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Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Textes Attachés
- ANNEXE I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
- Annexe à l'annexe I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
- ANNEXE II : Dispositions particulières applicables aux ouvriers
- ANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres
- ANNEXE IV : Clauses particulières aux techniciens et aux agents de maîtrise
- ANNEXE V : Clauses particulières aux ingénieurs et cadres
- ANNEXE VI : Clauses particulières aux employés
- Accord du 13 juillet 1993 sur la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie . Etendu par arrêté du 10 février 1994 JORF 26 février 1994.
- Aménagement et à la réduction du temps de travail (version définitive réécrite dans le cadre de l'avenant n° 1) Accord-cadre du 3 novembre 1999
- Accord de branche professionnelle du 4 avril 2000 des boulangers, pâtissiers de Guyane
- Accord du 22 janvier 2001 relatif au repos hebdomadaire (Vienne)
- Accord du 19 janvier 2001 relatif à l'ARTT (Guyane)
- Systèmes d'indemnisation de la maladie et de la prévoyance Avenant n° 7 du 29 novembre 2002
- Travail de nuit Avenant n° 6 du 11 octobre 2002
- Cessation anticipée d'activité Accord du 24 février 2003
- Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Accord du 10 octobre 2003
- Accord du 4 janvier 2005 relatif au financement de la formation professionnelle
- Durée du travail et organisation des repos hebdomadaires (Vendée) Protocole d'accord du 31 octobre 1996
- Accord du 8 juillet 2005 relatif à la durée du travail et à l'organisation des repos hebdomadaire (Vendée)
- Création et reconnaissance des CQP Accord du 19 octobre 2005
- Dialogue social Accord du 9 octobre 2006
- Actualisation de la convention Avenant n° 8 du 26 octobre 2006
- Accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance
- Accord du 16 octobre 2008 relatif aux indemnités de frais professionnels
- Accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place des astreintes
- Avenant n° 9 du 2 avril 2009 portant désignation des organismes assureurs gestionnaires du régime de prévoyance
- Avenant n° 1 du 2 avril 2009 à l'accord de branche du 9 octobre 2006 relatif au dialogue social
- Accord du 14 décembre 2009 relatif à la nouvelle grille de classification
- Avenant n° 1 du 9 septembre 2010 à l'accord de branche sur la classification du personnel employé
- Adhésion par lettre du 24 août 2011 de la FGA CFDT à l'avenant « Salaires » n° 22 du 20 avril 2011
- Avenant n° 1 du 23 septembre 2011 à l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention
- Avenant n° 14 du 16 octobre 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 13 du 16 octobre 2013 relatif à la portabilité des droits
- Avenant n° 15 du 16 octobre 2013 relatif à la garantie incapacité de travail
- Avenant n° 16 du 31 janvier 2014 relatif à la prévoyance
- Accord du 4 décembre 2014 relatif au développement de l'accès aux CQP par la VAE et à leur inscription au RNCP
- Avenant n° 17 du 15 janvier 2015 relatif aux congés pour la conclusion d'un Pacs
- Avenant n° 18 du 7 avril 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 20 du 1er décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Avenant n° 21 du 17 novembre 2016 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 22 du 17 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 27 du 7 mars 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des branches
- Avenant n° 29 du 26 novembre 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 30 du 26 novembre 2019 relatif au régime prévoyance
- Avenant du 29 septembre 2020 relatif à la modification de l'article 34 « Congés exceptionnels pour événements familiaux »
- Accord du 2 février 2021 relatif aux modalités de négociation collective dans les branches
- Accord du 30 novembre 2021 relatif à la modernisation du dialogue social, à la création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) et d'une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEFP)
- Accord de méthode du 5 avril 2022 relatif à l'harmonisation du rapprochement des conventions
- Avenant du 10 décembre 2020 relatif au taux de cotisation des salariés non cadres
- Avenant n° 32 du 12 février 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 32 bis du 18 mai 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
- Accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de la présente annexe sont applicables à la fois :
- aux agents de maîtrise,
- aux techniciens,
- et aux cadres,
qui sont définis dans les clauses particulières propres à chacune de ces catégories.
