Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Textes Attachés
- Annexe I : Classifications de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)
- Annexe II : Salaires de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe III : Agents de maîtrise de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe IV : Cadres de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe V de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe VI : Accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Annexe VII : Formation professionnelle (Avenant du 9 juin 2022)
- Protocole d'accord du 6 juin 1994 relatif à l'adhesion au FORCO
- Accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- CPNE/qualifications Décision du 25 avril 2000
- Accord du 29 mai 2000 relatif à la validation des propositions de la CPNE du 25 avril 2000
- Adhésion par lettre du 2 mars 2004 du FNOF à la convention
- Adhésion par lettre du 7 mai 2004 du Synope à la convention collective
- Accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail
- Accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 3 novembre 2005 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 18 avril 2005 de la fédération nationale des opticiens de France (FNOF) à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 12 décembre 2005 de la FEC-FO à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la CPNE-FP (Annexe VI)
- Adhésion par lettre du 18 janvier 2006 du syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE) à l'avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 8 décembre 2005 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 relatif aux négociations professionnelles
- Avenant n° 2 du 8 février 2007 à l'accord CPNE-FP du 1er décembre 1998
- Avenant du 24 mai 2007 portant modifications de l'article 22 (retraite)
- Adhésion par lettre du 19 juillet 2007 de la fédération nationale des opticiens de France à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme du 8 décembre 2004 ainsi qu'à ses avenants des 8 décembre 2005 et 16 février 2006
- Adhésion par lettre du 16 septembre 2007 du SYNOPE aux accords des 8 décembre 2004 et 21 avril 2005
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'article 4 de la convention collective
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 3 avril 2008 de la fédération des employés et cadres CGT-FO aux avenants du 6 mars 2008
- Avenant n° 3 du 4 avril 2008 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 4 décembre 2008 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant du 4 décembre 2008 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au paritarisme
- Avenant n° 1 du 3 mars 2009 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 23 avril 2009 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 30 juin 2009 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant n° 6 du 11 mars 2010 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 12 mars 2010 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 11 mars 2010 relatif à la période d'essai
- Accord du 11 mars 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Avenant du 24 octobre 2012 modifiant la convention
- Avenant n° 1 du 12 septembre 2013 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 28 novembre 2013 de la fédération des opticiens de France à l'avenant n° 1 du 12 septembre 2013
- Accord du 5 décembre 2013 portant création d'une enquête obligatoire sur les rémunérations
- Avenant n° 2 du 4 juin 2015 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Dénonciation par lettre du 30 septembre 2015 de l'UDO à l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Accord du 31 mars 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle obligatoire à la formation professionnelle
- Avenant n° 3 du 31 mars 2016 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNE-FP et à la création d'un CQP « Opti-vision »
- Avenant n° 2 du 29 septembre 2016 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 5 avril 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Adhésion par lettre du 14 novembre 2018 du ROF à la CPPNI
- Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée
- Avenant n° 1 du 12 juillet 2019 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2019 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadre au 1er janvier 2020
- Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord du 26 mai 2016 relatif à la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 2 du 20 mai 2020 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Accord du 17 septembre 2020 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
- Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 23 janvier 2020 relatif à la révision de l'accord du 26 mai 2016, et transformant le CQP « Opti-vision » en diplôme « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 3 du 22 avril 2021 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Avenant n° 7 du 20 mai 2021 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 6 du 8 septembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour l'ensemble des salariés non-cadres (C'est-à-dire non affiliés à l'Agirc en application des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947)
- Avenant du 24 novembre 2022 relatif aux fonds de financement du paritarisme, aux heures de délégation et aux limites de remboursement des frais liés au paritarisme
- Avenant n° 7 du 24 novembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Avenant du 15 décembre 2022 à l'accord du 26 mai 2016 relatif au changement du nom du diplôme de la branche CQP « Opti-vision » en CQP « Opticien spécialisé »
- Avenant rectificatif n° 7 du 11 juillet 2023 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Avenant du 14 septembre 2023 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »
- Avenant n° 2 du 14 mars 2024 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 5 du 14 mars 2024 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
- Avenant n° 8 du 14 mars 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement
- Avenant rectificatif du 20 juin 2024 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »
(non en vigueur)
Abrogé
Nul ne peut se prévaloir du titre d'opticien s'il ne répond pas aux exigences des articles L. 505 et suivants du code de la santé publique.
Pour les salaires correspondants, se référer à l'annexe salaire.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
A.1. Atelier : monteur-lunetier, surfaceur, lunetier.
