Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Textes Attachés
- Annexe I : Classifications de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)
- Annexe II : Salaires de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe III : Agents de maîtrise de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe IV : Cadres de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe V de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe VI : Accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Annexe VII : Formation professionnelle (Avenant du 9 juin 2022)
- Protocole d'accord du 6 juin 1994 relatif à l'adhesion au FORCO
- Accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- CPNE/qualifications Décision du 25 avril 2000
- Accord du 29 mai 2000 relatif à la validation des propositions de la CPNE du 25 avril 2000
- Adhésion par lettre du 2 mars 2004 du FNOF à la convention
- Adhésion par lettre du 7 mai 2004 du Synope à la convention collective
- Accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail
- Accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 3 novembre 2005 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 18 avril 2005 de la fédération nationale des opticiens de France (FNOF) à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 12 décembre 2005 de la FEC-FO à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la CPNE-FP (Annexe VI)
- Adhésion par lettre du 18 janvier 2006 du syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE) à l'avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 8 décembre 2005 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 relatif aux négociations professionnelles
- Avenant n° 2 du 8 février 2007 à l'accord CPNE-FP du 1er décembre 1998
- Avenant du 24 mai 2007 portant modifications de l'article 22 (retraite)
- Adhésion par lettre du 19 juillet 2007 de la fédération nationale des opticiens de France à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme du 8 décembre 2004 ainsi qu'à ses avenants des 8 décembre 2005 et 16 février 2006
- Adhésion par lettre du 16 septembre 2007 du SYNOPE aux accords des 8 décembre 2004 et 21 avril 2005
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'article 4 de la convention collective
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 3 avril 2008 de la fédération des employés et cadres CGT-FO aux avenants du 6 mars 2008
- Avenant n° 3 du 4 avril 2008 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 4 décembre 2008 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant du 4 décembre 2008 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au paritarisme
- Avenant n° 1 du 3 mars 2009 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 23 avril 2009 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 30 juin 2009 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant n° 6 du 11 mars 2010 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 12 mars 2010 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 11 mars 2010 relatif à la période d'essai
- Accord du 11 mars 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Avenant du 24 octobre 2012 modifiant la convention
- Avenant n° 1 du 12 septembre 2013 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 28 novembre 2013 de la fédération des opticiens de France à l'avenant n° 1 du 12 septembre 2013
- Accord du 5 décembre 2013 portant création d'une enquête obligatoire sur les rémunérations
- Avenant n° 2 du 4 juin 2015 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Dénonciation par lettre du 30 septembre 2015 de l'UDO à l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Accord du 31 mars 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle obligatoire à la formation professionnelle
- Avenant n° 3 du 31 mars 2016 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNE-FP et à la création d'un CQP « Opti-vision »
- Avenant n° 2 du 29 septembre 2016 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 5 avril 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Adhésion par lettre du 14 novembre 2018 du ROF à la CPPNI
- Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée
- Avenant n° 1 du 12 juillet 2019 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2019 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadre au 1er janvier 2020
- Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord du 26 mai 2016 relatif à la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 2 du 20 mai 2020 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Accord du 17 septembre 2020 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
- Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 23 janvier 2020 relatif à la révision de l'accord du 26 mai 2016, et transformant le CQP « Opti-vision » en diplôme « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 3 du 22 avril 2021 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Avenant n° 7 du 20 mai 2021 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 6 du 8 septembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour l'ensemble des salariés non-cadres (C'est-à-dire non affiliés à l'Agirc en application des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947)
- Avenant du 24 novembre 2022 relatif aux fonds de financement du paritarisme, aux heures de délégation et aux limites de remboursement des frais liés au paritarisme
- Avenant n° 7 du 24 novembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Avenant du 15 décembre 2022 à l'accord du 26 mai 2016 relatif au changement du nom du diplôme de la branche CQP « Opti-vision » en CQP « Opticien spécialisé »
- Avenant rectificatif n° 7 du 11 juillet 2023 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Avenant du 14 septembre 2023 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »
- Avenant n° 2 du 14 mars 2024 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 5 du 14 mars 2024 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
- Avenant n° 8 du 14 mars 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement
- Avenant rectificatif du 20 juin 2024 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »
Article
En vigueur étendu
L'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (annexe VI à la convention collective nationale de l'optique, lunetterie de détail) est modifié comme suit :
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Article 1er
En vigueur étendu
En référence à l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par l'avenant du 21 novembre 1974, à l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et à celui du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994 et à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, les interlocuteurs sociaux de la branche optique-lunetterie de détail, telle que définie à l'article 1er de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, soit le code NAF 52.4T à l'exclusion des entreprises de photographie, conviennent de la nécessité de doter la branche d'un organe paritaire de réflexion et de promotion de l'emploi et de la formation professionnelle.
