Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Textes Attachés
- ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+)
- Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
- Annexe II : Classification des emplois des cadres et assimilés cadres
- Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature
- Avenant du 1er avril 1970 annexe IV : Prestations en nature
- Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié
- Annexe VI : Formation en cours d'emploi
- Annexe V : Transfert total ou partiel d'établissement (ancienne annexe VII)
- Avenant n° 79-05 du 26 avril 1979 annexe VIII : convention de formation des personnels préparant le CAFETS
- Annexe IX : Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT)
- Annexe VI : Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés (ancienne annexe X)
- Accord du 16 septembre 1983 relatif aux frais de déplacement
- Accord national du 15 mars 1985 relatif à la formation professionnelle et au financement des actions de formation alternée des jeunes
- Formation professionnelle - Objectifs de formation Protocole d'accord du 13 mai 1985
- Accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement
- Obligation d'emploi des travailleurs handicapés Accord du 18 février 1991
- Avenant n° 99-01 du 4 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Additif du 9 avril 1999 portant modifications relatives à l'avenant n° 99-01
- Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Avenant n° 2000-01 du 14 mars 2000 relatif aux plans d'embauche, d'insertion et de formation et autres plans
- Avenant n° 2001-06 du 29 mai 2001 relatif aux emplois exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'UE
- Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif à la rénovation de la convention
- Avenant n° 2003-02 du 28 mars 2003 relatif à l'indemnité forfaitaire dans les services médico-psychologiques régionaux
- Avenant n° 2003-03 du 25 novembre 2003 relatif à la détermination des coefficients
- Avenant n° 2003-04 du 25 novembre 2003 relatif aux médecins et au secrétariat médical
- Avenant n° 2003-05 du 25 novembre 2003 relatif à la classification (modifications de filières)
- Avenant n° 2003-06 du 25 novembre 2003 relatif aux classifications
- Avenant n° 2003-07 du 25 novembre 2003 relatif aux indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés
- Avenant n° 2004-02 du 11 mai 2004 relatif à la retraite
- Avenant n° 2005-10 du 13 décembre 2005 relatif au métier d'auxiliaire de vie
- Avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 relatif à l'indemnité différentielle de reclassement
- Avenant n° 2006-07 du 17 octobre 2006 relatif aux cadres sociaux et éducatifs
- Accord du 2 juin 2006 relatif à la prime de vie chère (Guyane)
- Accord du 30 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
- Accord du 12 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Martinique)
- Avenant n° 2007-01 du 17 janvier 2007 relatif à la prime fonctionnelle pour la filière soignante
- Avenant n° 2007-4 du 21 juin 2007 relatif au coefficient plancher des cadres dirigeants
- Avenant n° 2008-05 du 24 octobre 2008 relatif à la prime fonctionnelle
- Avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention
- Avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux
- Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
- Dénonciation par lettre du 31 août 2011 par la FEHAP de la convention
- Dénonciation par lettre du 16 janvier 2012 par le SNALESS de la convention
- Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1)
- Accord du 12 mars 2010 relatif aux frais de déplacement des salariés
- Avenant n° 2010-01 du 12 mars 2010 relatif au métier de coordonnateur de secteur
- Avenant n° 2010-03 du 12 mars 2010 relatif à la réduction du temps de travail des femmes enceintes
- Avenant n° 2010-05 du 29 juin 2010 relatif aux salaires et aux primes
- Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel (1)
- Adhésion par lettre du 26 mai 2014 du SNALESS à la convention
- Dénonciation par lettre du 24 septembre 2014 du SNALESS du titre VII de la convention
- Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé (création d'un titre XIII bis à la convention collective)
- Adhésion par lettre du 1er juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-01 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
- Adhésion par lettre du 3 juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-02 du 27 janvier 2015 relatif au salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015
- Additif du 22 juin 2015 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
- Avenant n° 2016-02 du 10 février 2016 relatif à la formation professionnelle (titre VII de la convention)
- Avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications
- Avenant (erratum) du 3 avril 2017 modifiant l'avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017
- Additif n° 2 du 18 septembre 2017 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Additif n° 4 du 5 septembre 2019 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 2020-01 du 12 mars 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
- Avenant n° 2022-02 du 23 février 2022 relatif à l'attribution d'une prime forfaitaire mensuelle « Domicile »
- Avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 relatif à l'actualisation des dispositions de la CCN 51 faisant référence à la notion de salarié cadre
Article A3.1.1 (non en vigueur)
Modifié
Une prime annuelle tenant compte de l'assiduité et de la ponctualité sera versée en une ou plusieurs fois aux personnels des établissements appliquant la présente convention.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 86-06 du 11 septembre 1986.
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Article A 3.1.1 (non en vigueur)
Modifié
Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre, d'ores et déjà, cet élément.Dernière modification :
Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 4 BO conventions collectives 2003-30.
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Article A 3.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre, d'ores et déjà, cet élément ainsi que des assistants familiaux.
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Article A3.1.1 (non en vigueur)
Modifié
Une prime annuelle tenant compte de l'assiduité et de la ponctualité sera versée en une ou plusieurs fois aux salariés des établissements appliquant la présente convention.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A3.1.2 (non en vigueur)
Modifié
Le montant des primes individuelles, calculé prorata temporis en ce qui concerne les personnels entrés dans un établissement ou l'ayant quitté en cours d'année, tiendra compte obligatoirement - selon des modalités à préciser dans chaque établissement - de l'assiduité et de la ponctualité.
Toutefois, il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à réduction :
- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- périodes de congés payés ;
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux (article 02.03.1 de la présente convention) ;
- absences pour congés de maternité ou d'adoption tels que définis à l'article 15.02 de la présente convention ;
- absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés dans l'établissement ;
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé au titre de la formation continue, d'un congé d'éducation ouvrière ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 84-01 du 8 février 1984.
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Article A 3.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.
Par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés de passer de la prime de 5 % à la prime de 3 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.
Il y a lieu de distinguer, d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.
Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.
En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l'article A3.1.3, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins, pharmaciens, biologistes, d'une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, d'autre part.Dernière modification :
Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 4 BO conventions collectives 2003-30.
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Article A3.1.2 (non en vigueur)
Modifié
Le montant des primes individuelles, calculé prorata temporis en ce qui concerne les salariés entrés dans un établissement ou l'ayant quitté en cours d'année, tiendra compte obligatoirement - selon des modalités à préciser dans chaque établissement - de l'assiduité et de la ponctualité.
