Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Textes Attachés - Avenant du 2 janvier 2001 relatif à la retraite, à la prévoyance et aux frais de santé

IDCC

  • 3090

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat des directeurs de théâtres privés.
  • Organisations syndicales des salariés :
    SYNPTAC CGT ; Syndicat national CFTC du spectacle du visuel, de l'audio et des loisirs ; F2C CFE-CGC ; SNAPAC-CFDT ; Fédération des spectacles Force ouvrière, FASAP-FO.
  • Adhésion :
    CAMULC, par lettre du 21 juin 2017 (BO n°2017-39)
 
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Confirmer et définir les régimes collectifs obligatoires de retraite, de prévoyance et frais de santé applicables aux salariés des lieux fixes privés du spectacle vivant.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toutes les entreprises en lieux fixes, non directement subventionnées de façon régulière par l'Etat et/ou les collectivités locales, territoriales, exerçant des activités de spectacle vivant telles que spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques, de variétés ou concerts.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Retraite complémentaire

      Pour l'application de l'accord national du 8 décembre 1961, compte tenu de l'accord national de retraite du 10 mars 1972 et de l'avenant n° 35 du 24 mai 1972 étendu par arrêté du 4 décembre 1974, décidant de l'affiliation des salariés des professions du spectacle au régime de l'ARRCO (Association pour le régime de retraite des salariés) tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés permanents et intermittents cadres et non cadres, auprès du régime de retraite complémentaire de :

      - la CAPRICAS (caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel), institution ARRCO n° 190, caisse professionnelle seule compétente déjà désignée à cet effet.
      3.2. Retraite des cadres

      Pour l'application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés cadres permanents et intermittents auprès de :

      La CARCICAS (caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel), institution AGIRC n° 22, caisse professionnelle seule compétente déjà désignée à cet effet pour les personnels cadres intermittents (délibération n° 23 de l'AGIRC).
      3.3. Taux et assiette de cotisations

      Les taux et assiettes de cotisation sont ceux déterminés à titre obligatoire par les organismes de tutelle, à savoir :

      - l'AGIRC pour la retraite des cadres auprès de la CARCICAS ;

      - l'ARRCO pour la retraite complémentaire auprès de la CAPRICAS.
      3.4. Obligations d'adhésion

      Les dispositions prévues aux articles 3.1 et 3.2 confirment les obligations d'adhésion des entreprises relevant du champ de la convention collective aux caisses de retraite professionnelles par répartition du spectacle.

      Cette obligation s'applique à toutes les nouvelles entreprises et ne remet pas en cause les adhésions souscrites antérieurement auprès d'institutions interprofessionnelles, sauf volonté de rejoindre les caisses du spectacle en accord avec la majorité des salariés concernés.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Chapitre Ier


      Régime de prévoyance et de frais de santé. - Dispositions communes


      Article 1er


      Objet


      Le présent accord a pour objet d'énoncer les modalités de mise en œuvre de garanties en cas d'incapacité temporaire de travail et de frais de soins de santé complétant celles instituées au niveau de la branche, conformément aux dispositions de l'article 12.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant datée du 3 février 2012.


      Il redéfinit les régimes de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés permanents tels que visés à l'article 2.2 du présent chapitre.


      Article 2


      Champ d'application


      2.1. Entreprises concernées


      Sont visées toutes les entreprises privées de théâtre, en lieux fixes, non directement subventionnées de façon régulière par l'Etat et/ ou les collectivités territoriales, du territoire national, se livrant en tout ou en partie à des activités de spectacle vivant telles que spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques, de variétés ou concerts.


      2.2. Salariés bénéficiaires


      Le présent accord concerne les salariés permanents des entreprises visées à l'article 2.1 du présent chapitre.


      Définition : on entend ici par salariés permanents les salariés employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée non éligibles au bénéfice du régime issu de l'accord interprofessionnel du 18 décembre 2006 propre aux intermittents du spectacle relevant des annexes VIII et X du régime d'assurance chômage.


      Les garanties''incapacité temporaire de travail'', prévues au chapitre II, s'appliquent :


      - dès leur embauche, aux salariés cadres tels que définis par les dispositions du titre VI de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;


      - à compter de 12 mois d'ancienneté, aux salariés non cadres tels que définis par les dispositions du titre VI de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;


      - les garanties''frais de soins de santé'', prévues au chapitre III, s'appliquent à l'ensemble des salariés permanents dont l'ancienneté continue dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois.