En conséquence, les parties décident de mettre en place la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'optique-lunetterie de détail, dite « CPNE-FP optique lunetterie ».
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Article 2
En vigueur étendu
La commission est composée :
- d'un collège salariés comprenant un représentant titulaire et un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au plan national ;
- d'un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés.
Bureau
Tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège, sont élus par leur collège respectif.
À chaque renouvellement, le poste de président passe au collège qui détenait le poste de vice-président et vice versa.
Dans le cas où un blocage se ferait jour au sein d'un collège lors du choix du président ou du vice-président, l'ensemble des membres de la CPNE-FP serait appelé à élire le président ou le vice-président. En cas d'égalité des votes, c'est le candidat le plus ancien dans la fonction de membre de la CPNE-FP qui sera élu.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Le secrétariat de la commission est assuré par l'une des organisations patronales, en l'occurrence, par l'UDO, 45, rue de Lancry, 75010 Paris.
3.2. La CPNE-FP se réunit au moins 1 fois par trimestre. D'autres réunions peuvent être organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres.
3.3. Les suppléants sont convoqués en même temps que les titulaires et reçoivent les mêmes documents.
3.4. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la CPNE-FP appartenant à son collège. Chaque membre ne peut bénéficier que de 2 pouvoirs et peut donc disposer de 3 voix au maximum.
3.5. La présence de la moitié, au moins, des membres (présents ou représentés) de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la représentation des 2 collèges.
3.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sous réserve que le quorum défini à l'alinéa précédent soit atteint.
3.7. En cas de blocage au sein de la CPNE-FP, le sujet traité sera renvoyé à la commission paritaire de la branche qui prendra la décision selon les règles propres à la négociation collective.
3.8. Le président et le vice-président représentent, ensemble, la CPNE-FP dans le cadre de ses activités. Ils préparent les ordres du jour, assurent la tenue des séances et veillent à l'exécution des décisions de la commission. Ils rendent compte annuellement de leur mandat.
3.9. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés à l'adoption lors de la réunion suivante.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. L'ensemble des archives de la CPNE-FP sera domicilié au 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, et librement consultable par tout membre de la CPNE-FP aux heures ouvrables des bureaux et sur demande formulée 48 heures à l'avance.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisation patronale assumant la présidence ou la vice-présidence de la commission.
L'adresse postale de la CPNE-FP est fixée au 5, rue de l'Evêché, 40100 Dax.
3.2. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins 1 fois par trimestre. D'autres réunions peuvent être organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres. Les modalités de fonctionnement seront fixées par le règlement intérieur de la CPNE-FP.
3.3. Les suppléants sont convoqués en même temps que les titulaires et reçoivent les mêmes documents.
3.4. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la CPNE-FP appartenant à son collège. Chaque membre ne peut bénéficier que de 2 pouvoirs et peut donc disposer de 3 voix au maximum.
3.5. La présence de la moitié, au moins, des membres (présents ou représentés) de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la représentation des 2 collèges.
3.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sous réserve que le quorum défini à l'alinéa précédent soit atteint.
3.7. En cas de blocage au sein de la CPNE-FP, le sujet traité sera renvoyé à la commission paritaire de la branche qui prendra la décision selon les règles propres à la négociation collective.
3.8. Le président et le vice-président représentent, ensemble, la CPNE-FP dans le cadre de ses activités.
Ils préparent les ordres du jour, assurent la tenue des séances et veillent à l'exécution des décisions de la commission.
Ils rendent compte annuellement de leur mandat.
3.9. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés à l'adoption lors de la réunion suivante.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. L'ensemble des archives de la CPNEFP sera domicilié 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, et librement consultable par tout membre de la CPNEFP aux heures ouvrables des bureaux et sur demande formulée 48 heures à l'avance.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisation patronale assumant la présidence ou la vice-présidence de la commission.
L'adresse postale de la CPNEFP est fixée à la maison de l'optique, 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12.
3.2. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins 1 fois par trimestre. D'autres réunions peuvent être organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres. Les modalités de fonctionnement seront fixées par le règlement intérieur de la CPNE-FP.
3.3. Les suppléants sont convoqués en même temps que les titulaires et reçoivent les mêmes documents.
3.4. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la CPNE-FP appartenant à son collège. Chaque membre ne peut bénéficier que de 2 pouvoirs et peut donc disposer de 3 voix au maximum.
3.5. La présence de la moitié, au moins, des membres (présents ou représentés) de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la représentation des 2 collèges.
3.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sous réserve que le quorum défini à l'alinéa précédent soit atteint.
3.7. En cas de blocage au sein de la CPNE-FP, le sujet traité sera renvoyé à la commission paritaire de la branche qui prendra la décision selon les règles propres à la négociation collective.