Toutefois, il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à réduction :
- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- périodes de congés payés ;
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux (article 02.03.1 de la présente convention) ;
- absences pour congés de maternité ou d'adoption tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ;
- absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés dans l'établissement ;
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé au titre de la formation continue, d'un congé d'éducation ouvrière ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A3.1.3 (non en vigueur)
Modifié
Le montant global des primes versées à l'ensemble des agents visés à l'article A 3.1.1 ci-dessus sera égal à 7,50 p 100 de la masse des salaires bruts des agents considérés.Versions
Article A 3.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement dans un protocole entre l'employeur et le(s) délégué(s) syndical(aux).
Ces modalités sont préalablement soumises à la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, du conseil d'entreprise ou du conseil d'établissement conventionnel.
A défaut de délégué(s) syndical(aux), ces modalités sont convenues avec le(s) salarié(s) mandaté(s). Ces modalités sont préalablement soumises à la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, du conseil d'entreprise ou du conseil d'établissement conventionnel.
A défaut de salarié(s) mandaté(s), ces modalités sont convenues avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec le conseil d'entreprise ou le conseil d'établissement conventionnel.
A défaut de comité d'entreprise ou d'établissement ou de conseil d'entreprise ou de conseil d'établissement conventionnel, ces modalités doivent avoir recueilli l'accord majoritaire des salariés dans le cadre d'un référendum. Cet accord majoritaire s'entend de la majorité des salariés concernés.
Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l'objet d'une reconduction d'une année sur l'autre, dès lors que les parties en conviennent.
Les modalités et périodicités de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l'ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S'agissant des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d'attribution et de versement sont arrêtées par le conseil d'administration.
Le protocole visé ci-dessus ne constitue pas un accord d'entreprise au sens du code du travail. Il n'est pas soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.Dernière modification :
Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 4 BO conventions collectives 2003-30.
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Informations
Articles cités
- Code de l'action sociale et des familles L314-6
Article A3.1.3 (non en vigueur)
Modifié
Le montant global des primes versées à l'ensemble des salariés visés à l'article A 3.1.1 ci-dessus sera égal à 7,50 p 100 de la masse des salaires bruts des salariés considérés.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A 3.1.4 (non en vigueur)
Abrogé
A défaut de protocole, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut (3 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés supplémentaires) dont le critère de distribution est le non-absentéisme.
En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d'absence.
Toutefois, les 6 premiers jours d'absence intervenant au cours d'une année civile ne donnent pas lieu à abattement.
S'il n'a pas été convenu des modalités et de périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l'article A3.1.3, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Il y a lieu de distinguer, d'une part, le montant du reliquat dû à l'ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.Dernière modification :
Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 4 BO conventions collectives 2003-30.
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Article A 3.1.5 (non en vigueur)
Abrogé
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- périodes de congés payés ;
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
- absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ;
- absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement ;
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention ;
- jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
- congés paternité ;
- absences pour participation à un jury d'assises.Dernière modification :
Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 4 BO conventions collectives 2003-30.
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Article A3.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Les agents qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures et ce pendant cinq heures au moins percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de un point.Versions
Article A3.2.1 (non en vigueur)
Modifié
Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures et ce pendant cinq heures au moins percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de un point.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article A 3.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures et ce pendant 5 heures au moins percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35. MAvenant n° 2003-07 2003-11-25 en vigueur le 1er juillet 2003 BO conventions collectives 2004-13.
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Article A3.2.2 (non en vigueur)
Modifié
Les agents qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront en outre une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,65 point.Versions
Article A3.2.2 (non en vigueur)
Modifié
Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront en outre une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,65 point.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article A 3.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront en outre une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35. MAvenant n° 2003-07 2003-11-25 en vigueur le 1er juillet 2003 BO conventions collectives 2004-13.
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Article A3.3 (non en vigueur)
Modifié
Les agents fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée normale de ce travail percevront une indemnité de sujétion spéciale égale 12 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,50 point CCN51 par heure ou fraction d'heure.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 93-03 du 16 février 1993 art. 2 BO Conventions collectives 94-5 en vigueur le 1er janvier 1992 agréé par arrêté du 20 avril 1993 JORF 6 mai 1993.
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Article A 3.3 (non en vigueur)
Modifié
Les agents fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée normale de ce travail percevront une indemnité de sujétion spéciale égale 12,32 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,54 point CCN51 par heure ou fraction d'heure.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 93-03 du 16 février 1993 art. 2 BO Conventions collectives 94-5 en vigueur le 1er janvier 1992 agréé par arrêté du 20 avril 1993 JORF 6 mai 1993. MAvenant n° 2003-07 2003-11-25 en vigueur le 1er juillet 2003 BO conventions collectives 2004-13.
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Article A 3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée normale de ce travail percevront une indemnité de sujétion spéciale égale 12,32 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,54 point CCN51 par heure ou fraction d'heure.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.
Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.
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Article A3.4.1 (non en vigueur)
Modifié
Aux salaires définis au titre VI de la convention s'ajoutent :
a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;
b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 p. 100 du salaire de base ;
c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 p. 100 du salaire de base perçu par ces ouvriers ;
d) Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement, et pendant la période de chauffage, une indemnité égale à 10 p. 100 de son salaire.Versions
Article A 3.4.1 (non en vigueur)
Modifié
Aux salaires définis au titre VI de la convention s'ajoutent :
a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;
b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 % du salaire de base ;
c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 % du salaire de base perçu par ces ouvriers ;
d) Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement, et pendant la période de chauffage, une indemnité égale à 10 % de son salaire.
Seuls, les salariés en place à la date d'application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux salariés.
Avenant n° 2002-02 2002-03-25 art. 5 : Ces indemnités sont placées en cadre d'extinction à compter de la date d'application du présent avenant.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-30.
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Article A 3.4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités suivantes sont placées en cadre d'extinction à compter du 1er juillet 2003.
a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;
b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 % du salaire de base ;
c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 % du salaire de base perçu par ces ouvriers ;
d) Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement, et pendant la période de chauffage, une indemnité égale à 10 % de son salaire.
Seuls, les salariés en place à la date d'application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux salariés.
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Article A3.4.2 (non en vigueur)
Modifié
A 3.4.2.1. Prime spéciale de sujétion.
Une prime spéciale de sujétion, égale à 9 p. 100 de leur salaire, est attribuée :
- aux aides soignantes non diplômées (cadre d'extinction) comptant quatre ans d'ancienneté ;
- aux aides soignantes diplômées (c'est-à-dire titulaires du C.A.) ;
- aux aides médico-psychologiques diplômées.
- aux auxiliaires de puériculture.
A 3.4.2.2. Prime forfaitaire mensuelle.
