Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.
ABROGÉTexte de base : Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.
ABROGÉPréambule
ABROGÉLiberté syndicale
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉObligation des entreprises en matière de formation
ABROGÉClassement des gérances
ABROGÉMinima garantis, commission mensuelle minimum garantie pour gérant
ABROGÉMinimum garanti
ABROGÉTaux de commission contractuel
ABROGÉCogérance
ABROGÉOuverture des droits aux prestations de sécurité sociale
ABROGÉContrôle de santé
ABROGÉRégime de prévoyance
ABROGÉRetraite complémentaire
ABROGÉAssurance chômage
ABROGÉGarantie de l'emploi
ABROGÉRupture du contrat de gérance
ABROGÉIndemnité de résiliation de contrat.
ABROGÉIndemnité de résiliation de contrat
ABROGÉPrime pour services rendus
ABROGÉDépart et mise à la retraite
ABROGÉIndemnité de départ à la retraite
ABROGÉCalcul de l'indemnité
ABROGÉParticipation aux fruits de l'expansion
ABROGÉClause de non-concurrence
ABROGÉMutation
ABROGÉMutation
ABROGÉInventaires et arrêtés de comptes
ABROGÉInventaires et arrêtés de compte
ABROGÉGarantie
ABROGÉCautionnement
ABROGÉResponsabilité du gérant pour les marchandises qui lui sont confiées
ABROGÉResponsabilité du gérant pour les marchandises qui lui sont confiées
ABROGÉResponsabilité du gérant mandataire non salarié en cas de chèque sans provision
ABROGÉResponsabilité du gérant en cas de chèque sans provision
ABROGÉEquipement, entretien des magasins
ABROGÉEquipement, entretien des magasins.
ABROGÉRemboursement des freintes
Remboursement des freintes.
ABROGÉ
Article 27
ABROGÉTournées et livraisons à domicile
ABROGÉTournées et livraisons à domicile.
ABROGÉFrais de correspondance avec le siège et la société
ABROGÉFrais de correspondance avec le siège et la société
ABROGÉLogement
Logement.
ABROGÉ
Article 30
ABROGÉOuverture des magasins
ABROGÉOuverture des magasins.
ABROGÉFermeture provisoire pour travaux
ABROGÉFermeture provisoire pour travaux
ABROGÉExpression directe des gérants mandataires non salariés
Expression directe des gérants.
ABROGÉ
Article 33
ABROGÉParticipation des gérants mandataires non salariés à la politique commerciale
ABROGÉParticipation des gérants à la politique commerciale
ABROGÉCongés payés
ABROGÉCongés payés
ABROGÉIndemnités particulières
ABROGÉIndemnités particulières.
ABROGÉReprésentation des gérants mandataires non salariés et des syndicats
Institutions représentatives des gérants.
ABROGÉ
Article 37
ABROGÉCommission nationale de conciliation
ABROGÉCommission nationale de conciliation
ABROGÉArbitrage
Arbitrage.
ABROGÉ
Article 39
ABROGÉIndemnisation des gérants mandataires non salariés participant aux réunions paritaires
ABROGÉIndemnisation des gérants participant aux réunions paritaires
ABROGÉBilan d'application
ABROGÉBilan d'application
ABROGÉDurée de l'accord collectif
ABROGÉDurée de l'accord collectif
ABROGÉDate d'application
ABROGÉDate d'application.
ABROGÉExtension
ABROGÉExtension
ABROGÉPublicité
ABROGÉPublicité
(non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord collectif fixant les conditions auxquelles devront satisfaire les contrats individuels passés entre les entreprises adhérant au syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, et leurs gérants non salariés, est conclu en exécution de l'article L. 782-1 à L. 782-7 du code du travail précisant la situation, au regard de la législation du travail, des gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail, et conformément aux articles L. 132-4 à L. 132-10 et L. 135-1 à L. 135-5 du code du travail.
L'accord de base, signé le 18 juillet 1963, par le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ; la fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services C.G.T., et la fédération des travailleurs des commerces et industries de l'alimentation C.G.T.-F.O., auquel ont adhéré ultérieurement : la fédération française des syndicats des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie C.F.D.T., le 1er mars 1967 ; la centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation, du tourisme, des loisirs, du spectacle, des hôtels, cafés, restaurants, bars, cantines et employés de maison C.F.T.C., les 4 août 1971 et 2 avril 1975 ; la fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires C.G.C., le 29 mars 1979 ; la fédération services commerce crédit C.F.D.T., le 26 août 1980 ; a été modifié postérieurement par 21 avenants, et intègre, au 1er juillet 1984, les garanties résultant du protocole d'accord du 29 juin 1984, signé par : la fédération nationale des coopératives de consommateurs ; le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, et la fédération des services C.F.D.T. ; la fédération de l'alimentation C.F.T.C. ; la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes C.G.T.-F.O., et la fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et commerces agro-alimentaires C.G.C.
Ces garanties, reconnues aux gérants non salariés en application des articles L. 782-1 à L. 782-7 du code du travail, tiennent compte du caractère spécifique de leur profession.
Cette spécificité est liée au fait qu'en vue d'assurer le plus souvent un indispensable service de proximité, les succursales sont disséminées sur le territoire et fort éloignées, dans bien des cas, des directions des sociétés qui en sont propriétaires.
Compte tenu de cette situation, les parties contractantes ont reconnu la nécessité d'assurer la gestion de ces succursales par l'intermédiaire de gérants mandataires.
Il est rappelé que les spécificités du contrat du gérant mandataire résultent du fait que, vis-à-vis de la clientèle, les gérants se comportent en commerçants. Ceci implique :
- indépendance du gérant dans la gestion de l'exploitation du magasin qui lui est confié, c'est-à-dire autonomie de celui-ci dans l'organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique ;
- intéressement direct, à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes.
Ces principes gouvernent donc le contrat de mandat d'intérêt commun signé entre les sociétés et les gérants non salariés : la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
En signant le présent protocole, les parties ont la volonté expresse de valoriser la fonction de gérant par des garanties sociales et commerciales adaptées aux conditions spécifiques du métier.
Elles ont décidé d'instituer ces garanties par la voie conventionnelle qui paraît la mieux adaptée à la solution des problèmes posés.
L'exercice du droit syndical étant respecté dans les sociétés à succursales, elles souhaitent discuter, dans tous les cas, les conditions de travail de leurs gérants non salariés avec les organisations syndicales professionnelles nationales représentatives de ces derniers et signataires du présent accord collectif ou celles qui l'auraient signé par la suite.(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord collectif, fixant les conditions auxquelles devront satisfaire les contrats individuels passés entre les entreprises adhérant à la fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), et leurs gérants mandataires non salariés, est conclu en exécution des articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du code du travail précisant la situation, au regard de la législation du travail, des gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail, en référence aux articles L. 2222-1 à L. 2222-6, L. 2231-6, L. 2251-1, L. 2254-1 à L. 2254-11, L. 2261-1 à L. 2261-3, L. 2261-7 à L. 2261-11, L. 2261-13 à L. 2261-14, L. 2262-1 à L. 2262-4, L. 2262-9 et D. 2231-1.
L'accord de base, signé le 18 juillet 1963 par :
― le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, 12, rue Euler, 75008 Paris ;
― la fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex ;
― et la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes CGT-FO, 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14,
auquel ont adhéré ultérieurement :
― la fédération française des syndicats des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie CFDT, le 1er mars 1967 ;
― la centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation, du tourisme, des loisirs, du spectacle, des hôtels, cafés, restaurants, bars, cantines et employés de maison CFTC, les 4 août 1971 et 2 avril 1975 ;
― la fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CFE-CGC, le 29 mars 1979,
a été modifié postérieurement par 21 avenants et intègre, au 1er juillet 1984, les garanties résultant du protocole d'accord du 29 juin 1984, signé par :
― la fédération nationale des coopératives de consommateurs, tour Mattéi, 207, rue de Bercy, 75012 Paris ;
― le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, 12, rue Euler, 75008 Paris,
et
― la fédération des services CFDT, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin ;
― la fédération CFTC commerce, services et force de vente, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;
― la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes CFT-FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
― la fédération agroalimentaire CFE-CGC, 34, rue Salvador-Allende, 92000 Nanterre.Ces garanties, reconnues aux gérants mandataires non salariés en application des articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du code du travail, tiennent compte du caractère spécifique de leur profession.
Cette spécificité est liée au fait qu'en vue d'assurer le plus souvent un indispensable service de proximité, les succursales sont disséminées sur le territoire et fort éloignées, dans bien des cas, des directions des sociétés qui en sont propriétaires.
Compte tenu de cette situation, les parties contractantes ont reconnu la nécessité d'assurer la gestion de ces succursales par l'intermédiaire de gérants mandataires non salariés.
Il est rappelé que les spécificités du contrat du gérant mandataire non salarié résultent du fait que, vis-à-vis de la clientèle, les gérants mandataires non salariés se comportent en commerçant. Ceci implique :
― indépendance du gérant mandataire non salarié dans la gestion de l'exploitation du magasin qui lui est confié, c'est-à-dire autonomie de celui-ci dans l'organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique ;
― intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes.Ces principes gouvernent donc le contrat de mandat d'intérêt commun signé entre les sociétés et les gérants mandataires non salariés : la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
En signant le présent protocole, les parties ont la volonté expresse de valoriser la fonction de gérant mandataire non salarié par des garanties sociales et commerciales adaptées aux conditions spécifiques du métier.
Elles ont décidé d'instituer ces garanties par la voie conventionnelle qui paraît la mieux adaptée à la solution des problèmes posés.
L'exercice du droit syndical étant respecté dans les sociétés à succursales, elles souhaitent discuter, dans tous les cas, l'évolution potentielle du statut de gérant mandataire non salarié avec les organisations syndicales professionnelles nationales représentatives de ces derniers et signataires du présent accord collectif ou celles qui l'auraient signé par la suite.
Article 1er (non en vigueur)
Modifié
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les représentants des sociétés reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, pour leurs gérants, d'adhérer à un syndicat ou groupement professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
En particulier, les entreprises s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir à un syndicat déterminé pour leurs décisions en ce qui concerne la signature ou la rupture du contrat de gérance.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de tout acte, comme étant en violation du principe énoncé aux paragraphes ci-dessus, les deux parties s'emploient à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable ; à défaut, l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord pourra soumettre la question à la commission paritaire de conciliation instituée à l'article 38 ci-dessous.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les représentants des sociétés reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, pour leurs gérants mandataires non salariés, d'adhérer à un syndicat ou groupement professionnel constitué en vertu de la deuxième partie du livre Ier du code du travail.
En particulier, les entreprises s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir à un syndicat déterminé pour leurs décisions en ce qui concerne la signature ou la rupture du contrat de gérance.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de tout acte, comme étant en violation du principe énoncé aux paragraphes ci-dessus, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable ; à défaut, l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord pourra soumettre la question à la commission paritaire de conciliation instituée à l'article 37 ci-dessous.
Article 2 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions du présent accord règlent les rapports entre les entreprises de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé et les gérants mandataires non salariés des deux sexes dont le statut est fixé aux articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du code du travail qui assurent la gestion et l'exploitation des succursales de commerce alimentaire appartenant à ces entreprises.
L'accord s'applique sur tout le territoire national à toute entreprise de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé possédant au moins 2 succursales gérées et exploitées par des gérants mandataires non salariés.
Il n'est toutefois pas applicable aux gérants mandataires non salariés des succursales des sociétés revêtant la forme coopérative ni aux gérants mandataires dont le statut est défini aux articles L. 146-1 et suivants du code de commerce.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord règlent les rapports entre les entreprises de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé et les gérants mandataires non salariés des deux sexes dont le statut est fixé aux articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du code du travail qui assurent le cas échéant, en qualité de gérants mandataires non salariés employeurs lorsqu'ils sont amenés à embaucher, pour une période déterminée ou indéterminée, ou à reprendre des salariés, à leurs frais et sous leur entière responsabilité la gestion et l'exploitation des succursales de commerce alimentaire appartenant à ces entreprises.
L'accord s'applique sur tout le territoire national à toute entreprise de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé possédant au moins 2 succursales gérées et exploitées par des gérants mandataires non salariés.
Il n'est toutefois pas applicable aux gérants mandataires non salariés des succursales des sociétés revêtant la forme coopérative ni aux gérants mandataires dont le statut est défini aux articles L. 146-1 et suivants du code de commerce.
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants mandataires bénéficient des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation professionnelle continue.
A. - Avant la signature du contrat
a) Formation préalable.
Préalablement à la signature du contrat, les entreprises doivent assurer une formation gratuite des futurs gérants se déroulant au maximum sur une semaine.
Cette formation devra combiner une formation théorique et un entraînement pratique en succursale axés sur le commerce en général et les spécificités du métier de gérant.
Les frais d'hébergement et de déplacement éventuels des candidats sont pris en charge suivant les règles en usage dans chaque société.
b) Information de base.
Avant la signature du contrat, une information de base sera fournie au candidat qui comportera au moins :
- des données générales sur la société ;
- le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices écoulés par la succursale qu'il est envisagé de lui confier ;
- le cas échéant, le chiffre d'affaires que peut espérer réaliser le futur gérant ;
- la copie du contrat de mandat, laquelle devra être délivrée au moins dix jours avant la date de son entrée en vigueur ;
- un exemplaire de l'accord collectif national ainsi que des annexes éventuelles " retraite et prévoyance ".
B. - Après la signature du contrat
a) Formation complémentaire.
Les gérants bénéficieront lors de leur prise de gestion d'une formation professionnelle théorique et pratique d'une semaine minimum portant, notamment, sur :
- l'organisation personnelle ;
- le suivi du stock et la passation des commandes ;
- la tenue du livre de caisse ;
- la vérification des comptes de la succursale ;
- la législation et la réglementation applicables à leur activité.
La formation pratique sera axée principalement sur la gestion des produits frais (B.O.F., fruits et légumes, etc.).
b) Assistance commerciale et professionnelle.
Pendant toute la durée du contrat, à chaque fois que les gérants en feront la demande, les sociétés mettront à leur disposition leur expérience.
En outre, chaque entreprise mettra en place à l'intention des nouveaux gérants, afin de favoriser leurs chances de succès, une assistance commerciale et professionnelle particulière pendant le premier mois de gestion. Cette assistance sera poursuivie au plan administratif au moins jusqu'à l'arrêté de compte suivant le premier inventaire. A cette occasion, il sera procédé à l'évaluation de l'activité professionnelle depuis l'entrée en fonctions.
c) Perfectionnement professionnel.
Les gérants bénéficieront, au cours de leur carrière, du perfectionnement professionnel qui pourra être nécessité, notamment par l'introduction de nouvelles technologies ou la commercialisation de nouveaux produits.Article 3 (non en vigueur)
Modifié
Les gérants mandataires bénéficient des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation professionnelle continue.
A. - Avant la signature du contrat
a) Formation préalable.
Préalablement à la signature du contrat, les entreprises doivent assurer une formation gratuite des futurs gérants se déroulant au maximum sur une semaine.
Cette formation devra combiner une formation théorique et un entraînement pratique en succursale axés sur le commerce en général et les spécificités du métier de gérant.
Les frais d'hébergement et de déplacement éventuels des candidats sont pris en charge suivant les règles en usage dans chaque société.
b) Information de base.
Avant la signature du contrat, une information de base sera fournie au candidat qui comportera au moins :
- des données générales sur la société ;
- le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices écoulés par la succursale qu'il est envisagé de lui confier ;
- le cas échéant, le chiffre d'affaires que peut espérer réaliser le futur gérant ;
- la copie du contrat de mandat, laquelle devra être délivrée au moins dix jours avant la date de son entrée en vigueur ;
- un exemplaire de l'accord collectif national ainsi que des annexes éventuelles " retraite et prévoyance ".
B. - Après la signature du contrat
a) Formation complémentaire.
Les gérants bénéficieront lors de leur prise de gestion d'une formation professionnelle théorique et pratique d'une semaine minimum portant, notamment, sur :
- l'organisation personnelle ;
- le suivi du stock et la passation des commandes ;
- la tenue du livre de caisse ;
- la vérification des comptes de la succursale ;
- la législation et la réglementation applicables à leur activité.
La formation pratique sera axée principalement sur la gestion des produits frais (B.O.F., fruits et légumes, etc.).
b) Assistance commerciale et professionnelle.
Pendant toute la durée du contrat, à chaque fois que les gérants en feront la demande, les sociétés mettront à leur disposition leur expérience.
En outre, chaque entreprise mettra en place à l'intention des nouveaux gérants, afin de favoriser leurs chances de succès, une assistance commerciale et professionnelle particulière pendant le premier mois de gestion. Cette assistance sera poursuivie au plan administratif au moins jusqu'à l'arrêté de compte suivant le premier inventaire. A cette occasion, il sera procédé à l'évaluation de l'activité professionnelle depuis l'entrée en fonctions.
c) Perfectionnement professionnel.
Les gérants bénéficieront, au cours de leur carrière, du perfectionnement professionnel qui pourra être nécessité, notamment par l'introduction de nouvelles technologies ou la commercialisation de nouveaux produits.
C. - Droit individuel à la formation (DIF)
Chaque année, tout gérant mandataire non salarié comptant 1 année d'ancienneté dans la fonction au 31 décembre acquiert, à cette date, un droit individuel à la formation d'une durée de 2 jours.
C.1. - La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du gérant mandataire non salarié. L'action réalisée au titre du DIF, de promotion, d'acquisition-entretien-perfectionnement des connaissances ou de qualification, relève prioritairement des thèmes suivants :
- développer les compétences dans le domaine de l'accueil clients, du conseil et de la vente ;
- accroître les compétences dans le domaine du produit ;
- renforcer les compétences en gestion, commerce et merchandising ;
- développer la fonction tutorale ;
- développer les compétences managériales ;
- préparer le CQP prévu à l'article 2 ci-après.
Les signataires insistent sur l'importance du dialogue et de la concertation entre la société mandante et le gérant mandataire non salarié, pour la mise en oeuvre du DIF.
C.2. - Le gérant mandataire non salarié communique sa demande précise par écrit (intitulé de l'action, organisme de formation, dates et durée, lieu, coût) à la société mandante qui dispose d'un délai de 1 mois à réception dudit document pour notifier sa réponse. L'absence de réponse de la société mandante vaut acceptation.
C.3. - Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du nombre de jours de formation disponibles au titre du DIF, dont les droits acquis au 31 décembre de chaque année peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de ce délai de 6 ans, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 12 jours.
C.4. - Les frais de formation et d'accompagnement sont à la charge de la société mandante, ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas, suivant le barème défini à l'article 40 de l'accord collectif.
C.5. - Le gérant mandataire non salarié qui met en oeuvre son DIF doit prendre les mesures nécessaires pour que le magasin qui lui est confié reste ouvert et soit géré normalement. Il perçoit, en plus de sa commission, une allocation forfaitaire égale à 1/600 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente, par journée complète de formation.
C.6. - La société mandante informe au moins une fois par an et par tout document écrit de son choix le gérant mandataire non salarié du nombre de jours acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation.
C.7. - Le gérant mandataire non salarié dont le contrat est rompu, conformément à l'article 14 de l'accord collectif national, peut, sauf faute grave, demander à suivre, dans la limite de ses droits acquis au titre du DIF, une action de bilan de compétences, de VAE ou de formation même si elle ne fait pas partie des priorités fixées à l'article 2.1.
Les droits acquis au titre du DIF n'ayant pas été utilisés au terme de la durée du contrat sont liquidés.
La spécificité des fonctions du gérant mandataire non salarié ne permet pas la réalisation de l'entretien professionnel avec un représentant de la société mandante. Cependant, un échange entre le gérant mandataire non salarié et la société mandante sur les perspectives professionnelles de celui-ci est recommandé.
C.8. - Les gérants présents au 31 décembre 2005 et comptant à cette date au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de 2 jours de DIF au titre de l'année 2005.
D. - Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Les signataires créent un certificat de qualification professionnelle gérant mandataire non salarié de commerce de proximité à prédominance alimentaire et valident son cahier des charges ; ils disposent d'un exemplaire des documents adoptés.
Celui-ci sera révisé et mis à jour paritairement chaque année, si nécessaire. Il définit la qualification de gérant mandataire non salarié de commerce de proximité à prédominance alimentaire, le plan de formation, les modalités de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les situations d'évaluation requises pour la validation du CQP.
Une commission paritaire de validation du CQP est instituée. Son secrétariat est assuré par la FCD.
Pour la première année de fonctionnement du dispositif CQP, les dossiers de validation dovient être adressés au secrétariat de la commission paritaire de validation, au plus tard le 30 novembre 2006. Une réunion de validation sera organisée dans le courant du premier trimestre 2007.
E. - Adhésion au FORCO
Les parties signataires rappellent l'adhésion des entreprises mandantes au FORCO.
Elles lui versent :
- 0,5 % des commissions de l'année de référence, pour le financement de l'ensemble des actions et dispositifs prévus par la loi ;
- 10 % au moins du 0,9 % des commissions de l'année de référence au plus tard le 28 février de chaque année. Si elle le souhaite, l'entreprise peut confier au FORCO l'intégralité de son 0,9 %, ou une part de celui-ci supérieure à 10 %. Elle verse en outre au FORCO l'intégralité des sommes corespondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. La notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant du 0,9 % et celui des dépenses qu'elle a réalisées avant le 31 décembre de chaque année.Article 3 (non en vigueur)
Modifié
Les gérants mandataires non salariés bénéficient des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation professionnelle continue.
A. ― Avant la signature du contrat
a) Formation préalable
Préalablement à la signature du contrat, les entreprises doivent assurer une formation gratuite des futurs gérants mandataires non salariés se déroulant au minimum sur 1 semaine.
Cette formation devra combiner une formation théorique et un entraînement pratique en succursale, axés sur le commerce en général et les spécificités du métier de gérant mandataire non salarié.
Les frais d'hébergement et de déplacement éventuels des candidats sont pris en charge suivant les règles en usage dans chaque société.
b) Information de base
Avant la signature du contrat, une information de base sera fournie au candidat qui comportera au moins :
― des données générales sur la société ;
― le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices écoulés par la succursale qu'il est envisagé de lui confier ;
― le cas échéant, le chiffre d'affaires que peut espérer réaliser le futur gérant mandataire non salarié ;
― la copie du contrat de mandat, laquelle devra être délivrée au moins 10 jours avant la date de son entrée en vigueur ;
― un exemplaire de l'accord collectif national ainsi que les annexes éventuelles « Retraite et prévoyance ».B. ― Après la signature du contrat
a) Formation complémentaire
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront lors de leur prise de gestion d'une formation complémentaire théorique et pratique de 1 semaine minimum portant, notamment, sur :
― l'organisation personnelle ;
― le suivi du stock et la passation des commandes ;
― la tenue du livre de caisse ;
― la vérification des comptes de la succursale ;
― la législation et la réglementation applicables à leur activité.
La formation pratique sera axée principalement sur la gestion des produits frais (BOF, fruits et légumes...).
b) Assistance commerciale et professionnelle
Pendant toute la durée du contrat, à chaque fois que les gérants mandataires non salariés en feront la demande, les sociétés mettront à leur disposition leur expérience.
En outre, chaque entreprise mettra en place à l'intention des nouveaux gérants mandataires non salariés, afin de favoriser leurs chances de succès, une assistance commerciale et professionnelle particulière pendant le premier mois de gestion. Cette assistance sera poursuivie au plan administratif au moins jusqu'à l'arrêté de compte suivant le premier inventaire.A cette occasion, il sera procédé à l'évaluation de l'activité professionnelle depuis l'entrée en fonction.
c) Perfectionnement professionnel
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront, au cours de leur carrière, du perfectionnement professionnel qui pourra être nécessité, notamment par l'introduction de nouvelles technologies ou la commercialisation de nouveaux produits.C. ― Droit individuel à la formation (DIF)
Chaque année, tout gérant mandataire non salarié comptant une année d'ancienneté dans la fonction au 31 décembre acquiert à cette date un droit individuel à la formation d'une durée de 2 jours.
a) La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du gérant mandataire non salarié.L'action réalisée au titre du DIF, de promotion, d'acquisition, entretien, perfectionnement des connaissances, ou de qualification, relève prioritairement des thèmes suivants :
― développer les compétences dans le domaine de l'accueil clients, du conseil et de la vente ;
― accroître les compétences dans le domaine du produit ;
― renforcer les compétences en gestion, commerce et merchandising ;
― développer la fonction tutorale ;
― développer les compétences managériales ;
― l'outil informatique ;
― préparer le CQP prévu au D de cet article.
Les signataires insistent sur l'importance du dialogue et de la concertation entre la société mandante et le gérant mandataire non salarié, pour la mise en oeuvre du DIF.
b) Le gérant mandataire non salarié communique sa demande précise par écrit (intitulé de l'action, organisme de formation, dates et durée, lieu, coût) à la société mandante qui dispose d'un délai de 1 mois à réception dudit document pour notifier sa réponse.L'absence de réponse de la société mandante vaut acceptation.
c) Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du nombre de jours de formation disponibles au titre du DIF, dont les droits acquis au 31 décembre de chaque année peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de ce délai de 6 ans, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 12 jours.
d) Les frais de formation et d'accompagnement sont à la charge de la société mandante, ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas, suivant le barème défini à l'article 40 de l'accord collectif.
e) Le gérant mandataire non salarié qui met en oeuvre son DIF doit prendre les mesures nécessaires pour que le magasin qui lui est confié reste ouvert et soit géré normalement. Il perçoit, en plus de sa commission, une allocation forfaitaire égale à 1 / 600 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente, par journée complète de formation.
f) La société mandante informe au moins une fois par an et par tout document écrit de son choix le gérant mandataire non salarié du nombre de jours acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation.
g) Le gérant mandataire non salarié dont le contrat est rompu conformément à l'article 14 de l'accord collectif national, peut, sauf faute grave, demander à suivre, dans la limite de ses droits acquis au titre du DIF, une action de bilan de compétences, de VAE ou de formation même si elle ne fait pas partie des priorités fixées à l'article 2. 1.
Les droits acquis au titre du DIF n'ayant pas été utilisés au terme de la durée du contrat sont liquidés.