      Article 3


      Mutualisation du risque


      L'adhésion de toutes les entreprises visées à l'article 2.1 du présent chapitre auprès d'Audiens Prévoyance résulte du présent accord et revêt un caractère strictement obligatoire. Pour la bonne règle, les entreprises doivent régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès d'Audiens Prévoyance en retournant le bulletin d'adhésion, visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.


      Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause le choix d'Audiens Prévoyance, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.


      Toutefois les entreprises qui justifiaient qu'elles assuraient déjà à leurs salariés, et ce depuis une date antérieure au 1er mars 2000 pour le régime de prévoyance et au 1er avril 2000 pour le régime de frais de santé - dates d'effet posées par l'avenant du 2 janvier 2001 -, une couverture de niveau au moins équivalent ou supérieur auprès d'un autre organisme assureur peuvent la conserver.


      En revanche, en cas de changement d'organisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre Audiens Prévoyance.


      Article 4


      Information


      Une notice d'information rédigée par l'organisme assureur définissant les garanties souscrites par l'entreprise, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garanties ainsi que les délais de prescription, devra être remise par les entreprises à chaque salarié concerné.


      Chapitre II


      Garanties''incapacité temporaire de travail''


      Article 1er


      Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés


      L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés permanents tels que définis à l'article 2.2 du chapitre Ier.


      Article 2


      Garanties


      Les garanties sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de celles versées en vertu des dispositions du titre XII de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. En conséquence, les montants indiqués comprennent la totalité des prestations perçues par le salarié tant au titre de la sécurité sociale, de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant que du présent accord.


      Article 2.1


      Base de calcul


      Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et limitée à la tranche A telle que définie à l'article 1er du chapitre IV.


      Article 2.2


      Garanties incapacité temporaire de travail


      Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bénéficie d'une indemnité journalière brute égale à 80 % du traitement de base limité à la tranche A, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et des prestations brutes versées en application du titre XII de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.


      Dans tous les cas, le cumul des prestations nettes perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.


      Article 2.2.1


      Franchise


      La garantie intervient à l'issue d'une franchise de 30 jours continus d'arrêt de travail.


      Article 2.2.2


      Durée


      La garantie cesse à la reprise du travail, à la date de notification du classement en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.


      Article 2.3


      Exclusions et limitations de garanties


      Les parties précisent que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.


      Article 3


      Changement d'organisme assureur


      En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.


      Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge de l'obligation ci-dessus définie soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.


      Chapitre III


      Garanties''frais de soins de santé''


      Article 1er


      Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés


      L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés permanents tels que définis à l'article 2.2 du chapitre Ier.


      Les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation admises par la réglementation en vigueur au profit de certains salariés et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de santé.


      Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés devront formaliser leur volonté dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


      Cette formalisation interviendra en adoptant, selon les cas, l'une ou l'autre des procédures admises par la réglementation (convention ou accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné). A défaut, l'ensemble des salariés permanents sera tenu d'adhérer au régime.


      Le bénéfice des prestations est ouvert aux salariés ayant 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise.


      Article 2


      Prestations


      Ces prestations sont exprimées en complément des remboursements de la sécurité sociale et dans la limite des frais réellement engagés.


      Article 2.1


      Soins courants de maladie (acceptés par la sécurité sociale)


      Consultations, visites (généralistes, spécialistes) :


      - 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Analyses, examens de laboratoire :


      - 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Actes d'imagerie, actes d'échographie :


      - 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Actes techniques médicaux :


      - 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux :


      - 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Vaccins remboursés :


      - 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Pharmacie :


      - 100 % du ticket modérateur.


      Frais de transport, y compris en hospitalisation :


      - 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Participation forfaitaire de 18 € :


      - 100 % des frais réels dans la limite de 18 €.


      Article 2.2


      Frais d'hospitalisation médicale ou chirurgicale


      Frais de séjour et honoraires médicaux et chirurgicaux :


      - 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Chambre particulière sans limite de durée (y compris frais d'accouchement) :


      - 45,73 € par jour.


      Frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, sans limite de durée :


      - 45,73 € par jour.


      Forfait hospitalier :


      - 100 % des frais réels.


      Article 2.3


      Frais dentaires


      Les frais dentaires sont pris en charge sans que le total des remboursements du régime de la sécurité sociale ne soit inférieur à 50 % des dépenses, limitées à 2 286,74 € par an et par bénéficiaire des soins :


      Consultations, soins courants :


      - 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :


      - 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale :


      - 322,50 € par prothèse (calculé sur la base d'un SPR 50).