Une prime forfaitaire mensuelle de 4,75 points est attribuée :
- aux personnels énumérés à l'article A 3.4.2.1 ;
La prime forfaitaire mensuelle est réduite, le cas échéant, dans des mêmes proportions que le salaire.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 89-04 du 17 avril 1989 art. 6 BO Conventions collectives 90-1 en vigueur le 1er janvier 1989, agréé par arrêté du 29 septembre 1989 JORF 17 octobre 1989.
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Article A 3.4.2 (non en vigueur)
Modifié
A3.04.2.1 Prime d'internat de 5% dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.
La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins 3 contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne),
- travail le dimanche ou les jours fériés,
- travail effectué au-delà de 20 heures.
La prime d'internat sera également attribuée au personnel ayant subi au moins 3 contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire de base majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
A3.04.2.2 Prime d'internat de 3% dans les autres établissements.
Une prime d'internat, égale à 3 % de leur salaire de base majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielles de remplacement, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat.
Ancien article A3.4.4.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-30.
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Article A 3.4.2 (non en vigueur)
Modifié
A3.04.2.1 Prime d'internat de 5% dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.
La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins 3 contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne),
- travail le dimanche ou les jours fériés,
- travail effectué au-delà de 20 heures.
La prime d'internat sera également attribuée au personnel ayant subi au moins 3 contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire de base majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
A3.04.2.2 Prime d'internat de 3% dans les autres établissements.
Une prime d'internat, égale à 3 % de leur salaire de base majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielles de remplacement, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat, à savoir, travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés.
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Article A 3.4.2 (non en vigueur)
Abrogé
A3.04.2.1 Prime d'internat de 5% dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.
La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins 3 contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne),
- travail le dimanche ou les jours fériés,
- travail effectué au-delà de 20 heures.
La prime d'internat sera également attribuée au personnel ayant subi au moins 3 contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
A3.04.2.2 Prime d'internat de 3% dans les autres établissements.
Une prime d'internat, égale à 3 % de leur salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08. 02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielles de remplacement, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat, à savoir, travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés.
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Article A3.4.3 (non en vigueur)
Modifié
A 3.4.3.1. Bénéficiaires.
Une prime spécifique est attribuée aux salariés ci-après énumérés :
- 1. Infirmiers et infirmières D.E. et assimilés (infirmiers et infirmières autorisés, infirmiers et infirmières brevetés sanatorium) ;
Infirmiers et infirmières auxiliaires ;
Infirmiers et infirmières psychiatriques ;
Infirmiers et infirmières spécialisés ;
Puéricultrices ;
Sages-femmes ;
- 2. Infirmiers chefs et infirmières chefs, surveillants et surveillantes, surveillants chefs et surveillantes chefs.
Infirmiers coordonateurs des services de soins à domicile pour personnes âgées.
- 3. Moniteurs et monitrices d'écoles d'infirmières ;
Directeurs et directrices d'écoles d'infirmières.
- 4. Surveillants généraux et surveillantes générales ;
Infirmiers et infirmières généraux adjoints ;
Infirmiers et infirmières généraux stagiaires ;
Infirmiers et infirmières généraux.
Toutefois, ne sont pas bénéficiaires de la prime spécifique les personnels énumérés au 1 et au 2 ci-dessus, lorsqu'ils exercent leur activité dans les dispensaires non rattachés à des établissements hospitaliers.
A 3.4.3.2. Taux.
Le taux mensuel de la prime spécifique instituée à l'article A.3.4.3.1 est uniformément égal à 24 points.
Cette prime est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le salaire.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 92-14 bis du 8 septembre 1992 art. 4 BO Conventions collectives 94-18 agréé par arrêté du 25 mars 1994 JORF 1er avril 1994.
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Article A 3.4.3 (non en vigueur)
Modifié
Une prime (à compter du 1er juin 1993) pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins 4 contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :
- 3 prises de travail par jour,
- période de travail d'une durée inférieure à 3 heures,
- amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures.
- durée du repos ininterrompu entre 2 journées de travail inférieure à 12 heures.
De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins 4 contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois : pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égale à 5 % du salaire de base majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat.
Ancien article A3.4.7.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-30.
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Article A 3.4.3 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime (à compter du 1er juin 1993) pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins 4 contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :
- 3 prises de travail par jour,
- période de travail d'une durée inférieure à 3 heures,
- amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures.
- durée du repos ininterrompu entre 2 journées de travail inférieure à 12 heures.
De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins 4 contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois : pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égale à 5 % du salaire de baseéventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02,
majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat.
Ancien article A3.4.7.
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Article A3.4.3 (non en vigueur)
Modifié
A 3.4.3.1. Bénéficiaires.
Une prime spécifique est attribuée aux salariés ci-après énumérés :
- 1. Infirmiers et infirmières D.E. et assimilés (infirmiers et infirmières autorisés, infirmiers et infirmières brevetés sanatorium) ;
Infirmiers et infirmières auxiliaires ;
Infirmiers et infirmières psychiatriques ;
Infirmiers et infirmières spécialisés ;
Puéricultrices ;
Sages-femmes ;
- 2. Infirmiers chefs et infirmières chefs, surveillants et surveillantes, surveillants chefs et surveillantes chefs.
Infirmiers coordonateurs des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Sages-femmes chefs ;
- 3. Moniteurs et monitrices d'écoles d'infirmières ;
Directeurs et directrices d'écoles d'infirmières.
- 4. Surveillants généraux et surveillantes générales ;
Infirmiers et infirmières généraux adjoints ;
Infirmiers et infirmières généraux stagiaires ;
Infirmiers et infirmières généraux.
Toutefois, ne sont pas bénéficiaires de la prime spécifique les personnels énumérés au 1 et au 2 ci-dessus, lorsqu'ils exercent leur activité dans les dispensaires non rattachés à des établissements hospitaliers.
A 3.4.3.2. Taux.
Le taux mensuel de la prime spécifique instituée à l'article A.3.4.3.1 est uniformément égal à 24 points.
Cette prime est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le salaire.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A3.4.4 (non en vigueur)
Modifié
Une prime d'internat, égale à 3 p. 100 de leur salaire, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat.
Cette prime est également accordée aux personnels dont la liste figure à l'article E. 08-02-1 lorsqu'ils assument la responsabilité de surveillance nocturne entraînant l'application de l'article E. 08-02-2.
(+) La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne),
- travail le dimanche ou les jours fériés,
- travail effectué au-delà de 20 heures.