La spécificité des fonctions du gérant mandataire non salarié ne permet pas la réalisation de l'entretien professionnel avec un représentant de la société mandante. Cependant, un échange entre le gérant mandataire non salarié et la société mandante sur les perspectives professionnelles de celui-ci est recommandé.
h) Les gérants mandataires non salariés présents au 31 décembre 2005 et comptant à cette date au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de 2 jours de DIF au titre de l'année 2005.D. ― Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Les signataires créent un certificat de qualification professionnelle gérant mandataire non salarié de commerce de proximité à prédominance alimentaire et valident son cahier des charges ; ils disposent d'un exemplaire des documents adoptés.
Celui-ci sera révisé et mis à jour paritairement chaque année, si nécessaire. Il définit la qualification de gérant mandataire non salarié de commerce de proximité à prédominance alimentaire, le plan de formation, les modalités de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les situations d'évaluation requises pour la validation du CQP.
Une commission paritaire de validation du CQP est instituée. Son secrétariat est assuré par la FCD.
Pour la première année de fonctionnement du dispositif CQP, les dossiers de validation doivent être adressés au secrétariat de la commission paritaire de validation, au plus tard le 30 novembre 2006. Une réunion de validation sera organisée dans le courant du premier trimestre 2007.E. ― Adhésion au FORCO
Les parties signataires rappellent l'adhésion des entreprises mandantes au FORCO.
Elles lui versent :
― 0, 5 % des commissions de l'année de référence, pour le financement de l'ensemble des actions et dispositifs prévus par la loi ;
― 10 % au moins du 0, 9 % des commissions de l'année de référence au plus tard le 28 février de chaque année. Si elle le souhaite, l'entreprise peut confier au FORCO l'intégralité de son 0, 9 %, ou une part de celui-ci supérieure à 10 %. Elle verse en outre au FORCO l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. La notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant du 0, 9 % et celui des dépenses qu'elle a réalisées avant le 31 décembre de chaque année.Article 3 (non en vigueur)
Modifié
Les gérants mandataires non salariés bénéficient des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation professionnelle continue.
A. ― Avant la signature du contrat
a) Formation préalable
Préalablement à la signature du contrat, les entreprises doivent assurer une formation gratuite des futurs gérants mandataires non salariés se déroulant au minimum sur 1 semaine.
Cette formation devra combiner une formation théorique et un entraînement pratique en succursale, axés sur le commerce en général et les spécificités du métier de gérant mandataire non salarié.
Les frais d'hébergement et de déplacement éventuels des candidats sont pris en charge suivant les règles en usage dans chaque société.
b) Information de base
Avant la signature du contrat, une information de base sera fournie au candidat qui comportera au moins :
― des données générales sur la société ;
― le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices écoulés par la succursale qu'il est envisagé de lui confier ;
― le cas échéant, le chiffre d'affaires que peut espérer réaliser le futur gérant mandataire non salarié ;
― la copie du contrat de mandat, laquelle devra être délivrée au moins 10 jours avant la date de son entrée en vigueur ;
― un exemplaire de l'accord collectif national ainsi que les annexes éventuelles « Retraite et prévoyance ».Les futurs gérants mandataires non salariés se verront rappeler, d'une part, qu'ils disposent de toute la latitude, en vertu de l'article L. 7322-2 du code du travail, d'embaucher des salariés à leurs frais et sous leur entière responsabilité et, d'autre part, qu'ils pourront être amenés, le cas échéant, à reprendre des salariés présents dans la succursale dont ils accepteraient préalablement la gestion, cette reprise résultant de l'application des dispositions relatives au maintien des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise.
B. ― Après la signature du contrat
a) Formation complémentaire
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront lors de leur prise de gestion d'une formation complémentaire théorique et pratique de 1 semaine minimum portant, notamment, sur :
― l'organisation personnelle ;
― le suivi du stock et la passation des commandes ;
― la tenue du livre de caisse ;
― la vérification des comptes de la succursale ;
― la législation et la réglementation applicables à leur activité.
La formation pratique sera axée principalement sur la gestion des produits frais (BOF, fruits et légumes...).Si les gérants mandataires non salariés devaient, en application des dispositions relatives au maintien des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise, avoir repris des salariés, l'entreprise se tiendra à leur disposition pour leur faire bénéficier, sans instructions personnelles de sa part, d'une formation spécifique adaptée aux gérants mandataires non salariés employeurs.
b) Assistance commerciale et professionnelle
Pendant toute la durée du contrat, à chaque fois que les gérants mandataires non salariés en feront la demande, les sociétés mettront à leur disposition leur expérience notamment un accompagnement adapté pour les gérants mandataires non salariés employeurs dans la gestion du personnel qu'ils auront repris ou fait le choix d'embaucher, à leurs frais et sous leur entière responsabilité.Des modalités particulières de cet accompagnement pourront être fixées dans le cadre de négociations au niveau des entreprises, dans le respect des principes fondamentaux du statut fixé aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail.
En outre, chaque entreprise mettra en place à l'intention des nouveaux gérants mandataires non salariés, afin de favoriser leurs chances de succès, une assistance commerciale et professionnelle particulière pendant le premier mois de gestion. Cette assistance sera poursuivie au plan administratif au moins jusqu'à l'arrêté de compte suivant le premier inventaire.A cette occasion, il sera procédé à l'évaluation de l'activité professionnelle depuis l'entrée en fonction.
c) Perfectionnement professionnel
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront, au cours de leur carrière, du perfectionnement professionnel qui pourra être nécessité, notamment par l'introduction de nouvelles technologies ou la commercialisation de nouveaux produits.C. ― Droit individuel à la formation (DIF)
Chaque année, tout gérant mandataire non salarié comptant une année d'ancienneté dans la fonction au 31 décembre acquiert à cette date un droit individuel à la formation d'une durée de 2 jours.
a) La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du gérant mandataire non salarié.L'action réalisée au titre du DIF, de promotion, d'acquisition, entretien, perfectionnement des connaissances, ou de qualification, relève prioritairement des thèmes suivants :
― développer les compétences dans le domaine de l'accueil clients, du conseil et de la vente ;
― accroître les compétences dans le domaine du produit ;
― renforcer les compétences en gestion, commerce et merchandising ;
― développer la fonction tutorale ;
― développer les compétences managériales ;
― l'outil informatique ;
― préparer le CQP prévu au D de cet article.
Les signataires insistent sur l'importance du dialogue et de la concertation entre la société mandante et le gérant mandataire non salarié, pour la mise en oeuvre du DIF.
b) Le gérant mandataire non salarié communique sa demande précise par écrit (intitulé de l'action, organisme de formation, dates et durée, lieu, coût) à la société mandante qui dispose d'un délai de 1 mois à réception dudit document pour notifier sa réponse.L'absence de réponse de la société mandante vaut acceptation.
c) Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du nombre de jours de formation disponibles au titre du DIF, dont les droits acquis au 31 décembre de chaque année peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de ce délai de 6 ans, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 12 jours.
d) Les frais de formation et d'accompagnement sont à la charge de la société mandante, ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas, suivant le barème défini à l'article 40 de l'accord collectif.
e) Le gérant mandataire non salarié qui met en oeuvre son DIF doit prendre les mesures nécessaires pour que le magasin qui lui est confié reste ouvert et soit géré normalement. Il perçoit, en plus de sa commission, une allocation forfaitaire égale à 1 / 600 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente, par journée complète de formation.
f) La société mandante informe au moins une fois par an et par tout document écrit de son choix le gérant mandataire non salarié du nombre de jours acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation.
g) Le gérant mandataire non salarié dont le contrat est rompu conformément à l'article 14 de l'accord collectif national, peut, sauf faute grave, demander à suivre, dans la limite de ses droits acquis au titre du DIF, une action de bilan de compétences, de VAE ou de formation même si elle ne fait pas partie des priorités fixées à l'article 2. 1.
Les droits acquis au titre du DIF n'ayant pas été utilisés au terme de la durée du contrat sont liquidés.
La spécificité des fonctions du gérant mandataire non salarié ne permet pas la réalisation de l'entretien professionnel avec un représentant de la société mandante. Cependant, un échange entre le gérant mandataire non salarié et la société mandante sur les perspectives professionnelles de celui-ci est recommandé.
h) Les gérants mandataires non salariés présents au 31 décembre 2005 et comptant à cette date au moins 1 an d'ancienneté bénéficient de 2 jours de DIF au titre de l'année 2005.D. ― Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Les signataires créent un certificat de qualification professionnelle gérant mandataire non salarié de commerce de proximité à prédominance alimentaire et valident son cahier des charges ; ils disposent d'un exemplaire des documents adoptés.
Celui-ci sera révisé et mis à jour paritairement chaque année, si nécessaire. Il définit la qualification de gérant mandataire non salarié de commerce de proximité à prédominance alimentaire, le plan de formation, les modalités de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les situations d'évaluation requises pour la validation du CQP.
Une commission paritaire de validation du CQP est instituée. Son secrétariat est assuré par la FCD.
Pour la première année de fonctionnement du dispositif CQP, les dossiers de validation doivent être adressés au secrétariat de la commission paritaire de validation, au plus tard le 30 novembre 2006. Une réunion de validation sera organisée dans le courant du premier trimestre 2007.E. ― Adhésion au FORCO
Les parties signataires rappellent l'adhésion des entreprises mandantes au FORCO.
Elles lui versent :
― 0, 5 % des commissions de l'année de référence, pour le financement de l'ensemble des actions et dispositifs prévus par la loi ;
― 10 % au moins du 0, 9 % des commissions de l'année de référence au plus tard le 28 février de chaque année. Si elle le souhaite, l'entreprise peut confier au FORCO l'intégralité de son 0, 9 %, ou une part de celui-ci supérieure à 10 %. Elle verse en outre au FORCO l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. La notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant du 0, 9 % et celui des dépenses qu'elle a réalisées avant le 31 décembre de chaque année.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Avant la signature du contrat
a) Formation préalable
Préalablement à la signature du contrat, les entreprises doivent assurer une formation gratuite des futurs gérants mandataires non salariés se déroulant au minimum sur 1 semaine.
Cette formation devra combiner une formation théorique et un entraînement pratique en succursale, axés sur le commerce en général et les spécificités du métier de gérant mandataire non salarié.
Les frais d'hébergement et de déplacement éventuels des candidats sont pris en charge suivant les règles en usage dans chaque société.
b) Information de base
Avant la signature du contrat, une information de base sera fournie au candidat qui comportera au moins :
― des données générales sur la société ;
― le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices écoulés par la succursale qu'il est envisagé de lui confier ;
― le cas échéant, le chiffre d'affaires que peut espérer réaliser le futur gérant mandataire non salarié ;
― la copie du contrat de mandat, laquelle devra être délivrée au moins 10 jours avant la date de son entrée en vigueur ;
― un exemplaire de l'accord collectif national ainsi que les annexes éventuelles « Retraite et prévoyance ».Les futurs gérants mandataires non salariés se verront rappeler, d'une part, qu'ils disposent de toute la latitude, en vertu de l'article L. 7322-2 du code du travail, d'embaucher des salariés à leurs frais et sous leur entière responsabilité et, d'autre part, qu'ils pourront être amenés, le cas échéant, à reprendre des salariés présents dans la succursale dont ils accepteraient préalablement la gestion, cette reprise résultant de l'application des dispositions relatives au maintien des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise.
B. ― Après la signature du contrat
Chaque personne dispose, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, d'un compte personnel de formation (CPF) qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications, en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations.
Le présent article précise les modalités d'application particulières aux gérants mandataires non salariés des dispositions légales relatives au CPF, adaptées aux conditions spécifiques de leur métier, ceux-ci bénéficiant par ailleurs d'une formation complémentaire théorique et pratique lors de leur prise de gestion et d'une assistance commerciale et professionnelle pendant toute la durée d'exécution du contrat de gérant mandataire non salarié.
a) Formation complémentaire
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront lors de leur prise de gestion d'une formation complémentaire théorique et pratique de 1 semaine minimum portant, notamment, sur :
― l'organisation personnelle ;
― le suivi du stock et la passation des commandes ;
― la tenue du livre de caisse ;
― la vérification des comptes de la succursale ;
― la législation et la réglementation applicables à leur activité.
La formation pratique sera axée principalement sur la gestion des produits frais (BOF, fruits et légumes...).Si les gérants mandataires non salariés devaient, en application des dispositions relatives au maintien des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise, avoir repris des salariés, l'entreprise se tiendra à leur disposition pour leur faire bénéficier, sans instructions personnelles de sa part, d'une formation spécifique adaptée aux gérants mandataires non salariés employeurs.
b) Assistance commerciale et professionnelle
Pendant toute la durée du contrat, à chaque fois que les gérants mandataires non salariés en feront la demande, les sociétés mettront à leur disposition leur expérience notamment un accompagnement adapté pour les gérants mandataires non salariés employeurs dans la gestion du personnel qu'ils auront repris ou fait le choix d'embaucher, à leurs frais et sous leur entière responsabilité.Des modalités particulières de cet accompagnement pourront être fixées dans le cadre de négociations au niveau des entreprises, dans le respect des principes fondamentaux du statut fixé aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail.
1. Les sociétés mandantes mettent à la disposition des gérants mandataires non salariés, pendant toute la durée du contrat et à leur demande, leur expérience, en leur faisant bénéficier, le cas échéant, d'un perfectionnement professionnel afin d'assurer leur adaptation à l'introduction de nouvelles technologies ou à la commercialisation de nouveaux produits. En outre, pour contribuer à leurs chances de succès, chaque entreprise met en place à l'attention des nouveaux gérants mandataires non salariés une assistance commerciale et professionnelle particulière pendant le premier mois de gestion. Cette assistance sera poursuivie au plan administratif au moins jusqu'à l'arrêté de compte suivant le premier inventaire.
2. Tous les 2 ans, les gérants mandataires non salariés bénéficient s'ils le souhaitent d'un entretien avec un représentant de la société mandante ayant été formé à cet effet, consacré à leurs besoins de formation et, plus largement, à leurs perspectives professionnelles, étant rappelé, compte tenu des spécificités du métier qu'ils exercent, la liberté dont ils disposent en ce domaine.
Tous les 4 ans, il sera dressé un état des lieux récapitulant le parcours du gérant mandataire non salarié et des actions de formation dont il peut bénéficier, à son initiative, dans le cadre de son CPF.
c) Compte personnel de formation
Les parties au présent accord ont décidé d'instituer par la voie conventionnelle, au profit des gérants mandataires non salariés, des dispositions d'alimentation et d'utilisation de leur CPF, propres à leurs métier et statut. Ces dispositions se substituent, à compter du 1er janvier 2015, à celles relatives au droit individuel à la formation (DIF).
1. Chaque gérant mandataire non salarié sera informé, dans le mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions du présent accord relatives au CPF, des droits qu'il aura définitivement acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 sur la base d'une conversion de 120 heures pour 12 jours acquis (au prorata en cas de droit incomplet). Ces droits pourront être utilisés, dans le cadre du CPF, jusqu'au 31 décembre 2020, date au-delà de laquelle ils seront définitivement perdus. Ils ne seront pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de 150 heures visé au 2 du présent article. Pour le suivi d'une formation, ils pourront être, le cas échéant, complétés par les heures inscrites sur le CPF, dans la limite de 150 heures.
2. Les gérants mandataires non salariés étant libres dans l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle, leur CPF est alimenté selon une base forfaitaire annuelle de 24 heures jusqu'à 120 heures, puis sur une base forfaitaire annuelle de 12 heures, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
3. La mise en œuvre du CPF relève de l'initiative du gérant mandataire non salarié, qui devra s'assurer que la formation qu'il souhaite suivre est éligible à la mobilisation de son CPF. Le gérant mandataire non salarié qui souhaite suivre une formation doit prendre les mesures nécessaires pour que la gestion du magasin qui lui a été confiée, conjointement ou pas avec d'autres gérants mandataires non salariés, soit maintenue dans les conditions figurant au présent accord et à son contrat de mandat. Il perçoit, en plus de sa commission, une allocation forfaitaire égale à 1/600 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente, par journée complète de formation, sur présentation d'un justificatif, c'est-à-dire d'une attestation de présence établie par l'organisme de formation.
4. Les parties signataires confient à la commission paritaire le soin d'élaborer, si besoin, une liste de certifications éligibles au CPF pour les gérants mandataires non salariés, en complément de celles déjà accessibles. Cette liste pourra être mise à jour par la commission paritaire aussi souvent que nécessaire.
d) Certificat de qualification professionnelle
Les signataires créent un certificat de qualification professionnelle gérant mandataire non salarié de commerce de proximité à prédominance alimentaire et valident son cahier des charges ; ils disposent d'un exemplaire des documents adoptés.
Celui-ci sera révisé et mis à jour paritairement chaque année, si nécessaire. Il définit la qualification de gérant mandataire non salarié de commerce de proximité à prédominance alimentaire, le plan de formation, les modalités de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les situations d'évaluation requises pour la validation du CQP.
Une commission paritaire de validation du CQP est instituée. Son secrétariat est assuré par la FCD.e) Financement
Les parties signataires rappellent l'adhésion des entreprises mandantes au FORCO, OPCA du commerce et de la distribution.
Elles lui versent une contribution obligatoire unique de 1 %, assise sur les commissions de l'année de référence versées aux gérants mandataires non salariés.
L'OPCA consacre une partie de cette contribution, correspondant au moins à 0,2 % des commissions de l'année de référence, au financement des actions de formation suivies par les gérants mandataires non salariés dans le cadre du CPF.
Dès lors qu'un gérant mandataire non salarié souhaite préparer le CQP de gérant mandataire non salarié de commerce de proximité à prédominance alimentaire grâce à son CPF, mais que le nombre d'heures qu'il détient n'est pas suffisant, les parties signataires demandent au FORCO d'abonder, à hauteur du complément d'heures manquant, grâce aux fonds mutualisés du CPF disponibles au sein de l'OPCA. (1)
Les sociétés mandantes ont toutefois la possibilité de conclure, pour une durée de 3 ans, un accord prévoyant le financement du CPF, en vertu duquel elles s'engagent à consacrer à ce dispositif au moins 0,2 % des commissions de l'année de référence versées à ses gérants mandataires non salariés. Dans ce cas, elles versent à l'OPCA une contribution unique réduite à 0,8 %, assise sur les commissions de l'année de référence versées aux gérants mandataires non salariés.(1) L'avant-dernier alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6323-20-III, R. 6332-94 et R. 6323-5 du code du travail.
(Arrêté du 4 décembre 2015 - art. 1)
Article 4 (non en vigueur)
Modifié
Les gérances sont réparties en deux catégories :
Première catégorie : gérance d'appoint.
Elle est attachée à une succursale dont l'importance et les modalités d'exploitation n'exigent que l'activité d'une seule personne.
Deuxième catégorie : gérance normale.
Elle est attachée à une succursale nécessitant l'activité effective de plus d'une personne.
Sont classées dans cette catégorie les gérances attachées à une succursale avec tournées.
La gérance normale assurée par un couple fait l'objet d'un contrat de cogérance.
Le classement des gérances dans les deux catégories sera effectué après négociations, au plus tard le 1er janvier 1985, en fonction de critères définis au sein de chaque entreprise (chiffre d'affaires, modalités d'exploitation des magasins, etc.)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les gérances sont réparties en deux catégories :
― première catégorie : gérance d'appoint.
Elle est attachée à une succursale dont l'importance et les modalités d'exploitation n'exigent que l'activité d'une seule personne.
― deuxième catégorie : gérance normale.
Elle est attachée à une succursale nécessitant l'activité effective de plus d'une personne.
Sont classées dans cette catégorie les gérances attachées à une succursale avec tournées.
La gérance normale assurée par deux gérants mandataires non salariés au minimum fait l'objet d'un contrat de cogérance.
Le classement des gérances dans les deux catégories sera effectué après négociations en fonction de critères définis au sein de chaque entreprise (chiffre d'affaires, modalités d'exploitation des magasins...).
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er décembre 1987 :
- gérance 1re catégorie : 4 850 F ;(1)
- gérance 2e catégorie : 7 850 F .(1)
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
(1)Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 1994 :
- gérance 1re catégorie : 6.400 F par mois ;(1)
- gérance 2e catégorie : 9.870 F par mois .(1)
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
NOTA. (1) Minima au 1er janvier 1996.
Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 1994 :
- gérance 1re catégorie : 6.150 F par mois ;(1)
- gérance 2e catégorie : 9.500 F par mois .(1)
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
(1)Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 1994 :
- gérance 1re catégorie : 6.550 F par mois ;(1)
- gérance 2e catégorie : 10.050 F par mois .(1)
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 1994 :
- gérance 1re catégorie : 6.770 F par mois ;
- gérance 2e catégorie : 10.180 F par mois .
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 1999 :
- gérance de première catégorie : 6 870 F ;
- gérance de deuxième catégorie : 10 210 F.
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.Article 5 (non en vigueur)
Modifié
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 2001 :
- gérance 1re catégorie : 7 200 F (1 097,63 euros) ;
- gérance 2e catégorie : 10 650 F (1 623,58 euros).
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
NOTA : Arrêté du 10 juin 2002 : l'article 2 est étendu sous réserve, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui a instauré une garantie mensuelle de rémunération en faveur des salariés rémunérés au niveau du SMIC.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 2002 :
- gérance 1re catégorie : 1 144 Euros ;
- gérance 2e catégorie : 1 680 Euros.
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
NOTA : Arrêté du 10 février 2003 art. 1 : l'article 2 (minima garantis) est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er juillet 2005 :
- gérance 1re catégorie : 1 315 Euros ;
- gérance 2e catégorie : 1 890 Euros.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er juillet 2006 :
- gérance 1re catégorie : 1 345 Euros ;
- gérance 2e catégorie : 1 935 Euros.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 2007 :
- gérance 1re catégorie : 1 385 € par mois ;
- gérance 2e catégorie : 2 000 € par mois.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 2008 :
- gérance 1re catégorie : 1 455 € par mois ;
- gérance 2e catégorie : 2 100 € par mois.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 2009 :
― gérance 1re catégorie : 1 500 € par mois ;
― gérance 2e catégorie : 2 170 € par mois.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima, au 1er janvier 2009, sont les suivants :
― gérance de 1re catégorie : 1 500 € par mois ;
― gérance de 2e catégorie : 2 170 € par mois.
Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima, au 1er janvier 2009, sont les suivants :
– gérance 1re catégorie : 1 515 € par mois ;– gérance 2e catégorie : 2 200 € par mois.
Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima, au 1er janvier 2009, sont les suivants :- gérance première catégorie : 1 545 € par mois ;
- gérance deuxième catégorie : 2 245 € par mois.Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
A compter du 1er janvier 2013, les minima garantis sont les suivants :
- gérance 1re catégorie : 1 610 € par mois ;
- gérance 2e catégorie : 2 340 € par mois.Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
A compter du 1er février 2014, les minima garantis sont les suivants :
- gérance 1re catégorie : 1 627 € par mois ;
- gérance 2e catégorie : 2 365 € par mois.Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
A compter du 1er janvier 2015, les minima garantis sont les suivants :
- gérance 1re catégorie : 1 635 € par mois ;
- gérance 2e catégorie : 2 380 € par mois.
Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
A compter du 1er janvier 2017, les minima garantis mensuels bruts sont les suivants :
– gérance 1re catégorie : 1 650 €/ mois ;
– gérance 2e catégorie : 2 400 €/ mois.Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
A compter du 1er février 2018, les minima garantis mensuels bruts sont les suivants :
– gérance 1re catégorie : 1 675 €/ mois ;
– gérance 2e catégorie : 2 436 €/ mois.Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima, au 1er février 2019, sont les suivants :
– gérance 1re catégorie : 1 698 € par mois ;
– gérance 2e catégorie : 2 470 € par mois.Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er décembre 1987 :
- gérance 1re catégorie : 4 850 F ;(1)
- gérance 2e catégorie : 7 850 F .(1)
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
(1)Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 1994 :
- gérance 1re catégorie : 6.400 F par mois ;(1)
- gérance 2e catégorie : 9.870 F par mois .(1)
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
NOTA. (1) Minima au 1er janvier 1996.
Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 1994 :
- gérance 1re catégorie : 6.150 F par mois ;(1)
- gérance 2e catégorie : 9.500 F par mois .(1)
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
(1)Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 1994 :
- gérance 1re catégorie : 6.550 F par mois ;(1)
- gérance 2e catégorie : 10.050 F par mois .(1)
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 1994 :
- gérance 1re catégorie : 6.770 F par mois ;
- gérance 2e catégorie : 10.180 F par mois .
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 1999 :
- gérance de première catégorie : 6 870 F ;
- gérance de deuxième catégorie : 10 210 F.
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.Article 5 (non en vigueur)
Modifié
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 2001 :
- gérance 1re catégorie : 7 200 F (1 097,63 euros) ;
- gérance 2e catégorie : 10 650 F (1 623,58 euros).
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
NOTA : Arrêté du 10 juin 2002 : l'article 2 est étendu sous réserve, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui a instauré une garantie mensuelle de rémunération en faveur des salariés rémunérés au niveau du SMIC.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 2002 :
- gérance 1re catégorie : 1 144 Euros ;
- gérance 2e catégorie : 1 680 Euros.
Les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
NOTA : Arrêté du 10 février 2003 art. 1 : l'article 2 (minima garantis) est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er juillet 2005 :
- gérance 1re catégorie : 1 315 Euros ;
- gérance 2e catégorie : 1 890 Euros.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er juillet 2006 :
- gérance 1re catégorie : 1 345 Euros ;
- gérance 2e catégorie : 1 935 Euros.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 2007 :
- gérance 1re catégorie : 1 385 € par mois ;
- gérance 2e catégorie : 2 000 € par mois.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 2008 :
- gérance 1re catégorie : 1 455 € par mois ;
- gérance 2e catégorie : 2 100 € par mois.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités garantissent à leurs gérants une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima sont les suivants à compter du 1er janvier 2009 :
― gérance 1re catégorie : 1 500 € par mois ;
― gérance 2e catégorie : 2 170 € par mois.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima, au 1er janvier 2009, sont les suivants :
― gérance de 1re catégorie : 1 500 € par mois ;
― gérance de 2e catégorie : 2 170 € par mois.
Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima, au 1er janvier 2009, sont les suivants :
– gérance 1re catégorie : 1 515 € par mois ;– gérance 2e catégorie : 2 200 € par mois.
Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima, au 1er janvier 2009, sont les suivants :- gérance première catégorie : 1 545 € par mois ;
- gérance deuxième catégorie : 2 245 € par mois.Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
A compter du 1er janvier 2013, les minima garantis sont les suivants :
- gérance 1re catégorie : 1 610 € par mois ;
- gérance 2e catégorie : 2 340 € par mois.Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
A compter du 1er février 2014, les minima garantis sont les suivants :
- gérance 1re catégorie : 1 627 € par mois ;
- gérance 2e catégorie : 2 365 € par mois.Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
A compter du 1er janvier 2015, les minima garantis sont les suivants :
- gérance 1re catégorie : 1 635 € par mois ;
- gérance 2e catégorie : 2 380 € par mois.
Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
A compter du 1er janvier 2017, les minima garantis mensuels bruts sont les suivants :
– gérance 1re catégorie : 1 650 €/ mois ;
– gérance 2e catégorie : 2 400 €/ mois.Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
A compter du 1er février 2018, les minima garantis mensuels bruts sont les suivants :
– gérance 1re catégorie : 1 675 €/ mois ;
– gérance 2e catégorie : 2 436 €/ mois.Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale.
Ces minima, au 1er février 2019, sont les suivants :
– gérance 1re catégorie : 1 698 € par mois ;
– gérance 2e catégorie : 2 470 € par mois.Clause de révision : les minima sont révisables une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Il est admis que le ou les taux de commission sur les ventes brutes peuvent être fixés en pourcentages différentiels, suivant la nature des marchandises vendues, au sein de chaque entreprise, par accord entre elles et les représentants de ses gérants appartenant à l'une des organisations syndicales signataires du présent accord ou qui l'auraient signé ultérieurement.
Un taux de commission moyen minimum pourra être fixé régionalement pour un groupe de sociétés par avenant au présent accord collectif par le moyen d'un accord discuté et signé avec les représentants de l'organisation syndicale habilitée par les gérants à contracter pour fixer ces pourcentages et signataire du présent accord ou qui l'aurait signé ultérieurement.
Un accord relatif aux taux de commission pourra être discuté et signé au sein de l'entreprise.
Il est précisé également que du fait de l'application des clauses prévues à l'alinéa précédent, le taux moyen de commission ne pourra être inférieur à 5 p. 100 à compter du 1er juillet 1984.
Une bonification annuelle de commission est, en outre, accordée aux gérants dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires : gérants ayant un an d'ancienneté dans la fonction et en activité au moment du versement.
La condition d'être en activité au moment du versement n'est, toutefois, pas exigée des gérants qui partent en retraite ou pré-retraite dont le contrat est rompu par suite de la fermeture de la succursale ou en cas de décès avant cette date.
Montant de la bonification annuelle : à compter du 1er janvier 1990, 0,30 p. 100 du chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours des douze mois précédant le versement (pour la bonification annuelle due au titre de 1990, le taux de 0,30 p.100 est donc applicable au chiffre d'affaires réalisé à partir du 1er janvier 1990).
Ce montant sera, toutefois, calculé pro rata temporis pour les gérants dont la condition d'être en activité au moment du versement n'est pas exigée.
Cette bonification pourra être versée en une ou deux fois dans l'année (les dates de versement étant fixées au niveau de chaque entreprise); dans cette dernière hypothèse, le premier versement sera considéré comme un acompte, la régularisation intervenant lors du second versement.
Cette bonification annuelle s'ajoute au taux de commission contractuel et ne peut pas être confondue avec lui.
De ce fait, elle devra figurer lors de son versement sur une ligne spéciale du bulletin de commission; elle ne fait pas partie de la commission totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Il est admis que le ou les taux de commission sur les ventes brutes peuvent être fixés en pourcentages différentiels, suivant la nature des marchandises vendues, au sein de chaque entreprise, par accord entre elles et les représentants de ses gérants appartenant à l'une des organisations syndicales signataires du présent accord ou qui l'auraient signé ultérieurement.
Un taux de commission moyen minimum pourra être fixé régionalement pour un groupe de sociétés par avenant au présent accord collectif par le moyen d'un accord discuté et signé avec les représentants de l'organisation syndicale habilitée par les gérants à contracter pour fixer ces pourcentages et signataire du présent accord ou qui l'aurait signé ultérieurement.
Un accord relatif aux taux de commission pourra être discuté et signé au sein de l'entreprise.
Il est précisé également que du fait de l'application des clauses prévues à l'alinéa précédent, le taux moyen de commission ne pourra être inférieur à 5 p. 100 à compter du 1er juillet 1984.
Une bonification annuelle de commission est, en outre, accordée aux gérants dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires : gérants ayant un an d'ancienneté dans la fonction et en activité au moment du versement.
La condition d'être en activité au moment du versement n'est, toutefois, pas exigée des gérants qui partent en retraite ou pré-retraite dont le contrat est rompu par suite de la fermeture de la succursale ou en cas de décès avant cette date.
Montant de la bonification annuelle : à compter du 1er janvier 1996, 0,35 p. 100 du chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours des douze mois précédant le versement (pour la bonification annuelle due au titre de 1996, le taux de 0,35 p. 100 est donc applicable au chiffre d'affaires réalisé à partir du 1er janvier 1996.
Ce montant sera, toutefois, calculé pro rata temporis pour les gérants dont la condition d'être en activité au moment du versement n'est pas exigée.
Cette bonification pourra être versée en une ou deux fois dans l'année (les dates de versement étant fixées au niveau de chaque entreprise); dans cette dernière hypothèse, le premier versement sera considéré comme un acompte, la régularisation intervenant lors du second versement.
Cette bonification annuelle s'ajoute au taux de commission contractuel et ne peut pas être confondue avec lui.
De ce fait, elle devra figurer lors de son versement sur une ligne spéciale du bulletin de commission; elle ne fait pas partie de la commission totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Il est admis que le ou les taux de commission sur les ventes brutes peuvent être fixés en pourcentages différentiels, suivant la nature des marchandises vendues, au sein de chaque entreprise, par accord entre elles et les représentants de ses gérants appartenant à l'une des organisations syndicales signataires du présent accord ou qui l'auraient signé ultérieurement.
Un taux de commission moyen minimum pourra être fixé régionalement pour un groupe de sociétés par avenant au présent accord collectif par le moyen d'un accord discuté et signé avec les représentants de l'organisation syndicale habilitée par les gérants à contracter pour fixer ces pourcentages et signataire du présent accord ou qui l'aurait signé ultérieurement.
Un accord relatif aux taux de commission pourra être discuté et signé au sein de l'entreprise.
Il est précisé également que du fait de l'application des clauses prévues à l'alinéa précédent, le taux moyen de commission ne pourra être inférieur à 5 p. 100 à compter du 1er juillet 1984. Ce taux ne pourra être inférieur à 5,80 p. 100 à compter du 1er juillet 1997.
Une bonification annuelle de commission est, en outre, accordée aux gérants dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires : gérants ayant un an d'ancienneté dans la fonction et en activité au moment du versement.
La condition d'être en activité au moment du versement n'est, toutefois, pas exigée des gérants qui partent en retraite ou pré-retraite dont le contrat est rompu par suite de la fermeture de la succursale ou en cas de décès avant cette date.
Montant de la bonification annuelle : à compter du 1er janvier 1996, 0,35 p. 100 du chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours des douze mois précédant le versement (pour la bonification annuelle due au titre de 1996, le taux de 0,35 p. 100 est donc applicable au chiffre d'affaires réalisé à partir du 1er janvier 1996.
Ce montant sera, toutefois, calculé pro rata temporis pour les gérants dont la condition d'être en activité au moment du versement n'est pas exigée.
Cette bonification pourra être versée en une ou deux fois dans l'année (les dates de versement étant fixées au niveau de chaque entreprise); dans cette dernière hypothèse, le premier versement sera considéré comme un acompte, la régularisation intervenant lors du second versement.
Cette bonification annuelle s'ajoute au taux de commission contractuel et ne peut pas être confondue avec lui.
De ce fait, elle devra figurer lors de son versement sur une ligne spéciale du bulletin de commission; elle ne fait pas partie de la commission totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.Article 6 (non en vigueur)
Modifié
6.1. Taux sur les marchandises
Il est admis que le ou les taux de commissions sur les ventes brutes peuvent être fixés en pourcentages différentiels, suivant la nature et/ou la gamme des marchandises vendues, au sein de chaque entreprise, par accord entre elle et les représentants de ses gérants appartenant à l'une des organisations syndicales signataires du présent accord ou qui l'auraient signé ultérieurement.
Un accord relatif aux taux de commissions sur les ventes de marchandises pourra être discuté et signé au sein de l'entreprise.
Il est précisé que le taux moyen de commission sur les marchandises vendues ne peut être inférieur à 5,80 % depuis le 1er juillet 1997.
6.2. Taux sur les services
Un taux différent de celui applicable aux marchandises sera négocié dans chaque entreprise, dès lors que le taux de 5,80 % ne peut être appliqué, pour la rémunération de la vente de services accessoires tels que titres de transport, timbres poste, cartes téléphoniques... (la liste étant à établir lors de la négociation au sein de l'entreprise).
6.3. Bonification annuelle
Une bonification annuelle de commission est, en outre accordée, aux gérants dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires : gérants ayant un an d'ancienneté dans la fonction et en activité au moment du versement.
La condition d'être en activité au moment du versement n'est, toutefois, pas exigée des gérants qui partent en retraite ou pré-retraite dont le contrat est rompu par suite de la fermeture de la succursale ou en cas de décès avant cette date.
Montant de la bonification annuelle : à compter du 1er janvier 1996, 0,35 p. 100 du chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours des douze mois précédant le versement (pour la bonification annuelle due au titre de 1996, le taux de 0,35 p. 100 est donc applicable au chiffre d'affaires réalisé à partir du 1er janvier 1996.
Ce montant sera, toutefois, calculé pro rata temporis pour les gérants dont la condition d'être en activité au moment du versement n'est pas exigée.
Cette bonification pourra être versée en une ou deux fois dans l'année (les dates de versement étant fixées au niveau de chaque entreprise); dans cette dernière hypothèse, le premier versement sera considéré comme un acompte, la régularisation intervenant lors du second versement.
Cette bonification annuelle s'ajoute au taux de commission contractuel et ne peut pas être confondue avec lui.
De ce fait, elle devra figurer lors de son versement sur une ligne spéciale du bulletin de commission; elle ne fait pas partie de la commission totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
6. 1. Taux sur les marchandisesIl est admis que le ou les taux de commission sur les ventes brutes peuvent être fixés en pourcentages différentiels, suivant la nature et / ou la gamme des marchandises vendues, au sein de chaque entreprise, par accord entre elle et les représentants de ses gérants mandataires non salariés appartenant à l'une des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou l'organisation qui en tient lieu conformément à l'article 36.
Un accord relatif aux taux de commission sur les ventes de marchandises pourra être discuté et signé au sein de l'entreprise.
Il est précisé que le taux moyen de commission sur les marchandises vendues ne peut être inférieur à 5, 80 % depuis le 1er juillet 1997.6. 2. Taux sur les services
Un taux différent de celui applicable aux marchandises sera négocié dans chaque entreprise, dès lors que le taux de 5, 80 % ne peut être appliqué, pour la rémunération de la vente de services accessoires tels que les titres de transport, timbres poste, cartes téléphoniques... (la liste étant à établir lors de la négociation au sein de l'entreprise).
6. 3. Bonification annuelle
Une bonification annuelle de commission est, en outre, accordée aux gérants mandataires non salariés dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires : gérants mandataires non salariés ayant 1 an d'ancienneté dans la fonction et en activité au moment du versement.
La condition d'être en activité au moment du versement n'est, toutefois, pas exigée des gérants mandataires non salariés qui partent en retraite ou préretraite dont le contrat est rompu par suite de la fermeture de la succursale ou en cas de décès avant cette date.
Montant de la bonification annuelle : à compter du 1er janvier 1996, 0, 35 % du chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours des 12 mois précédant le versement (pour la bonification annuelle due au titre de 1996 le taux de 0, 35 % est donc applicable au chiffre d'affaires réalisé à partir du 1er janvier 1996).
Ce montant sera, toutefois, calculé pro rata temporis pour les gérants mandataires non salariés dont la condition d'être en activité au moment du versement n'est pas exigée.
Cette bonification pourra être versée en 1 ou 2 fois dans l'année (les dates de versement étant fixées au niveau de chaque entreprise) ; dans cette dernière hypothèse, le premier versement sera considéré comme un acompte, la régularisation intervenant lors du second versement.
Cette bonification annuelle s'ajoute au taux de commission contractuel et ne peut pas être confondue avec lui.
De ce fait, elle devra figurer lors de son versement sur une ligne spéciale du bulletin de commission ; elle ne fait pas partie de la commission totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6. 1. Taux sur les marchandises
Il est admis que le ou les taux de commission sur les ventes brutes peuvent être fixés en pourcentages différentiels, suivant la nature et/ou la gamme des marchandises vendues, au sein de chaque entreprise, par accord entre elle et les représentants de ses gérants mandataires non salariés appartenant à l'une des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou l'organisation qui en tient lieu conformément à l'article 36.
Un accord relatif aux taux de commission sur les ventes de marchandises pourra être discuté et signé au sein de l'entreprise.
Il est précisé que le taux moyen de commission sur les marchandises vendues ne peut être inférieur à 6 % à compter du 1er janvier 2017.
6. 2. Taux sur les services
Un taux différent de celui applicable aux marchandises sera négocié dans chaque entreprise, dès lors que le taux de6 % ne peut être appliqué, pour la rémunération de la vente de services accessoires tels que les titres de transport, timbres poste, cartes téléphoniques... (la liste étant à établir lors de la négociation au sein de l'entreprise).
6. 3. Bonification annuelle
Une bonification annuelle de commission est, en outre, accordée aux gérants mandataires non salariés dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires : gérants mandataires non salariés ayant 1 an d'ancienneté dans la fonction et en activité au moment du versement.
La condition d'être en activité au moment du versement n'est, toutefois, pas exigée des gérants mandataires non salariés qui partent en retraite ou préretraite dont le contrat est rompu par suite de la fermeture de la succursale ou en cas de décès avant cette date.
Montant de la bonification annuelle : à compter du 1er janvier 1996, 0, 35 % du chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours des 12 mois précédant le versement (pour la bonification annuelle due au titre de 1996 le taux de 0, 35 % est donc applicable au chiffre d'affaires réalisé à partir du 1er janvier 1996).
Ce montant sera, toutefois, calculé pro rata temporis pour les gérants mandataires non salariés dont la condition d'être en activité au moment du versement n'est pas exigée.
Cette bonification pourra être versée en 1 ou 2 fois dans l'année (les dates de versement étant fixées au niveau de chaque entreprise) ; dans cette dernière hypothèse, le premier versement sera considéré comme un acompte, la régularisation intervenant lors du second versement.
Cette bonification annuelle s'ajoute au taux de commission contractuel et ne peut pas être confondue avec lui.
De ce fait, elle devra figurer lors de son versement sur une ligne spéciale du bulletin de commission ; elle ne fait pas partie de la commission totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Article 7 (non en vigueur)
Modifié
Dans le cas de cogérance, le forfait de commission sera réparti entre les cogérants en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire à une activité incomplète de l'un des cogérants.
Il est toutefois expressément convenu que la répartition ne peut être inférieure à 30 p. 100 du forfait de commission pour le gérant percevant le moins, sans que la part mensuelle moyenne revenant à l'autre cogérant puisse être inférieure au minimum garanti à la gérance première catégorie.
La répartition convenue entre les cogérants est consignée en annexe à leur contrat.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas de cogérance, le forfait de commission sera réparti entre les cogérants mandataires non salariés en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire à une activité incomplète de l'un des cogérants mandataires non salariés.
Il est toutefois expressément convenu que la répartition ne peut être inférieure à 30 % du forfait de commission pour le gérant mandataire non salarié percevant le moins, sans que la part mensuelle moyenne revenant à l'autre cogérant mandataire non salarié puisse être inférieure au minimum garanti à la gérance 1re catégorie.
La répartition convenue entre les cogérants mandataires non salariés est consignée en annexe à leur contrat.
Article 8 (non en vigueur)
Modifié
La répartition minimum de la commission entre cogérants prévue à l'article 7 ci-dessus a pour objet de permettre à chacun d'entre eux d'acquérir des droits propres, notamment aux prestations du régime général de sécurité sociale.
Pour l'ouverture des droits à ces prestations, les parties signataires du présent accord fixent par convention la durée minimale d'activité des gérants et cogérants à 200 heures par trimestre. Cette durée minimum devra figurer sur les bulletins de commissions remis aux gérants.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La répartition minimale de la commission entre cogérants mandataires non salariés prévue à l'article 7 ci-dessus a pour objet de permettre à chacun d'entre eux d'acquérir des droits propres, notamment aux prestations du régime général de la sécurité sociale.
Pour l'ouverture des droits à ces prestations, les parties signataires du présent accord fixent par convention la durée minimale d'activité des gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés à 200 heures par trimestre. Cette durée minimale devra figurer sur les bulletins de commission remis aux gérants mandataires non salariés.
Article 9 (non en vigueur)
Modifié
Tout gérant devra bénéficier d'un examen médical avant l'embauche ou, au plus tard, dans le mois suivant son embauche destiné à s'assurer de son aptitude aux fonctions, dont le coût sera supporté par l'entreprise.
Lorsque les gérants ne profiteront pas des services de médecine préventive, ils devront obligatoirement se soumettre, sous leur responsabilité, à un contrôle de santé annuel qui pourra comporter, si le médecin l'estime utile, un examen radiologique pulmonaire dont les frais seront supportés par l'entreprise.
L'entreprise supportera également les frais d'une visite médicale de reprise à laquelle devront se soumettre les gérants après toute absence pour maladie ou accident d'au moins vingt et un jours.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Tout gérant mandataire non salarié devra bénéficier d'un examen médical avant la signature du contrat initial de gérance mandataire non salariée ou, au plus tard, dans le mois suivant son entrée dans les effectifs, destiné à s'assurer de son aptitude aux fonctions, dont le coût sera supporté par l'entreprise.
Lorsque les gérants mandataires non salariés ne profiteront pas des services de médecine préventive, ils devront obligatoirement se soumettre, sous leur responsabilité, à un contrôle de santé annuel qui pourra comporter, si le médecin l'estime utile, un examen radiologique pulmonaire dont les frais seront supportés par l'entreprise.
L'entreprise supportera également les frais d'une visite médicale de reprise à laquelle devront se soumettre les gérants mandataires non salariés après toute absence pour maladie ou accident d'au moins 21 jours.
Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
A. - Maladie et accident
Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de la mutuelle générale de la distribution et des services (Mugedis), 22, rue des Filles-Dieu, 10012 Troyes, adhérant à la fédération nationale de la mutualité française(F.N.M.F), dans les conditions suivantes :
1. Bénéficiaires.
Gérants et cogérants en activité répondant aux conditions d'ancienneté fixées ci-dessous et n'étant pas en arrêt de travail à la date d'application de l'avenant.
2. Cotisations.
a) Assiette.
Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisations de retraite complémentaire du régime C.A.R.G.S.M.A.
b) Taux de cotisation.
0,57 p. 100 sur la tranche A (plafond de sécurité sociale).
0,84 p. 100 sur la tranche B (plafond de cotisations régime complémentaire C.A.R.G.S.M.A.).
c) Répartition de la cotisation.
La cotisation est répartie à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.
3. Prestations.
a) Base de calcul des prestations.
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations.
b) Montant des prestations.
90 p. 100 tranche A.
70 p. 100 tranche B.
(Prestations journalières de sécurité sociale comprises)
c) Durée.
Gérant ayant de 1 an à 5 ans d'ancienneté : 60 jours.
Gérant ayant plus de 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 75 jours.
Gérant ayant plus de 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 90 jours.
Gérant ayant plus de 15 ans à 25 ans d'ancienneté : 120 jours.
Gérant ayant plus de 25 ans d'ancienneté : 150 jours.
La condition d'ancienneté de un an est réduite à un mois en cas d'accident du travail.
d) Délai de carence.
Quinze jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois. Ce délai est ramené à 12 jours calendaires à compter du 1er janvier 1985.
Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Accords antérieurs
La Mugedis pourra consentir des délais pour adhérer au régime de prévoyance mis en place, aux entreprises qui auraient souscrit un accord antérieur comportant des garanties analogues.
Un tel accord pourra, par ailleurs, être maintenu dès lors que ses parties signataires estimeront que les garanties qu'il accorde sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
B. - Décès, invalidité permanente totale
Le contrat de prévoyance souscrit auprès de la Mugedis est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente totale.
1. Bénéficiaires.
Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1982.
2. Cotisation.
0,52 p. 100 des commissions brutes dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale réparties à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.
Prestations :
En cas de décès de l'assuré avant l'âge de soixante-cinq ans (pour un motif non exclu des garanties), son conjoint recevra une année de commissions brutes de l'année civile précédant le décès, majorées de 10 p. 100 et limitées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 p. 100 par enfant à charge.
Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale.
Un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 p. 100 sera, en outre, versé aux enfants mineurs issus du mariage - dès lors que l'affiliation de l'adhérent au régime subsiste - en cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de soixante ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré.Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
A. - Incapacité totale temporaire
Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition A.G.R.R. - Prévoyance (37 Boulevard Brune, 75014 Paris) dans les conditions suivantes :
1. Bénéficiaires.
Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail.
2. Cotisations.
a) Assiette.
Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisations de retraite complémentaire du régime C.A.R.G.S.M.A.
b) Taux de cotisation.
0,67 p. 100 sur la tranche A (plafond de sécurité sociale).
0,94 p. 100 sur la tranche B (plafond de cotisations régime complémentaire C.A.R.G.S.M.A.).
c) Répartition de la cotisation.
La cotisation est répartie à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.
3. Prestations.
a) Base de calcul des prestations.
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations.
b) Montant des prestations.
100 p. 100 des commissions nettes tranche A.
70 p. 100 des commissions nettes tranche B.
(Prestations journalières de sécurité sociale comprises)
c) Durée.
Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d) ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b) ci-dessus jusqu' à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1095è jour d'arrêt de travail.
d) Délai de carence.
Douze jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.
Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
4. Durée de l'accord
Le présent accord est applicable pour une période de 3 ans (1er janvier 1994 - 31 décembre 1996) au terme de laquelle son renouvellement sera examiné par les parties signataires en fonction des résultats du régime. Il est par ailleurs précisé que les gérants dont l'arrêt de travail est antérieur au 1er janvier 1994, continueront à bénéficier des prestations prévues par le précédent accord dans les conditions qu'il fixait.
5. Accords antérieurs
Les accords antérieurs d'entreprises souscrits auprpès d'une autre institution que l'A.G.R.R. - Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent, sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
B. - Décès, invalidité permanente totale
Le contrat de prévoyance souscrit auprès de la Mugedis est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente totale.
1. Bénéficiaires.
Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1982.
2. Cotisation.
0,42 p. 100 des commissions brutes dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale réparties à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.
Prestations :
En cas de décès de l'assuré avant l'âge de soixante-cinq ans (pour un motif non exclu des garanties), son conjoint recevra une année de commissions brutes de l'année civile précédant le décès, majorées de 10 p. 100 et limitées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 p. 100 par enfant à charge.
Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale.
Un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 p. 100 sera, en outre, versé aux enfants mineurs issus du mariage - dès lors que l'affiliation de l'adhérent au régime subsiste - en cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de soixante ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré.Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
A. - Incapacité totale temporaire
Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition A.G.R.R. - Prévoyance (37 Boulevard Brune, 75014 Paris) dans les conditions suivantes :
1. Bénéficiaires.
Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail.
2. Cotisations.
a) Assiette.
Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisations de retraite complémentaire du régime C.A.R.G.S.M.A.
b) Taux de cotisation.
0,84 p. 100 sur la tranche A (plafond de sécurité sociale).
1,11 p. 100 sur la tranche B (plafond de cotisations régime complémentaire C.A.R.G.S.M.A.).
c) Répartition de la cotisation.
La cotisation est répartie à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.
3. Prestations.
a) Base de calcul des prestations.
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations.
b) Montant des prestations.
100 p. 100 des commissions nettes tranche A.
70 p. 100 des commissions nettes tranche B.
(Prestations journalières de sécurité sociale comprises)
c) Durée.
Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d) ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b) ci-dessus jusqu' à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1095è jour d'arrêt de travail.
d) Délai de carence.
Douze jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.
Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
4. Durée de l'accord
L'accord du 10 janvier 1994 venu à expiration le 31 décembre 1996 est prorogé pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 1997, au terme de laquelle son renouvellement sera examiné par les parties signataires en fonction des résultats du régime.
5. Accords antérieurs
Les accords antérieurs d'entreprises souscrits auprpès d'une autre institution que l'A.G.R.R. - Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent, sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
B. - Décès, invalidité permanente totale
Le contrat de prévoyance souscrit auprès de la Mugedis est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente totale.
1. Bénéficiaires.
Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1982.
2. Cotisation.
0,25 p. 100 des commissions brutes dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale réparties à raison de 70 p. 100 pour l'entreprise et 30 p. 100 pour le gérant.
Prestations :
En cas de décès de l'assuré avant l'âge de soixante-cinq ans (pour un motif non exclu des garanties), son conjoint recevra une année de commissions brutes de l'année civile précédant le décès, majorées de 10 p. 100 et limitées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 p. 100 par enfant à charge.
Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale.
Un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 p. 100 sera, en outre, versé aux enfants mineurs issus du mariage - dès lors que l'affiliation de l'adhérent au régime subsiste - en cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de soixante ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré.Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
A. - Incapacité totale temporaire
Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :
1. Bénéficiaires :
Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;
2. Prestations :
a) Base de calcul des prestations :
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;
b) Montant des prestations :
- 100 % des commissions nettes tranche A ;
- 70 % des commissions nettes tranche B,
prestations journalières de sécurité sociale comprises ;
c) Durée :
Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
d) Délai de carence :
12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.
Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;
3. Durée de l'accord :
L'accord du 10 janvier 1994 renouvelé venu à expiration le 31 décembre 1998 est prorogé pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 1999, au terme de laquelle son renouvellement sera examiné par les parties signataires en fonction du résultat du régime ;
4. Accords antérieurs :
Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
B. - Décès, invalidité permanente et totale
Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.
1. Bénéficiaires :
Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.
2. Prestations :
En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à quatre fois le plafond de sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.
L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si le décès intervient moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
L'AGRR-P garantit également le versement anticipé du capital défini ci-dessus à l'assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si son état d'invalidité 3e catégorie a été reconnu par la sécurité sociale moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.