Par mesure de simplification, les techniciens et agents de maîtrise seront dénommés T.A.M. dans la suite du texte.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les contrats et les modalités de la période d'essai sont celles prévues aux articles 20 et 21 des clauses générales, mais la durée indiquée à l'alinéa 2 de l'article 20 est fixée à deux mois pour le personnel visé à la présente convention.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un conflit intéressant un T.A.M. ou un cadre est soumis à la commission de conciliation prévue à l'article 14 des clauses générales, les organisations syndicales de salariés signataires s'efforcent, en désignant leurs représentants, de choisir des personnes de la même catégorie professionnelle afin que les intéressés présentent leurs arguments devant leurs pairs.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une collaboration loyale implique évidemment, pour tout salarié, l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente de renseignements provenant de l'entreprise qui l'emploie. Dans cet esprit, l'attention des personnels relevant de la présente annexe est particulièrement attirée sur le secret professionnel qui s'impose.
Une clause de non-concurrence peut être prévue dans une entreprise avec un T.A.M. ou un cadre pour prendre éventuellement effet au moment de la rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause.
Etant donné que de telles clauses restreignent la liberté du travail, les parties décident de les limiter dans les conditions suivantes de temps, d'espace et de compensation financière :
a) La clause de non-concurrence doit faire l'objet d'une disposition dans la lettre d'engagement ou de régularisation, ou dans un accord spécial et écrit entre les parties. Elle ne peut résulter d'un accord verbal, d'un règlement intérieur ou d'un contrat collectif.
b) L'interdiction de concurrence ne peut excéder une durée de deux années (vingt-quatre mois).
c) Elle doit être limitée au maximum au territoire national en ce qui concerne les cadres.
En ce qui concerne les T.A.M., cette interdiction est restreinte au département du lieu de travail et aux départements limitrophes.
d) Elle a, comme contrepartie, après la rupture du contrat de travail, le règlement, pendant la durée de l'interdiction, d'une indemnité mensuelle spéciale au moins égale à quatre dixièmes de la moyenne mensuelle du traitement au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise.
e) A la cessation du contrat de travail qui prévoyait une telle clause de non-concurrence, l'employeur peut libérer l'intéressé de la clause de non-concurrence, à condition de prévenir ce dernier par lettre recommandée dans le mois qui suit la notification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, il ne devra pas payer l'indemnité prévue.
f) L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.
Pour les contrats en cours qui prévoient des clauses de non-concurrence sans contrepartie, les parties doivent s'entendre par écrit au moment de la rupture du contrat et au plus tard dans les huit jours de la cessation effective des fonctions sur le montant de l'indemnisation dans le cadre ci-dessus défini. A défaut, l'intéressé est considérée comme ayant recouvré sa pleine liberté.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Il est éminemment souhaitable d'éviter qu'une mutation entraîne un déclassement professionnel et, pour ce faire, toutes les possibilités de formation complémentaire, en application des accords et règlements existant, doivent être utilisées.
Cependant, lorsque la diminution de salaire consécutive au déclassement a été acceptée par l'intéressé, elle ne prend effet que progressivement :
Ainsi l'intéressé bénéficie, après son déclassement effectif d'une indemnité compensatrice entre son ancien salaire et le nouveau, égale à :
- 100 p. 100 de la différence pendant 2 mois,
- 75 p. 100 de la différence pendant les 2 mois suivants,
- 50 p. 100 de la différence pendant les 2 mois suivants,
- 25 p. 100 de la différence pendant les 2 mois suivants.
L'article 5 de l'annexe III est étendu sous réserve de l'application des articles 17 et 18 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions prévues à l'article 24 des clauses générales sont remplacées par les suivantes pour le personnel d'encadrement visé à la présente annexe :
En cas de rupture du contrat de travail en dehors de la période d'essai et sauf le cas de faute grave ou lourde, ou de force majeure, la durée du préavis réciproque est d'un mois. Elle est de deux mois après deux ans d'ancienneté.
Pendant cette période, la personne licencié a droit, sur son temps de travail, à deux demi-journées par semaine de préavis pour rechercher un nouvel emploi.
Ces demi-journées peuvent être groupées. Elles sont prises après accord entre l'employeur et l'intéressé. A défaut, elles sont fixées alternativement moitié au gré de l'intéressé, moitié au gré de l'employeur.Versions
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Indépendamment des règles juridiques qui régissent les rapports entre le personnel d'encadrement et les entreprises, les parties contractantes souhaitent que s'instaure un véritable dialogue entre toutes les personnes intéressées à la vie d'entreprise.
C'est pourquoi les responsables d'entreprise sont invités à engager avec le personnel d'encadrement une concertation active et constante, en précisant qu'il ne saurait y avoir de concertation forcée et que toute expérience en ce domaine doit être faite de bonne foi et durer suffisamment longtemps pour prouver son efficacité.
