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Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale du 28 novembre 1972. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
- Textes Salaires
- SALAIRES Accord du 9 février 1989
- SALAIRES Accord du 9 février 1989
- SALAIRES Accord du 25 janvier 1990
- SALAIRES Accord du 25 janvier 1990
- SALAIRES Accord du 25 janvier 1990
- SALAIRES Accord du 25 janvier 1990
- SALAIRES Accord du 4 mars 1991
- SALAIRES Accord du 4 mars 1991
- SALAIRES Avenant du 3 décembre 1991
- SALAIRES Accord du 3 décembre 1991
- SALAIRES Accord du 5 février 1992
- SALAIRES Accord du 5 février 1992
- SALAIRES Accord du 19 mars 1993
- SALAIRES Accord du 19 mars 1993
- SALAIRES Accord du 23 mars 1994
- SALAIRES Accord du 3 mai 1994
- SALAIRES Accord du 3 mai 1994
- SALAIRES Protocole d'accord du 6 mars 1995
- SALAIRES Accord du 13 mars 1995
- SALAIRES Accord du 20 février 1996
- SALAIRES Accord du 19 mars 1996
- SALAIRES Accord du 19 mars 1996
- SALAIRES Accord du 27 mars 1997
- SALAIRES Accord du 27 mars 1997
- SALAIRES Accord du 3 mars 1998
- SALAIRES Accord du 3 mars 1998
- SALAIRES Accord du 26 avril 2000
- Protocole d'accord du 19 février 2001 relatif aux salaires ouvriers, employés et journalistes
- SALAIRES Accord du 19 février 2001
- Avenant du 17 avril 2003 relatif aux salaires
- Salaires. Avenant du 29 mars 2004
- Salaires Accord du 14 mars 2005
- Protocole d'accord du 10 avril 2006 relatif aux salaires
- Salaires Avenant du 17 février 2006
- Accord du 21 mars 2007 relatif aux salaires
- Accord du 9 mai 2007 relatif aux salaires et aux primes
- Annexe du 9 mai 2007 à l'accord du 9 mai 2007 relatif aux salaires et aux primes
(non en vigueur)
Modifié
il a été convenu ce qui suit :
1. Les parties conviennent qu'une avance patronale de 0,40 % a été enregistrée au titre du plan salarial selon l'écart entre l'indice INSEE tous ménages hors tabac et les augmentations cumulées des salaires de l'année 1996.
2. Ils conviennent qu'à ce titre 0,20 % constitue une revalorisation.
3. Un accord pour l'année 1997 est ainsi défini :
0,20 % au 1er janvier 1997 déjà perçu ;
0,90 % au 1er mars 1997 ;
0,50 % au 1er septembre 1997.
4. Le salaire minimum employé est garanti à hauteur de 7 350 F au 2 juillet 1997.
5. La partie patronale s'engage à renouveler la recommandation facultative pour les entreprises qui n'auraient pas encore mis en place une prime de transport mensuelle à hauteur de 23 F.
En tout état de cause, cette prime de transport sera définitivement acquise pour les salariés de nuit à compter du 1er décembre 1997.
Fait à Paris, le 27 mars 1997.Versions