En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et qui n'auraient pas repris d'activité rémunérée jusqu'au sinistre. Cette garantie cesse également à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
C. - Cotisations
a) Assiette :
Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.
b) Taux de cotisation :
- 1,09 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
- 1,36 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois le montant de ce plafond).
c) Répartition de la cotisation :
La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
A. - Incapacité totale temporaire
Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :
1. Bénéficiaires :
Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;
2. Prestations :
a) Base de calcul des prestations :
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;
b) Montant des prestations :
- 100 % des commissions nettes tranche A ;
- 70 % des commissions nettes tranche B,
prestations journalières de sécurité sociale comprises ;
c) Durée :
Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
d) Délai de carence :
12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.
Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;
3. Durée de l'accord :
L'accord du 10 janvier 1994 renouvelé venu à expiration le 31 décembre 1998 est prorogé pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 1999, au terme de laquelle son renouvellement sera examiné par les parties signataires en fonction du résultat du régime ;
4. Accords antérieurs :
Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
B. - Décès, invalidité permanente et totale
Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.
1. Bénéficiaires :
Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.
2. Prestations :
En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à quatre fois le plafond de sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.
L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si le décès intervient moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
L'AGRR-P garantit également le versement anticipé du capital défini ci-dessus à l'assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si son état d'invalidité 3e catégorie a été reconnu par la sécurité sociale moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.
En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et qui n'auraient pas repris d'activité rémunérée jusqu'au sinistre. Cette garantie cesse également à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
C. - Cotisations
a) Assiette :
Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.
b) Taux de cotisation :
- 1,09 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
- 1,36 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois le montant de ce plafond).
c) Répartition de la cotisation :
La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.
D. - Clause de révision
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques visés aux points A et B ci-dessus seront réexaminées par les parties signataires dans le courant du premier trimestre 2001.Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
A. - Incapacité totale temporaire
Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :
1. Bénéficiaires :
Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;
2. Prestations :
a) Base de calcul des prestations :
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;
b) Montant des prestations :
- 100 % des commissions nettes tranche A ;
- 70 % des commissions nettes tranche B,
prestations journalières de sécurité sociale comprises ;
c) Durée :
Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
d) Délai de carence :
12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.
Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;
3. (supprimé)
4. Accords antérieurs :
Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
B. - Décès, invalidité permanente et totale
Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.
1. Bénéficiaires :
Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.
2. Prestations :
En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à quatre fois le plafond de sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.
L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si le décès intervient moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
L'AGRR-P garantit également le versement anticipé du capital défini ci-dessus à l'assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si son état d'invalidité 3e catégorie a été reconnu par la sécurité sociale moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.
En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et qui n'auraient pas repris d'activité rémunérée jusqu'au sinistre. Cette garantie cesse également à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
C. - Cotisations
a) Assiette :
Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.
b) Taux de cotisation :
- 1,09 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
- 1,36 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois le montant de ce plafond).
c) Répartition de la cotisation :
La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.
D. - Clause de révision
Par référence à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par les parties signataires dans le courant du premier semestre 2004. "
E. - Durée de l'accord
L'accord venu à expiration le 31 décembre 2000, qui comprenait à la fois les garanties incapacité totale temporaire et décès-invalidité permanente et totale telles que visées aux A et B de l'article 10 " Régime de prévoyance ", est prorogé pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2001.
Au terme de cette période, le renouvellement de l'accord sera examiné par les parties signataires en fonction des résultats du régime.Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
A. - Incapacité totale temporaire
Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :
1. Bénéficiaires :
Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;
2. Prestations :
a) Base de calcul des prestations :
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;
b) Montant des prestations :
- 100 % des commissions nettes tranche A ;
- 70 % des commissions nettes tranche B,
prestations journalières de sécurité sociale comprises ;
c) Durée :
Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
d) Délai de carence :
12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.
Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;
3. (supprimé)
4. Accords antérieurs :
Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
B. - Décès, invalidité permanente et totale
Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.
1. Bénéficiaires :
Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.
2. Prestations : (1)
En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à quatre fois le plafond de sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.
L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si le décès intervient moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
L'AGRR-P garantit également le versement anticipé du capital défini ci-dessus à l'assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si son état d'invalidité 3e catégorie a été reconnu par la sécurité sociale moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.
En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et qui n'auraient pas repris d'activité rémunérée jusqu'au sinistre. Cette garantie cesse également à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
C. - Cotisations
a) Assiette :
Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.
b) Taux de cotisation à compter du 1er janvier 2005 :
- 1,17 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de sécurité sociale) ;
- 1,48 % sur la tranche B (partie supérieure au plafond de sécurité sociale).
c) Répartition de la cotisation :
La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.
D. - Clause de révision
Par référence à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par les parties signataires dans le courant du premier semestre 2004.
E. - Durée de l'accord
Le présent accord est renouvelé pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2004, les taux de cotisation étant portés aux montants fixés au b du C ci-dessus à compter du 1er janvier 2005 et sont garantis pour une durée de 2 ans.
Avant le 1er octobre 2006, les parties signataires examineront, en fonction des résultats du régime, son renouvellement.
(1) Paragraphe 2 modifié comme suit par l'art. 3 de l'avenant n° 42 du 13 janvier 2003 non étendu :En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.
L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès ou de reconnaissance d'invalidité 3e catégorie d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain et profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.
L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et pour qui les prestations en espèces de la sécurité sociale continueraient d'être versées au jour du sinistre.
En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion, sauf pour les assurés en arrêt de travail à cette date et percevant à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.
Article 10 (non en vigueur)
Modifié
A. - Incapacité totale temporaire
Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :
1. Bénéficiaires :
Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;
2. Prestations :
a) Base de calcul des prestations :
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;
b) Montant des prestations :
- 100 % des commissions nettes tranche A ;
- 70 % des commissions nettes tranche B,
prestations journalières de sécurité sociale comprises ;
c) Durée :
Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
d) Délai de carence :
12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.
Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;
3. (supprimé)
4. Accords antérieurs :
Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
B. - Décès, invalidité permanente et totale
Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.
1. Bénéficiaires :
Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.
2. Prestations : (1)
En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à quatre fois le plafond de sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.
L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si le décès intervient moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
L'AGRR-P garantit également le versement anticipé du capital défini ci-dessus à l'assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si son état d'invalidité 3e catégorie a été reconnu par la sécurité sociale moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain ou profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.
En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et qui n'auraient pas repris d'activité rémunérée jusqu'au sinistre. Cette garantie cesse également à la date de résiliation du contrat d'adhésion.
C. - Cotisations
a) Assiette :
Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.
b) Taux de cotisation à compter du 1er janvier 2007 :
- 1,17 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de sécurité sociale) ;
- 1,48 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).
Ces taux sont portés à compter du 1er janvier 2008 à :
- 1,23 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de sécurité sociale) ;
- 1,55 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).
c) Répartition de la cotisation :
La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.
D. - Clause de révision
Par référence à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par les parties signataires dans le courant du premier semestre 2004.
E. - Durée de l'accord
Le présent accord est renouvelé pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2007.
(1) Paragraphe 2 modifié comme suit par l'art. 3 de l'avenant n° 42 du 13 janvier 2003 non étendu :En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.
L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès ou de reconnaissance d'invalidité 3e catégorie d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain et profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.
L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et pour qui les prestations en espèces de la sécurité sociale continueraient d'être versées au jour du sinistre.
En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion, sauf pour les assurés en arrêt de travail à cette date et percevant à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.
Article 10 (non en vigueur)
Modifié
A. ― Incapacité totale temporaireLe contrat de gérance confié aux gérants mandataires non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants mandataires non salariés une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'Association générale de retraite par répartition ― AG2R-Prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :
1. Bénéficiaires
Gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en activité ayant 1 an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
2. Prestations
a) Base de calcul des prestations
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations.
b) Montant des prestations :
― 100 % des commissions nettes tranche A ;
― 70 % des commissions nettes tranche B,
prestations journalières de la sécurité sociale comprises.
c) Durée
Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants mandataires non salariés bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
d) Délai de carence
Douze jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins 1 mois.
Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
3. Accords antérieurs
Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AG2R-Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.B. ― Décès, invalidité permanente et totale
Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AG2R Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès et invalidité permanente et totale.
1. Bénéficiaires
Gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés dont le contrat de gérance est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.
2. Prestations
En cas de décès de l'assuré pour un motif non exclu des conditions générales AG2R-Prévoyance, article 17, son conjoint (marié, concubin ou pacsé) recevra (sauf désignation particulière) 1 année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.
L'AG2R-Prévoyance garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès ou de reconnaissance d'invalidité 3e catégorie, d'un assuré dont le contrat de gérance a été suspendu ou rompu pour raison de santé, à condition qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain et profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de gérance.
En cas de décès du conjoint de l'assuré survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de la sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.
L'AG2R-Prévoyance prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de gérance aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et pour qui les prestations en espèces de la sécurité sociale continueraient d'être versées au jour du sinistre.
En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de la résiliation du contrat d'adhésion, sauf pour les assurés en arrêt de travail à cette date et percevant à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.C. ― Cotisations
a) Assiette
Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisations de retraite supplémentaire du régime AG2R.
b) Taux de cotisation à compter du 1er janvier 2007 :
― 1, 17 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
― 1, 48 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).
Ces taux sont portés à compter du 1er janvier 2008 à :
― 1, 23 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
― 1, 55 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).
c) Répartition de la cotisation
La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant mandataire non salarié.D. ― Clause de révision
Par référence à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale , il est précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par les parties signataires par période triennale.
E. ― Durée de l'accord
Le présent accord est renouvelé pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2007.
Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
A. ― Garantie décès. ― Invalidité permanente totale et définitive
1. Bénéficiaires
Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés dont le contrat de gérance est en vigueur à la date d'effet du présent avenant.
2. Prestationsa) Base de calcul des prestations : commissions de référence
La base de calcul pour les prestations décès est constituée du total des commissions brutes perçues par le gérant mandataire non salarié au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majoré de 10 % et limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours du mois qui précède le décès ou l'arrêt de travail.
b) Montant des prestations
En cas de décès d'un gérant mandataire non salarié il sera versé :
― 100 % des commissions brutes de référence ;
― ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
En cas d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente totale et définitive met fin à la garantie décès.
Double effetSi le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin décède, simultanément ou postérieurement au décès du gérant mandataire non salarié, un nouveau capital égal à une fois le plafond de la sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 % sera versé aux enfants restant à charge du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin et issus du mariage, du Pacs ou du concubinage avec le gérant mandataire non salarié. Le nouveau capital est réparti par parts égales entre eux.
Enfants à chargePour le versement de la majoration du capital décès, invalidité permanente totale et définitive, et la garantie double effet, sont considérés à charge :
― les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint ;
― les enfants âgés de moins de 26 ans à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :
― les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― les enfants auquel le gérant mandataire non salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
― l'enfant handicapé du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;
― quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle de revenus, l'enfant infirme à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― l'enfant du gérant mandataire non salarié né " viable ” moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Partenaire lié par un PacsPersonne liée au gérant mandataire non salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.
Bénéficiaires du capital décès, invalidité permanente totale et définitiveLe capital décès est versé au gérant mandataire non salarié lui-même en cas d'invalidité permanente totale et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
― à son conjoint non séparé judiciairement ni divorcé, ou à défaut son partenaire de Pacs ;
― à défaut, à ses enfants nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;
― à défaut, à ses petits-enfants ;
― à défaut de descendance directe, à ses parents, ou à défaut à ses grands-parents survivants ;
― à défaut de tous les susnommés, à ses héritiers.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.
B. ― Garantie incapacité de travail1. Bénéficiaires
Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
2. Prestationsa) Base de calcul des prestations : commissions de référence
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions nettes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
b) Montant des prestations de la garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité temporaire totale de travail du gérant mandataire non salarié pour cause de maladie ou d'accident, il sera garanti des indemnités journalières complémentaires soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.
L'indemnisation intervient après une franchise fixe de 12 jours, supprimée en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins 1 mois.
Les montants des prestations sont définis comme suit :
― 95 % des commissions nettes tranche A ;
― 70 % des commissions nettes tranche B.
Les prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
C. ― Garantie invalidité permanente1. Bénéficiaires des garanties
Pour la garantie invalidité permanente, sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
2. Base de calcul des prestations : commissions de référenceLa commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions brutes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
3. Montant des prestationsLa garantie a pour objet le versement :
― de rentes en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenue pendant la période d'affiliation et ouvrant droit aux rentes d'incapacité prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
― de rentes en cas d'invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu pendant la période d'affiliation et ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Les prestations, servies sous la forme de rentes, sont exprimées en pourcentage des commissions de référence :
― invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale : 10 % des commissions brutes limitées à la tranche A ;
― invalidité permanente classée en 1re catégorie par la sécurité sociale : 6 % des commissions brutes limitées à la tranche A.
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.
Les prestations sont versées en complément des prestations brutes de la sécurité sociale, des commissions éventuellement perçues par le gérant mandataire non salarié au titre d'une activité réduite, des prestations versées au titre d'un autre régime complémentaire de prévoyance.
Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100 % des commissions que le gérant mandataire non salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler normalement.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès du gérant mandataire non salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.
Les rentes d'invalidité seront revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.
D. ― Reprise des risques en cours pour la garantie invaliditéBénéficient des prestations du présent régime de prévoyance :
― les gérants mandataires non salariés en incapacité de travail au 1er janvier 2010 qui deviendraient invalides postérieurement à cette date ;
― ainsi que les gérants mandataires non salariés en invalidité au sens de la sécurité sociale et sous contrat de gérance au 1er janvier 2010.
L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des gérants mandataires non salariés en invalidité sous réserve que le contrat de gérance soit toujours en vigueur.
Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7. 1 de la loi Evin, celle-ci sera maintenue par le précédant assureur au profit des gérants mandataires non salariés ou anciens gérants mandataires non salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité complémentaires, à la date de résiliation du contrat de prévoyance.
Sous cette réserve, les garanties décès, définies ci-dessus (A), s'appliquent aux gérants mandataires non salariés en invalidité dont le contrat de gérance est en cours, à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.
La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 5 ans à raison de 0, 10 % TA et fait l'objet d'un compte spécifique.
E. ― CotisationsA effet du 1er janvier 2010, le taux de cotisation est de 1, 23 % TA et 1, 39 % TB des commissions brutes réparti à raison de 70 % à la charge de l'entreprise et 30 % à la charge du gérant mandataire non salarié.
Le taux de cotisation est ventilé comme suit :
― garantie décès-invalidité permanente totale et définitive : 0, 25 % TA-TB ;
― garantie incapacité de travail : 0, 72 % TA + 1, 11 % TB ;
― garantie invalidité permanente : 0, 14 % TA ;
― reprise des risques en cours : 0, 10 % TA ;
― maintien des garanties (« portabilité ») en cas de rupture du contrat de gérance dans les conditions définies à l'article 3 : 0, 02 % TA + 0, 03 % TB.
On entend par tranche A (TA) la part de la rémunération brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.
On entend par la tranche B (TB) la part de la rémunération brute comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond.
Le paiement des cotisations est trimestriel à terme échu.
Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumis aux cotisations sociales.
F. ― Désignation de l'organisme assureurAG2R Prévoyance, institution de prévoyance du pôle alimentaire ISICA du groupe AG2R-La Mondiale régie par le code de la sécurité sociale, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent avenant.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à AG2R Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
A. ― Garantie décès. ― Invalidité permanente totale et définitive
1. Bénéficiaires
Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés dont le contrat de gérance est en vigueur à la date d'effet du présent avenant.
2. Prestationsa) Base de calcul des prestations : commissions de référence
La base de calcul pour les prestations décès est constituée du total des commissions brutes perçues par le gérant mandataire non salarié au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majoré de 10 % et limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours du mois qui précède le décès ou l'arrêt de travail.
b) Montant des prestations
En cas de décès d'un gérant mandataire non salarié il sera versé :
― 100 % des commissions brutes de référence ;
― ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
En cas d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente totale et définitive met fin à la garantie décès.
Double effetSi le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin décède, simultanément ou postérieurement au décès du gérant mandataire non salarié, un nouveau capital égal à une fois le plafond de la sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 % sera versé aux enfants restant à charge du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin et issus du mariage, du Pacs ou du concubinage avec le gérant mandataire non salarié. Le nouveau capital est réparti par parts égales entre eux.
Enfants à chargePour le versement de la majoration du capital décès, invalidité permanente totale et définitive, et la garantie double effet, sont considérés à charge :
― les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint ;
― les enfants âgés de moins de 26 ans à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :
― les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― les enfants auquel le gérant mandataire non salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
― l'enfant handicapé du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;
― quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle de revenus, l'enfant infirme à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― l'enfant du gérant mandataire non salarié né " viable ” moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Partenaire lié par un PacsPersonne liée au gérant mandataire non salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.
Bénéficiaires du capital décès, invalidité permanente totale et définitiveLe capital décès est versé au gérant mandataire non salarié lui-même en cas d'invalidité permanente totale et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
― à son conjoint non séparé judiciairement ni divorcé, ou à défaut son partenaire de Pacs ;
― à défaut, à ses enfants nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;
― à défaut, à ses petits-enfants ;
― à défaut de descendance directe, à ses parents, ou à défaut à ses grands-parents survivants ;
― à défaut de tous les susnommés, à ses héritiers.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.
B. ― Garantie incapacité de travail1. Bénéficiaires
Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
2. Prestationsa) Base de calcul des prestations : commissions de référence
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions nettes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
b) Montant des prestations de la garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité temporaire totale de travail du gérant mandataire non salarié pour cause de maladie ou d'accident, il sera garanti des indemnités journalières complémentaires soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.
L'indemnisation intervient après une franchise fixe de 12 jours, supprimée en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins 1 mois.
Les montants des prestations sont définis comme suit :
― 95 % des commissions nettes tranche A ;
― 70 % des commissions nettes tranche B.
Les prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
C. ― Garantie invalidité permanente1. Bénéficiaires des garanties
Pour la garantie invalidité permanente, sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
2. Base de calcul des prestations : commissions de référenceLa commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions brutes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
3. Montant des prestationsLa garantie a pour objet le versement :
― de rentes en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenue pendant la période d'affiliation et ouvrant droit aux rentes d'incapacité prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
― de rentes en cas d'invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu pendant la période d'affiliation et ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Les prestations, servies sous la forme de rentes, sont exprimées en pourcentage des commissions de référence :
― invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale : 10 % des commissions brutes limitées à la tranche A ;
― invalidité permanente classée en 1re catégorie par la sécurité sociale : 6 % des commissions brutes limitées à la tranche A.
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.
Les prestations sont versées en complément des prestations brutes de la sécurité sociale, des commissions éventuellement perçues par le gérant mandataire non salarié au titre d'une activité réduite, des prestations versées au titre d'un autre régime complémentaire de prévoyance.
Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100 % des commissions que le gérant mandataire non salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler normalement.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès du gérant mandataire non salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.
Les rentes d'invalidité seront revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.
D. ― Reprise des risques en cours pour la garantie invaliditéBénéficient des prestations du présent régime de prévoyance :
― les gérants mandataires non salariés en incapacité de travail au 1er janvier 2010 qui deviendraient invalides postérieurement à cette date ;
― ainsi que les gérants mandataires non salariés en invalidité au sens de la sécurité sociale et sous contrat de gérance au 1er janvier 2010.
L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des gérants mandataires non salariés en invalidité sous réserve que le contrat de gérance soit toujours en vigueur.
Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7. 1 de la loi Evin, celle-ci sera maintenue par le précédant assureur au profit des gérants mandataires non salariés ou anciens gérants mandataires non salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité complémentaires, à la date de résiliation du contrat de prévoyance.
Sous cette réserve, les garanties décès, définies ci-dessus (A), s'appliquent aux gérants mandataires non salariés en invalidité dont le contrat de gérance est en cours, à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.
La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 5 ans à raison de 0, 10 % TA et fait l'objet d'un compte spécifique.
E. ― CotisationsA effet du 1er avril 2013, le taux de cotisation est de 1,30 % TA et 1,47 % TB des commissions brutes réparti à raison de 70 % à la charge de l'entreprise et 30 % à la charge du gérant-mandataire non salarié.
Le taux de cotisation est ventilé comme suit :
- garantie décès-invalidité permanente totale et définitive : 0,22 % TA + 0,20 % TB ;
- garantie incapacité de travail : 0,67 % TA + 1,24 % TB ;
- garantie invalidité permanente : 0,23 % TA ;
- reprise des risques en cours : 0,16 % TA ;
- maintien des garanties (« portabilité ») en cas de rupture du contrat de gérance dans les conditions définies à l'article 3 : 0,02 % TA + 0,03 % TB.
On entend par tranche A (TA) la part de la rémunération brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.
On entend par la tranche B (TB) la part de la rémunération brute comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond.
Le paiement des cotisations est trimestriel à terme échu.
Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumis aux cotisations sociales.F. ― Désignation de l'organisme assureurAG2R Prévoyance, institution de prévoyance du pôle alimentaire ISICA du groupe AG2R-La Mondiale régie par le code de la sécurité sociale, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent avenant.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à AG2R Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
A. ― Garantie décès. ― Invalidité permanente totale et définitive
1. Bénéficiaires
Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés dont le contrat de gérance est en vigueur à la date d'effet du présent avenant.
2. Prestations
a) Base de calcul des prestations : commissions de référence
La base de calcul pour les prestations décès est constituée du total des commissions brutes perçues par le gérant mandataire non salarié au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majoré de 10 % et limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours du mois qui précède le décès ou l'arrêt de travail.
b) Montant des prestations
En cas de décès d'un gérant mandataire non salarié il sera versé :
― 100 % des commissions brutes de référence ;
― ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
En cas d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente totale et définitive met fin à la garantie décès.
Double effetSi le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin décède, simultanément ou postérieurement au décès du gérant mandataire non salarié, un nouveau capital égal à une fois le plafond de la sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 % sera versé aux enfants restant à charge du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin et issus du mariage, du Pacs ou du concubinage avec le gérant mandataire non salarié. Le nouveau capital est réparti par parts égales entre eux.
Enfants à chargePour le versement de la majoration du capital décès, invalidité permanente totale et définitive, et la garantie double effet, sont considérés à charge :
― les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint ;
― les enfants âgés de moins de 26 ans à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :
― les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― les enfants auquel le gérant mandataire non salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
― l'enfant handicapé du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;
― quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle de revenus, l'enfant infirme à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― l'enfant du gérant mandataire non salarié né " viable ” moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Partenaire lié par un PacsPersonne liée au gérant mandataire non salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.
Bénéficiaires du capital décès, invalidité permanente totale et définitiveLe capital décès est versé au gérant mandataire non salarié lui-même en cas d'invalidité permanente totale et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
― à son conjoint non séparé judiciairement ni divorcé, ou à défaut son partenaire de Pacs ;
― à défaut, à ses enfants nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;
― à défaut, à ses petits-enfants ;
― à défaut de descendance directe, à ses parents, ou à défaut à ses grands-parents survivants ;
― à défaut de tous les susnommés, à ses héritiers.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.
B. ― Garantie incapacité de travail
1. Bénéficiaires
Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
2. Prestations
a) Base de calcul des prestations : commissions de référence
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions nettes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
b) Montant des prestations de la garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité temporaire totale de travail du gérant mandataire non salarié pour cause de maladie ou d'accident, il sera garanti des indemnités journalières complémentaires soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.
L'indemnisation intervient après une franchise fixe de 12 jours, supprimée en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins 15 jours .
Les montants des prestations sont définis comme suit :
― 95 % des commissions nettes tranche A ;
― 70 % des commissions nettes tranche B.
Les prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
C. ― Garantie invalidité permanente
1. Bénéficiaires des garanties
Pour la garantie invalidité permanente, sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
2. Base de calcul des prestations : commissions de référence
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions brutes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
3. Montant des prestations
La garantie a pour objet le versement :
― de rentes en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenue pendant la période d'affiliation et ouvrant droit aux rentes d'incapacité prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
― de rentes en cas d'invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu pendant la période d'affiliation et ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Les prestations, servies sous la forme de rentes, sont exprimées en pourcentage des commissions de référence :
― invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale : 10 % des commissions brutes limitées à la tranche A ;
― invalidité permanente classée en 1re catégorie par la sécurité sociale : 6 % des commissions brutes limitées à la tranche A.
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.
Les prestations sont versées en complément des prestations brutes de la sécurité sociale, des commissions éventuellement perçues par le gérant mandataire non salarié au titre d'une activité réduite, des prestations versées au titre d'un autre régime complémentaire de prévoyance.
Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100 % des commissions que le gérant mandataire non salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler normalement.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès du gérant mandataire non salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.
Les rentes d'invalidité seront revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.
D. ― Reprise des risques en cours pour la garantie invalidité
Bénéficient des prestations du présent régime de prévoyance :
― les gérants mandataires non salariés en incapacité de travail au 1er janvier 2010 qui deviendraient invalides postérieurement à cette date ;
― ainsi que les gérants mandataires non salariés en invalidité au sens de la sécurité sociale et sous contrat de gérance au 1er janvier 2010.
L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des gérants mandataires non salariés en invalidité sous réserve que le contrat de gérance soit toujours en vigueur.
Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7. 1 de la loi Evin, celle-ci sera maintenue par le précédant assureur au profit des gérants mandataires non salariés ou anciens gérants mandataires non salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité complémentaires, à la date de résiliation du contrat de prévoyance.
Sous cette réserve, les garanties décès, définies ci-dessus (A), s'appliquent aux gérants mandataires non salariés en invalidité dont le contrat de gérance est en cours, à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.
La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 5 ans à raison de 0, 10 % TA et fait l'objet d'un compte spécifique.
E. ― Cotisations
A effet du 1er avril 2013, le taux de cotisation est de 1,30 % TA et 1,47 % TB des commissions brutes réparti à raison de 70 % à la charge de l'entreprise et 30 % à la charge du gérant-mandataire non salarié.
Le taux de cotisation est ventilé comme suit :
- garantie décès-invalidité permanente totale et définitive : 0,22 % TA + 0,20 % TB ;
- garantie incapacité de travail : 0,67 % TA + 1,24 % TB ;
- garantie invalidité permanente : 0,23 % TA ;
- reprise des risques en cours : 0,16 % TA ;
- maintien des garanties (« portabilité ») en cas de rupture du contrat de gérance dans les conditions définies à l'article 3 : 0,02 % TA + 0,03 % TB.
On entend par tranche A (TA) la part de la rémunération brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.
On entend par la tranche B (TB) la part de la rémunération brute comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond.
Le paiement des cotisations est trimestriel à terme échu.
Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumis aux cotisations sociales.
F. ― Désignation de l'organisme assureur
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance du pôle alimentaire ISICA du groupe AG2R-La Mondiale régie par le code de la sécurité sociale, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent avenant.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à AG2R Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Garantie décès. ― Invalidité permanente totale et définitive
1. Bénéficiaires
Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés dont le contrat de gérance est en vigueur à la date d'effet du présent avenant.
2. Prestations
a) Base de calcul des prestations : commissions de référence
La base de calcul pour les prestations décès est constituée du total des commissions brutes perçues par le gérant mandataire non salarié au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majoré de 10 % et limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours du mois qui précède le décès ou l'arrêt de travail.
b) Montant des prestations
En cas de décès d'un gérant mandataire non salarié il sera versé :
― 100 % des commissions brutes de référence ;
― ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
En cas d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente totale et définitive met fin à la garantie décès.
Double effetSi le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin décède, simultanément ou postérieurement au décès du gérant mandataire non salarié, un nouveau capital égal à une fois le plafond de la sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 % sera versé aux enfants restant à charge du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin et issus du mariage, du Pacs ou du concubinage avec le gérant mandataire non salarié. Le nouveau capital est réparti par parts égales entre eux.
Enfants à chargePour le versement de la majoration du capital décès, invalidité permanente totale et définitive, et la garantie double effet, sont considérés à charge :
― les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint ;
― les enfants âgés de moins de 26 ans à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :
― les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― les enfants auquel le gérant mandataire non salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
― l'enfant handicapé du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;
― quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle de revenus, l'enfant infirme à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― l'enfant du gérant mandataire non salarié né " viable ” moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Partenaire lié par un PacsPersonne liée au gérant mandataire non salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.
Bénéficiaires du capital décès, invalidité permanente totale et définitiveLe capital décès est versé au gérant mandataire non salarié lui-même en cas d'invalidité permanente totale et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
― à son conjoint non séparé judiciairement ni divorcé, ou à défaut son partenaire de Pacs ;
― à défaut, à ses enfants nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;
― à défaut, à ses petits-enfants ;
― à défaut de descendance directe, à ses parents, ou à défaut à ses grands-parents survivants ;
― à défaut de tous les susnommés, à ses héritiers.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.
B. ― Garantie incapacité de travail
1. Bénéficiaires
Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
2. Prestations
a) Base de calcul des prestations : commissions de référence
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions nettes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
b) Montant des prestations de la garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité temporaire totale de travail du gérant mandataire non salarié pour cause de maladie ou d'accident, il sera garanti des indemnités journalières complémentaires soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.
L'indemnisation intervient après une franchise fixe de 12 jours, supprimée en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins 15 jours .
Les montants des prestations sont définis comme suit :
― 95 % des commissions nettes tranche A ;
― 70 % des commissions nettes tranche B.
Les prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
C. ― Garantie invalidité permanente
1. Bénéficiaires des garanties
Pour la garantie invalidité permanente, sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
2. Base de calcul des prestations : commissions de référence
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions brutes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
3. Montant des prestations
La garantie a pour objet le versement :
― de rentes en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenue pendant la période d'affiliation et ouvrant droit aux rentes d'incapacité prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
― de rentes en cas d'invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu pendant la période d'affiliation et ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Les prestations, servies sous la forme de rentes, sont exprimées en pourcentage des commissions de référence :
― invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale : 10 % des commissions brutes limitées à la tranche A ;
― invalidité permanente classée en 1re catégorie par la sécurité sociale : 6 % des commissions brutes limitées à la tranche A.
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.
Les prestations sont versées en complément des prestations brutes de la sécurité sociale, des commissions éventuellement perçues par le gérant mandataire non salarié au titre d'une activité réduite, des prestations versées au titre d'un autre régime complémentaire de prévoyance.
Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100 % des commissions que le gérant mandataire non salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler normalement.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès du gérant mandataire non salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.
Les rentes d'invalidité seront revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.
D. ― Reprise des risques en cours pour la garantie invalidité
Bénéficient des prestations du présent régime de prévoyance :
― les gérants mandataires non salariés en incapacité de travail au 1er janvier 2010 qui deviendraient invalides postérieurement à cette date ;
― ainsi que les gérants mandataires non salariés en invalidité au sens de la sécurité sociale et sous contrat de gérance au 1er janvier 2010.
L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des gérants mandataires non salariés en invalidité sous réserve que le contrat de gérance soit toujours en vigueur.
Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7. 1 de la loi Evin, celle-ci sera maintenue par le précédant assureur au profit des gérants mandataires non salariés ou anciens gérants mandataires non salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité complémentaires, à la date de résiliation du contrat de prévoyance.
Sous cette réserve, les garanties décès, définies ci-dessus (A), s'appliquent aux gérants mandataires non salariés en invalidité dont le contrat de gérance est en cours, à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.
La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 5 ans à raison de 0, 10 % TA et fait l'objet d'un compte spécifique.
E. ― Cotisations
À effet du 1er février 2018, le taux de cotisation est de 1,44 % TA et 1,61 % TB des commissions brutes réparti à raison de 70 % à la charge de l'entreprise et 30 % à la charge du gérant mandataire non-salarié.
Le taux de cotisation est ventilé comme suit :
Garantie décès/ invalidité permanente totale et définitive (la cotisation sur la TA de 0,22 % inclut l'assistance à hauteur de 0,02 %) 0,22 % TA + 0,20 % TB Garantie incapacité de travail 0,81 % TA + 1,38 % TB Garantie invalidité permanente 0,39 % TA Maintien des garanties (« portabilité ») en cas de rupture contrat de gérance dans les conditions définies à l'article 3 0,02 % TA + 0,03 % TB On entend par tranche A (TA) la part de la rémunération brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.
On entend par la tranche B (TB) la part de la rémunération brute comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond.
Le paiement des cotisations est trimestriel à terme échu.
Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumis aux cotisations sociales.
F. ― Désignation de l'organisme assureur
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance du pôle alimentaire ISICA du groupe AG2R-La Mondiale régie par le code de la sécurité sociale, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent avenant.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à AG2R Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Article 10 (non en vigueur)
Modifié
A. - Incapacité totale temporaire
Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l'obligation d'assurer l'ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d'assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l'accident d'exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association générale de retraite par répartition - AG 2 R - prévoyance (37, boulevard Brune, 75014 Paris), dans les conditions suivantes :
1. Bénéficiaires :
Gérants et cogérants en activité ayant un an d'ancienneté révolu dans l'entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d'ancienneté étant réduite à un mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;
2. Prestations :
a) Base de calcul des prestations :
La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations ;
b) Montant des prestations :
- 100 % des commissions nettes tranche A ;
- 70 % des commissions nettes tranche B,
prestations journalières de sécurité sociale comprises ;
c) Durée :
Sous réserve de l'application du délai de carence prévu au d ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b ci-dessus jusqu'à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
d) Délai de carence :
12 jours calendaires supprimés en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins un mois.
Pour bénéficier de la garantie, l'accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.
Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;
3. (supprimé)
4. Accords antérieurs :
Les accords antérieurs d'entreprise souscrits auprès d'une autre institution que l'AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu'ils accordent sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.
B. - Décès, invalidité permanente et totale
Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.
1. Bénéficiaires :
Gérants et cogérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.
2. Prestations :
En cas de décès de l'assuré avant l'âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.
Ce même capital sera versé directement à l'assuré reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.
L'AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès ou de reconnaissance d'invalidité 3e catégorie d'un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, à condition qu'il n'ait pas atteint son 60e anniversaire, qu'il n'ait pas repris d'activité lui procurant gain et profit, qu'il n'ait pas cessé de percevoir des prestations en espèces de la sécurité sociale depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.
En cas de décès du conjoint de l'assuré avant l'âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l'assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l'année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l'assuré.
L'AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et pour qui les prestations en espèces de la sécurité sociale continueraient d'être versées au jour du sinistre.
En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d'adhésion, sauf pour les assurés en arrêt de travail à cette date et percevant à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.
C. - Cotisations
a) Assiette :
Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisation de retraite supplémentaire du régime AGRR.
b) Taux de cotisation à compter du 1er janvier 2003 :
- 1,12 % sur la tranche A (partie inférieure au plafond de sécurité sociale) ;
- 1,40 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).
c) Répartition de la cotisation :
La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l'entreprise et 30 % pour le gérant.
D. - Clause de révision
Par référence à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par les parties signataires dans le courant du premier semestre 2004.
E. - Durée de l'accord
L'accord venu à expiration le 31 décembre 2000, qui comprenait à la fois les garanties incapacité totale temporaire et décès-invalidité permanente et totale telles que visées aux A et B de l'article 10 Régime de prévoyance, est prorogé pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2001.
Au terme de cette période, le renouvellement de l'accord sera examiné par les parties signataires en fonction des résultats du régime.
Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
A moins qu'elles n'adhèrent déjà à une institution de retraites complémentaires répondant aux principes définis dans le présent article et assurant les mêmes garanties de prestations de retraite aux participants, les entreprises qui relèvent du présent accord collectif national adhèrent à la caisse de retraite par répartition des gérants de succursales des maisons d'alimentation à succursales de France (C.A.R.G.S.M.A.), 22, rue des Filles-Dieu, 10012 Troyes.
L'adhésion à la C.A.R.G.S.M.A. comportera l'obligation pour les entreprises de cotiser au taux contractuel de 5,5 p. 100(4 p. 100 au titre du régime obligatoire, plus 1,5 p. 100(1) au titre du régime supplémentaire) auquel s'ajoutent les surprimes, non génératrices de droit, dont le montant est fixé par l'A.R.R.C.O. sur le montant des commissions versées aux gérants, limité au plafond fixé par l'association générale des institutions de retraites des cadres (A.G.I.R.C.). Cette cotisation est supportée à raison de 50 p. 100 par l'employeur et 50 p. 100 par le gérant.
(1)Le taux de 1 p. 100 du 1er janvier 1990 est porté à 1,5 p. 100 au 1er octobre 1991.Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
A moins qu'elles n'adhèrent déjà à une institution de retraites complémentaires répondant aux principes définis dans le présent article et assurant les mêmes garanties de prestations de retraite aux participants, les entreprises qui relèvent du présent accord collectif national adhèrent à la caisse de retraite par répartition des gérants de succursales des maisons d'alimentation à succursales de France (C.A.R.G.S.M.A.), 22, rue des Filles-Dieu, 10012 Troyes.
L'adhésion à la C.A.R.G.S.M.A. comportera l'obligation pour les entreprises de cotiser au taux contractuel de 6 p. 100(4 p. 100 au titre du régime obligatoire, plus 2 p. 100(1) au titre du régime supplémentaire) auquel s'ajoutent les surprimes, non génératrices de droit, dont le montant est fixé par l'A.R.R.C.O. sur le montant des commissions versées aux gérants, limité au plafond fixé par l'association générale des institutions de retraites des cadres (A.G.I.R.C.). Cette cotisation est supportée à raison de 50 p. 100 par l'employeur et 50 p. 100 par le gérant.
(1)La moitié de la cotisation supplémentaire de 1 p. 100 est entrée en vigueur au 1er octobre 1991. L'autre moitié, soit 0,5 p.100, entrera en vigueur au plus tard au 1er janvier 1994.Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
A moins qu'elles n'adhèrent déjà à une institution de retraites complémentaires répondant aux principes définis dans le présent article et assurant les mêmes garanties de prestations de retraite aux participants, les entreprises qui relèvent du présent accord collectif national adhèrent à la caisse de retraite par répartition des gérants de succursales des maisons d'alimentation à succursales de France (C.A.R.G.S.M.A.), 22, rue des Filles-Dieu, 10012 Troyes.
L'adhésion à la C.A.R.G.S.M.A. comportera l'obligation pour les entreprises de cotiser au taux contractuel de 6 p. 100(4 p. 100 au titre du régime obligatoire, plus 2 p. 100(1) au titre du régime supplémentaire) auquel s'ajoutent les surprimes, non génératrices de droit, dont le montant est fixé par l'A.R.R.C.O. sur le montant des commissions versées aux gérants, limité au plafond fixé par l'association générale des institutions de retraites des cadres (A.G.I.R.C.). Cette cotisation est supportée à raison de 50 p. 100 par l'employeur et 50 p. 100 par le gérant.
Les parties signataires considèrent l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse comme étant une mesure positive en faveur de l'emploi et s'engagent à en respecter les principes tant sur la forme que sur le fond. Les gérants mandataires, répondant aux conditions fixées par l'accord, peuvent en bénéficier.
Le fonds paritaire d'intervention prenant en charge la validation des périodes non travaillées dans le cadre de la préretraite sur la base du taux obligatoire, les entreprises compléteront la part employeur à hauteur du taux contractuel. Les bénéficiaires prendront à leur charge la part qui leur incombe dans les mêmes conditions (les conditions de précompte des cotisatins dues par les gérants bénéficiaires seront définies au niveau de chaque entreprise).
NOTA. (1) La moitié de la cotisation supplémentaire de 1 p. 100 est entrée en vigueur au 1er octobre 1991. L'autre moitié, soit 0,5 p.100, entrera en vigueur au plus tard au 1er janvier 1994.Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
A moins qu'elles n'adhèrent déjà à une institution de retraites complémentaires répondant aux principes définis dans le présent article et assurant les mêmes garanties de prestations de retraite aux participants, les entreprises qui relèvent du présent accord collectif national adhèrent à la caisse de retraite par répartition des gérants de succursales des maisons d'alimentation à succursales de France (C.A.R.G.S.M.A.), 22, rue des Filles-Dieu, 10012 Troyes. Cette adhésion à compter du 1er janvier 1999 se fera auprès de l'Association générale de retraite par répartition (AGRR), 37, boulevard Brune, 75014 Paris.
L'adhésion à la C.A.R.G.S.M.A. puis à l'AGRR comportera l'obligation pour les entreprises de cotiser au taux contractuel de 6 p. 100 auquel s'ajoutent les surprimes, non génératrices de droit, dont le montant est fixé par l'A.R.R.C.O. sur le montant des commissions versées aux gérants, limité au plafond fixé par l'association générale des institutions de retraites des cadres (A.R.R.C.O.). Cette cotisation est supportée à raison de 50 p. 100 par l'employeur et 50 p. 100 par le gérant.
Les parties signataires considèrent l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse comme étant une mesure positive en faveur de l'emploi et s'engagent à en respecter les principes tant sur la forme que sur le fond. Les gérants mandataires, répondant aux conditions fixées par l'accord, peuvent en bénéficier.
Le fonds paritaire d'intervention prenant en charge la validation des périodes non travaillées dans le cadre de la préretraite sur la base du taux obligatoire, les entreprises compléteront la part employeur à hauteur du taux contractuel. Les bénéficiaires prendront à leur charge la part qui leur incombe dans les mêmes conditions (les conditions de précompte des cotisatins dues par les gérants bénéficiaires seront définies au niveau de chaque entreprise).Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
A moins qu'elles n'adhèrent déjà à une institution de retraites complémentaires répondant aux principes définis dans le présent article et assurant les mêmes garanties de prestations de retraite aux participants, les entreprises qui relèvent du présent accord collectif national adhèrent à la caisse de retraite par répartition des gérants mandataires non salariés de succursales des maisons d'alimentation à succursales de France (CARGSMA), 22, rue des Filles-Dieu, 10012 Troyes Cedex. Cette adhésion à compter du 1er janvier 1999 se fera auprès de l'association générale de retraite par répartition (AG2R), 37, boulevard Brune, 75014 Paris.
L'adhésion à la CARGSMA, puis à l'AG2R, comportera l'obligation pour les entreprises de cotiser au taux contractuel de 6 % auquel s'ajoutent les surprimes, non génératrices de droit, dont le montant est fixé par l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO), sur le montant des commissions versées aux gérants mandataires non salariés, limité au plafond fixé par l'ARRCO. Cette cotisation est supportée à raison de 50 % par l'employeur et 50 % par le gérant mandataire non salarié.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
A moins qu'elles n'adhèrent déjà à une institution de retraites complémentaires répondant aux principes définis dans le présent article et assurant les mêmes garanties de prestations de retraite aux participants, les entreprises qui relèvent du présent accord collectif national adhèrent à la caisse de retraite par répartition des gérants mandataires non salariés de succursales des maisons d'alimentation à succursales de France (CARGSMA), 22, rue des Filles-Dieu, 10012 Troyes Cedex. Cette adhésion à compter du 1er janvier 1999 se fera auprès de l'association générale de retraite par répartition (AG2R), 37, boulevard Brune, 75014 Paris.
L'adhésion à la CARGSMA, puis à l'AG2R, comportera l'obligation pour les entreprises de cotiser au taux contractuel de 6 % auquel s'ajoutent les surprimes, non génératrices de droit, dont le montant est fixé par l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO), sur le montant des commissions versées aux gérants mandataires non salariés, limité au plafond fixé par l'ARRCO. Cette cotisation est supportée à raison de 50 % par l''entreprise et 50 % par le gérant mandataire non salarié.
Article 12 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants mandataires bénéficient du régime d'assurance chômage dans les conditions fixées par l'U.N.E.D.I.C.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les gérants mandataires non salariés bénéficient du régime d'assurance chômage dans les conditions fixées par l'Unédic.
Article 13 (non en vigueur)
Remplacé
A. - Fermeture des succursales
Toute fermeture définitive de succursale donnera lieu à information préalable du comité d'établissement compétent. Le gérant ou les gérants bénéficieront d'une proposition de reclassement dans une autre succursale ou, à défaut de succursale disponible, d'une priorité d'emploi dans l'un des services de la société.
B. - Déclassement des succursales
Lorsque le chiffre d'affaires d'une succursale, 2e catégorie, présente une baisse importante et durable justifiée notamment par une modification de son environnement la ramenant au niveau de la gérance, 1re catégorie, le gérant et l'entreprise s'efforceront pendant une période suffisante par tous les moyens appropriés - relance commerciale - de rétablir le volume d'affaires au niveau précédent. Pendant cette période qui ne saurait excéder un an, les gérants bénéficieront dans tous les cas du minimum garanti à la gérance, 2e catégorie.
Lorsque cette baisse du chiffre d'affaires se poursuit et au plus tard dans un délai d'un an, l'entreprise proposera aux gérants une mutation dans une autre succursale, 2e catégorie, lesquels disposeront d'un délai d'un mois pour accepter ou non l'offre qui leur est faite.
L'un des gérants en place a toujours la possibilité de conserver la succursale déclassée ; dans ce cas, un nouveau contrat de gérance, 1re catégorie, sera conclu avec lui, le second bénéficiant, s'il le souhaite, des garanties prévues au A ci-dessus.
C. - Maladie et accident
Le contrat ne peut être rompu en raison de la maladie ou accident survenant au gérant ou simultanément aux deux cogérants pendant les périodes d'indemnisation prévues par le régime de prévoyance en vigueur de la société. Le gérant ou les deux cogérants retrouveront leur emploi dans la succursale dès leur guérison si leur absence n'a pas excédé les limites fixées ci-dessus.
D. - Décès, invalidité d'un des cogérants
Compte tenu de la nature du contrat de cogérance, lorsque le contrat prend fin pour un cogérant, il prend fin pour l'autre.
Toutefois, dans les cas de décès, d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou de départ à la retraite d'un cogérant, l'autre cogérant aura la faculté de demander à l'entreprise de ne pas quitter sa succursale en précisant les moyens qu'il entend prendre pour en assurer normalement la gestion. Dans ce cas, un nouveau contrat devra être signé.
Lorsque cette solution est écartée, l'entreprise étudiera les possibilités de reclassement. Cette garantie est accordée pour une durée de six mois à compter de la fin du contrat.
E. - Ancienneté
Pour l'application du présent article, lorsqu'un gérant sera reclassé dans un service de la société et d'une manière générale, lorsqu'il lui sera confié un emploi salarié dans la société, il aura la faculté de renoncer au versement de la " prime pour services rendus ", auquel cas il conservera dans ses nouvelles fonctions l'ancienneté acquise dans l'entreprise en sa qualité de gérant.Article 13 (non en vigueur)
Remplacé
A. - Fermeture des succursales
Toute fermeture définitive de succursale donnera lieu à information préalable du comité d'établissement compétent. Le gérant ou les gérants bénéficieront d'une proposition de reclassement dans une autre succursale ou, à défaut de succursale disponible, d'une priorité d'emploi dans l'un des services de la société.
B. - Déclassement des succursales
Lorsque le chiffre d'affaires d'une succursale, 2e catégorie, présente une baisse importante et durable justifiée notamment par une modification de son environnement la ramenant au niveau de la gérance, 1re catégorie, le gérant et l'entreprise s'efforceront pendant une période suffisante par tous les moyens appropriés - relance commerciale - de rétablir le volume d'affaires au niveau précédent. Pendant cette période qui ne saurait excéder un an, les gérants bénéficieront dans tous les cas du minimum garanti à la gérance, 2e catégorie.
Lorsque cette baisse du chiffre d'affaires se poursuit et au plus tard dans un délai d'un an, l'entreprise proposera aux gérants une mutation dans une autre succursale, 2e catégorie, lesquels disposeront d'un délai d'un mois pour accepter ou non l'offre qui leur est faite.
L'un des gérants en place a toujours la possibilité de conserver la succursale déclassée ; dans ce cas, un nouveau contrat de gérance, 1re catégorie, sera conclu avec lui, le second bénéficiant, s'il le souhaite, des garanties prévues au A ci-dessus.
C. - Maladie et accident
Le contrat ne peut être rompu en raison de la maladie ou accident survenant au gérant ou simultanément aux deux cogérants pendant les périodes d'indemnisation prévues par le régime de prévoyance dans les limites suivantes :
Gérant ayant de 1 an à 5 ans d'ancienneté : 60 jours.
Gérant ayant plus de 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 75 jours.
Gérant ayant plus de 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 90 jours.
Gérant ayant plus de 15 ans à 25 ans d'ancienneté : 120 jours.
Gérant ayant plus de 25 ans d'ancienneté : 150 jours.
Les délais sont calculés à partir du 1er jour d'indemnisation.
Le gérant ou les deux co-gérants retrouveront leur emploi dans la succursale dès leur guérison si leur absence n'a pas excédé les limites fixées ci-dessus.
D. - Décès, invalidité d'un des cogérants
Compte tenu de la nature du contrat de cogérance, lorsque le contrat prend fin pour un cogérant, il prend fin pour l'autre.
Toutefois, dans les cas de décès, d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou de départ à la retraite d'un cogérant, l'autre cogérant aura la faculté de demander à l'entreprise de ne pas quitter sa succursale en précisant les moyens qu'il entend prendre pour en assurer normalement la gestion. Dans ce cas, un nouveau contrat devra être signé.
Lorsque cette solution est écartée, l'entreprise étudiera les possibilités de reclassement. Cette garantie est accordée pour une durée de six mois à compter de la fin du contrat.
E. - Ancienneté
Pour l'application du présent article, lorsqu'un gérant sera reclassé dans un service de la société et d'une manière générale, lorsqu'il lui sera confié un emploi salarié dans la société, il aura la faculté de renoncer au versement de la " prime pour services rendus ", auquel cas il conservera dans ses nouvelles fonctions l'ancienneté acquise dans l'entreprise en sa qualité de gérant.Article 13 (non en vigueur)
Remplacé
A. ― Fermeture des succursales
Toute fermeture définitive de succursale donnera lieu à information préalable du comité gérants mandataires non salariés compétent (1). Le gérant mandataire non salarié ou les gérants mandataires non salariés bénéficieront d'une proposition de reclassement dans une autre succursale ou, à défaut de succursale disponible, d'une priorité d'emploi dans l'un des services de la société.
B. ― Déclassement des succursales
Lorsque le chiffre d'affaires d'une succursale, 2e catégorie, présente une baisse importante et durable justifiée notamment par une modification de son environnement la ramenant au niveau de la gérance, 1re catégorie, le gérant mandataire non salarié et l'entreprise s'efforceront pendant une période suffisante par tous les moyens appropriés ― relance commerciale ― de rétablir le volume d'affaires au niveau précédent. Pendant cette période qui ne saurait excéder 1 an, les gérants mandataires non salariés bénéficieront dans tous les cas du minimum garanti à la gérance, 2e catégorie.
Lorsque cette baisse du chiffre d'affaires se poursuit et au plus tard dans un délai de 1 an, l'entreprise proposera aux gérants mandataires non salariés une mutation dans une succursale, 2e catégorie, lesquels disposeront d'un délai de 1 mois pour accepter ou non l'offre qui leur est faite.
L'un des gérants mandataires non salariés en place a toujours la possibilité de conserver la succursale déclassée ; dans ce cas, un nouveau contrat de gérance, 1re catégorie, sera conclu avec lui, le second bénéficiant, s'il le souhaite, des garanties prévues au A ci-dessus.C. ― Maladie, accident
Le contrat ne peut être rompu en raison de la maladie ou accident survenant au gérant mandataire non salarié ou simultanément aux deux cogérants mandataires non salariés pendant les périodes d'indemnisation prévues par le régime de prévoyance dans les limites suivantes :
― gérant mandataire non salarié ayant de 1 an à 5 ans d'ancienneté : 60 jours ;
― gérant mandataire non salarié ayant plus de 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 75 jours ;
― gérant mandataire non salarié ayant plus de 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 90 jours ;
― gérant mandataire non salarié ayant plus de 15 ans à 25 ans d'ancienneté : 120 jours ;
― gérant mandataire non salarié ayant plus de 25 ans d'ancienneté : 150 jours.
Les délais sont calculés à partir du premier jour d'indemnisation.
Le gérant mandataire non salarié ou les deux cogérants mandataires non salariés retrouveront leur emploi dans la succursale dès leur guérison si leur absence n'a pas excédé les limites fixées ci-dessus.D. ― Décès, invalidité d'un des cogérants
Compte tenu de la nature du contrat de cogérance, lorsque le contrat prend fin pour un cogérant mandataire non salarié, il prend fin pour l'autre.
Toutefois, dans les cas de décès, d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou de départ à la retraite d'un cogérant mandataire non salarié, l'autre cogérant mandataire non salarié aura la faculté de demander à l'entreprise de ne pas quitter sa succursale en précisant les moyens qu'il entend prendre pour en assurer normalement la gestion. Dans ce cas, un nouveau contrat de gérance devra être signé.
