Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 - Textes Salaires - Ile-de-France Accord du 5 décembre 2005

IDCC

  • 87

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : L'union des industries de carrières et matériaux de construction de la région Ile-de-France (UNICEM Ile-de-France), agissant tant pour son propre compte que pour le compte de la fédération de l'industrie du béton, du syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées et de l'association syndicale professionnelle minéraux industriels France pour ce qui concerne exclusivement les producteurs de silice pour l'industrie,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Le syndicat du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France CFTC ; La fédération générale Force ouvrière matériaux, céramique, thermique (FG-FO),
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    se référant :

    - à la convention collective nationale du 22 avril 1955, relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux de construction ;

    - à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales ;

    - ainsi qu'à l'accord national du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minima des ouvriers,
    conviennent de ce qui suit :
    Article 1er (1)
    Salaires minima garantis

    Les salaires horaires minima garantis des ouvriers ne pourront être inférieurs aux montants suivants :

    (En euros)
    CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
    au 1er janvier 2006
    OM 120 8,10
    OS1 130 8,12
    OS2 140 8,22
    OS3 150 8,32
    OQ1 160 8,42
    OQ2 170 8,60
    OQ3 185 8,85
    OHQ 200 9,10
    Chef d'équipe 225 9,50


    Les salaires minima garantis n'ont aucune influence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minima de qualification.

    Le salaire mensuel minimum garanti est déterminé en multipliant le taux horaire tel que défini ci-dessus par l'horaire mensuel collectif appliqué par l'entreprise.
    Article 2
    Salaires minima de qualification

    Les salaires minima de qualification servant de base au calcul de la prime d'ancienneté sont les suivants :

    (En euros)
    CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
    au 1er janvier 2006
    OM 120 5,04
    OS1 130 5,12
    OS2 140 5,24
    OS3 150 5,41
    OQ1 160 5,59
    OQ2 170 5,85
    OQ3 185 6,37
    OHQ 200 6,89
    Chef d'équipe 225 7,75

    Article 3
    Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minima garantis déterminés à l'article 1er ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minima :

    a) les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

    b) les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;

    c) les majorations pour heures supplémentaires ;

    d) les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

    e) les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;

    f) les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
    Article 4

    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises du fait du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minima garantis fixés à l'article 1er, et de calculer les primes d'ancienneté conformément aux bases fixées à l'article 2.
    Article 5
    Date d'effet

    Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2006.

    Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir le mercredi 5 juillet 2006, à 14 h 30.
    Article 6
    Champ d'application professionnel

    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.
    Article 7
    Champ d'application territorial

    Le présent accord s'applique dans les départements ci-après :
    Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines.
    Article 8
    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle où il aura été déposé.

    Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
    Article 9

    Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes.

    Fait à Paris, le 5 décembre 2005.
    (1) Article étendu sous réserve de l'article L. 212-1 du code du travail, qui dispose que la durée légale hebdomadaire du travail est de 35 heures, les minima définis par l'article 1er de l'accord doivent donc avoir pour base horaire de référence cette durée (arrêté du 15 juin 2006, art. 1er).
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