A.1.1. Apprenti monteur-lunetier : contrat d'apprentissage et contrats de formation en alternance.
A.1.2. Monteur-lunetier débutant ou surfaceur débutant ou lunetier débutant, n'ayant à l'embauche aucune connaissance technique :
effectue, au fur et à mesure du développement de sa formation professionnelle, des travaux de montage proportionnés à ses connaissances avec ou sans contrat de formation.
Coefficient 100, 1re année.
Coefficient 110, 2e année.
A.1.3. Monteur-lunetier complet : possède son CAP ou son BEP ou un minimum de 3 années de pratique professionnelle et la compétence pratique équivalente.
Coefficient 115.
A.1.4. Monteur-lunetier qualifié complet : possède les qualifications du monteur-lunetier complet et peut justifier d'un minimum de 4 années de pratique professionnelle en atelier.
Coefficient 130.
A.1.5. Monteur-lunetier très qualifié :
a) Possède la maîtrise de tous les travaux d'atelier et justifie d'un minimum de 5 années de pratique profesionnelle.
Coefficient 150.
b) Possède les qualifications du monteur-lunetier très qualifié a et justifie d'un minimum de 2 années de pratique professionnelle dans la qualification A.1.5 a.
Coefficient 160.
A.2. Magasin.
A.2.1. Vendeur débutant, sans connaissance technique.
Coefficient 100, 1re année.
Coefficient 110, 2e année.
A.2.2. Vendeur ayant acquis les connaissances lui permettant d'utiliser les tarifs de vente, de posséder la technologie des verres et des montures, de connaître la focométrie et de savoir prendre les mesures faciales. Justifie au minimum de 2 années de pratique professionnelle.
Coefficient 115.
A.2.3. Vendeur qualifié : a les connaissance des précédents, est capable d'interpréter une formule, de diriger utilement son client en faisant une démonstration de l'usage de la lunette. Connaît l'ajustage et le contrôle des lunettes, est capable de commander les montures et les verres nécessaires. Justifie au minimum de 2 années de pratique professionnelle dans la catégorie précédente.
Coefficient 140.
A.2.4. Vendeur très qualifié : a toutes les connaissances des précédents, est capable de commander une monture sur mesure. Fait preuve de qualités commerciales confirmées. Doit connaître parfaitement la marche du magasin et pouvoir noter un réassortiment. Justifie au minimum de 2 années de pratique professionnelle dans la catégorie précédente.
Coefficient 170.
A.3. Atelier et magasin.
A.3.1. Monteur-lunetier vendeur : possède les qualifications de monteur-lunetier qualifié et de vendeur, et les exerce effectivement.
Coefficient 180.
A.3.2. Monteur-lunetier vendeur qualifié : possède les qualifications de monteur-lunetier très qualifié et de vendeur qualifié, et les exerce effectivement.
Coefficient 190.
A.3.3. Monteur-lunetier vendeur très qualifié : possède les qualifications de monteur-lunetier très qualifié et de vendeur très qualifié.
Coefficient 195.
A.4. Salle d'examen.
A.4.1. Opticien débutant ou assistant en optométrie, est capable de donner des renseignements, des conseils, de pratiquer éventuellement des tests sous le contrôle et la responsabilité de l'opticien.
Coefficient 140.
A.4.2. Assistant en verres de contact : est capable de donner des renseignements, des conseils et d'apprendre à la clientèle les manipulations, possède des connaissances techniques simples dans le domaine des verres de contact (rayon de courbure, verre scléral, lentille cornéenne, notions de réfraction).
Coefficient 140.
A.4.3. Assistant en audioprothèse : est capable de donner des renseignements sur les différents appareils de correction auditive qu'il connaît sommairement. Doit savoir vendre les accessoires (piles, cordons, etc.), doit connaître les tarifs de vente d'acoutisque.
Coefficient 140.
A.5. Stock.
A.5.1. Stockiste débutant : n'a aucune connaissance technique.
Coefficient 100.
A.5.2. Stockiste, employé à la réserve, à la réception et au rangement des marchandises : capable de classer et de mesurer la lunetterie pour répondre à toute demande du magasin et de l'atelier.
Coefficient 120.
A.5.3. Stockiste qualifié, employé à la réserve : possède les connaissances de la catégorie précédente et justifie d'un minimum de 3 années professionnelles dans cette catégorie A.5.2, est capable d'autre part de reconnaître les verres, d'en transposer la formule et d'en vérifier la puissance. Il vérifie les prix et participe à la gestion du stock.