Lorsque cette solution est écartée, l'entreprise étudiera les possibilités de reclassement. Cette garantie est accordée pour une durée de 6 mois à compter de la fin du contrat de cogérance.E. ― Ancienneté
Pour l'application du présent article, lorsqu'un gérant sera reclassé dans un service de la société et d'une manière générale, lorsqu'il lui sera confié un emploi salarié dans la société, il aura la faculté de renoncer au versement de la " prime pour services rendus ”, auquel cas il conservera dans ses nouvelles fonctions l'ancienneté acquise dans l'entreprise en sa qualité de gérant mandataire non salarié.
(1) La première phrase de l'article 13 (A) est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Fermeture des succursales
Toute fermeture définitive de succursale donnera lieu à information préalable du comité gérants mandataires non-salariés compétent. Le gérant mandataire non-salarié ou les gérants mandataires non-salariés bénéficieront de deux propositions de reclassement dans d'autres succursales en privilégiant celles ayant un chiffre d'affaires au moins équivalent ou, à défaut de succursale disponible, d'une priorité d'emploi dans l'un des services de la société.
B. ― Déclassement des succursales
Lorsque le chiffre d'affaires d'une succursale, 2e catégorie, présente une baisse importante et durable justifiée notamment par une modification de son environnement la ramenant au niveau de la gérance, 1re catégorie, le gérant mandataire non salarié et l'entreprise s'efforceront pendant une période suffisante par tous les moyens appropriés ― relance commerciale ― de rétablir le volume d'affaires au niveau précédent. Pendant cette période qui ne saurait excéder 1 an, les gérants mandataires non salariés bénéficieront dans tous les cas du minimum garanti à la gérance, 2e catégorie.
Lorsque cette baisse du chiffre d'affaires se poursuit et au plus tard dans un délai de 1 an, l'entreprise proposera aux gérants mandataires non salariés une mutation dans une succursale, 2e catégorie, lesquels disposeront d'un délai de 1 mois pour accepter ou non l'offre qui leur est faite.
L'un des gérants mandataires non salariés en place a toujours la possibilité de conserver la succursale déclassée ; dans ce cas, un nouveau contrat de gérance, 1re catégorie, sera conclu avec lui, le second bénéficiant, s'il le souhaite, des garanties prévues au A ci-dessus.C. ― Maladie, accident
Le contrat ne peut être rompu en raison de la maladie ou accident survenant au gérant mandataire non salarié ou simultanément aux deux cogérants mandataires non salariés pendant les périodes d'indemnisation prévues par le régime de prévoyance dans les limites suivantes :
― gérant mandataire non salarié ayant de 1 an à 5 ans d'ancienneté : 60 jours ;
― gérant mandataire non salarié ayant plus de 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 75 jours ;
― gérant mandataire non salarié ayant plus de 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 90 jours ;
― gérant mandataire non salarié ayant plus de 15 ans à 25 ans d'ancienneté : 120 jours ;
― gérant mandataire non salarié ayant plus de 25 ans d'ancienneté : 150 jours.
Les délais sont calculés à partir du premier jour d'indemnisation.
Le gérant mandataire non salarié ou les deux cogérants mandataires non salariés retrouveront leur emploi dans la succursale dès leur guérison si leur absence n'a pas excédé les limites fixées ci-dessus.D. ― Décès, invalidité d'un des cogérants
Compte tenu de la nature du contrat de cogérance, lorsque le contrat prend fin pour un cogérant mandataire non salarié, il prend fin pour l'autre.
Toutefois, dans les cas de décès, d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou de départ à la retraite d'un cogérant mandataire non salarié, l'autre cogérant mandataire non salarié aura la faculté de demander à l'entreprise de ne pas quitter sa succursale en précisant les moyens qu'il entend prendre pour en assurer normalement la gestion. Dans ce cas, un nouveau contrat de gérance devra être signé.
Lorsque cette solution est écartée, l'entreprise étudiera les possibilités de reclassement. Cette garantie est accordée pour une durée de 6 mois à compter de la fin du contrat de cogérance.E. ― Ancienneté
Pour l'application du présent article, lorsqu'un gérant sera reclassé dans un service de la société et d'une manière générale, lorsqu'il lui sera confié un emploi salarié dans la société, il aura la faculté de renoncer au versement de la " prime pour services rendus ”, auquel cas il conservera dans ses nouvelles fonctions l'ancienneté acquise dans l'entreprise en sa qualité de gérant mandataire non salarié.
Article 14 (non en vigueur)
Remplacé
Chacune des deux parties pourra mettre fin au contrat de gérance en prévenant l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l'avance.
Toutefois, en cas de rupture par l'entreprise, les gérants comptant deux ans d'ancienneté à la date de la rupture bénéficieront d'un préavis de deux mois.
La société pourra, sauf faute grave justifiant la résiliation immédiate du contrat, dispenser le gérant d'exécuter le préavis prévu ci-dessus en lui versant une indemnité équivalente.
La rupture à l'initiative de l'entreprise sera précédée d'un entretien pour lequel les deux parties pourront se faire accompagner d'une personne de leur choix appartenant à l'entreprise.
Le gérant qui estimerait que son mandat a fait l'objet d'une rupture non fondée sur un motif réel et sérieux ou qui conteste la gravité de la faute qui lui est reproché a toujours la faculté de saisir les tribunaux compétents.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
La partie qui souhaite mettre fin au contrat de gérance en informera l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception 1 mois à l'avance.
Lorsque la rupture est à l'initiative de l'entreprise, elle sera précédée d'un entretien pour lequel les deux parties pourront se faire accompagner d'une personne de leur choix appartenant à l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de gérance par l'entreprise, les gérants mandataires non salariés comptant 2 ans d'ancienneté à la date de rupture bénéficieront d'un préavis de 2 mois.
La société pourra, sauf faute justifiant la résiliation immédiate du contrat de gérance, dispenser le gérant mandataire non salarié d'exécuter le préavis prévu ci-dessus en lui versant une indemnité équivalente.
Le gérant mandataire non salarié qui estimerait que son contrat de gérance a fait l'objet d'une rupture non fondée sur un motif réel et sérieux, ou qui conteste la faute qui lui est reprochée, a toujours la faculté de saisir les tribunaux compétents.
Article 15 (non en vigueur)
Remplacé
Sauf en cas de faute grave justifiant le renvoi immédiat, une indemnité de résiliation sera versée au gérant ou gérante dans les conditions suivantes si la résiliation du contrat est le fait de l'entreprise.
a) Gérants ayant deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise lors de la résiliation du contrat ; un demi-mois.
b) Gérants ayant plus de deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise lors de la résiliation du contrat, en plus de l'indemnité visée en a :
- 5/30 de mois par année de présence pour la tranche de plus de deux ans à cinq ans ;
- 1/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de cinq ans à quinze ans ;
- 4/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de quinze ans à vingt ans ;
- 2/10 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à vingt ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de six mois.Article 15 (non en vigueur)
Remplacé
Sauf en cas de faute grave justifiant le renvoi immédiat, une indemnité de résiliation sera versée au gérant ou gérante dans les conditions suivantes si la résiliation du contrat est le fait de l'entreprise.
a) Gérants ayant deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise lors de la résiliation du contrat ; un demi-mois.
b) Gérants ayant plus de deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise lors de la résiliation du contrat, en plus de l'indemnité visée en a :
- 5/30 de mois par année de présence pour la tranche de plus de deux ans à cinq ans ;
- 3/30 de mois par année de présence pour la tranche de plus de cinq ans à quinze ans ;
- 12/30 de mois par année de présence pour la tranche de plus de quinze ans à vingt ans ;
- 6/30 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à vingt ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de six mois.Article 15 (non en vigueur)
Modifié
L'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes :
- 3/30 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté ;
- plus 5/30 de mois par année de présence pour la tranche de + 5 ans à 15 ans d'ancienneté ;
- plus 10/30 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 7 mois.Article 15 (non en vigueur)
Remplacé
L'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes :
― 3 / 30 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté ;
― plus 5 / 30 de mois par année de présence pour la tranche de + 5 ans à 15 ans d'ancienneté ;
― plus 10 / 30 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d'ancienneté.L'indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 7 mois.
Article 15 (non en vigueur)
Remplacé
L'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes :
― 3 / 30 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté ;
― plus 5 / 30 de mois par année de présence pour la tranche de + 5 ans à 15 ans d'ancienneté ;
― plus 10 / 30 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d'ancienneté.L'indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 8 mois.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes :
― 3/30 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté ;
― plus 5/30 de mois par année de présence pour la tranche de + 5 ans à 15 ans d'ancienneté ;
― plus 12/30 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d'ancienneté.L'indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 9 mois.
Article 15 (non en vigueur)
Remplacé
Sauf en cas de faute grave justifiant le renvoi immédiat, une indemnité de résiliation sera versée au gérant ou gérante dans les conditions suivantes si la résiliation du contrat est le fait de l'entreprise.
a) Gérants ayant deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise lors de la résiliation du contrat ; un demi-mois.
b) Gérants ayant plus de deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise lors de la résiliation du contrat, en plus de l'indemnité visée en a :
- 5/30 de mois par année de présence pour la tranche de plus de deux ans à cinq ans ;
- 1/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de cinq ans à quinze ans ;
- 4/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de quinze ans à vingt ans ;
- 2/10 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à vingt ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de six mois.Article 15 (non en vigueur)
Remplacé
Sauf en cas de faute grave justifiant le renvoi immédiat, une indemnité de résiliation sera versée au gérant ou gérante dans les conditions suivantes si la résiliation du contrat est le fait de l'entreprise.
a) Gérants ayant deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise lors de la résiliation du contrat ; un demi-mois.
b) Gérants ayant plus de deux ans de présence ininterrompue dans l'entreprise lors de la résiliation du contrat, en plus de l'indemnité visée en a :
- 5/30 de mois par année de présence pour la tranche de plus de deux ans à cinq ans ;
- 3/30 de mois par année de présence pour la tranche de plus de cinq ans à quinze ans ;
- 12/30 de mois par année de présence pour la tranche de plus de quinze ans à vingt ans ;
- 6/30 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à vingt ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de six mois.Article 15 (non en vigueur)
Modifié
L'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes :
- 3/30 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté ;
- plus 5/30 de mois par année de présence pour la tranche de + 5 ans à 15 ans d'ancienneté ;
- plus 10/30 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 7 mois.Article 15 (non en vigueur)
Remplacé
L'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes :
― 3 / 30 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté ;
― plus 5 / 30 de mois par année de présence pour la tranche de + 5 ans à 15 ans d'ancienneté ;
― plus 10 / 30 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d'ancienneté.L'indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 7 mois.
Article 15 (non en vigueur)
Remplacé
L'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes :
― 3 / 30 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté ;
― plus 5 / 30 de mois par année de présence pour la tranche de + 5 ans à 15 ans d'ancienneté ;
― plus 10 / 30 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d'ancienneté.L'indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 8 mois.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes :
― 3/30 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté ;
― plus 5/30 de mois par année de présence pour la tranche de + 5 ans à 15 ans d'ancienneté ;
― plus 12/30 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d'ancienneté.L'indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 9 mois.
Article 16 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de départ volontaire et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article 15 ci-dessus, une prime pour services rendus sera allouée dans les conditions suivantes :
a) Gérant ayant dix ans de présence ininterrompue lors du départ volontaire : un mois.
b) Gérant ayant plus de dix ans de présence ininterrompue lors du départ volontaire, en plus de l'indemnité visée en a :
- 1/10 de mois de présence pour la tranche de plus de dix ans à quinze ans ;
- 3/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de quinze ans à vingt ans ;
- 2/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de vingt ans à vingt-cinq ans ;
- 4/10 de mois pour la tranche supérieure à vingt-cinq ans, sans pouvoir dépasser un maximum de six mois.Article 16 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de départ volontaire et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article 15 ci-dessus, une prime pour services rendus sera allouée dans les conditions suivantes :
a) Gérant ayant dix ans de présence ininterrompue lors du départ volontaire : un mois.
b) Gérant ayant plus de dix ans de présence ininterrompue lors du départ volontaire, en plus de l'indemnité visée en a :
- 1/10 de mois de présence pour la tranche de plus de dix ans à quinze ans ;
- 3/10 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans.Article 16 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de départ volontaire et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article 15 ci-dessus, une prime pour services rendus sera allouée dans les conditions suivantes :
a) Gérant mandataire non salarié ayant 10 ans de présence ininterrompue lors du départ volontaire : 1 mois.
b) Gérant mandataire non salarié ayant plus de 10 ans de présence ininterrompue lors du départ volontaire, en plus de l'indemnité visée en a ;
― 1 / 10 de mois par année de présence pour la tranche de + 10 ans à 15 ans ;
― 3 / 10 de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois.Article 16 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de départ volontaire et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article 15 ci-dessus, une prime pour services rendus sera allouée dans les conditions suivantes :
a) Gérant mandataire non salarié ayant 10 ans de présence ininterrompue lors du départ volontaire : 1 mois.
b) Gérant mandataire non salarié ayant plus de 10 ans de présence ininterrompue lors du départ volontaire, en plus de l'indemnité visée en a :- 1/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans jusqu'à 15 ans ;
- 3/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 15 ans jusqu'à 20 ans ;
- 4/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 20 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois.Article 16 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de départ volontaire et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article 15 ci-dessus, une prime pour services rendus sera allouée dans les conditions suivantes :
a) Gérant mandataire non salarié ayant 10 ans de présence ininterrompue lors du départ volontaire : 1 mois.
b) Gérant mandataire non salarié ayant plus de 10 ans de présence ininterrompue lors du départ volontaire, en plus de l'indemnité visée en a :
- 1/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans jusqu'à 15 ans ;
- 3/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 15 ans jusqu'à 20 ans ;
- 5/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 20 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de départ volontaire et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article 15 ci-dessus, une prime pour services rendus sera allouée dans les conditions suivantes :
a) Gérant mandataire non salarié ayant 10 ans de présence ininterrompue lors du départ volontaire : 1 mois.
b) Gérant mandataire non salarié ayant plus de 10 ans de présence ininterrompue lors du départ volontaire, en plus de l'indemnité visée en a :
– 1/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans jusqu'à 15 ans ;
– 3/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 15 ans jusqu'à 20 ans ;
– 5/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 20 ans jusqu'à 25 ans ;
– 7/10 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 25 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois.
Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
1. Départ à la retraite.
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de trois mois.
Le gérant qui prend sa retraite à partir de soixante ans révolus a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
2. Mise à la retraite.
La survenance à l'âge de soixante-cinq ans révolus constitue un motif réel et sérieux pour mettre fin à l'engagement du gérant.
L'entreprise qui décide de mettre à la retraite un gérant atteignant l'âge susvisé devra le faire en respectant la procédure et le délai de préavis prévus à l'article 14 ci-dessus.
Mais elle n'aura pas à lui verser l'indemnité de résiliation du contrat fixée à l'article 14 du présent accord.
Cependant, elle sera redevable à l'intéressé d'une indemnité égale à 1/10 de mois par année de présence ou de l'indemnité de départ à la retraite si elle est plus avantageuse.Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
1. Départ à la retraite.
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de trois mois.
Le gérant qui prend sa retraite à partir de soixante ans révolus a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
Cette indemnité est également due aux gérants qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge de 60 ans.
2. Mise à la retraite à partir de 60 ans.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'entreprise, d'un gérant âgé d'au moins 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement la retraite complémentaire à laquelle l'entreprise cotise avec lui ne constitue pas une rupture de contrat.
L'entreprise qui entend mettre un gérant à la retraite l'en informera en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant peut s'opposer par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple contre décharge) dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre notifiant sa mise à la retraite, à cette décision, laquelle deviendra, de ce fait, sans objet.
La mise à la retraite d'un gérant dans les conditions susvisées entraîne le versement à l'intéressé de l'indemnité de résiliation du contrat aux taux et conditions fixés à l'article 15 du présent accord.
3. Contreparties en terme d'emploi.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'entreprise, d'un gérant, qui a atteint l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et faire liquider sans abattement sa retraite complémentaire à laquelle l'entreprise cotise avec lui, ne constitue pas une rupture du contrat de gérance lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de la conclusion d'un nouveau contrat de gérance dans un délai de 1 an, avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Le nouveau contrat de gérance conclu doit comporter soit la mention du nom du gérant mis à la retraite si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.
A la demande écrite du gérant mis à la retraite, l'entreprise doit justifier soit de la conclusion du contrat de gérance conclu, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L351-1
Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
1. Départ à la retraite.
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de trois mois.
Le gérant qui prend sa retraite à partir de soixante ans révolus a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
2. Mise à la retraite.
Constitue un motif réel et sérieux pour l'entreprise la rupture du contrat d'un gérant qui réunit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. Dans ce cas, l'entreprise devra respecter les délais et préavis prévus à l'article 14 du présent accord.
La mise à la retraite d'un gérant dans les conditions susvisées entraîne le versement à l'intéressé de l'indemnité de résiliation du contrat aux taux et conditions fixés à l'article 15 du présent accord.Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
1. Départ à la retraite.
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de trois mois.
Le gérant qui prend sa retraite à partir de soixante ans révolus a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
Cette indemnité est également due aux gérants qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge de 60 ans.
2. Mise à la retraite à partir de 60 ans.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'entreprise, d'un gérant âgé d'au moins 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement la retraite complémentaire à laquelle l'entreprise cotise avec lui ne constitue pas une rupture de contrat.
L'entreprise qui entend mettre un gérant à la retraite l'en informera en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant peut s'opposer par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple contre décharge) dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre notifiant sa mise à la retraite, à cette décision, laquelle deviendra, de ce fait, sans objet.
La mise à la retraite d'un gérant dans les conditions susvisées entraîne le versement à l'intéressé de l'indemnité de résiliation du contrat aux taux et conditions fixés à l'article 15 du présent accord.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent dans leur intégralité aux gérants remplissant les conditions réglementaires pour bénéficier avant l'âge de 60 ans de la retraite à taux plein de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes et effectué une longue carrière, sous réserve que l'entreprise respecte les contreparties en termes d'emploi prévues au 3 ci-dessous.
3. Contreparties en terme d'emploi.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'entreprise, d'un gérant, qui a atteint l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et faire liquider sans abattement sa retraite complémentaire à laquelle l'entreprise cotise avec lui, ne constitue pas une rupture du contrat de gérance lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de la conclusion d'un nouveau contrat de gérance dans un délai de 1 an, avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Le nouveau contrat de gérance conclu doit comporter soit la mention du nom du gérant mis à la retraite si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.
A la demande écrite du gérant mis à la retraite, l'entreprise doit justifier soit de la conclusion du contrat de gérance conclu, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.Article 17 (non en vigueur)
Modifié
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant mandataire non salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant mandataire non salarié qui prend sa retraite à partir de l'âge fixé en application du code de la sécurité sociale a droit à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
Cette indemnité est également due aux gérants mandataires non salariés qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge de 60 ans.Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant mandataire non salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant mandataire non salarié qui prend sa retraite à partir de l'âge fixé en application du code de la sécurité sociale a droit à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
Cette indemnité est également due aux gérants mandataires non salariés qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge de 60 ans.Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant mandataire non salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant mandataire non salarié qui prend sa retraite à partir de l'âge fixé en application du code de la sécurité sociale a droit à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16. Toutefois, le plafond visé au dernier alinéa de l'article 16 est dans ce cas porté à 7 mois.
Cette indemnité est également due aux gérants mandataires non salariés qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge légal d'ouverture du droit à liquidation des droits à la retraite.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L351-1
Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant mandataire non salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant mandataire non salarié qui prend sa retraite à partir de l'âge fixé en application du code de la sécurité sociale a droit à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16. Toutefois, le plafond visé au dernier alinéa de l'article 16 est dans ce cas porté à 8 mois.
Cette indemnité est également due aux gérants mandataires non salariés qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge légal d'ouverture du droit à liquidation des droits à la retraite.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant mandataire non salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant mandataire non salarié qui prend sa retraite à partir de l'âge fixé en application du code de la sécurité sociale a droit à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16. Toutefois, le plafond visé au dernier alinéa de l'article 16 est dans ce cas porté à 9 mois.
Cette indemnité est également due aux gérants mandataires non salariés qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge légal d'ouverture du droit à liquidation des droits à la retraite.
Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
1. Départ à la retraite.
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de trois mois.
Le gérant qui prend sa retraite à partir de soixante ans révolus a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
2. Mise à la retraite.
La survenance à l'âge de soixante-cinq ans révolus constitue un motif réel et sérieux pour mettre fin à l'engagement du gérant.
L'entreprise qui décide de mettre à la retraite un gérant atteignant l'âge susvisé devra le faire en respectant la procédure et le délai de préavis prévus à l'article 14 ci-dessus.
Mais elle n'aura pas à lui verser l'indemnité de résiliation du contrat fixée à l'article 14 du présent accord.
Cependant, elle sera redevable à l'intéressé d'une indemnité égale à 1/10 de mois par année de présence ou de l'indemnité de départ à la retraite si elle est plus avantageuse.Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
1. Départ à la retraite.
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de trois mois.
Le gérant qui prend sa retraite à partir de soixante ans révolus a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
Cette indemnité est également due aux gérants qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge de 60 ans.
2. Mise à la retraite à partir de 60 ans.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'entreprise, d'un gérant âgé d'au moins 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement la retraite complémentaire à laquelle l'entreprise cotise avec lui ne constitue pas une rupture de contrat.
L'entreprise qui entend mettre un gérant à la retraite l'en informera en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant peut s'opposer par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple contre décharge) dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre notifiant sa mise à la retraite, à cette décision, laquelle deviendra, de ce fait, sans objet.
La mise à la retraite d'un gérant dans les conditions susvisées entraîne le versement à l'intéressé de l'indemnité de résiliation du contrat aux taux et conditions fixés à l'article 15 du présent accord.
3. Contreparties en terme d'emploi.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'entreprise, d'un gérant, qui a atteint l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et faire liquider sans abattement sa retraite complémentaire à laquelle l'entreprise cotise avec lui, ne constitue pas une rupture du contrat de gérance lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de la conclusion d'un nouveau contrat de gérance dans un délai de 1 an, avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Le nouveau contrat de gérance conclu doit comporter soit la mention du nom du gérant mis à la retraite si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.
A la demande écrite du gérant mis à la retraite, l'entreprise doit justifier soit de la conclusion du contrat de gérance conclu, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L351-1
Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
1. Départ à la retraite.
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de trois mois.
Le gérant qui prend sa retraite à partir de soixante ans révolus a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
2. Mise à la retraite.
Constitue un motif réel et sérieux pour l'entreprise la rupture du contrat d'un gérant qui réunit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. Dans ce cas, l'entreprise devra respecter les délais et préavis prévus à l'article 14 du présent accord.
La mise à la retraite d'un gérant dans les conditions susvisées entraîne le versement à l'intéressé de l'indemnité de résiliation du contrat aux taux et conditions fixés à l'article 15 du présent accord.Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
1. Départ à la retraite.
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de trois mois.
Le gérant qui prend sa retraite à partir de soixante ans révolus a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
Cette indemnité est également due aux gérants qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge de 60 ans.
2. Mise à la retraite à partir de 60 ans.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'entreprise, d'un gérant âgé d'au moins 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement la retraite complémentaire à laquelle l'entreprise cotise avec lui ne constitue pas une rupture de contrat.
L'entreprise qui entend mettre un gérant à la retraite l'en informera en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant peut s'opposer par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple contre décharge) dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre notifiant sa mise à la retraite, à cette décision, laquelle deviendra, de ce fait, sans objet.
La mise à la retraite d'un gérant dans les conditions susvisées entraîne le versement à l'intéressé de l'indemnité de résiliation du contrat aux taux et conditions fixés à l'article 15 du présent accord.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent dans leur intégralité aux gérants remplissant les conditions réglementaires pour bénéficier avant l'âge de 60 ans de la retraite à taux plein de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes et effectué une longue carrière, sous réserve que l'entreprise respecte les contreparties en termes d'emploi prévues au 3 ci-dessous.
3. Contreparties en terme d'emploi.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'entreprise, d'un gérant, qui a atteint l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et faire liquider sans abattement sa retraite complémentaire à laquelle l'entreprise cotise avec lui, ne constitue pas une rupture du contrat de gérance lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de la conclusion d'un nouveau contrat de gérance dans un délai de 1 an, avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Le nouveau contrat de gérance conclu doit comporter soit la mention du nom du gérant mis à la retraite si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.
A la demande écrite du gérant mis à la retraite, l'entreprise doit justifier soit de la conclusion du contrat de gérance conclu, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.Article 17 (non en vigueur)
Modifié
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant mandataire non salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant mandataire non salarié qui prend sa retraite à partir de l'âge fixé en application du code de la sécurité sociale a droit à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
Cette indemnité est également due aux gérants mandataires non salariés qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge de 60 ans.Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant mandataire non salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant mandataire non salarié qui prend sa retraite à partir de l'âge fixé en application du code de la sécurité sociale a droit à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16.
Cette indemnité est également due aux gérants mandataires non salariés qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge de 60 ans.Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant mandataire non salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant mandataire non salarié qui prend sa retraite à partir de l'âge fixé en application du code de la sécurité sociale a droit à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16. Toutefois, le plafond visé au dernier alinéa de l'article 16 est dans ce cas porté à 7 mois.
Cette indemnité est également due aux gérants mandataires non salariés qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge légal d'ouverture du droit à liquidation des droits à la retraite.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L351-1
Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant mandataire non salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant mandataire non salarié qui prend sa retraite à partir de l'âge fixé en application du code de la sécurité sociale a droit à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16. Toutefois, le plafond visé au dernier alinéa de l'article 16 est dans ce cas porté à 8 mois.
Cette indemnité est également due aux gérants mandataires non salariés qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge légal d'ouverture du droit à liquidation des droits à la retraite.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le gérant mandataire non salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'entreprise en respectant un préavis de 3 mois.
Le gérant mandataire non salarié qui prend sa retraite à partir de l'âge fixé en application du code de la sécurité sociale a droit à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 16. Toutefois, le plafond visé au dernier alinéa de l'article 16 est dans ce cas porté à 9 mois.
Cette indemnité est également due aux gérants mandataires non salariés qui, remplissant les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à taux plein de la sécurité sociale et de retraite complémentaire du fait qu'ils ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et effectué une longue carrière, procèdent à la liquidation de celle-ci avant l'âge légal d'ouverture du droit à liquidation des droits à la retraite.
