Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 - Textes Salaires - Champagne-Ardenne Avenant relatif aux salaires au 1er février 1983. Etendu par arrêté du 14 octobre 1983 JONC 29 octobre 1983.

IDCC

  • 87

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisation patronale signataire : Uni-Cem Champagne-Ardenne (union régionale des industries de carrières et matériaux de construction).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat de salariés signataire : C.G.T. - F.O..
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 3.

      La valeur du point mensuel, établie pour un horaire de travail de 39 heures par semaine, est fixée à 21,65 F au 1er février 1983.
      Article 4.

      En application de la valeur du point fixée ci-dessus, les salaires mini- maux mensuels pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, à l'exception des salaires des catégories O.M., O.S. 1, O.S. 2, O.S. 3 et O.Q. 1 qui, par dérogation aux dispositions de la convention collective, ont été fixés conventionnellement, figurent dans le tableau suivant :


      CATEGORIE : O.M..

      COEFFICIENT : 120.

      SALAIRES MINIMAUX :

      Mensuels : 3.240 F.

      Horaires : 19,10 F.


      CATEGORIE : O.S. 1.

      COEFFICIENT : 130.

      SALAIRES MINIMAUX :

      Mensuels : 3.240 F.

      Horaires : 19,50 F.


      CATEGORIE : O.S. 2.

      COEFFICIENT : 140.

      SALAIRES MINIMAUX :

      Mensuels : 3.376 F.

      Horaires : 19,90 F.


      CATEGORIE : O.S. 3.

      COEFFICIENT : 150.

      SALAIRES MINIMAUX :

      Mensuels : 3.443 F.

      Horaires : 20,30 F.

      CATEGORIE : O.Q. 1.

      COEFFICIENT : 160.

      SALAIRES MINIMAUX :

      Mensuels : 3.511 F.

      Horaires : 20,70 F.


      CATEGORIE : O.Q. 2.

      COEFFICIENT : 170.

      SALAIRES MINIMAUX :

      Mensuels : 3.680,50 F.

      Horaires : 21,69 F.


      CATEGORIE : O.Q. 3.

      COEFFICIENT : 185.

      SALAIRES MINIMAUX :

      Mensuels : 4.005,25 F.

      Horaires : 23,60 F.


      CATEGORIE : O.H.Q..

      COEFFICIENT : 200.

      SALAIRES MINIMAUX :

      Mensuels : 4.330 F.

      Horaires : 25,52 F.


      CATEGORIE : C.E. 2ème niveau.

      COEFFICIENT : 225.

      SALAIRES MINIMAUX :

      Mensuels : 4.871,25 F.

      Horaires : 28,71 F.

      Article 5.

      Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux interprofessionnels comprennent les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de prime ou toute autre dénonciation que ce soit, à l'exception :

      a) Des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais (indemnités d'outillage, de transport, etc.) ;

      b) Des primes inhérentes à la nature du travail telles que pour les travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

      c) Des majorations pour heures supplémentaires ;

      d) Des primes répondant à la définition donnée par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ;

      e) Des primes d'ancienneté ou d'assiduité et les primes de vacances ;

      f) Des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
      Article 6.

      Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cas de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure dans une même période de paie au salaire minimal de qualification de leurs catégorie et échelon, majoré de 10 p. 100 (dix pour cent).
      Article 7.

      Les salaires figurant au présent accord étant exclusivement des salaires minimaux, l'obligation des entreprises est seulement de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs à ces minimaux.
      Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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