avis d'interprétation du 20 janvier 2010 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 41 du 16 juin 2010 relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 42 du 16 juin 2010 relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 44 du 25 octobre 2010 relatif à la mise en place d'un régime de remboursements complémentaires des frais de santé Annexe 5
- Avenant n° 45 du 25 octobre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 46 du 25 octobre 2010 relatif au repos compensateur de remplacement
- Avenant n° 47 du 25 octobre 2010 relatif à l'ancienneté
- Avenant n° 48 du 25 octobre 2010 relatif à la classification des emplois et à la définition des tâches
- Avenant n° 50 du 25 octobre 2010 portant actualisation de la convention
- Avenant n° 51 du 15 mars 2011 relatif à la mise à la retraite
- Avenant n° 52 du 15 mars 2011 relatif au départ à la retraite
- Avenant n° 53 du 6 octobre 2011 relatif au travail de nuit
- Avenant n° 54 du 6 octobre 2011 relatif au temps de travail
- Avenant n° 56 du 6 octobre 2011 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
- Avenant n° 57 du 16 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 58 du 3 avril 2012 relatif aux heures complémentaires
- Adhésion par lettre du 30 avril 2014 de la FESSAD UNSA à la convention
- Accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 61 du 30 octobre 2014 relatif au champ d'application
- Avenant n° 64 du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
- Avenant n° 65 du 10 novembre 2015 relatif à l'annexe IV « Prévoyance »
- Avenant n° 69 du 30 mars 2017 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 67 du 15 juin 2017 à l'accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel (article 2 bis)
- Avenant n° 70 du 12 septembre 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 75 du 18 octobre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels et aux classifications
- Accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
- Avenant n° 76 du 29 mars 2019 relatif à la formation professionnelle et aux classifications
- Avenant du 5 juin 2019 à l'accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
- Avenant n° 2 du 5 juin 2019 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
- Avenant n° 77 du 5 juin 2019 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 7 avril 2020 relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19
- Accord du 15 décembre 2020 relatif à la promotion et la reconversion par alternance « Pro-A »
- Avenant n° 3 du 15 décembre 2020 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
- Avenant n° 4 du 30 novembre 2021 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
- Accord du 8 février 2022 relatif au tutorat
- Avenant n° 82 du 9 juin 2022 relatif aux salaires minima et aux classifications
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de l'article 45 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, les partenaires sociaux sont convenus de mettre en place un régime de prévoyance défini par le présent accord.
Le présent accord comprend des dispositions générales et détermine le régime de prévoyance du personnel salarié défini dans le champ d'application de la C.C.N. ayant plus de un an d'ancienneté dans l'établissement.
Le régime de prévoyance mis en place assure les garanties suivantes :
Incapacité, invalidité :
- des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié.
Décès :
- le service d'une rente éducation au profit des enfants à charge, en cas de décès du salarié ;
- le service d'une rente de conjoint en cas de décès du salarié.
NOTA : L'annexe IV, accord sur la prévoyance, entre en vigueur à l'extension.Versions
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel des cabinets et cliniques vétérinaires :
- exerçant sur le territoire métropolitain ;
- classés dans la nomenclature N.A.F. sous le code 852 Z.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la garantie est accordé, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, aux salariés ayant plus de un an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, sous réserve qu'ils soient en activité à la prise d'effet du régime de prévoyance.
Incapacité
Les salariés bénéficieront d'une indemnisation en matière d'arrêt de travail, à compter du onzième jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou un accident de la vie privée, et à compter du premier jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à 80 p. 100 du salaire brut, sous déduction des prestations servies par le régime de base sécurité sociale.
L'indemnisation se poursuivra pendant toute la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et cessera :
- à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ;
- au dernier jour du trimestre civil suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
Au-delà de trois ans d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, dès lors qu'elles sont plus favorables.
Invalidité
Les salariés, classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 p. 100, percevront une rente complémentaire aux prestations de la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisé à hauteur de 80 p. 100 du salaire brut.
Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente complémentaire aux prestations servies par la sécurité sociale et à leur traitement partiel ou revenu de substitution, qui leur permettra d'être indemnisé à hauteur de 80 p. 100 du salaire brut.
En tout état de cause, le montant de la rente complémentaire 1re catégorie ne pourra être supérieur à celui qui aurait été le sien s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie.
Les indemnités prévues cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et, au plus tard, à la date de mise à la retraite.
L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Salaire de référence :
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité invalidité est égal au salaire brut moyen perçu au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail.
Revalorisation :
Les prestations incapacité-invalidité seront revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point salaire conventionnel.
En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations seront maintenues à leur niveau atteint. Il appartiendra aux partenaires sociaux d'en organiser la poursuite avec le nouvel organisme assureur.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Rente éducation O.C.I.R.P.
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié, ayant plus d'un an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, décédé avant l'âge de soixante-cinq ans.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national ou, enfant, demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.), et non indemnisés par le régime d'assurance chômage ;
- les enfants invalides avant leur vingt et unième anniversaire, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à 15 p. 100 du salaire.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Rente de conjoint O.C.I.R.P.
En cas de décès d'un salarié en activité, ayant plus de un an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, et survenant avant son soixante-cinquième anniversaire, et au plus tard avant son départ en retraite, il sera versé au conjoint survivant, non divorcé, une rente d'un montant égal à 10 p. 100 du salaire annuel brut.
Cette rente sera servie jusqu'au cinquantième anniversaire du conjoint survivant.
En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire.
Salaire de référence :
Le salaire de référence servant au calcul des prestations rente éducation, rente de conjoint, est égal au salaire brut moyen perçu au cour des douze mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Revalorisation :
Les prestations rente éducation, rente de conjoint seront revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point salaire conventionnel.
En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations seront maintenues à leur niveau atteint. Il appartiendra aux partenaires sociaux d'en organiser la poursuite avec le nouvel organisme assureur.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les cabinets et cliniques vétérinaires entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenus d'adhérer, pour le régime de prévoyance de leur personnel, défini dans le présent accord à :
L'A.G.R.R. Prévoyance, institution de prévoyance, agréée sous le numéro 942 par arrêté du 18 février 1977.
En ce qui concerne les garanties rente éducation et rente de conjoint, elles seront assurées dans le cadre de l'O.C.I.R.P. (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
Une commission professionnelle paritaire de surveillance est constituée par les signataires du présent accord. Elle est chargée d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Cette commission se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport que lui présentera l'A.G.R.R. Prévoyance sur les comptes de l'ensemble des opérations qu'elle réalise dans le cadre de la
profession.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, rente éducation et rente de conjoint, définies au sein du présent accord, la cotisation est fixée à :
1,52 p. 100 du salaire total.
Ce taux s'appliquera pour les exercices 1996, 1997 et 1998.
La cotisation est répartie globalement entre employeur et salariés à raison de :
1,11 p. 100 pour l'employeur ;
0,41 p. 100 pour le salarié.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la convention collective nationale peut adhérer à cette convention et à la présente annexe selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L133-2, L132-9, R132-1
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de deux mois.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
En tout état de cause, il fera l'objet d'une révision au plus tard dans le courant du premier semestre 2000, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d'en réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers du régime pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que de financement et de choix de l'organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur, les partenaires sociaux devront organiser avec le nouvel assureur désigné la poursuite de la couverture décès (rente éducation et rente de conjoint) des salariés bénéficiaires d'indemnités incapacité ou de rentes
invalidité.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-7, L132-8
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des cabinets et cliniques vétérinaires dès son extension.
Toutefois, les cabinets et cliniques vétérinaires qui souhaiteraient mettre en place les garanties prévues par le présent accord, dès sa date de signature, seront tenus d'adhérer à l'organisme désigné à l'article 4.Versions
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.Versions