Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Annexe IV : Cadres de la convention collective du 2 juin 1986

 
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord règle les rapports, d'une part, entre les employeurs et, d'autre part, entre les cadres, tels que définis à l'annexe n° 1 des entreprises d'optique-lunetterie de détail relevant de l'article 1er de la présente convention.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe est conclue pour la même durée et dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 de la présente convention.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe prendra effet à la date de sa signature.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée des congés payés des cadres est fixée suivant les mêmes dispositions que celles prévues pour les employés et ouvriers, par l'article 34 de la présente convention.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Par dérogation à l'article 37 de la présente convention, aucune notification de remplacement définitif ne pourra être faite à un cadre malade ayant une année de présence dans l'entreprise, avant une période de six mois faisant suite à son arrêt de travail.

      Les arrêts de travail séparés par une reprise d'activité inférieure à 1 mois peuvent être cumulés.

      Les périodes d'indemnisation prévues à l'article 37 sont portées aux durées ci-après :

      après un 1 an de présence :

      pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

      après 5 ans de présence :

      pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

      pendant 2 mois 75 % de leurs appointements ;

      après 10 ans de présence :

      pendant 3 mois 100 % de leurs appointements ;

      pendant 2 mois 75 % de leurs appointements ;

      pendant 1 mois 50 % de leurs appointements ;

      après 28 ans de présence :

      pendant 3 mois 100 % de leurs appointements ;

      pendant 2 mois 75 % de leurs appointements ;

      pendant 1 mois 66 % de leurs appointements.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Par dérogation à l'article 21 de la présente convention, tout cadre licencié reçoit :

      a) A partir de 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié, soit 1/6de mois par année de service dans l'entreprise. Cette indemnité n'est pas due lorsque le licenciement intervient par suite de faute grave du salarié ;

      b) A partir de 4 années d'ancienneté ininterrompues dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention - égale à 1/7 de mois par année de service dans l'entreprise ;

      c) A partir de 5 années d'ancienneté ininterrompues dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention - égale à 1/4 de mois par année de service dans l'entreprise.

      d) A partir de 10 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention - égale à 1/3 de mois par année de service dans l'entreprise.

      e) Pour les cadres dont l'ancienneté est supérieure à 15 ans, l'indemnité se calcule comme ci-dessus pour l'ancienneté comprise entre un et 15 ans, et à raison d'une indemnité calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention - égale à 40 % de mois par année de présence pour l'ancienneté au-delà de la 15e année.

      f) Pour les cadres dont l'ancienneté est supérieure à 20 ans, l'indemnité se calcule comme ci-dessus pour l'ancienneté comprise entre 1 et 20 ans, et à raison d'une indemnité calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présence convention - égale à 50 % de mois par année de présence pour l'ancienneté au-delà de la 20e année.

      Il est expressément précisé :

      Le salaire brut moyen pris comme base pour le calcul sera au moins égal au salaire minimum de la catégorie déterminée par l'accord des salaires en vigueur au moment du licenciement.

      L'indemnité ne peut être supérieure à 13 fois ce salaire mensuel moyen.

      Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans l'obligation de procéder à des licenciements par suite de difficultés économiques, et sauf en cas de règlement amiable, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le plafond de l'indemnité serait ramené à 10 fois ce salaire mensuel sans que cette réduction puisse avoir pour effet de verser une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité légale.

      Les deux indemnités ci-dessus ne peuvent se cumuler. Lorsque les dispositions prévues au dernier paragraphe sont applicables, l'indemnité fixée en a, b, c, d, e ou f n'est pas due.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le cadre peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de soixante ans.

      L'employeur peut mettre fin au contrat de travail à tout moment, à partir de l'âge de soixante-cinq ans du cadre, à condition d'en prévenir celui-ci six mois à l'avance, de respecter la procédure prévue à l'article 12 de la présente convention et de verser des indemnités de licenciement dont le montant et les modalités de calcul sont égaux à celles prévues à l'alinéa 3 du présent article sans pouvoir être inférieures aux indemnités de licenciement prévues à l'article R. 122-1 du code du travail. En tout état de cause l'allocation de fin de carrière ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      Le cadre prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :

      - plus de 5 ans : 1 mois et 1/2 du salaire mensuel brut ;

      - plus de 10 ans : 3 mois et 1/2 du salaire mensuel brut ;

      - plus de 15 ans : 4 mois et 1/2 du salaire mensuel brut ;

      - plus de 20 ans : 5 mois et 1/2 du salaire mensuel brut ;

      - plus de 30 ans : 6 mois et 1/2 du salaire mensuel brut,
      calculée selon les modalités de l'article 6.

      Les indemnités prévues à l'article 6, prévues à l'article 7, alinéa 2, et les allocations de fin de carrière prévues à l'article 7, alinéa 3, ne sont pas cumulables.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le cadre peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ou au plus tôt à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale (60 ans). (1)

      L'employeur peut mettre fin au contrat de travail à tout moment, à partir de l'âge de 65 ans du cadre, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance, de respecter la procédure prévue à l'article 12 de la présente convention et de verser des indemnités de licenciement dont le montant et les modalités de calcul sont égaux à celles prévues à l'alinéa 3 du présent article sans pouvoir être inférieures aux indemnités de licenciement prévues à l'article R. 122-1 du code du travail. En tout état de cause l'allocation de fin de carrière ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      Le cadre prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :

      - plus de 5 ans : 1 mois et 1/2 du salaire mensuel brut ;

      - plus de 10 ans : 3 mois et 1/2 du salaire mensuel brut ;

      - plus de 15 ans : 4 mois et 1/2 du salaire mensuel brut ;

      - plus de 20 ans : 5 mois et 1/2 du salaire mensuel brut ;

      - plus de 30 ans : 6 mois et 1/2 du salaire mensuel brut,

      calculée selon les modalités de l'article 6.

      Les indemnités prévues à l'article 6, prévues à l'article 7, alinéa 2, et les allocations de fin de carrière prévues à l'article 7, alinéa 3, ne sont pas cumulables.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les avantages prévus à la présente annexe ne pourront en aucun cas être la cause de réduction d'avantages acquis à la date de sa signature.

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