Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996 - Textes Attachés - ANNEXE IV : ACCORD SUR LA PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 5 juillet 1995

 
  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans le cadre de l'article 45 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, les partenaires sociaux sont convenus de mettre en place un régime de prévoyance défini par le présent accord.

    Le présent accord comprend des dispositions générales et détermine le régime de prévoyance du personnel salarié défini dans le champ d'application de la C.C.N. ayant plus de un an d'ancienneté dans l'établissement.

    Le régime de prévoyance mis en place assure les garanties suivantes :

    Incapacité, invalidité :

    - des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié.

    Décès :

    - le service d'une rente éducation au profit des enfants à charge, en cas de décès du salarié ;

    - le service d'une rente de conjoint en cas de décès du salarié.
    NOTA : L'annexe IV, accord sur la prévoyance, entre en vigueur à l'extension.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel des cabinets et cliniques vétérinaires :

      - exerçant sur le territoire métropolitain ;

      - classés dans la nomenclature N.A.F. sous le code 852 Z.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le bénéfice de la garantie est accordé, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, aux salariés ayant plus de un an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, sous réserve qu'ils soient en activité à la prise d'effet du régime de prévoyance.
      Incapacité

      Les salariés bénéficieront d'une indemnisation en matière d'arrêt de travail, à compter du onzième jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou un accident de la vie privée, et à compter du premier jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

      Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à 80 p. 100 du salaire brut, sous déduction des prestations servies par le régime de base sécurité sociale.

      L'indemnisation se poursuivra pendant toute la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et cessera :

      - à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ;

      - au dernier jour du trimestre civil suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.

      Au-delà de trois ans d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés bénéficieront des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, dès lors qu'elles sont plus favorables.

      Invalidité

      Les salariés, classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 p. 100, percevront une rente complémentaire aux prestations de la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisé à hauteur de 80 p. 100 du salaire brut.

      Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente complémentaire aux prestations servies par la sécurité sociale et à leur traitement partiel ou revenu de substitution, qui leur permettra d'être indemnisé à hauteur de 80 p. 100 du salaire brut.

      En tout état de cause, le montant de la rente complémentaire 1re catégorie ne pourra être supérieur à celui qui aurait été le sien s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie.

      Les indemnités prévues cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et, au plus tard, à la date de mise à la retraite.

      L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      Salaire de référence :

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité invalidité est égal au salaire brut moyen perçu au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail.

      Revalorisation :

      Les prestations incapacité-invalidité seront revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point salaire conventionnel.

      En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations seront maintenues à leur niveau atteint. Il appartiendra aux partenaires sociaux d'en organiser la poursuite avec le nouvel organisme assureur.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Rente éducation O.C.I.R.P.

      Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié, ayant plus d'un an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, décédé avant l'âge de soixante-cinq ans.

      Sont considérés comme enfants à charge :

      - tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;

      - les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national ou, enfant, demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.), et non indemnisés par le régime d'assurance chômage ;

      - les enfants invalides avant leur vingt et unième anniversaire, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique.

      La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à 15 p. 100 du salaire.

      Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.

      Rente de conjoint O.C.I.R.P.

      En cas de décès d'un salarié en activité, ayant plus de un an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, et survenant avant son soixante-cinquième anniversaire, et au plus tard avant son départ en retraite, il sera versé au conjoint survivant, non divorcé, une rente d'un montant égal à 10 p. 100 du salaire annuel brut.

      Cette rente sera servie jusqu'au cinquantième anniversaire du conjoint survivant.

      En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire.

      Salaire de référence :

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations rente éducation, rente de conjoint, est égal au salaire brut moyen perçu au cour des douze mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès.

      Revalorisation :

      Les prestations rente éducation, rente de conjoint seront revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point salaire conventionnel.

      En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations seront maintenues à leur niveau atteint. Il appartiendra aux partenaires sociaux d'en organiser la poursuite avec le nouvel organisme assureur.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cabinets et cliniques vétérinaires entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenus d'adhérer, pour le régime de prévoyance de leur personnel, défini dans le présent accord à :

      L'A.G.R.R. Prévoyance, institution de prévoyance, agréée sous le numéro 942 par arrêté du 18 février 1977.

      En ce qui concerne les garanties rente éducation et rente de conjoint, elles seront assurées dans le cadre de l'O.C.I.R.P. (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

      Une commission professionnelle paritaire de surveillance est constituée par les signataires du présent accord. Elle est chargée d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Cette commission se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport que lui présentera l'A.G.R.R. Prévoyance sur les comptes de l'ensemble des opérations qu'elle réalise dans le cadre de la
      profession.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, rente éducation et rente de conjoint, définies au sein du présent accord, la cotisation est fixée à :

      1,52 p. 100 du salaire total.

      Ce taux s'appliquera pour les exercices 1996, 1997 et 1998.

      La cotisation est répartie globalement entre employeur et salariés à raison de :

      1,11 p. 100 pour l'employeur ;

      0,41 p. 100 pour le salarié.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la convention collective nationale peut adhérer à cette convention et à la présente annexe selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de deux mois.

      Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.

      En tout état de cause, il fera l'objet d'une révision au plus tard dans le courant du premier semestre 2000, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d'en réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers du régime pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que de financement et de choix de l'organisme assureur.

      En cas de changement d'organisme assureur, les partenaires sociaux devront organiser avec le nouvel assureur désigné la poursuite de la couverture décès (rente éducation et rente de conjoint) des salariés bénéficiaires d'indemnités incapacité ou de rentes
      invalidité.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des cabinets et cliniques vétérinaires dès son extension.

      Toutefois, les cabinets et cliniques vétérinaires qui souhaiteraient mettre en place les garanties prévues par le présent accord, dès sa date de signature, seront tenus d'adhérer à l'organisme désigné à l'article 4.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.

      Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.
Retourner en haut de la page