Coefficient 140.
A.6. Administration.
A.6.1. :
a) Employé aux écritures débutant.
Coefficient 100.
b) Manutentionnaire.
Coefficient 100.
A.6.2. :
a) Employé aux écritures : capable d'assurer les réponses à des lettres simples. Peut être chargé du classement de certains dossiers.
Coefficient 130.
b) Manutentionnaire confirmé, agent d'expédition.
Coefficient 130.
c) Sténodactylo 1er et 2e degrés : capable de 100 mots/minute en sténo, 40 mots/minute à la machine, sans fautes d'orthographe et une présentation satisfaisante.
Coefficient 130.
d) Aide-comptable débutant : employé ayant une formation équivalente au CAP d'aide-comptable. Tient les journaux auxiliaires, arrête ou surveille les comptes clients, fournisseurs, banque, chèques postaux, stock, etc.
Coefficient 130.
A.6.3. :
a) Employé administratif confirmé : répond à la définition du sténo-dactylographe. Capable d'assurer les réponses à des lettres simples. Peut être chargé du classement et de la tenue de certains dossiers.
Coefficient 150.
b) Secrétaire.
Coefficient 150.
c) Aide-comptable.
Coefficient 150.
d) Aide-caissier : employé chargé des opérations de caisse sous la responsabilité d'un caissier ou du patron.
Coefficient 150.
e) Accueil et téléphone.
Coefficient 150.
A.6.4. :
a) Employé administratif qualifié : service Statistiques ou service Achats ou service de contrôle (factures, gestion des stocks, etc.). Service du personnel.
Coefficient 180.
b) Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites définies par la ou les personnes auxquelles il est attaché.
Coefficient 180.
c) Comptable : employé devant faire preuve de connaissances suffisantes pour pouvoir tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et être capable de préparer les éléments permettant d'aboutir au bilan.
Coefficient 180.
d) Caissier : a la responsabilité des espèces. Encaisse et effectue tous paiements sur présentation de documents reconnus bons à payer. effectue toutes les opérations courantes de caisses et les écritures correspondantes.
Coefficient 180.
e) Informatique.
Coefficient 180.
Versions
(non en vigueur)
Abrogé
B.1. Atelier.
B.1.1. Premier monteur-lunetier : a les connaissances du monteur-lunetier très qualifié et est responsable du travail d'atelier.
Coefficient 200.
B.1.2. Premier monteur-lunetier hautement qualifié : a les connaissances du monteur-lunetier très qualifié et est responsable du tavail d'atelier. A du personnel sous ses ordres et en assure la formation.
Coefficient 210.
B.2. Magasin.
B.2.1. Premier employé : opticien qui connaît l'activité du magasin. A, au minimum, 5 années de pratique professionnelle et, par son ancienneté dans l'entreprise ou ses capacités, est le plus apte à seconder ou suppléer éventuellement l'employeur, le directeur de magasin ou le chef de succursale.
Coefficient 220.
B.3. Salle d'examen.
B.3.1. Optométrie et optique de contact : opticien qui met en pratique ses connaissances d'optique physique et physiologique et de technologie des verres. Il utilise toutes les méthodes d'examen de la vision lui permettant de différencier la nature de la réfraction oculaire. Il connaît parfaitement l'adaptation des verres de contact et des lentilles cornéennes.
Coefficient 220.
B.3.2. Audioprothésiste : répond aux conditions requises par la loi de réglementation pour l'exercice de cette profession. Est capable d'établir un audiogramme et de mettre au point avec précision la prothèse auditive.
Coefficient 220.
B.5. Stock.
B.5.1. Premier employé stockiste : justifie d'au moins cinq ans d'ancienneté dans la catégorie A.5.3 en plus des connaissances de cette catégorie, est capable de seconder le chef de réserve. A du personnel sous ses ordres dont il assure la formation.
Coefficient 210.
B.6. Administration.
B.6.1. Premier employé administratif : met en pratique ses connaissances dans la spécialité qu'il exerce. Par son ancienneté dans l'entreprise ou ses capacités est le plus apte à seconder ou suppléer le cadre qui lui est hiérarchiquement supérieur. Peut avoir du personnel sous ses ordres, dans ce cas il en assure la formation.
Coefficient 210.
B.7. Qualifications interprofessionnelles.
B.7.1. Premiers employés classés par référence aux divers emplois dans cette catégorie.