Article 18 (non en vigueur)
Remplacé
Le montant de l'indemnité ou prime prévue aux articles 15 à 17 ci-dessus sera calculé sur les commissions mensuelles moyennes perçues aux cours des douze mois précédant la résiliation du contrat ou le départ volontaire.Article 18 (non en vigueur)
Remplacé
Le montant de l'indemnité ou prime prévue aux articles 15 à 17 ci-dessus sera calculé sur les commissions mensuelles moyennes perçues aux cours des douze mois précédant la résiliation du contrat ou le départ volontaire.
" Si cette formule est plus avantageuse pour les gérants que celle figurant ci-dessus, le montant dû sera calculé sur la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des trois dernières années précédant le départ du gérant de l'entreprise dans les deux cas suivants :
" - mise ou départ à la retraite ;
" - rupture du contrat à la suite de la fermeture de la succursale sans que l'entreprise ait été en mesure de proposer un reclassement, notamment dans une succursale réalisant un chiffre d'affaires au moins équivalent à celle qui a été fermée. "Article 18 (non en vigueur)
Modifié
Le montant de l'indemnité ou prime prévue aux articles 15 à 17 ci-dessus sera calculé sur les commissions mensuelles moyennes perçues aux cours des douze mois précédant la résiliation du contrat ou le départ volontaire.
Si cette formule est plus avantageuse pour les gérants que celle figurant ci-dessus, le montant dû sera calculé sur la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des dix dernières années précédant le départ du gérant de l'entreprise dans les deux cas suivants :
- mise ou départ à la retraite ;
- rupture du contrat à la suite de la fermeture de la succursale sans que l'entreprise ait été en mesure de proposer un reclassement, notamment dans une succursale réalisant un chiffre d'affaires au moins équivalent à celle qui a été fermée.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de l'indemnité ou prime prévue aux articles 15 à 17 ci-dessus sera calculé sur les commissions mensuelles moyennes perçues au cours des 12 mois précédant la résiliation du contrat de gérance ou le départ volontaire.
Si cette formule est plus avantageuse pour les gérants mandataires non salariés que celle figurant ci-dessus, le montant dû sera calculé sur la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des 10 dernières années précédant le départ du gérant mandataire non salarié de l'entreprise dans les 2 cas suivants :
― départ à la retraite ;
― rupture du contrat de gérance à la suite de la fermeture de la succursale sans que l'entreprise ait été en mesure de proposer un reclassement, notamment dans une succursale réalisant un chiffre d'affaires au moins équivalant à celle qui a été fermée.
Article 19 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants bénéficient des formules de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise mises en place dans leur société.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les gérants mandataires non salariés bénéficient des formules de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise mises en place dans leur société et, le cas échéant, des formules d'intéressement en vigueur ou des dispositifs d'épargne de l'entreprise.
Article 20 (non en vigueur)
Remplacé
Les distances interdites par la clause de non-concurrence du contrat de gérance ne pourront dépasser pendant trois ans :
- 1 kilomètre, villes de 10 000 habitants et plus ;
- 2 kilomètres, villes de moins de 10 000 habitants ;
- 3 kilomètres, succursales avec tournées à domicile.
Cette clause s'entend pour une activité similaire :
- impliquant, d'une part, une concurrence directe et personnelle, tant de lui-même que de son conjoint (par exemple, en qualité de commerçant, gérant ou chef de magasin d'une succursale, d'une entreprise similaire, ou bien en qualité de vendeur dans un commerce financé par lui, mais inscrit au nom d'un tiers ou de son conjoint),
et :
- portant, d'autre part, sur la vente au détail des articles faisant l'objet du commerce de l'entreprise (à l'exclusion, par exemple, de la qualité de simple vendeur chez un spécialiste).
Cette clause n'est, cependant, pas applicable en cas de fermeture définitive de la succursale exploitée par le gérant lors de la rupture de son contrat.Article 20 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises sont d'accord pour adresser au moins une fois par an aux gérants mandataires non salariés en fonction une enquête relative à leurs desiderata de changements de succursales.
Elles tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des renseignements qu'elles auront ainsi obtenus à l'occasion des vacances ou créations de succursales.
Les entreprises s'engagent à adresser une réponse écrite explicite à toute demande de mutation émanant de leurs gérants mandataires non salariés.
Dans le cas de mutation de magasin du fait de la société et avec l'accord du gérant mandataire non salarié qui en aura été averti 1 mois à l'avance, la société assumera les frais de déménagement, sur présentation d'un devis soumis à son agrément.
Le gérant mandataire non salarié muté aura la possibilité de prendre effectivement ses congés payés conformément aux dispositions de l'article 34 du présent accord.
La clause visée au quatrième alinéa ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, pour l'une des parties, du droit de mettre fin au contrat qui leur est réservé par l'article 14 du présent accord.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises sont d'accord pour adresser au moins une fois par an aux gérants mandataires non salariés en fonction une enquête relative à leurs desiderata de changements de succursales.
Elles tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des renseignements qu'elles auront ainsi obtenus à l'occasion des vacances ou créations de succursales.
Les entreprises s'engagent à adresser une réponse écrite explicite à toute demande de mutation émanant de leurs gérants mandataires non salariés.
Dans le cas de mutation de magasin du fait de la société et avec l'accord du gérant mandataire non salarié qui en aura été averti 1 mois à l'avance, la société privilégiera la mutation vers un magasin à chiffre d'affaires au moins équivalent et assumera les frais de déménagement, sur présentation de devis soumis à son agrément.
Le gérant mandataire non salarié muté aura la possibilité de prendre effectivement ses congés payés conformément aux dispositions de l'article 34 du présent accord.
La clause visée au quatrième alinéa ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, pour l'une des parties, du droit de mettre fin au contrat qui leur est réservé par l'article 14 du présent accord.
Article 20 (non en vigueur)
Remplacé
Les distances interdites par la clause de non-concurrence du contrat de gérance ne pourront dépasser pendant trois ans :
- 1 kilomètre, villes de 10 000 habitants et plus ;
- 2 kilomètres, villes de moins de 10 000 habitants ;
- 3 kilomètres, succursales avec tournées à domicile.
Cette clause s'entend pour une activité similaire :
- impliquant, d'une part, une concurrence directe et personnelle, tant de lui-même que de son conjoint (par exemple, en qualité de commerçant, gérant ou chef de magasin d'une succursale, d'une entreprise similaire, ou bien en qualité de vendeur dans un commerce financé par lui, mais inscrit au nom d'un tiers ou de son conjoint),
et :
- portant, d'autre part, sur la vente au détail des articles faisant l'objet du commerce de l'entreprise (à l'exclusion, par exemple, de la qualité de simple vendeur chez un spécialiste).
Cette clause n'est, cependant, pas applicable en cas de fermeture définitive de la succursale exploitée par le gérant lors de la rupture de son contrat.Article 20 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises sont d'accord pour adresser au moins une fois par an aux gérants mandataires non salariés en fonction une enquête relative à leurs desiderata de changements de succursales.
Elles tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des renseignements qu'elles auront ainsi obtenus à l'occasion des vacances ou créations de succursales.
Les entreprises s'engagent à adresser une réponse écrite explicite à toute demande de mutation émanant de leurs gérants mandataires non salariés.
Dans le cas de mutation de magasin du fait de la société et avec l'accord du gérant mandataire non salarié qui en aura été averti 1 mois à l'avance, la société assumera les frais de déménagement, sur présentation d'un devis soumis à son agrément.
Le gérant mandataire non salarié muté aura la possibilité de prendre effectivement ses congés payés conformément aux dispositions de l'article 34 du présent accord.
La clause visée au quatrième alinéa ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, pour l'une des parties, du droit de mettre fin au contrat qui leur est réservé par l'article 14 du présent accord.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises sont d'accord pour adresser au moins une fois par an aux gérants mandataires non salariés en fonction une enquête relative à leurs desiderata de changements de succursales.
Elles tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des renseignements qu'elles auront ainsi obtenus à l'occasion des vacances ou créations de succursales.
Les entreprises s'engagent à adresser une réponse écrite explicite à toute demande de mutation émanant de leurs gérants mandataires non salariés.
Dans le cas de mutation de magasin du fait de la société et avec l'accord du gérant mandataire non salarié qui en aura été averti 1 mois à l'avance, la société privilégiera la mutation vers un magasin à chiffre d'affaires au moins équivalent et assumera les frais de déménagement, sur présentation de devis soumis à son agrément.
Le gérant mandataire non salarié muté aura la possibilité de prendre effectivement ses congés payés conformément aux dispositions de l'article 34 du présent accord.
La clause visée au quatrième alinéa ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, pour l'une des parties, du droit de mettre fin au contrat qui leur est réservé par l'article 14 du présent accord.
Article 21 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises sont d'accord pour adresser au moins une fois par an aux gérants en fonctions une enquête relative à leurs desiderata de changements de succursales.
Elles tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des renseignements qu'elles auront ainsi obtenus à l'occasion des vacances ou créations de succursales.
Les entreprises s'engagent à adresser une réponse écrite explicite à toute demande de mutation émanant de leurs gérants.
Dans le cas de mutation de magasin du fait de la société et avec l'accord du gérant qui en aura été averti un mois à l'avance, la société assumera les frais de déménagement, sur présentation d'un devis soumis à son agrément.
Le gérant muté aura la possibilité de prendre effectivement ses congés payés conformément aux dispositions de l'article 35 du présent accord.
La clause visée au quatrième alinéa ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, pour l'une des parties, du droit de mettre fin au contrat qui leur est réservé par l'article 14 du présent accord.Article 21 (non en vigueur)
Remplacé
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. " Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final ”.
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente. Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant mandataire non salarié ou les cogérants mandataires non salariés ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.A. ― Inventaire de prise de gestion ou de cession
temporaire ou mutationLes opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de chaque inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.B. ― Inventaire de cession départ société
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de l'inventaire de cession départ société, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de cession départ société (3), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date d'inventaire.C. ― Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des 3 premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la deuxième année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de 12 mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant mandataire non salarié sera prévenu au moins 8 jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire.L'entreprise fixera avec le gérant mandataire non salarié les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants mandataires non salariés une indemnité forfaitaire annuelle égale à 3 / 600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente, quels que soient le nombre d'inventaires réalisés dans une année et les modalités de réalisation de ceux-ci.
A la suite de chaque inventaire de règlement, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de règlement (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.(1) La situation d'inventaire s'entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l'inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées.
(2) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire. Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
(3) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire, les opérations relatives aux commissions, aux retenues de caractère social, les indemnités de congés payés, de tournées éventuelles... Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
Article 21 (non en vigueur)
Remplacé
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. " Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final ”.
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente. Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant mandataire non salarié ou les cogérants mandataires non salariés ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.
A. ― Inventaire de prise de gestion ou de cession
temporaire ou mutationLes opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de chaque inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
B. ― Inventaire de cession départ société
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de l'inventaire de cession départ société, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de cession départ société (3), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date d'inventaire.
C. ― Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des 3 premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la deuxième année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de 12 mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant mandataire non salarié sera prévenu au moins 8 jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire.L'entreprise fixera avec le gérant mandataire non salarié les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants mandataires non salariés une indemnité forfaitaire annuelle égale à 4/600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente, quels que soient le nombre d'inventaires réalisés dans une année et les modalités de réalisation de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2015.
A la suite de chaque inventaire de règlement, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de règlement (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
(1) La situation d'inventaire s'entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l'inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées.
(2) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire. Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
(3) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire, les opérations relatives aux commissions, aux retenues de caractère social, les indemnités de congés payés, de tournées éventuelles... Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. " Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final ”.
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente. Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant mandataire non salarié ou les cogérants mandataires non salariés ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.
A. ― Inventaire de prise de gestion ou de cession
temporaire ou mutationLes opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de chaque inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
B. ― Inventaire de cession départ société
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de l'inventaire de cession départ société, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de cession départ société (3), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date d'inventaire.
C. ― Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des 3 premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la deuxième année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de 12 mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant mandataire non salarié sera prévenu au moins 8 jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire.L'entreprise fixera avec le gérant mandataire non salarié les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants mandataires non salariés une indemnité forfaitaire annuelle égale à 5/600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente, quels que soient le nombre d'inventaires réalisés dans une année et les modalités de réalisation de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2017.
A la suite de chaque inventaire de règlement, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de règlement (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
(1) La situation d'inventaire s'entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l'inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées.
(2) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire. Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
(3) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire, les opérations relatives aux commissions, aux retenues de caractère social, les indemnités de congés payés, de tournées éventuelles... Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
Article 21 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises sont d'accord pour adresser au moins une fois par an aux gérants en fonctions une enquête relative à leurs desiderata de changements de succursales.
Elles tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des renseignements qu'elles auront ainsi obtenus à l'occasion des vacances ou créations de succursales.
Les entreprises s'engagent à adresser une réponse écrite explicite à toute demande de mutation émanant de leurs gérants.
Dans le cas de mutation de magasin du fait de la société et avec l'accord du gérant qui en aura été averti un mois à l'avance, la société assumera les frais de déménagement, sur présentation d'un devis soumis à son agrément.
Le gérant muté aura la possibilité de prendre effectivement ses congés payés conformément aux dispositions de l'article 35 du présent accord.
La clause visée au quatrième alinéa ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, pour l'une des parties, du droit de mettre fin au contrat qui leur est réservé par l'article 14 du présent accord.Article 21 (non en vigueur)
Remplacé
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. " Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final ”.
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente. Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant mandataire non salarié ou les cogérants mandataires non salariés ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.A. ― Inventaire de prise de gestion ou de cession
temporaire ou mutationLes opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de chaque inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.B. ― Inventaire de cession départ société
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de l'inventaire de cession départ société, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de cession départ société (3), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date d'inventaire.C. ― Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des 3 premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la deuxième année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de 12 mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant mandataire non salarié sera prévenu au moins 8 jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire.L'entreprise fixera avec le gérant mandataire non salarié les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants mandataires non salariés une indemnité forfaitaire annuelle égale à 3 / 600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente, quels que soient le nombre d'inventaires réalisés dans une année et les modalités de réalisation de ceux-ci.
A la suite de chaque inventaire de règlement, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de règlement (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.(1) La situation d'inventaire s'entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l'inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées.
(2) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire. Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
(3) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire, les opérations relatives aux commissions, aux retenues de caractère social, les indemnités de congés payés, de tournées éventuelles... Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
Article 21 (non en vigueur)
Remplacé
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. " Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final ”.
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente. Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant mandataire non salarié ou les cogérants mandataires non salariés ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.
A. ― Inventaire de prise de gestion ou de cession
temporaire ou mutationLes opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de chaque inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
B. ― Inventaire de cession départ société
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de l'inventaire de cession départ société, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de cession départ société (3), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date d'inventaire.
C. ― Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des 3 premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la deuxième année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de 12 mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant mandataire non salarié sera prévenu au moins 8 jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire.L'entreprise fixera avec le gérant mandataire non salarié les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants mandataires non salariés une indemnité forfaitaire annuelle égale à 4/600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente, quels que soient le nombre d'inventaires réalisés dans une année et les modalités de réalisation de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2015.
A la suite de chaque inventaire de règlement, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de règlement (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
(1) La situation d'inventaire s'entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l'inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées.
(2) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire. Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
(3) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire, les opérations relatives aux commissions, aux retenues de caractère social, les indemnités de congés payés, de tournées éventuelles... Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. " Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final ”.
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente. Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant mandataire non salarié ou les cogérants mandataires non salariés ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.
A. ― Inventaire de prise de gestion ou de cession
temporaire ou mutationLes opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de chaque inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
B. ― Inventaire de cession départ société
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de l'inventaire de cession départ société, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de cession départ société (3), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date d'inventaire.
C. ― Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des 3 premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la deuxième année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de 12 mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant mandataire non salarié sera prévenu au moins 8 jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire.L'entreprise fixera avec le gérant mandataire non salarié les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants mandataires non salariés une indemnité forfaitaire annuelle égale à 5/600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente, quels que soient le nombre d'inventaires réalisés dans une année et les modalités de réalisation de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2017.
A la suite de chaque inventaire de règlement, l'entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de règlement (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
(1) La situation d'inventaire s'entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l'inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées.
(2) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire. Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
(3) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire, les opérations relatives aux commissions, aux retenues de caractère social, les indemnités de congés payés, de tournées éventuelles... Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises et emballages en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. Le compte de gestion entre deux inventaires s'établit de la manière suivante :
" Stock départ + valeur des marchandises reçues
= recettes versées + stock final. "
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des produits reçus, il y manquant de marchandises ou de recettes provenant de leur vente.
Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant ou les cogérants ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.
A. - Inventaire de prise de gestion
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
B. - Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des trois premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la seconde année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de douze mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant sera prévenu au moins huit jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire. L'entreprise fixera avec le gérant les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants une indemnité forfaitaire égale à 1/600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente pour chaque inventaire réalisé succursale fermée ; l'indemnité annuelle ne peut toutefois être inférieure à 2/600 quelles que soient les modalités de réalisation de l'inventaire.
A la suite de l'inventaire, l'entreprise adresse au gérant la situation d'inventaire dans un délai n'excédant pas un mois à compter du jour de l'inventaire (1). Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de quinze jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, les comptes de gestion seront arrêtés au plus tard dans les deux mois de la date de l'inventaire.
(1) Cette disposition est applicable au plus tard au
1er juillet 1985.Article 22 (non en vigueur)
Modifié
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés.
Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final. "
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente.
Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant ou les cogérants ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.
A. - Inventaire de prise de gestion
ou de cession temporaire ou mutation
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de chaque inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, l'entreprise adresse aux gérants la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas un 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
B. - Inventaire de cession départ société
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de l'inventaire de cession départ société, l'entreprise adresse aux gérants la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de cession départ société (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date d'inventaire.
C. - Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des 3 premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la seconde année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de 12 mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant sera prévenu au moins 8 jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire. L'entreprise fixera avec le gérant les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants une indemnité forfaitaire égale à 1/600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente pour chaque inventaire réalisé succursale fermée ; l'indemnité annuelle ne peut, toutefois, être inférieure à 2/600, quelles que soient les modalités de réalisation de l'inventaire.
A la suite de chaque inventaire de règlement, l'entreprise adresse aux gérants la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de règlement (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
(1) La situation d'inventaire s'entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l'inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées.
(2) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire. Sur ce compte figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés.
Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final. "
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente.
Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant ou les cogérants ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.
A. - Inventaire de prise de gestion
ou de cession temporaire ou mutation
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de chaque inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, l'entreprise adresse aux gérants la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas un 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
B. - Inventaire de cession départ société
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de l'inventaire de cession départ société, l'entreprise adresse aux gérants la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de cession départ société (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date d'inventaire.
C. - Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des 3 premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la seconde année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de 12 mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant sera prévenu au moins 8 jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire. L'entreprise fixera avec le gérant les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants une indemnité forfaitaire annuelle égale à 3 / 600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente, quels que soient le nombre d'inventaires réalisés dans une année et les modalités de réalisation de ceux-ci.
A la suite de chaque inventaire de règlement, l'entreprise adresse aux gérants la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de règlement (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
(1) La situation d'inventaire s'entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l'inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées.
(2) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire. Sur ce compte figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise pourra demander au gérant mandataire non salarié des garanties à la signature du contrat de gérance, ces garanties pourront être des cautionnements ou des cautions ou toutes autres garanties afin de se prémunir contre les conséquences de situations anormales d'inventaire.
A. ― Le cautionnement
Le cautionnement sera fixé après accord entre les parties sans que le montant puisse toutefois excéder 5 % du stock en magasin.
Le cas échéant, le cautionnement sera complété par mensualités qui ne pourront excéder 10 % de la commission mensuelle.
Suivant l'importance de la somme versée au titre du cautionnement, celle-ci devra être déposée dans un délai de 15 jours par les soins de la société, soit à la Caisse d'épargne, soit à la Caisse des dépôts et consignations.B. ― La caution
Une copie du contrat de gérance sera délivrée dans les mêmes conditions que celles fixées au b du A de l'article 3 à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de façon à lui permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations.
Il devra être remis à la caution un exemplaire du contrat qu'elle a signé et qui l'engage.
En outre, la société informera immédiatement la caution des situations anormales d'inventaire.C. ― Autre garantie
L'entreprise pourra demander une garantie différente du cautionnement ou d'une caution, son objectif étant de se prémunir contre les conséquences de situations anormales d'inventaire.
Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises et emballages en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. Le compte de gestion entre deux inventaires s'établit de la manière suivante :
" Stock départ + valeur des marchandises reçues
= recettes versées + stock final. "
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des produits reçus, il y manquant de marchandises ou de recettes provenant de leur vente.
Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant ou les cogérants ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.
A. - Inventaire de prise de gestion
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
B. - Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des trois premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la seconde année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de douze mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant sera prévenu au moins huit jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire. L'entreprise fixera avec le gérant les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants une indemnité forfaitaire égale à 1/600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente pour chaque inventaire réalisé succursale fermée ; l'indemnité annuelle ne peut toutefois être inférieure à 2/600 quelles que soient les modalités de réalisation de l'inventaire.
A la suite de l'inventaire, l'entreprise adresse au gérant la situation d'inventaire dans un délai n'excédant pas un mois à compter du jour de l'inventaire (1). Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de quinze jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, les comptes de gestion seront arrêtés au plus tard dans les deux mois de la date de l'inventaire.
(1) Cette disposition est applicable au plus tard au
1er juillet 1985.Article 22 (non en vigueur)
Modifié
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés.
Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final. "
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente.
Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant ou les cogérants ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.
A. - Inventaire de prise de gestion
ou de cession temporaire ou mutation
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de chaque inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, l'entreprise adresse aux gérants la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas un 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
B. - Inventaire de cession départ société
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de l'inventaire de cession départ société, l'entreprise adresse aux gérants la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de cession départ société (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date d'inventaire.
C. - Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des 3 premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la seconde année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de 12 mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant sera prévenu au moins 8 jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire. L'entreprise fixera avec le gérant les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants une indemnité forfaitaire égale à 1/600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente pour chaque inventaire réalisé succursale fermée ; l'indemnité annuelle ne peut, toutefois, être inférieure à 2/600, quelles que soient les modalités de réalisation de l'inventaire.
A la suite de chaque inventaire de règlement, l'entreprise adresse aux gérants la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de règlement (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
(1) La situation d'inventaire s'entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l'inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées.
(2) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire. Sur ce compte figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés.
Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final. "
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente.
Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant ou les cogérants ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.
A. - Inventaire de prise de gestion
ou de cession temporaire ou mutation
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de chaque inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, l'entreprise adresse aux gérants la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas un 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
B. - Inventaire de cession départ société
Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de l'inventaire de cession départ société, l'entreprise adresse aux gérants la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de cession départ société (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date d'inventaire.
C. - Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des 3 premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la seconde année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de 12 mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.
Le gérant sera prévenu au moins 8 jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire. L'entreprise fixera avec le gérant les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants une indemnité forfaitaire annuelle égale à 3 / 600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente, quels que soient le nombre d'inventaires réalisés dans une année et les modalités de réalisation de ceux-ci.
A la suite de chaque inventaire de règlement, l'entreprise adresse aux gérants la situation d'inventaire (1) dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de règlement (2), est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.
(1) La situation d'inventaire s'entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l'inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées.
(2) Le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire. Sur ce compte figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise pourra demander au gérant mandataire non salarié des garanties à la signature du contrat de gérance, ces garanties pourront être des cautionnements ou des cautions ou toutes autres garanties afin de se prémunir contre les conséquences de situations anormales d'inventaire.
A. ― Le cautionnement
Le cautionnement sera fixé après accord entre les parties sans que le montant puisse toutefois excéder 5 % du stock en magasin.
Le cas échéant, le cautionnement sera complété par mensualités qui ne pourront excéder 10 % de la commission mensuelle.
Suivant l'importance de la somme versée au titre du cautionnement, celle-ci devra être déposée dans un délai de 15 jours par les soins de la société, soit à la Caisse d'épargne, soit à la Caisse des dépôts et consignations.B. ― La caution
Une copie du contrat de gérance sera délivrée dans les mêmes conditions que celles fixées au b du A de l'article 3 à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de façon à lui permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations.
Il devra être remis à la caution un exemplaire du contrat qu'elle a signé et qui l'engage.
En outre, la société informera immédiatement la caution des situations anormales d'inventaire.C. ― Autre garantie
L'entreprise pourra demander une garantie différente du cautionnement ou d'une caution, son objectif étant de se prémunir contre les conséquences de situations anormales d'inventaire.
Article 23 (non en vigueur)
Remplacé
Le cautionnement sera fixé après entente entre les parties sans que le montant puisse excéder 5 p. 100 du stock en magasin.
Le cas échéant, le cautionnement sera complété par mensualités qui ne pourront excéder 10 p. 100 de la commission mensuelle.
Suivant l'importance de la somme versée au titre du cautionnement, celle-ci devra être déposée dans un délai de quinze jours par les soins de la société soit à la caisse d'épargne, soit à la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie du contrat de mandat sera délivrée dans les mêmes conditions que celles fixées au b du A de l'article 3 à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de façon à lui permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations.
Il devra être remis à la caution un exemplaire du contrat qu'elle a signé et qui l'engage.
En outre, la société informera immédiatement la caution des situations anormales d'inventaire.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Le titulaire d'une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas énoncés ci-dessous :
A. ― Vol
a) Espèces
― vol par effraction commis de jour au domicile ou dans le magasin, y compris les réserves attenantes dans le cas où l'habitation n'est pas contiguë au magasin, à l'exclusion des vols commis dans les remises, lesquels ne dégageraient pas la responsabilité du gérant mandataire non salarié ;
― vol par effraction commis de nuit au seul domicile. Le vol devra être régulièrement déclaré aux autorités de police et porté à la connaissance de la société ;
― vol au cours du trajet effectué pour le versement des fonds à la société, à la condition que l'infraction ait eu lieu à la suite de violences ou de manoeuvres constatées par des témoignages et qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration enregistrée par la police ainsi que d'une dénonciation à la société.
Dans tous les cas de vol d'espèces, l'exonération du gérant mandataire non salarié est limitée aux sommes qu'il était régulièrement appelé à détenir, eu égard au chiffre d'affaires réalisé et à la périodicité des versements.
b) Marchandises
― vol de marchandises par effraction du magasin, de l'arrière-boutique ou des réserves, à la condition que l'infraction ait été enregistrée par les autorités de police et signalée à la société.