La prime d'internat sera également attribuée au personnel ayant subi au moins trois contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les six derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à six mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois. Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire indiciaire.
(+) A compter du 1er juin 1993.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 87-03 du 18 mars 1987.
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Article A 3.4.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient d'une prime fonctionnelle de 14 points.
Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Les salariés exerçant la fonction de secrétaire du directeur d'un établissement de plus de 100 lits ou 100 ETP bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Les salariés autres qu'infirmiers qui exercent des fonctions à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.
Les salariés non visés à l'article A2.1.2, les chefs de bureau visés à l'article A2.1.2, responsables dans les directions chargées des ressources humaines de la gestion administrative des personnels, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 12 points.
Les salariés non visés à l'article A2.1.2, responsables d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux contremaîtres, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.
Ancien article A3.4.8 modifié.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-30.
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Article A3.4.4 (non en vigueur)
Modifié
A3.04.4.1 Prime d'internat de 5% dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.
La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne),
- travail le dimanche ou les jours fériés,
- travail effectué au-delà de 20 heures.
La prime d'internat sera également attribuée au personnel ayant subi au moins trois contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les six derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à six mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire indiciaire.
A3.04.4.2 Prime d'internat de 3% dans les autres établissements.
Une prime d'internat, égale à 3 p. 100 de leur salaire, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A3.4.5 (non en vigueur)
Modifié
A3.4.5.1
1 - dans les établissements d'hospitalisation, les maisons de retraite, les hospices, et les services de soins à domicile pour personnes âgées.
2 - dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes APE 85-03, 95-13 et 95-24 ne bénéficiant pas des congés supplémentaires,
3 - dans les établissements et services pour enfants handicapés ou inadaptés ou relevant de l'enfance protégée correspondant aux Codes APE 85-01, 85-02, 90-23, 95-12 et 95-23,
4 - dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes APE 85-03, 95-13 et 95-24 où les personnels bénéficient des congés supplémentaires,
Les personnels, à l'exception des directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins et pharmaciens, bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.
A3.4.5.2
1 - Dans les établissements d'hospitalisation, les maisons de retraite, les hospices, et les services de soins à domicile pour personnes âgées, le montant de l'indemnité de sujétion spéciale est égal à 8,21 % du salaire indiciaire des personnels bénéficiaires.
2 - Dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes APE 85-03, 95-13 et 95-24 ne bénéficiant pas des congé supplémentaires, l'indemnité de sujétion spéciale versée aux personnels est égale à 8,21 % du salaire indiciaire.
3 - Dans les établissements et services pour enfants handicapés ou inadaptés ou relevant de enfance protégée correspondant aux Codes APE 85-01, 85-02, 90-23, 95-12 et 95-23, les congés supplémentaires sont maintenus aux personnels qui, de plus, bénéficient d'une indemnité égale à 6 % du salaire indiciaire.
4 - Dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes APE 85-03, 95-13 et 95-24 où les personnels bénéficient des congés supplémentaires, ces congés sont maintenus aux personnels qui, de plus, bénéficient dune indemnité égale à 6 % du salaire indiciaire.
A partir du 1er janvier 1994, par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé dans les établissements et services visés aux 2, 3 et 4 ci-dessus de passer de l'indemnité de 8,21 % à une indemnité égale à 6 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.
A3.4.5.3
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement et à terme échu. Elle suit le sort de la rémunération des personnels bénéficiaires et est donc réduite dans la même proportion que la rémunération elle-même.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 92-17 du 18 décembre 1992 BO Conventions collectives 94-27 agréé par arrêté du 15 mars 1993 JORF 28 mars 1993.
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Article A 3.4.5 (non en vigueur)
Abrogé
L'établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d'espèces, une assurance spécifique.Dernière modification :
Crée par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-30.
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Article A3.4.5 (non en vigueur)
Modifié
A3.4.5.1
Champ d'application.
1 - dans les établissements d'hospitalisation, les maisons de retraite, les hospices, et les services de soins à domicile pour personnes âgées.
2 - dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes NAF 85-3 C, 85-3 E, 85-3 H, 85-3 K et 85-3 J (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24) ne bénéficiant pas des congés supplémentaires,
3 - dans les établissements et services pour enfants handicapés ou inadaptés ou relevant de l'enfance protégée correspondant aux Codes NAF 85-3 A, 85-3 B, 85-3 G, 85-3 K et 85-3 J (codes APE 85-01, 85-02, 90-23, 95-12 et 95-23),
4 - dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes NAF 85-3 C, 85-3 E, 85-3 H, 85-3 J et 85-3 K (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24) où les personnels bénéficient des congés supplémentaires,
Les personnels, à l'exception des directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins et pharmaciens, bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.
A3.4.5.2
Taux.
1 - Dans les établissements d'hospitalisation, les maisons de retraite, les hospices, et les services de soins à domicile pour personnes âgées, le montant de l'indemnité de sujétion spéciale est égal à 8,21 % du salaire indiciaire des personnels bénéficiaires.
2 - Dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes NAF 85-3 C, 85-3 E, 85-3 H, 85-3 J et 85-3 K (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24) ne bénéficiant pas des congé supplémentaires, l'indemnité de sujétion spéciale versée aux personnels est égale à 8,21 % du salaire indiciaire.
3 - Dans les établissements et services pour enfants handicapés ou inadaptés ou relevant de enfance protégée correspondant aux Codes NAF 85-3 A, 85-3 B, 85-3 G, 85-3 J et 85-3 K (codes APE 85-01, 85-02, 90-23, 95-12 et 95-23), les congés supplémentaires sont maintenus aux personnels qui, de plus, bénéficient d'une indemnité égale à 6 % du salaire indiciaire.
4 - Dans les établissements et services pour adultes handicapés ou inadaptés correspondant aux Codes NAF 85-3 C, 85-3 E, 85-3 H, 85-3 J et 85-3 K (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24) où les personnels bénéficient des congés supplémentaires, ces congés sont maintenus aux personnels qui, de plus, bénéficient dune indemnité égale à 6 % du salaire indiciaire.
Depuis le 1er janvier 1994, par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé dans les établissements et services visés aux 2, 3 et 4 ci-dessus de passer de l'indemnité de 8,21 % à une indemnité égale à 6 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.
A3.4.5.3
Paiement.
L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement et à terme échu. Elle suit le sort de la rémunération des personnels bénéficiaires et est donc réduite dans la même proportion que la rémunération elle-même.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A 3.4.6 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986.
Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel.Versions
Article A 3.4.7 (non en vigueur)
Abrogé
Les aides-soignants et aides médico-psychologiques, détenteurs d'une attestation de suivi de l'intégralité de la formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie et qui assurent des fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d'hébergement renforcée, un pôle d'activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d'une prime mensuelle égale à 90 € brut pour un temps plein.
Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.Versions
Article A 3.5 (non en vigueur)
Modifié
a) Dans les établissements où le concierge assure, en plus de son poste de jour, un service continu de nuit (sauf le jour de repos hebdomadaire légal et les congés légaux prévus dans la convention), il bénéficiera en plus du congé annuel légal d'un congé annuel compensateur payé de 15 jours (ou d'une indemnité équivalente) ;
b) Dans le cas d'un ménage où seul un des conjoints tient le poste de concierge, si l'autre conjoint doit assurer son remplacement à la loge (standard ou téléphone, ouverture des portes, contrôle des entrées et sorties), sans que ces tâches justifient un emploi permanent, il percevra une indemnité de remplacement établie d'après le salaire de base de l'emploi.
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Article A 3.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les concierges en continu habitant la loge ont droit, outre le repos hebdomadaire légal et les congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de 15 jours (ou une indemnité équivalente).
Dans le cas d'un ménage où seul un des conjoints tient le poste de concierge, l'autre conjoint ne doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagement contractuel.Versions
Article A 3.6 (non en vigueur)
Modifié
L'établissement doit pourvoir à la fourniture et à l'entretien des tenues de travail ou des uniformes dont le port est exigé par la direction.Versions
Article A3.6.1 (non en vigueur)
Modifié
A 3.6.1.1. Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour.
Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés occupant les emplois de :
- Chefs de partie (saucier, entremetier, pâtissier) ;
- Cuisiniers qualifiés ;
- Cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;
- Cuisiniers, chefs de cuisine.
A 3.6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour.
Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés occupant les emplois de :
- Garçon ou fille de cuisine ;
- Tournant et, éventuellement, cafetier ;
- Plongeur ;
- Commis de cuisine ;
- Boucher qualifié ;
- Charcutier qualifié.
A 3.6.1.3. Salariés du Secteur de l'Enfance Inadaptée.
Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
- les personnels visés à l'annexe n° 5 à la convention ;
- les A.M.P. et personnels assimilés ;
- les moniteurs (cadre d'extinction) classés au groupe V (catégorie C) ;
- les moniteurs-éducateurs
- les éducateurs spécialisés et jardinières d'enfants spécialisées, éducateurs de jeunes enfants ;
- les éducateurs chefs.
- les éducateurs chefs de jeunes enfants.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 79-07 du 26 avril 1979. MAvenant n° 97-09 1997-11-25 BO conventions collectives 98-35.
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Article A 3.6.1 (non en vigueur)
Abrogé
A 3.6.1.1. Salariés ayant droit à 2 repas gratuits par jour.
Ont droit tous les jours à 2 repas gratuits les salariés assurant les fonctions de :
- Chefs de partie (saucier, entremetier, pâtissier) ;
- Cuisiniers qualifiés ;
- Cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;
- Cuisiniers, chefs de cuisine.
A 3.6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à 1 ou 2 repas par jour.
Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de :
- Garçon ou fille de cuisine ;
- Tournant et, éventuellement, cafetier ;
- Plongeur ;
- Commis de cuisine ;
- Boucher qualifié ;
- Charcutier qualifié.
A 3.6.1.3. Salariés du Secteur de l'Enfance Inadaptée.
Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
- les salariés visés à l'annexe n° 5 à la convention ;
- les AMP et salariés assimilés ;
- les moniteurs-éducateurs ;
- les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ;
- les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d'éducateurs-chefs.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-30.
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Article A3.6.2 (non en vigueur)
Modifié
A 3.6.2.1. Concierge.
Le concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.
A 3.6.2.2. Instituteurs et enseignants spécialisés.
Les instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement gratuit.
En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à celle dont bénéficieraient, en pareil cas, les instituteurs dépendant du ministère de l'éducation nationale.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A 3.6.2 (non en vigueur)
Abrogé
A 3.6.2.1. Concierge.
Le concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.
A 3.6.2.2. Instituteurs et enseignants spécialisés.
Les instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement gratuit.
En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30 points.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 5 BO conventions collectives 2003-30.
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Article A 3.7 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixés comme suit :Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A3.7.1 (non en vigueur)
Modifié
A 3.7.1.1. Agents ayant droit à deux repas gratuits par jour.
Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les agents occupant les emplois de :
- Chefs de partie (saucier, entremetier, pâtissier) ;
- Cuisiniers qualifiés ;
- Cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;
- Cuisiniers, chefs de cuisine.
A 3.7.1.2. Agents ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour.
Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les agents occupant les emplois de :
- Garçon ou fille de cuisine ;
- Tournant et, éventuellement, cafetier ;
- Plongeur ;
- Commis de cuisine ;
- Boucher qualifié ;
- Charcutier qualifié.
A 3.7.1.3. Agents du Secteur de l'Enfance Inadaptée.
Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les agents énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
- les personnels visés à l'annexe n° 5 à la convention ;
- les A.M.P. et personnels assimilés ;
- les moniteurs (cadre d'extinction) classés au groupe V (catégorie C) ;
- les moniteurs-éducateurs et monitrices de jardins d'enfants ;
- les éducateurs spécialisés et jardinières d'enfants spécialisées ;
- les éducateurs chefs.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 79-07 du 26 avril 1979.
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Article A 3.7.1 (non en vigueur)
Abrogé
A 3.7.1.1. Taux des indemnités :
- un repas (de midi ou du soir) : 2,5 points ;
- un découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.
A 3.7.1.2. Conditions d'attribution.
Pour l'application des dispositions de l'article A 3.7.1.1 ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
- entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi ;
- entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
- entre 0 heures et 5 heures pour le découcher.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A3.7.2 (non en vigueur)
Modifié
A 3.7.2.1. Concierge.
Le concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.
A 3.7.2.2. Instituteurs.
Les instituteurs titulaires du brevet ou du baccalauréat, les instituteurs titulaires du C.A.P. et les instituteurs titulaires du C.A.P. et des titres requis pour dispenser un enseignement spécialisé ont droit au logement gratuit.
En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à celle dont bénéficieraient, en pareil cas, les instituteurs dépendant du ministère de l'éducation nationale.Versions
Article A 3.7.2 (non en vigueur)
Abrogé
A 3.7.2.1. Transport par chemin de fer.
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
- tarif 1re classe SNCF : cadres ;
- tarif 2e classe SNCF : autres personnels.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.
A 3.7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (1).