      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale :


      - 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Orthodontie refusée par la sécurité sociale, sur la présentation du refus :


      - 580,50 € (calculé sur la base d'un TO 90).


      Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale :


      - 86,76 € (calculé sur la base d'un SC 12).


      Article 2.4


      Frais d'optique (par année civile et par bénéficiaire) :


      Verres (*) :


      - 50 % des frais réels, limités à 304,90 €.


      Monture :


      - 100 % des frais réels, limités à 121,96 €.


      Lentilles remboursées par la sécurité sociale (1) :


      - 50 % des frais réels, limités à 304,90 €.


      Lentilles non remboursées par la sécurité sociale :


      - 100 % des frais réels, limités à 182,94 €.

      (1) Pour l'ensemble de ces dépenses, le cumul des remboursements de l'institution est plafonné à 304,90 € par année civile et par bénéficiaire.


      Article 2.5


      Frais d'orthopédie et appareillage remboursés par la sécurité sociale


      300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Article 2.6


      Frais d'acoustique remboursés par la sécurité sociale


      300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.


      Article 2.7


      Forfait naissance


      457,35 € par enfant.


      Article 2.8


      Frais de cure thermale (acceptée par la sécurité sociale, par année civile et par bénéficiaire)


      Forfait de 381,12 €.


      Article 2.9


      Frais d'obsèques (décès du participant ou d'un de ses bénéficiaires, à l'exclusion des enfants de moins de 12 ans)


      Forfait de 533,57 € dans la limite des dépenses engagées.


      Article 3


      Amélioration de la couverture au sein de l'entreprise


      Des garanties spécifiques sont prévues avec l'organisme assureur désigné en vue de l'amélioration facultative des prestations prévues à l'article 2 du présent chapitre. Peuvent ainsi être couverts les ayants droit du salarié pour la même garantie ou le salarié et/ ou ses ayants droit pour une garantie améliorée.


      Chaque entreprise a la possibilité d'améliorer la couverture minimale obligatoire issue du présent accord en adoptant l'un de ces régimes proposés par l'organisme assureur désigné.


      Chapitre IV


      Cotisations


      Article 1er


      Cotisations assises sur la rémunération


      Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


      Article 1.1


      Assiette des cotisations


      Les cotisations sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale, limitée à la tranche A.


      Article 1.2


      Taux et répartition des cotisations


      Les entreprises acquittent une cotisation globale de 1,5 % de la tranche A, entièrement à la charge de l'employeur.


      1. Garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et décès


      Pour les salariés cadres tels que définis à l'article 2.2 du chapitre Ier, les cotisations qui s'appliquent sans condition d'ancienneté dans l'entreprise sont les suivantes :


      - 1,07 % de la tranche A pendant les 24 premiers mois d'application de ladite convention, en vertu de la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant ;


      - 0,13 % de la tranche A, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, pendant les 24 premiers mois d'application de la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant, en vertu du présent accord.


      Puis :


      - 1,2 % de la tranche A à l'issue des 24 premiers mois.


      A l'issue de ces 24 mois, aucune cotisation n'est due dans le cadre du présent accord au titre des garanties incapacité temporaire de travail, la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant abaissant la franchise de 60 à 30 jours.


      Pour les salariés non cadres tels que définis à l'article 2 du chapitre Ier, les cotisations qui s'appliquent à compter de 12 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise sont les suivantes :


      - 1,07 % de la tranche A pendant les 24 premiers mois d'application de ladite convention, au titre de la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant ;


      - 0,13 % de la tranche A, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, pendant les 24 premiers mois d'application de la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant, en vertu du présent accord.


      Puis :


      - 1,2 % de la tranche A à l'issue des 24 premiers mois.


      A l'issue de ces 24 mois, aucune cotisation n'est due dans le cadre du présent accord au titre des garanties incapacité temporaire de travail, la convention collective nationale du secteur privé du spectacle vivant abaissant la franchise de 60 à 30 jours.


      2. Garanties frais de soins de santé


      L'entreprise cotise à hauteur de 0,3 % de la tranche A, toutes taxes comprises :


      - à partir de la date d'affiliation des salariés concernés au présent régime.