Il est bien évident que cette politique a toujours existé dans les petites entreprises où le contact est permanent entre tous les échelons hiérarchiques. Mais lorsque les entreprises étendent leurs activités, les rapports humains peuvent s'espacer et la compréhension diminuer. Il faut donc que les modalités de concertation soient adaptées à l'entreprise et aux problèmes qui se posent dans celle-ci.
Aussi en affirmant la nécessité de la concertation d'ailleurs confirmée par la loi, et en rappelant qu'il s'agit essentiellement d'un état d'esprit qui doit régner à tous les niveaux de la hiérarchie avec le souci constant de régler en commun un certain nombre de problèmes, les parties contractantes adoptent-elles les mesures suivantes :
1. LES CADRES
Il importe que la concertation commence naturellement par les échélons les plus élevés de la hiérarchie de l'entreprise.
Dans chaque entreprise, seront recherchés les moyens les plus propres à assurer la participation des cadres,
- à l'organisation technique et à la production,
- aux conditions de travail,
- à la politique du personnel et de l'emploi,
- à la politique commerciale,
- aux résultats financiers,
- aux objectifs de développement et à la politique d'investissement,
- à l'évolution des structures de l'entreprise.
Certes, ces buts sont très vastes et ne sauraient être atteints du jour au lendemain. Mais il importe que chaque cadre soit associé aux décisions influant directement sur son propre secteur d'activité et associe dans le même esprit les collaborateurs et le personnel placé sous sa responsabilité.
De même, chacun doit s'attacher à améliorer les liaisons entre les différents services et à résoudre les heurts existants dûs bien souvent à l'incompréhension et à l'ignorance des activités, des objectifs et des contraintes des secteurs voisins.
2. LES T.A.M.
La concertation doit s'étendre très rapidement à tout le personnel d'encadrement, donc aux techniciens et agents de maîtrise, qui constitue l'ossature humaine et technique de l'entreprise.
Il faut donc que le chef d'entreprise, avec le concours de tous les cadres ou par leur intermédiaire si le nombre ne permet pas le contact direct, recherche les moyens appropriés pour amorcer et instaurer un dialogue avec l'ensemble du personnel d'encadrement.
3. L'INFORMATION
Il appartient à l'encadrement d'assurer l'information du personnel, sans pour autant empiéter sur les attributions des représentants du personnel d'ailleurs fixées par la loi et les textes réglementaires.
Cette information, qui ne doit pas nuire à l'activité de l'entreprise ou à son avenir, doit être entendue comme un courant d'échanges à la fois descendant et ascendant.
Elle doit porter sur tous les problèmes pouvant avoir un intérêt pour le personnel. Il importe notamment que s'instaure, à tous les échelons de la hiérarchie, une concertation approfondie sur l'organisation du poste de travail.Versions
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
En sus des dispositions prévues à l'article 28 des clauses générales, le personnel d'encadrement, effectuant des heures de nuit dans la plage définie au paragraphe B de l'article 42 des clauses générales, bénéficie d'un repos compensateur annuel, s'ajoutant aux repos et congés qui lui sont applicables, calculé dans les conditions suivantes :NOMBRE D'HEURES EFFECTUÉES NOMBRE DE JOURS DE REPOS dans la plage de nuit par an 270 1 540 2 800 3 1 075 4 1 350 5 1 600 6
Les jours ci-dessus sont attribués sur déclaration du bénéficiaire, sous le contrôle de l'employeur.Dernière modification :
Crée par Avenant n° 6 du 11 octobre 2002 en vigueur le 1er novembre 2002 BO conventions collectives 2002-45 étendu par arrêté du 28 mars 2003 JORF 9 avril 2003.
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Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En sus des dispositions prévues à l'article 28 des clauses générales, le personnel d'encadrement, effectuant des heures de nuit dans la plage définie au paragraphe B de l'article 42.2 des clauses générales, bénéficie d'un repos compensateur annuel, s'ajoutant aux repos et congés qui lui sont applicables, calculé dans les conditions suivantes :NOMBRE D'HEURES EFFECTUÉES NOMBRE DE JOURS DE REPOS dans la plage de nuit par an 270 1 540 2 800 3 1 075 4 1 350 5 1 600 6
Les jours ci-dessus sont attribués sur déclaration du bénéficiaire, sous le contrôle de l'employeur.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 26 octobre 2006 art. 12 BO conventions collectives 2006-50.
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