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité au taux ci-après par kilomètre parcouru :
- 5 CV et moins : 2,13 F ;
- 6 CV et plus : 2,54 F.
Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à indemnité de l'employeur pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.
Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
- ne pas s'être vu proposer par l'employeur une voiture de service ;
- avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1.500 kilomètres.
Le taux de l'indemnité susvisée est fixé - quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée - à 542 F.
A 3.7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (1).
Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,63 F par kilomètre parcouru.
A 3.7.2.4. - Révision.
Le montant des différentes indemnités visées aux articles A 3.7.2.2 et A3.7.2.3 ci-dessus sera révisé 2 fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE "Service d'utilisation des véhicules privés" au cours des 6 mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.
(1) Taux applicable au 1er juillet 1993.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A3.8.1 (non en vigueur)
Modifié
A 3.8.1.1. Taux des indemnités :
- un repas (de midi ou du soir) : 2,5 points ;
- un découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.
A 3.8.1.2. Conditions d'attribution.
Pour l'application des dispositions de l'article A 3.8.1.1 ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
- entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi ;
- entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
- entre 0 heures et 5 heures pour le découcher.Versions
Article A3.8.2 (non en vigueur)
Modifié
A 3.8.2.1. Transport par chemin de fer.
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
- tarif 1re classe S.N.C.F. : cadres ;
- tarif 2e classe S.N.C.F. : autres personnels.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.
A 3.8.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (+).
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité au taux ci-après par kilomètre parcouru :
- 5 CV et moins : 2,13 F ;
- 6 CV et plus : 2,54 F.
Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à indemnité de l'employeur pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.
Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
- ne pas s'être vu proposer par l'employeur une voiture de service ;
- avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1.500 kilomètres.
Le taux de l'indemnité susvisée est fixé - quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée - à 542 F.
A 3.8.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (+).
Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,63 F par kilomètre parcouru.
A 3.8.2.4. - (Avenant n° 82-04).
Les taux des différentes indemnités visées aux articles A3.58.2.2 et A3.8.2.3 ci-dessus seront révisés deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE "Service d'utilisation des véhicules privés" au cours des six mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.
(+) Taux applicable au 1er juillet 1993.Versions
Article A3.8 (non en vigueur)
Modifié
Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixés comme suit :Versions
Article A 3.8 (non en vigueur)
Modifié
Le remboursement par l'employeur des titres de transport en Ile-de-France doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A 3.8 (non en vigueur)
Abrogé
Le remboursement par l'employeur des titres de transport doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires.
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Article A3.8 (non en vigueur)
Modifié
Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixés comme suit :Versions
Article A 3.8 (non en vigueur)
Modifié
Le remboursement par l'employeur des titres de transport en Ile-de-France doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A 3.8 (non en vigueur)
Abrogé
Le remboursement par l'employeur des titres de transport doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires.
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Article A 3.9 (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation à l'article A 3.7.2 ci-dessus, l'obligation d'utiliser - pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail - des moyens de transports publics de voyageurs n'est pas exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun.
En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement - y compris pendant les périodes de congé annuel - une allocation spéciale égale à 50 % des 11/12 du prix de la carte orange mensuelle en deuxième classe qu'ils devraient acheter pour effectuer le trajet de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article A 3.9.1 (non en vigueur)
Modifié
Par application de l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, les employeurs ayant à leur service un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens prennent en charge - au taux de 50 p. 100 - le prix des titres d'abonnement souscrits par ces salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est limitée aux parcours compris à l'intérieur de la zone définie ci-dessus.Dernière modification :
Crée par Avenant n° 85-07 du 23 septembre 1985.
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Informations
Articles cités
- Loi 82-684 1982-08-04 art. 5
Article A 3.9.2 (non en vigueur)
Modifié
Les modalités de prise en charge prévue à l'article A 3.9.1 ci-dessus, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, sont précisées par le décret n° 82-835 du 30 septembre 1982 .Versions
Article A3.10 (non en vigueur)
Modifié
Par dérogation à l'article A 3.9.1 ci-dessus, l'obligation d'utiliser - pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail - des moyens de transports publics de voyageurs n'est pas exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun.
En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement - y compris pendant les périodes de congé annuel - une allocation spéciale égale à 50 p. 100 des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en deuxième classe qu'ils devraient acheter pour effectuer le trajet de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible.Versions
Article A3.1.1 (non en vigueur)
Modifié
Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre d'ores et déjà cet élément ainsi que des assistants familiaux.
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Article A3.1.1
En vigueur non étendu
Salariés concernésUne prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des assistants familiaux.
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Article A3.1.2 (non en vigueur)
Modifié
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.
Par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés de passer de la prime de 5 % à la prime de 3 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.
Il y a lieu de distinguer, d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.
Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.
En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l'article A3. 1.3, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir médecins, pharmaciens, biologistes, d'une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, d'autre part.Versions
Article A3.1.2
En vigueur non étendu
Montant brut global des primes verséesLe montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.
Par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, le cas échéant, il pourra être décidé dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés de passer de la prime de 5 % à la prime de 3 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.
Il y a lieu de distinguer, d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.
Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.
En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l'article A3. 1.3, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir médecins, pharmaciens, biologistes, d'une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, d'autre part.
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Article A3.1.3 (non en vigueur)
Modifié
Les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement par accord collectif conclu dans les conditions légales et réglementaires.
A défaut de pouvoir négocier un accord collectif dans les conditions légales et réglementaires, les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec le conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel.
A défaut de comité d'entreprise ou d'établissement ou de conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel, ces modalités doivent avoir recueilli l'accord majoritaire des salariés dans le cadre d'un référendum. Cet accord majoritaire s'entend de la majorité des salariés concernés.
Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l'objet d'une reconduction d'une année sur l'autre, dès lors que les parties en conviennent.
Les accords visés ci-dessus ne sont pas soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l'ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S'agissant des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d'attribution et de versement sont arrêtées par le conseil d'administration.
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Informations
Articles cités
Article A3.1.3
En vigueur non étendu
Modalités d'attribution et de versementLes modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement par accord collectif conclu dans les conditions légales et réglementaires.
A défaut de pouvoir négocier un accord collectif dans les conditions légales et réglementaires, les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement avec le comité social et économique.
A défaut de comité social et économique, ces modalités doivent avoir recueilli l'accord majoritaire des salariés dans le cadre d'un référendum. Cet accord majoritaire s'entend de la majorité des salariés concernés.
Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l'objet d'une reconduction d'une année sur l'autre, dès lors que les parties en conviennent.
Les accords visés ci-dessus ne sont pas soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l'ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S'agissant des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d'attribution et de versement sont arrêtées par le conseil d'administration.