3.8. Le président et le vice-président représentent, ensemble, la CPNE-FP dans le cadre de ses activités.
Ils préparent les ordres du jour, assurent la tenue des séances et veillent à l'exécution des décisions de la commission.
Ils rendent compte annuellement de leur mandat.
3.9. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés à l'adoption lors de la réunion suivante.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1. Les archives de la CPNE-FP sont domiciliées au 10, rue Audubon, 75012 Paris, à compter du 1er mars 2010, et librement consultables par tout membre de la CPNE-FP aux heures ouvrables des bureaux et sur demande formulée 48 heures à l'avance.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisation patronale assumant la présidence ou la vice-présidence de la commission.
L'adresse postale de la CPNE-FP est fixée au 10, rue Audubon, 75012 Paris à compter du 12 mars 2010.
3.2. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins 1 fois par trimestre. D'autres réunions peuvent être organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres. Les modalités de fonctionnement seront fixées par le règlement intérieur de la CPNE-FP.
3.3. Les suppléants sont convoqués en même temps que les titulaires et reçoivent les mêmes documents.
3.4. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la CPNE-FP appartenant à son collège. Chaque membre ne peut bénéficier que de 2 pouvoirs et peut donc disposer de 3 voix au maximum.
3.5. La présence de la moitié, au moins, des membres (présents ou représentés) de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la représentation des 2 collèges.
3.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sous réserve que le quorum défini à l'alinéa précédent soit atteint.
3.7. En cas de blocage au sein de la CPNE-FP, le sujet traité sera renvoyé à la commission paritaire de la branche qui prendra la décision selon les règles propres à la négociation collective.
3.8. Le président et le vice-président représentent, ensemble, la CPNE-FP dans le cadre de ses activités.
Ils préparent les ordres du jour, assurent la tenue des séances et veillent à l'exécution des décisions de la commission.
Ils rendent compte annuellement de leur mandat.
3.9. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés à l'adoption lors de la réunion suivante.
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Article 3
En vigueur étendu
3.1. Les archives de la CPNE-FP sont domiciliées au 10, rue Audubon, 75012 Paris, à compter du 1er mars 2010, et librement consultables par tout membre de la CPNE-FP aux heures ouvrables des bureaux et sur demande formulée 48 heures à l'avance.
La commission désigne l'organisation patronale qui assurera la tenue du secrétariat de la CPNE-FP.
Le mandat dévolu à l'organisation patronale pour la tenue du secrétariat est à durée indéterminée sauf révocation dans les conditions définies ci-dessous.
La révocation de ce mandat peut se faire à tout moment sur demande d'une ou plusieurs organisations membres de la CPNE-FP dans les mêmes conditions de majorité que sa désignation.
En cas de révocation, la CPNE-FP devra alors procéder à une nouvelle désignation.
À la mise en œuvre du présent avenant, il devra être procédé à la désignation du secrétariat.
L'adresse postale de la CPNE-FP est fixée au 10, rue Audubon, 75012 Paris à compter du 12 mars 2010.
Le secrétariat de la commission assumera notamment les tâches suivantes :
– envoi et réception des mails liés à la gestion de la CPNE-FP depuis l'adresse mail dédiée au secrétariat ;
– envoi des convocations aux réunions ;
– rédaction et envoi des relevés de positions et de décisions ;
– coordination avec les intervenants extérieurs, dont l'OPCO et les centres de formation ;
– traitement des courriers postaux (demande de reclassement, procédure d'habilitation) … ;
– coordination avec le secrétariat de l'ADPOLD.Dans le cadre du CQP « Opticien spécialisé », le secrétariat de la CPNE-FP a également en charge :
– l'organisation des examens ;
– l'impression des diplômes ;
– la coordination avec le SILMO pour l'organisation de la cérémonie de remise des diplômes ;
– communication à la presse professionnelle des résultats du CQP « Opticien spécialisé ».Ces tâches pourront être évolutives.
3.2. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins 1 fois par trimestre. D'autres réunions peuvent être organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres. Les modalités de fonctionnement seront fixées par le règlement intérieur de la CPNE-FP.
3.3. Les suppléants sont convoqués en même temps que les titulaires et reçoivent les mêmes documents.
3.4. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la CPNE-FP appartenant à son collège. Chaque membre ne peut bénéficier que de 2 pouvoirs et peut donc disposer de 3 voix au maximum.
3.5. La présence de la moitié, au moins, des membres (présents ou représentés) de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la représentation des 2 collèges.
3.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sous réserve que le quorum défini à l'alinéa précédent soit atteint.
3.7. En cas de blocage au sein de la CPNE-FP, le sujet traité sera renvoyé à la commission paritaire de la branche qui prendra la décision selon les règles propres à la négociation collective.