      Article 2


      Cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale


      Pour les garanties de frais de santé, les entreprises acquittent, pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en plus de la cotisation assise sur la rémunération, une cotisation s'élevant à :


      Pour l'année 2013 :


      - 1,83 % du plafond de la sécurité sociale, toutes taxes comprises.


      Elle se répartit de la façon suivante :


      - 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.


      Article 3


      Spécificités des cotisations de frais de santé


      Les cotisations sont exprimées toutes taxes comprises et comprennent en conséquence :


      - la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits''solidaires et responsables''prévue aux articles 991 et 1001 2° bis du code général des impôts ;


      - la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dite''taxe CMU''.


      En outre, la cotisation au régime de frais de soins de santé correspond exclusivement à la garantie minimale obligatoire en faveur du seul salarié.


      Cependant, le salarié peut choisir, en contrepartie des cotisations résultant de l'amélioration du régime prévue à l'article 3 du chapitre III :


      - de couvrir un ou plusieurs membres de sa famille répondant à la définition des bénéficiaires fixées au contrat d'assurance collective frais de soins de santé ;


      - d'opter pour la garantie améliorée, sous réserve que celle-ci ait été mise en place par son employeur.


      Sauf accord interne existant au sein de l'entreprise ou décision prise unilatéralement par l'employeur, le coût supplémentaire généré par ces choix est alors en totalité pris en charge par le salarié.


      Chapitre V


      Dispositions finales


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


      Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code.


      L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis.



    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Objet du régime

      Assurer des prestations en cas d'interruption du travail pour maladie ou accident, d'invalidité, en cas de décès, au bénéfice des salariés cadres et non cadres, permanents des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des lieux fixes privés de spectacle vivant.
      4.12. Bénéficiaires

      Les personnels cadres et non cadres permanents techniques, administratifs, d'accueil et de placement dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 12 mois continus.

      Il est précisé que les salariés cadres permanents et intermittents sont affiliés dès le premier jour de leur contrat de travail en application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
      4.2. Définition des garanties
      Incapacité temporaire de travail

      Versement d'indemnités journalières en complément des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel salaire réduit, à compter du premier jour qui suit l'interruption de travail continue de 30 jours afin de garantir aux salariés 80 % de leur salaire brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche 1).
      Incapacité permanente totale ou partielle/invalidité

      Versement d'une rente en complément des prestations de la sécurité sociale et d'un éventuel salaire réduit afin de garantir aux salariés 80 % de leur salaire brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche 1) en cas de maladie, professionnelle ou non, ou d'accident du travail, à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité.
      Décès

      Versement d'un capital aux ayants droit du salarié décédé, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite.

      Versement d'un second capital égal au capital de base en cas de décès par accident quelle qu'en soit la cause.

      Une majoration supplémentaire est accordée pour chaque enfant fiscalement à charge.

      Versement d'un second capital égal au capital de base partagé entre tous les enfants fiscalement à charge, en cas de décès du conjoint postérieurement ou simultanément à celui du salarié.
      Invalidité absolue et définitive

      Versement par anticipation du capital prévu en cas de décès si une invalidité absolue et définitive de 3e catégorie reconnue avant la date de mise à la retraite et au plus tard lors du soixantième anniversaire.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tranche 1 : salaire brut du premier franc limité au plafond de la sécurité sociale.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      1,50 % : la totalité est prise en charge par l'employeur.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les indemnités journalières, les rentes d'incapacité et les pensions d'invalidité sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Modifié

      8.1. Objet du régime

      Accorder aux salariés permanents des entreprises de théâtres privés, le bénéfice de remboursements de frais de santé (maladie, chirurgie) en complément des prestations de la sécurité sociale dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire.
      8.2. Garanties

      Assurer le versement :

      De prestations complémentaires aux remboursements effectués par la sécurité sociale au titre des frais médicaux et d'hospitalisation médicale et chirurgicale ;

      D'indemnités forfaitaires pour les frais de naissance ou d'adoption, de cures thermales et d'obsèques.
      8.3. Bénéficiaires

      Sont affiliés à titre obligatoire au contrat collectif régi par les clauses des garanties de l'acte 5.2, les salariés permanents ayant 1 an de présence dans l'entreprise, égale ou supérieure à 12 mois continus.