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Informations
Articles cités
Article A3.1.5
En vigueur non étendu
Absences n'entraînant pas abattementIl est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- périodes de congés payés ;
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
- absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ;
- absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement ;
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- congés de courte durée prévus aux articles 11.02,11.03 et 11.04 de la présente convention ;
- jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
- congé de paternité ;
- absences pour participation à un jury d'assises ;
- le temps de repos de fin de carrière prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la présente convention.Versions
Article A3.2.1
En vigueur non étendu
Salariés assurant un service normalLes salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures, et ce pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.
Versions
Article A3.2.2
En vigueur non étendu
Salariés assurant un travail effectifLes salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront, en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.
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(non en vigueur)
Modifié
Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égalée à 12,32 points CCN 51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,54 point CCN 51 par heure ou fraction d'heure.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.
Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.Versions
Article
En vigueur non étendu
Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égalée à 1,54 point CCN 51 par heure ou fraction d'heure.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.
Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.
Versions
Article A3.4.1
En vigueur non étendu
Indemnités diversesLes indemnités suivantes sont placées en cadre d'extinction à compter du 1er juillet 2003.
a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;
b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 % du salaire de base ;
c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 % du salaire de base perçu par ces ouvriers ;
Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement, et pendant la période de chauffage, une indemnité égalé à 10 % de son salaire.
Seuls les salariés en place à la date d'application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux salariés.Versions
Article A3.4.2
En vigueur non étendu
Prime d'internatA3. 4.2.1. Prime d'internat de 5 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés
La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne) ;
- travail le dimanche ou les jours fériés ;
- travail effectué au-delà de 20 heures.
La prime d'internat sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins trois contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
A3. 4.2.2. Prime d'internat de 3 % dans les autres établissements
Une prime d'internat, égale à 3 % de leur salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat, à savoir travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés.Versions
Article A3.4.3 (non en vigueur)
Modifié
Une prime pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :
- trois prises de travail jour ;
- période de travail d'une durée inférieure à 3 heures ;
- amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures ;
- durée du repos ininterrompu entre 2 journées de travail inférieure à 12 heures.
De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égal à 5 % du salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat.Versions
Article A3.4.3
En vigueur non étendu
Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptésUne prime pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :
– trois prises de travail jour encadrant deux coupures d'activité ;
– période de travail d'une durée inférieure à 3 heures ;
– amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures ;
– durée du repos ininterrompu entre 2 journées de travail inférieure à 12 heures.De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égal à 5 % du salaire de base éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat de 5 %.
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Article A3.4.4
En vigueur non étendu
Primes fonctionnelles
Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient d'une prime fonctionnelle de 14 points.
Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Les salariés exerçant la fonction de secrétaire du directeur d'un établissement de plus de 100 lits ou 100 ETP bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Les salariés autres qu'infirmiers qui exercent des fonctions à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.
Les salariés non visés à l'article A2. 1.2, les chefs de bureau visés à l'article A2. 1.2, responsables dans les directions chargées des ressources humaines de la gestion administrative des personnels, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 12 points.
Les salariés non visés à l'article A2. 1.2, responsables d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux contremaîtres, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.Versions
Article A3.4.5
En vigueur non étendu
Responsabilité d'espècesL'établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d'espèces, une assurance spécifique.
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Article A3.4.6 (non en vigueur)
Modifié
Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986.
Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel.
Versions
Article A3.4.6
En vigueur non étendu
Personnels intervenant en milieu carcéralUne indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel.
Versions
Article A3.4.7 (non en vigueur)
Modifié
Les aides-soignants et aides médico-psychologiques, détenteurs d'une attestation de suivi de l'intégralité de la formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie et qui assurent des fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d'hébergement renforcée, un pole d'activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d'une prime mensuelle égale à 90 € brut pour un temps plein.
Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.Versions
Article A3.4.7
En vigueur non étendu
Aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologieLes aides-soignants et accompagnants éducatifs et sociaux (ex-aides médico-psychologiques), détenteurs d'une attestation de suivi de l'intégralité de la formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie et qui assurent des fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d'hébergement renforcée, un pole d'activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d'une prime mensuelle égale à 90 € brut pour un temps plein.
Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.
Versions
Article
En vigueur non étendu
Les concierges en continu habitant la loge ont droit, outre le repos hebdomadaire légal et les congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de 15 jours (ou une indemnité équivalente).
Dans le cas d'un ménage ou seul un des conjoints tient le poste de concierge, l'autre conjoint ne doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagement contractuel.Versions
Article A3.6.1 (non en vigueur)
Modifié
A3. 6.1.1. Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour
Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés assurant les fonctions de :
- chefs de partie (saucier, entremétier, pâtissier) ;
- cuisiniers qualifiés ;
- cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;
- cuisiniers, chefs de cuisine.
A3. 6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour
Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de :
- garçon ou fille de cuisine ;
- tournant et éventuellement cafetier ;
- plongeur ;
- commis de cuisine ;
- boucher qualifié ;
- charcutier qualifié.
A3. 6.1.3. Salariés du secteur de l'enfance inadaptée
Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
- les salariés visés à l'annexe de V de la convention ;
- les AMP et salariés assimilés ;
- les moniteurs-éducateurs ;
- les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ;
- les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d'éducateurs chefs.Versions
Article A3.6.1
En vigueur non étendu
NourritureA3. 6.1.1. Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour
Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés assurant les fonctions de :
– chefs de partie (saucier, entremétier, pâtissier) ;
– cuisiniers qualifiés ;
– cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;
– cuisiniers, chefs de cuisine.A3. 6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour
Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de :
– garçon ou fille de cuisine ;
– tournant et éventuellement cafetier ;
– plongeur ;
– commis de cuisine ;
– boucher qualifié ;
– charcutier qualifié.A3. 6.1.3. Salariés du secteur de l'enfance inadaptée
Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
– les accompagnants éducatifs et sociaux (ex AMP) et salariés assimilés ;
– les moniteurs-éducateurs ;
– les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ;
– les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d'éducateurs chefs.Versions
Article A3.6.2
En vigueur non étendu
LogementA3. 6.2.1. Concierge
Le concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.
A3. 6.2.2. Instituteurs et enseignants spécialisés
Les instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement gratuit.
En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30 points.Versions
(non en vigueur)
Modifié
Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit :
Versions
Article
En vigueur non étendu
Les remboursements de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit :
Versions
Article A3.7.1 (non en vigueur)
Modifié
A3. 7.1.1. Taux des indemnités
– 1 repas (de midi ou du soir) : 2,5 points ;
– 1 découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.