3.8. Le président et le vice-président représentent, ensemble, la CPNE-FP dans le cadre de ses activités.
Ils préparent les ordres du jour, assurent la tenue des séances et veillent à l'exécution des décisions de la commission.
Ils rendent compte annuellement de leur mandat.
3.9. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés à l'adoption lors de la réunion suivante.
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Article 4
En vigueur étendu
Les membres titulaires et suppléants de la CPNE-FP salariés des entreprises de la branche devront informer leur employeur de leur désignation et le prévenir de chaque date de réunion dès réception de la convocation émanant du secrétariat de la commission.
Les absences liées à la participation des membres titulaires et suppléants de la CPNE-FP sont considérées comme temps de travail effectif pour tous les droits des salariés, notamment pour le maintien des salaires payés à échéance normale.
Les frais de déplacement des membres, titulaires et suppléants de la commission sont remboursés, dans le délai maximum de 1 mois, sur les bases suivantes et après remise des justificatifs originaux (aucune photocopie ne sera acceptée) :
Transport :
- transports urbains ;
- frais de parking ;
- billet SNCF seconde classe ou tarif aérien au-delà de 500 kilomètres ;
- tarif du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 7 CV pour les trajets automobiles, dans la limite de 200 kilomètres aller-retour ;
Repas :
- 6 fois le minimum garanti (1).
Hébergement :
- 30 fois le minimum garanti (1).
Les personnes participant à un jury de CQP instaurés par la branche sont indemnisées dans les conditions ci-dessus.
(1) Valeur du minimum garanti au 1er juillet 2005 : 3,11 €.
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Article 5
En vigueur étendu
Les missions et les attributions de la CPNE-FP sont, notamment :
- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche ;
- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche ;
- recevoir des informations des entreprises sur les projets de licenciement collectif d'ordre économique, sitôt que les comités d'établissement ou d'entreprise auront eux-mêmes été informés ;
- examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;
- établir un rapport, au moins 1 fois par an, sur la situation de l'emploi et son évolution dans les entreprises de la branche et faisant, le cas échéant, le bilan des actions entreprises à l'occasion des licenciements collectifs dont la CPNE-FP serait saisie ;
- effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'embauche des jeunes à l'issue de leur formation ;
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification ;
- rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et, notamment, préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
- établir et tenir la liste nominative des cours, stages ou sessions qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu par la profession et retenus à partir des critères définis par la CPNE-FP, notamment ceux liés au contenu des actions de formation et à leur valeur pédagogique ;
- promouvoir, dans le cadre défini ci-dessus, la politique de formation dans la profession ;
- suivre, dans le cadre des missions dévolues à la CPNE-FP de la branche, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions prévoyant la négociation quinquennale (1) de branche sur les objectifs et les priorités en matière de formation professionnelle.
Plus généralement, la CPNE-FP assurera les missions définies par les accords nationaux interprofessionnels.
Au titre de ses missions générales, la CPNE-FP jouera un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant la formation initiale, la conclusion de contrats d'objectifs avec l'Etat et les régions, la formation en alternance des jeunes, la mise en oeuvre et demandes éventuelles d'aide publique en direction des entreprises ou de la profession.
La CPNE-FP sera consultée préalablement à la conclusion avec l'État, la région et la branche professionnelle de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles, prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en oeuvre et à l'adaptation des enseignements dispensés.
La CPNE-FP procédera à l'élaboration des référentiels de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui ont pour objet de valider des qualifications, notamment pour des jeunes en contrats de professionnalisation. Ces CQP feront l'objet d'accords de branche qui prévoiront, notamment, leurs positions dans la grille de classification.
Dans le cadre de ses missions, la CPNE-FP procédera périodiquement à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés, notamment, ceux de l'éducation nationale et de l'emploi et de la solidarité ;
- du bilan de l'ouverture et de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional ;
- des informations sur les actions de formation professionnelle continue (contenu, objectif, validation) menées dans la profession et en particulier celles provenant du FORCO, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) choisi par la branche.
(1) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail
(arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).Versions
Article 6
En vigueur étendu
Cet accord entre en vigueur dès son dépôt auprès de la DDTEFP de Paris ; il est conclu, dans le cadre de l'article L. 132-2 du code du travail, pour une durée indéterminée.
Les organisations signataires, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander sa révision. Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la CPNE-FP et à toutes les parties signataires ou adhérentes et être accompagnée du projet de révision. La commission paritaire nationale de négociation de la branche devra être réunie dans le délai de 1 mois.
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des organisations signataires ou adhérentes, avec un préavis de 2 mois, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
Le texte du présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 24 novembre au 8 décembre 2005.
À l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 5 exemplaires originaux, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris. Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la DDTEFP.
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Articles cités
- Code du travail L132-2, L132-7, L132-8, L132-2-2