      L'affiliation n'est pas obligatoire :

      - au-delà de l'âge de 65 ans sous réserve de la justification par le salarié de son appartenance à une autre mutuelle ;

      - pour les salariés à employeurs multiples dès lors qu'ils sont déjà affiliés à un contrat collectif obligatoire souscrit par un de leurs autres employeurs le conjoint ou concubin, assuré social ou bénéficiaire et les enfants figurant sur la carte d'assuré de la sécurité sociale ou fiscalement à charge, à l'exclusion de ceux accomplissant leur service militaire national, peuvent bénéficier des garanties du contrat ;

      - le conjoint ou concubin, assuré social ou bénéficiaire et les enfants figurant sur la carte d'assuré de la sécurité sociale ou fiscalement à charge, à l'exclusion de ceux accomplissant leur service militaire national, peuvent bénéficier des garanties du contrat.
      8.4. Maintien des garanties

      Pour permettre le maintien des garanties aux anciens salariés et aux retraités, l'IPICAS en accord avec la MUDOS, mutuelle d'organisations sociales, également gérée au sein du GRISS (Groupement des institutions sociales du spectacle) propose les produits individuels VITALIE pour les anciens salariés non retraités et PREVALIE pour les retraités.
      8.5. Montant des cotisations

      Le financement du régime est assuré par le versement de cotisations forfaitaires mensuelles déterminées selon qu'il s'agit d'un adulte, d'un couple, d'un adulte et d'un enfant, la famille.

      La révision du montant des cotisations est effectuée chaque année par le conseil d'administration de l'IPICAS en fonction de l'évolution moyenne de la consommation médicale totale au niveau national.
      8.6. Répartition des cotisations

      Elles sont, pour le régime minimum obligatoire réparties à raison de :

      - 50 % à la charge du salarié ;

      - 50 % à la charge de l'employeur.

      Par accord interne d'entreprise, il peut être décidé de mettre en place des garanties de santé supérieures au minimum obligatoire de l'acte 5.2. Le financement de la cotisation supplémentaire résultant du contrat facultatif reste à la charge du salarié.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.1. Objet du régime

      Accorder aux salariés permanents des entreprises de théâtres privés, le bénéfice de remboursements de frais de santé (maladie, chirurgie) en complément des prestations de la sécurité sociale dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire.

      8.2. Garanties

      Assurer le versement :

      De prestations complémentaires aux remboursements effectués par la sécurité sociale au titre des frais médicaux et d'hospitalisation médicale et chirurgicale ;

      D'indemnités forfaitaires pour les frais de naissance ou d'adoption, de cures thermales et d'obsèques.

      8.3. Bénéficiaires

      Sont affiliés à titre obligatoire au contrat collectif régi par les clauses des garanties de l'acte 5.2, les salariés permanents ayant 1 an de présence dans l'entreprise, égale ou supérieure à 12 mois continus.

      L'affiliation n'est pas obligatoire :

      - au-delà de l'âge de 65 ans sous réserve de la justification par le salarié de son appartenance à une autre mutuelle ;

      - pour les salariés à employeurs multiples dès lors qu'ils sont déjà affiliés à un contrat collectif obligatoire souscrit par un de leurs autres employeurs le conjoint ou concubin, assuré social ou bénéficiaire et les enfants figurant sur la carte d'assuré de la sécurité sociale ou fiscalement à charge, à l'exclusion de ceux accomplissant leur service militaire national, peuvent bénéficier des garanties du contrat ;

      - le conjoint ou concubin, assuré social ou bénéficiaire et les enfants figurant sur la carte d'assuré de la sécurité sociale ou fiscalement à charge, à l'exclusion de ceux accomplissant leur service militaire national, peuvent bénéficier des garanties du contrat.

      8.4. Maintien des garanties

      Pour permettre le maintien des garanties aux anciens salariés et aux retraités, l'IPICAS en accord avec la MUDOS, mutuelle d'organisations sociales, également gérée au sein du GRISS (Groupement des institutions sociales du spectacle) propose les produits individuels VITALIE pour les anciens salariés non retraités et PREVALIE pour les retraités.

      8.5. Montant des cotisations

      Taux de cotisation du régime frais de soins de santé


      1. Garantie minimale obligatoire


      Les cotisations sont fixées comme suit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.


      A effet au 1er janvier 2012


      (En pourcentage.)


      Hors taxes Toutes
      taxes comprises
      Tarif isolé 1,53 1,73
      Tarif 1 adulte + 1 enfant 2,37 2,68
      Tarif couple 3,06 3,47
      Tarif famille 3,89 4,41


      A effet au 1er janvier 2013


      (En pourcentage.)