A3. 7.1.2. Conditions d'attributionPour l'application des dispositions de l'article A3. 7.1.1 ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
–entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.Versions
Article A3.7.1
En vigueur non étendu
Montant des remboursements de frais (repas et nuitées)Les frais engagés au titre des repas et des nuitées (hôtel et petit déjeuner) sont remboursés conformément aux barèmes réglementaires.
Les frais engagés au titre du seul petit-déjeuner sont remboursés sur la base de 50 % du barème réglementaire pour un repas.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour la nuitée.Versions
Article A3.7.2 (non en vigueur)
Modifié
A3. 7.2.1. Transport par chemin de fer
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
- tarif 1re classe SNCF : cadres ;
- tarif 2e classe SNCF : autres personnels.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.
A3. 7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (1)
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité par kilomètre parcouru aux taux ci-après :
- 5 cv et moins : 0,60 € ;
- 6 cv et plus : 0,72 €.
Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur ou son représentant pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.
Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du 2e ou du 3e alinéa du présent article - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
- ne pas s'être vu proposer par l'employeur ou son représentant une voiture de service ;
- avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1 500 kilomètres.
Le taux de l'indemnité susvisée est fixé, quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée, à 152,06 €.
A3. 7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (1)
Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,17 € par kilomètre parcouru.
A3. 7.2.4. Révision
Le montant des différentes indemnités visées aux articles A3. 7.2.2 et A3. 7.2.3 ci-dessus sera révisé deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE « Services d'utilisation des véhicules privés » au cours des 6 mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.
(1) Taux applicable au 1er juillet 2013
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Article A3.7.2
En vigueur non étendu
Indemnités pour frais de transportA3. 7.2.1. Transport par chemin de fer
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur la base du tarif 2e classe SNCF.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.
A3. 7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (1)
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité par kilomètre parcouru aux taux ci-après :
– 0,65 € pour les 5 CV et moins ;
– 0,78 € pour les 6 CV et plus ;.
– 64,79 € pour l'indemnité.Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur ou son représentant pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.
Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du 2e ou du 3e alinéa du présent article - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
– ne pas s'être vu proposer par l'employeur ou son représentant une voiture de service ;
– avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1 500 kilomètres.
Le taux de l'indemnité susvisée est fixé, quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée, à 152,06 €.
A3. 7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (1)
Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,19 € par kilomètre parcouru.
A3. 7.2.4. Révision
Le montant des différentes indemnités visées aux articles A3. 7.2.2 et A3. 7.2.3 ci-dessus sera révisé deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE « Services d'utilisation des véhicules privés » au cours des 6 mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.
(1) Taux applicable au 1er juillet 2019
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(non en vigueur)
Modifié
Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit :
Versions
Article
En vigueur non étendu
Les remboursements de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit :
Versions
Article A3.7.1 (non en vigueur)
Modifié
A3. 7.1.1. Taux des indemnités
– 1 repas (de midi ou du soir) : 2,5 points ;
– 1 découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.
A3. 7.1.2. Conditions d'attributionPour l'application des dispositions de l'article A3. 7.1.1 ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
–entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.Versions
Article A3.7.1
En vigueur non étendu
Montant des remboursements de frais (repas et nuitées)Les frais engagés au titre des repas et des nuitées (hôtel et petit déjeuner) sont remboursés conformément aux barèmes réglementaires.
Les frais engagés au titre du seul petit-déjeuner sont remboursés sur la base de 50 % du barème réglementaire pour un repas.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour la nuitée.Versions
Article A3.7.2 (non en vigueur)
Modifié
A3. 7.2.1. Transport par chemin de fer
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
- tarif 1re classe SNCF : cadres ;
- tarif 2e classe SNCF : autres personnels.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.
A3. 7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (1)
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité par kilomètre parcouru aux taux ci-après :
- 5 cv et moins : 0,60 € ;
- 6 cv et plus : 0,72 €.
Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur ou son représentant pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.
Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du 2e ou du 3e alinéa du présent article - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
- ne pas s'être vu proposer par l'employeur ou son représentant une voiture de service ;
- avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1 500 kilomètres.
Le taux de l'indemnité susvisée est fixé, quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée, à 152,06 €.
A3. 7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (1)
Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,17 € par kilomètre parcouru.
A3. 7.2.4. Révision
Le montant des différentes indemnités visées aux articles A3. 7.2.2 et A3. 7.2.3 ci-dessus sera révisé deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE « Services d'utilisation des véhicules privés » au cours des 6 mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.
(1) Taux applicable au 1er juillet 2013
Versions
Article A3.7.2
En vigueur non étendu
Indemnités pour frais de transportA3. 7.2.1. Transport par chemin de fer
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur la base du tarif 2e classe SNCF.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.
A3. 7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (1)
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité par kilomètre parcouru aux taux ci-après :
– 0,65 € pour les 5 CV et moins ;
– 0,78 € pour les 6 CV et plus ;.
– 64,79 € pour l'indemnité.Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur ou son représentant pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.
Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du 2e ou du 3e alinéa du présent article - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
– ne pas s'être vu proposer par l'employeur ou son représentant une voiture de service ;
– avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1 500 kilomètres.
Le taux de l'indemnité susvisée est fixé, quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée, à 152,06 €.
A3. 7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (1)
Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de 0,19 € par kilomètre parcouru.
A3. 7.2.4. Révision
Le montant des différentes indemnités visées aux articles A3. 7.2.2 et A3. 7.2.3 ci-dessus sera révisé deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE « Services d'utilisation des véhicules privés » au cours des 6 mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.
(1) Taux applicable au 1er juillet 2019
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Article
En vigueur non étendu
Le remboursement par l'employeur ou son représentant des titres de transport doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Versions
(non en vigueur)
Modifié
Par dérogation à l'article A3. 8 ci-dessus, l'obligation d'utiliser - pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail - des moyens de transports publics de voyageurs n'est pas exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun.
En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement - y compris pendant les périodes de congé annuel - une allocation spéciale égale à 50 % des 11/12 du prix de la carte orange mensuelle en 2e classe qu'ils devraient acheter pour effectuer le trajet de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible.Versions
Article
En vigueur non étendu
Par dérogation à l'article A3. 8 ci-dessus, l'obligation d'utiliser - pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail - des moyens de transports publics de voyageurs n'est pas exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun.
En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement - y compris pendant les périodes de congé annuel - une allocation spéciale égale à 50 % des 11/12 du coût du titre de transport qu'ils devraient acheter pour effectuer le trajet de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible.Versions