Coefficient 210.
Versions
(non en vigueur)
Abrogé
Agents possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, qui exercent un commandement sur des collaborateurs de toute nature ou qui, sans exercer les fonctions de commandement, ont un diplôme ou une compétence reconnue équivalente ou qui exercent des fonctions impliquant initiative et responsabilité déléguées par le chef d'entreprise.
C.1. Cadres techniques.
C.1.1. Chef d'atelier : monteur-lunetier très qualifié (A.1.5 b), dirige le travail, en assure la répartition, est responsable de la qualité et du débit de celui-ci. Assure la formation du personnel placé sous ses ordres.
Coefficient 230.
C.5.1. Chef de réserve : dirige le travail, connaît la qualité et le prix des articles mis en vente, prépare les commandes à passer aux fournisseurs dans les entreprises non pourvues d'un service des achats, assure la réception et la vérification des marchandises livrées par ceux-ci et en tient un inventaire permanent. Assure la formation du personnel placé sous ses ordres.
Coefficient 230.
C.5.2. Responsable des achats : passe et signe les commandes de toutes marchandises, en accord avec le chef d'entreprise ou le directeur des achats. Il assure le suivi de ces commandes directement avec les fournisseurs, il est habilité à faire les réclamations éventuelles concernant les prix et les délais :
a) Sans commandement.
Coefficient 230.
b) Avec commandement. Assure la formation du personnel placé sous ses ordres.
Coefficient 240.
C.2. et 3. Cadres commerciaux et administratifs.
C.2.6. et 7. Ces cadres sont classés par référence aux emplois professionnels. Ils exercent ces fonctions soit sous les ordres directs de l'employeur dans les établissements à structure simple, soit sous les ordres d'un cadre qui leur est hiérarchiquement supérieur dans les établissements de plus grande importance :
a) Sans commandement.
Coefficient 230.
b) Avec commandement.
Coefficient 240.
D. - Cadres de direction
D.2.1. Opticien, directeur du magasin, responsable selon les article L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement :
- responsable des achats dans la limite des réassortissements.
Coefficient 250.
- responsable des achats dans leur intégralité.
Coefficient 280.
D.2.2. Opticien, directeur de magasin, avec commandement, responsable selon les articles L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement :
- responsable des achats dans la limite des réassortissements.
Coefficient 300.
- responsable des achats dans leur intégralité.
Coefficient 330.
D.5.1. Directeur des achats : avec l'accord du chef d'entreprise ou de la direction générale, il recherche les produits, les sélectionne, négocie avec les fournisseurs, passe les marchés, établit le tarif. Il doit veiller à ce que la politique d'achat soit suivie sur les lieux de vente. A ce titre, il doit s'assurer de l'écoulement des produits et de leur présentation.
Coefficient 350.
D.2.3. Opticien, directeur d'une entreprise possédant plusieurs établissements.
Coefficient 350.
D.1.3.7. Cadres administratifs, ou d'autres qualifications professionnelles, qui, dans les établissements de plus grande importance, exercent leurs fonctions directement sous les ordres du chef d'entreprise ou de la direction générale.
Coefficient 350.
Versions
(non en vigueur)
Abrogé
D.2.1. Opticien, directeur du magasin, responsable selon les article L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement :
- responsable des achats dans la limite des réassortissements.
Coefficient 250.
- responsable des achats dans leur intégralité.
Coefficient 280.
D.2.2. Opticien, directeur de magasin, avec commandement, responsable selon les articles L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement :
- responsable des achats dans la limite des réassortissements.
Coefficient 300.
- responsable des achats dans leur intégralité.
Coefficient 330.
D.5.1. Directeur des achats : avec l'accord du chef d'entreprise ou de la direction générale, il recherche les produits, les sélectionne, négocie avec les fournisseurs, passe les marchés, établit le tarif. Il doit veiller à ce que la politique d'achat soit suivie sur les lieux de vente. A ce titre, il doit s'assurer de l'écoulement des produits et de leur présentation.
Coefficient 350.
D.2.3. Opticien, directeur d'une entreprise possédant plusieurs établissements.
Coefficient 350.
D.1.3.7. Cadres administratifs, ou d'autres qualifications professionnelles, qui, dans les établissements de plus grande importance, exercent leurs fonctions directement sous les ordres du chef d'entreprise ou de la direction générale.
Coefficient 350.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
Tous cadres d'un emploi hiérarchiquement supérieur aux emplois de cadre de direction.
Coefficient 380.Versions