      Hors taxes Toutes
      taxes comprises
      Tarif isolé 1,62 1,83
      Tarif 1 adulte + 1 enfant 2,51 2,84
      Tarif couple 3,25 3,68
      Tarif famille 4,12 4,67


      2. Garantie améliorée facultative


      Les cotisations sont fixées comme suit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale :


      A effet au 1er janvier 2012


      (En pourcentage.)


      Hors taxes Toutes
      taxes comprises
      Tarif isolé 2,33 2,64
      Tarif 1 adulte + 1 enfant 3,64 4,12
      Tarif couple 4,68 5,30
      Tarif famille 5,90 6,69


      A effet au 1er janvier 2013


      (En pourcentage.)


      Hors taxes Toutes
      taxes comprises
      Tarif isolé 2,50 2,83
      Tarif 1 adulte + 1 enfant 3,90 4,42
      Tarif couple 5,02 5,69
      Tarif famille 6,34 7,18


      Parallèlement à la hausse des cotisations, les parties signataires indiquent à titre d'information, qu'à compter du 1er janvier 2012, les prestations « optique » font l'objet d'une modification.


      3. Les cotisations sont exprimées hors taxes.


      Celles-ci sont assujetties à diverses taxes légalement à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes. En conséquence, le montant des cotisations effectivement versées à l'organisme assureur est majoré de ces dernières.


      Le montant toutes taxes comprises, qui est indiqué à titre informatif, comprend :


      - la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits " solidaires et responsables " prévue aux articles 991 et 1001,2° bis, du code général des impôts ;


      - la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dite''taxe CMU''.


      Ces taxes qui sont susceptibles d'évolution le sont indépendamment de la volonté des parties signataires.


      Par conséquent, toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé et mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes pourra être appliquée sur les montants de cotisations hors taxes appelés par l'institution, qui en est simple collecteur, dans le cadre des négociations de la branche.

      8.6. Répartition des cotisations

      Elles sont, pour le régime minimum obligatoire réparties à raison de :

      - 50 % à la charge du salarié ;

      - 50 % à la charge de l'employeur.

      Par accord interne d'entreprise, il peut être décidé de mettre en place des garanties de santé supérieures au minimum obligatoire de l'acte 5.2. Le financement de la cotisation supplémentaire résultant du contrat facultatif reste à la charge du salarié.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      9.1. Désignation de l'organisme de gestion

      Les parties signataires de l'accord du 6 mars 2000, décident de confier la gestion des régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé à l'IPICAS :

      Institutions de prévoyance paritaire de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel régie par le code de la sécurité sociale et autorisée par l'arrêté ministériel sous le numéro 1000.
      9.2. Date d'effet

      Le présent accord s'applique obligatoirement à toutes les entreprises membres du syndicat des directeurs de théâtres privés :

      - à compter du 1er mars 2000 pour le régime de prévoyance en cas de décès et d'incapacité ;

      - à compter du 1er avril pour le régime de remboursement de frais de santé.
      9.3. Obligations d'adhésion

      Par dérogation, les entreprises ayant souscrit un contrat collectif de frais de santé antérieurement au 1er avril 2000 disposent d'un délai dont l'expiration est fixée au 31 décembre 2000 pour rejoindre l'IPICAS, institution désignée.

      Pour les autres entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sauf adhésion volontaire dès à présent, les régimes de prévoyance et de frais de santé prévus au présent accord entreront en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant son arrêté d'extension.

      Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, l'adoption de garanties supérieures peut être effectuée par voie d'accord interne à chaque entreprise.
      9.4. Durée de l'accord

      L'accord souscrit jusqu'au 31 décembre de l'année en cours est renouvelable d'année en année, pour une durée de 1 an par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

      La résiliation qui peut être effectuée par lettre recommandée sous préavis de 2 mois, avant le 31 décembre de chaque année, doit résulter conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, d'une décision entre l'organisation patronale et les représentants des syndicats de salariés.
      9.5. Information sur l'accord et les garanties du régime

      L'IPICAS réalisera pour l'information des entreprises et pour chacun de leurs salariés :

      - un descriptif des garanties ;

      - une notice d'information.

      Les entreprises sont responsables de la remise de la notice d'information aux salariés.
      9.6. Gestion du régime

      L'IPICAS s'engage à fournir les comptes de résultats et les bilans sur cotisations et prestations nécessaires au suivi et à l'évolution du régime.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions du présent accord et ses annexes soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des théâtres privés, à compter du premier jour du mois civil suivant arrêté d'extension au Journal officiel.

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