Dès constatation du vol, à la demande d'une des deux parties, un inventaire devra avoir lieu dans les plus brefs délais.B. ― Pertes ou avaries
― pertes ou avaries dues au mauvais état de la livraison signalées au plus tard 48 heures après le jour de la livraison ;
― pertes ou avaries dues au mauvais état des locaux, ceux-ci ayant été reconnus comme tels et nommément désignés par un technicien du service " immeuble ” à la demande du gérant mandataire non salarié.
Les pertes dues à la négligence pour manque de soins restent à la charge des gérants mandataires non salariés.
Article 23 (non en vigueur)
Remplacé
Le cautionnement sera fixé après entente entre les parties sans que le montant puisse excéder 5 p. 100 du stock en magasin.
Le cas échéant, le cautionnement sera complété par mensualités qui ne pourront excéder 10 p. 100 de la commission mensuelle.
Suivant l'importance de la somme versée au titre du cautionnement, celle-ci devra être déposée dans un délai de quinze jours par les soins de la société soit à la caisse d'épargne, soit à la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie du contrat de mandat sera délivrée dans les mêmes conditions que celles fixées au b du A de l'article 3 à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de façon à lui permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations.
Il devra être remis à la caution un exemplaire du contrat qu'elle a signé et qui l'engage.
En outre, la société informera immédiatement la caution des situations anormales d'inventaire.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Le titulaire d'une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas énoncés ci-dessous :
A. ― Vol
a) Espèces
― vol par effraction commis de jour au domicile ou dans le magasin, y compris les réserves attenantes dans le cas où l'habitation n'est pas contiguë au magasin, à l'exclusion des vols commis dans les remises, lesquels ne dégageraient pas la responsabilité du gérant mandataire non salarié ;
― vol par effraction commis de nuit au seul domicile. Le vol devra être régulièrement déclaré aux autorités de police et porté à la connaissance de la société ;
― vol au cours du trajet effectué pour le versement des fonds à la société, à la condition que l'infraction ait eu lieu à la suite de violences ou de manoeuvres constatées par des témoignages et qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration enregistrée par la police ainsi que d'une dénonciation à la société.
Dans tous les cas de vol d'espèces, l'exonération du gérant mandataire non salarié est limitée aux sommes qu'il était régulièrement appelé à détenir, eu égard au chiffre d'affaires réalisé et à la périodicité des versements.
b) Marchandises
― vol de marchandises par effraction du magasin, de l'arrière-boutique ou des réserves, à la condition que l'infraction ait été enregistrée par les autorités de police et signalée à la société.
Dès constatation du vol, à la demande d'une des deux parties, un inventaire devra avoir lieu dans les plus brefs délais.B. ― Pertes ou avaries
― pertes ou avaries dues au mauvais état de la livraison signalées au plus tard 48 heures après le jour de la livraison ;
― pertes ou avaries dues au mauvais état des locaux, ceux-ci ayant été reconnus comme tels et nommément désignés par un technicien du service " immeuble ” à la demande du gérant mandataire non salarié.
Les pertes dues à la négligence pour manque de soins restent à la charge des gérants mandataires non salariés.
Article 24 (non en vigueur)
Remplacé
Le titulaire d'une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas énoncés ci-dessous :
A. - Vol
a) Espèces.
Vol par effraction commis de jour au domicile ou dans le magasin, y compris les réserves attenantes dans le cas où l'habitation n'est pas contiguë au magasin, à l'exclusion des vols commis dans les remises, lesquels ne dégageraient pas la responsabilité du gérant.
Vol par effraction commis de nuit au seul domicile.
Le vol devra être régulièrement déclaré aux autorités de police et porté à la connaissance de la société.
Vol au cours du trajet effectué pour le versement des fonds à la société, à la condition que l'infraction ait eu lieu à la suite de violences ou de manoeuvres constatées par des témoignages et qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration enregistrée par la police ainsi que d'une dénonciation à la société.
Dans tous les cas de vol d'espèces, l'exonération du gérant est limitée aux sommes qu'il était régulièrement appelé à détenir, eu égard au chiffre d'affaires réalisé et à la périodicité des versements.
b) Marchandises.
Vol de marchandises par effraction du magasin, de l'arrière-boutique ou des réserves, à la condition que l'infraction ait été enregistrée par les autorités de police et signalée à la société.
Dès constatation du vol, à la demande d'une des deux parties, un inventaire devra avoir lieu dans les plus brefs délais.
B. - Pertes ou avaries
Pertes ou avaries dues au mauvais état de la livraison signalée au plus tard quarante-huit heures après le jour de la livraison.
Pertes ou avaries dues au mauvais état des locaux, ceux-ci ayant été reconnus comme tels et nommément désignés par un technicien du service "immeuble" à la demande du gérant.
Les pertes dues à la négligence pour manque de soins restent à la charge des gérants.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Si la société autorise le gérant mandataire non salarié à recevoir en paiement des chèques émis au nom de ladite société, le gérant mandataire non salarié devra se conformer aux prescriptions qui lui auront été données par la société et si le chèque se révélait sans provision, cette dernière en acceptera les conséquences et tiendra, notamment, compte de la valeur du chèque dans l'établissement des comptes de la succursale.
Article 24 (non en vigueur)
Remplacé
Le titulaire d'une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas énoncés ci-dessous :
A. - Vol
a) Espèces.
Vol par effraction commis de jour au domicile ou dans le magasin, y compris les réserves attenantes dans le cas où l'habitation n'est pas contiguë au magasin, à l'exclusion des vols commis dans les remises, lesquels ne dégageraient pas la responsabilité du gérant.
Vol par effraction commis de nuit au seul domicile.
Le vol devra être régulièrement déclaré aux autorités de police et porté à la connaissance de la société.
Vol au cours du trajet effectué pour le versement des fonds à la société, à la condition que l'infraction ait eu lieu à la suite de violences ou de manoeuvres constatées par des témoignages et qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration enregistrée par la police ainsi que d'une dénonciation à la société.
Dans tous les cas de vol d'espèces, l'exonération du gérant est limitée aux sommes qu'il était régulièrement appelé à détenir, eu égard au chiffre d'affaires réalisé et à la périodicité des versements.
b) Marchandises.
Vol de marchandises par effraction du magasin, de l'arrière-boutique ou des réserves, à la condition que l'infraction ait été enregistrée par les autorités de police et signalée à la société.
Dès constatation du vol, à la demande d'une des deux parties, un inventaire devra avoir lieu dans les plus brefs délais.
B. - Pertes ou avaries
Pertes ou avaries dues au mauvais état de la livraison signalée au plus tard quarante-huit heures après le jour de la livraison.
Pertes ou avaries dues au mauvais état des locaux, ceux-ci ayant été reconnus comme tels et nommément désignés par un technicien du service "immeuble" à la demande du gérant.
Les pertes dues à la négligence pour manque de soins restent à la charge des gérants.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Si la société autorise le gérant mandataire non salarié à recevoir en paiement des chèques émis au nom de ladite société, le gérant mandataire non salarié devra se conformer aux prescriptions qui lui auront été données par la société et si le chèque se révélait sans provision, cette dernière en acceptera les conséquences et tiendra, notamment, compte de la valeur du chèque dans l'établissement des comptes de la succursale.
Article 25 (non en vigueur)
Remplacé
Si la société autorise le gérant à recevoir en paiement des chèques émis au nom de ladite société, le gérant devra se conformer aux prescriptions qui lui auront été données par la société et si le chèque s'avérait sans provision, cette dernière en acceptera les conséquences et tiendra, notamment, compte de la valeur du chèque dans l'établissement des comptes de la succursale.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises confient au gérant mandataire non salarié un magasin équipé, prêt à la vente. Les locaux commerciaux, le matériel et les équipements mis à la disposition des gérants mandataires non salariés doivent être conformes à la réglementation en vigueur ; leurs maintenance et rénovation sont à la charge de l'entreprise.
En plus de la poursuite de la modernisation des succursales, la mise à disposition des gérants mandataires non salariés d'un matériel adapté est de nature à leur permettre de se consacrer davantage aux opérations de vente. Outre le matériel nécessaire aux comptage, pesage, étiquetage... les entreprises fourniront gratuitement les sacs, papier, ficelle, nécessaires aux opérations de vente.
Est également visé le matériel permettant d'accepter les nouveaux moyens de paiement du type cartes bancaires. Chaque entreprise déterminera, en fonction des critères économiques et commerciaux qu'elle fixera :
― les magasins à équiper ;
― les conditions de prise en charge des coûts d'installation et de fonctionnement.Les sociétés assureront aux gérants la fourniture gratuite et semestrielle du matériel et les produits nécessaires à l'entretien des succursales, y compris les vitrines et les glaces, suivant une formule qui sera à inclure dans les avenants.
Il en sera de même pour les frais de chauffage et d'éclairage du magasin et de la réserve. Le chauffage sera assuré dans des conditions compatibles avec la conservation normale des marchandises.
Article 25 (non en vigueur)
Remplacé
Si la société autorise le gérant à recevoir en paiement des chèques émis au nom de ladite société, le gérant devra se conformer aux prescriptions qui lui auront été données par la société et si le chèque s'avérait sans provision, cette dernière en acceptera les conséquences et tiendra, notamment, compte de la valeur du chèque dans l'établissement des comptes de la succursale.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises confient au gérant mandataire non salarié un magasin équipé, prêt à la vente. Les locaux commerciaux, le matériel et les équipements mis à la disposition des gérants mandataires non salariés doivent être conformes à la réglementation en vigueur ; leurs maintenance et rénovation sont à la charge de l'entreprise.
En plus de la poursuite de la modernisation des succursales, la mise à disposition des gérants mandataires non salariés d'un matériel adapté est de nature à leur permettre de se consacrer davantage aux opérations de vente. Outre le matériel nécessaire aux comptage, pesage, étiquetage... les entreprises fourniront gratuitement les sacs, papier, ficelle, nécessaires aux opérations de vente.
Est également visé le matériel permettant d'accepter les nouveaux moyens de paiement du type cartes bancaires. Chaque entreprise déterminera, en fonction des critères économiques et commerciaux qu'elle fixera :
― les magasins à équiper ;
― les conditions de prise en charge des coûts d'installation et de fonctionnement.Les sociétés assureront aux gérants la fourniture gratuite et semestrielle du matériel et les produits nécessaires à l'entretien des succursales, y compris les vitrines et les glaces, suivant une formule qui sera à inclure dans les avenants.
Il en sera de même pour les frais de chauffage et d'éclairage du magasin et de la réserve. Le chauffage sera assuré dans des conditions compatibles avec la conservation normale des marchandises.
Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises confient au gérant un magasin équipé, prêt à la vente. Les locaux commerciaux, le matériel et les équipements mis à la disposition des gérants doivent être conformes à la réglementation en vigueur; leurs maintenance et rénovation sont à la charge de l'entreprise.
En plus de la poursuite de la modernisation des succursales, la mise à disposition des gérants d'un matériel adapté est de nature à leur permettre de se consacrer davantage aux opérations de vente. Outre le matériel nécessaire aux comptage, pesage, étiquetage, etc., les entreprises fourniront gratuitement les sacs, papier, ficelle, nécessaires aux opérations de vente.
Les sociétés assureront aux gérants la fourniture gratuite et semestrielle du matériel et les produits nécessaires à l'entretien des succursales, y compris les vitrines et les glaces, suivant une formule qui sera à inclure dans les avenants.
Il en sera de même pour les frais de chauffage et d'éclairage du magasin et de la réserve. Le chauffage sera assuré dans les conditions compatibles avec la conservation normale des marchandises.Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises confient au gérant un magasin équipé, prêt à la vente. Les locaux commerciaux, le matériel et les équipements mis à la disposition des gérants doivent être conformes à la réglementation en vigueur; leurs maintenance et rénovation sont à la charge de l'entreprise.
En plus de la poursuite de la modernisation des succursales, la mise à disposition des gérants d'un matériel adapté est de nature à leur permettre de se consacrer davantage aux opérations de vente. Outre le matériel nécessaire aux comptage, pesage, étiquetage, etc., les entreprises fourniront gratuitement les sacs, papier, ficelle, nécessaires aux opérations de vente.
Est également visé le matériel permettant d'accepter les nouveaux moyens de paiement du type cartes bancaires. Chaque entreprise déterminera, en fonction des critères économiques et commerciaux qu'elle fixera :
- les magasins à équiper ;
- les conditions de prise en charge des coûts d'installation et de fonctionnement.
Il en sera de même pour les frais de chauffage et d'éclairage du magasin et de la réserve. Le chauffage sera assuré dans les conditions compatibles avec la conservation normale des marchandises.
Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
Afin de compenser les pertes dues à la dessiccation et aux avaries de toute nature pouvant survenir aux marchandises périssables à partir de la réception en magasin, chaque société établit, en accord avec les représentants syndicaux de ses gérants mandataires non salariés, la liste des denrées, en particulier fruits et légumes, charcuterie à la coupe, fromage à la coupe, marée... donnant lieu à remboursement de freintes.
Les taux de remboursement sont en principe fixés par rapport au poids ou au nombre de pièces (pour les marchandises périssables vendues à la pièce) des marchandises réceptionnées. Toutefois, les accords peuvent prévoir toute autre modalité de compensation. Ces accords constituent un avenant aux présentes dispositions.Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de compenser les pertes dues à la dessiccation et aux avaries de toute nature pouvant survenir aux marchandises périssables à partir de la réception en magasin, chaque société pourra établir, en accord avec les représentants syndicaux de ses gérants mandataires non-salariés, la liste des denrées, en particulier fruits et légumes, charcuterie à la coupe, fromage à la coupe, marée … donnant lieu à remboursement de freintes.
Les taux de remboursement sont en principe fixés par rapport au poids ou au nombre de pièces (pour les marchandises périssables vendues à la pièce) des marchandises réceptionnées. Toutefois, les accords peuvent prévoir toute autre modalité de compensation. Ces accords constituent un avenant aux présentes dispositions.
Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises confient au gérant un magasin équipé, prêt à la vente. Les locaux commerciaux, le matériel et les équipements mis à la disposition des gérants doivent être conformes à la réglementation en vigueur; leurs maintenance et rénovation sont à la charge de l'entreprise.
En plus de la poursuite de la modernisation des succursales, la mise à disposition des gérants d'un matériel adapté est de nature à leur permettre de se consacrer davantage aux opérations de vente. Outre le matériel nécessaire aux comptage, pesage, étiquetage, etc., les entreprises fourniront gratuitement les sacs, papier, ficelle, nécessaires aux opérations de vente.
Les sociétés assureront aux gérants la fourniture gratuite et semestrielle du matériel et les produits nécessaires à l'entretien des succursales, y compris les vitrines et les glaces, suivant une formule qui sera à inclure dans les avenants.
Il en sera de même pour les frais de chauffage et d'éclairage du magasin et de la réserve. Le chauffage sera assuré dans les conditions compatibles avec la conservation normale des marchandises.Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises confient au gérant un magasin équipé, prêt à la vente. Les locaux commerciaux, le matériel et les équipements mis à la disposition des gérants doivent être conformes à la réglementation en vigueur; leurs maintenance et rénovation sont à la charge de l'entreprise.
En plus de la poursuite de la modernisation des succursales, la mise à disposition des gérants d'un matériel adapté est de nature à leur permettre de se consacrer davantage aux opérations de vente. Outre le matériel nécessaire aux comptage, pesage, étiquetage, etc., les entreprises fourniront gratuitement les sacs, papier, ficelle, nécessaires aux opérations de vente.
Est également visé le matériel permettant d'accepter les nouveaux moyens de paiement du type cartes bancaires. Chaque entreprise déterminera, en fonction des critères économiques et commerciaux qu'elle fixera :
- les magasins à équiper ;
- les conditions de prise en charge des coûts d'installation et de fonctionnement.
Il en sera de même pour les frais de chauffage et d'éclairage du magasin et de la réserve. Le chauffage sera assuré dans les conditions compatibles avec la conservation normale des marchandises.
Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
Afin de compenser les pertes dues à la dessiccation et aux avaries de toute nature pouvant survenir aux marchandises périssables à partir de la réception en magasin, chaque société établit, en accord avec les représentants syndicaux de ses gérants mandataires non salariés, la liste des denrées, en particulier fruits et légumes, charcuterie à la coupe, fromage à la coupe, marée... donnant lieu à remboursement de freintes.
Les taux de remboursement sont en principe fixés par rapport au poids ou au nombre de pièces (pour les marchandises périssables vendues à la pièce) des marchandises réceptionnées. Toutefois, les accords peuvent prévoir toute autre modalité de compensation. Ces accords constituent un avenant aux présentes dispositions.Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de compenser les pertes dues à la dessiccation et aux avaries de toute nature pouvant survenir aux marchandises périssables à partir de la réception en magasin, chaque société pourra établir, en accord avec les représentants syndicaux de ses gérants mandataires non-salariés, la liste des denrées, en particulier fruits et légumes, charcuterie à la coupe, fromage à la coupe, marée … donnant lieu à remboursement de freintes.
Les taux de remboursement sont en principe fixés par rapport au poids ou au nombre de pièces (pour les marchandises périssables vendues à la pièce) des marchandises réceptionnées. Toutefois, les accords peuvent prévoir toute autre modalité de compensation. Ces accords constituent un avenant aux présentes dispositions.
Article 27 (non en vigueur)
Remplacé
Afin de compenser les pertes dues à la dessiccation et aux avaries de toute nature pouvant survenir aux marchandises périssables à partir de la réception en magasin, chaque société établit, en accord avec les représentants syndicaux de ses gérants, la liste des denrées, en particulier fruits et légumes, charcuterie à la coupe, fromage à la coupe, marée, etc. donnant lieu à remboursement de freintes.
Les taux de remboursement sont en principe fixés par rapport au poids ou au nombre de pièces (pour les marchandises périssables vendues à la pièce) des marchandises réceptionnées. Toutefois, les accords peuvent prévoir toute autre modalité de compensation. Ces accords constituent un avenant aux présentes dispositions.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le matériel nécessaire aux tournées et livraisons à domicile sera la propriété du gérant mandataire non salarié, la société participera aux frais d'entretien et de réparation ainsi qu'aux primes de l'assurance qui aura été contractée par le gérant mandataire non salarié auprès d'une compagnie notoirement solvable.
Seront considérées comme voitures de livraison : les camionnettes commerciales ou anciennes voitures de tourisme aménagées à cet usage sous réserve que ces aménagements soient conformes à la réglementation en vigueur.
Ces frais établis forfaitairement ou de toute autre façon feront l'objet d'un accord écrit entre les parties intéressées ou les organisations professionnelles ou syndicales.
En aucun cas, l'impossibilité pour le gérant mandataire non salarié d'acheter lui-même le matériel nécessaire aux livraisons ne peut entraîner la rupture de son contrat.
Article 27 (non en vigueur)
Remplacé
Afin de compenser les pertes dues à la dessiccation et aux avaries de toute nature pouvant survenir aux marchandises périssables à partir de la réception en magasin, chaque société établit, en accord avec les représentants syndicaux de ses gérants, la liste des denrées, en particulier fruits et légumes, charcuterie à la coupe, fromage à la coupe, marée, etc. donnant lieu à remboursement de freintes.
Les taux de remboursement sont en principe fixés par rapport au poids ou au nombre de pièces (pour les marchandises périssables vendues à la pièce) des marchandises réceptionnées. Toutefois, les accords peuvent prévoir toute autre modalité de compensation. Ces accords constituent un avenant aux présentes dispositions.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le matériel nécessaire aux tournées et livraisons à domicile sera la propriété du gérant mandataire non salarié, la société participera aux frais d'entretien et de réparation ainsi qu'aux primes de l'assurance qui aura été contractée par le gérant mandataire non salarié auprès d'une compagnie notoirement solvable.
Seront considérées comme voitures de livraison : les camionnettes commerciales ou anciennes voitures de tourisme aménagées à cet usage sous réserve que ces aménagements soient conformes à la réglementation en vigueur.
Ces frais établis forfaitairement ou de toute autre façon feront l'objet d'un accord écrit entre les parties intéressées ou les organisations professionnelles ou syndicales.
En aucun cas, l'impossibilité pour le gérant mandataire non salarié d'acheter lui-même le matériel nécessaire aux livraisons ne peut entraîner la rupture de son contrat.
Article 28 (non en vigueur)
Remplacé
Lorsque le matériel nécessaire aux tournées et livraisons à domicile sera la propriété du gérant, la société participera aux frais d'entretien et de réparations ainsi qu'aux primes de l'assurance qui aura été contractée par le gérant auprès d'une compagnie notoirement solvable.
Seront considérées comme voitures de livraison : les camionnettes commerciales ou anciennes voitures de tourisme aménagées à cet usage sous réserve que ces aménagements soient conformes à la réglementation en vigueur.
Ces frais établis forfaitairement ou de toute autre façon feront l'objet d'un accord écrit entre les parties intéressées ou les organisations professionnelles ou syndicales.
En aucun cas, l'impossibilité pour le gérant d'acheter lui-même le matériel nécessaire aux livraisons ne peut entraîner la rupture de son contrat.Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Seront remboursés intégralement les frais engagés par les gérants mandataires non salariés pour la correspondance échangée avec l'entreprise.
Article 28 (non en vigueur)
Remplacé
Lorsque le matériel nécessaire aux tournées et livraisons à domicile sera la propriété du gérant, la société participera aux frais d'entretien et de réparations ainsi qu'aux primes de l'assurance qui aura été contractée par le gérant auprès d'une compagnie notoirement solvable.
Seront considérées comme voitures de livraison : les camionnettes commerciales ou anciennes voitures de tourisme aménagées à cet usage sous réserve que ces aménagements soient conformes à la réglementation en vigueur.
Ces frais établis forfaitairement ou de toute autre façon feront l'objet d'un accord écrit entre les parties intéressées ou les organisations professionnelles ou syndicales.
En aucun cas, l'impossibilité pour le gérant d'acheter lui-même le matériel nécessaire aux livraisons ne peut entraîner la rupture de son contrat.Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Seront remboursés intégralement les frais engagés par les gérants mandataires non salariés pour la correspondance échangée avec l'entreprise.
Article 29 (non en vigueur)
Remplacé
Seront remboursés intégralement les frais engagés par les gérants pour la correspondance échangée avec l'entreprise.Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions.A défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels.
Les charges et taxes incombant normalement aux propriétaires sont supportées par les sociétés qu'elles soient ou non propriétaires des locaux.
Le logement constituant un accessoire du contrat de gérance, les gérants mandataires non salariés en conservent le bénéfice pendant les périodes de suspension du contrat prévues au C de l'article 13 ci-dessus. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la mise en oeuvre d'une solution équivalente en accord avec la société et les gérants mandataires non salariés.
Les logements anciens devront en tant que de besoin être mis en conformité, dans un délai de 5 ans à compter de la signature du présent accord, avec les normes minimales d'équipement et de confort fixées pour les travaux d'amélioration de l'habitat ancien ouvrant droit à l'aide de l'Etat.
Article 29 (non en vigueur)
Remplacé
Seront remboursés intégralement les frais engagés par les gérants pour la correspondance échangée avec l'entreprise.Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions.A défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels.
Les charges et taxes incombant normalement aux propriétaires sont supportées par les sociétés qu'elles soient ou non propriétaires des locaux.
Le logement constituant un accessoire du contrat de gérance, les gérants mandataires non salariés en conservent le bénéfice pendant les périodes de suspension du contrat prévues au C de l'article 13 ci-dessus. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la mise en oeuvre d'une solution équivalente en accord avec la société et les gérants mandataires non salariés.
Les logements anciens devront en tant que de besoin être mis en conformité, dans un délai de 5 ans à compter de la signature du présent accord, avec les normes minimales d'équipement et de confort fixées pour les travaux d'amélioration de l'habitat ancien ouvrant droit à l'aide de l'Etat.
Article 30 (non en vigueur)
Remplacé
Le logement est assuré gratuitement à tous les gérants et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. A défaut de logement gratuit, les gérants recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels.
Les charges et taxes incombant normalement aux propriétaires sont supportées par les sociétés qu'elles soient on non propriétaires des locaux.
Le logement constituant un accessoire du contrat de gérance, les gérants en conservent le bénéfice pendant les périodes de suspension du contrat prévues au C de l'article 13 ci-dessus. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la mise en oeuvre d'une solution équivalente en accord avec la société et les gérants.
Les logements anciens devront en tant que de besoin être mis en conformité dans un délai de cinq ans à compter de la signature du présent accord, avec les normes minimales d'équipement et de confort fixées pour les travaux d'amélioration de l'habitat ancien ouvrant droit à l'aide de l'Etat.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales.
Article 30 (non en vigueur)
Remplacé
Le logement est assuré gratuitement à tous les gérants et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. A défaut de logement gratuit, les gérants recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels.
Les charges et taxes incombant normalement aux propriétaires sont supportées par les sociétés qu'elles soient on non propriétaires des locaux.
Le logement constituant un accessoire du contrat de gérance, les gérants en conservent le bénéfice pendant les périodes de suspension du contrat prévues au C de l'article 13 ci-dessus. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la mise en oeuvre d'une solution équivalente en accord avec la société et les gérants.
Les logements anciens devront en tant que de besoin être mis en conformité dans un délai de cinq ans à compter de la signature du présent accord, avec les normes minimales d'équipement et de confort fixées pour les travaux d'amélioration de l'habitat ancien ouvrant droit à l'aide de l'Etat.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales.
Article 31 (non en vigueur)
Remplacé
Les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant conformément aux coutumes locales.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Les travaux de transformation, rénovation des succursales devront être réalisés à chaque fois que possible pendant une période de fermeture pour congés payés.
La fermeture provisoire pour travaux hors période de congés payés ne peut conduire l'entreprise à verser aux gérants mandataires non salariés concernés, au prorata de la durée de fermeture, une commission inférieure à la commission mensuelle moyenne qu'ils auront perçue au cours des 12 derniers mois précédant cette fermeture.
Article 31 (non en vigueur)
Remplacé
Les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant conformément aux coutumes locales.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Les travaux de transformation, rénovation des succursales devront être réalisés à chaque fois que possible pendant une période de fermeture pour congés payés.
La fermeture provisoire pour travaux hors période de congés payés ne peut conduire l'entreprise à verser aux gérants mandataires non salariés concernés, au prorata de la durée de fermeture, une commission inférieure à la commission mensuelle moyenne qu'ils auront perçue au cours des 12 derniers mois précédant cette fermeture.
Article 32 (non en vigueur)
Remplacé
Les travaux de transformation, rénovation des succursales devront être réalisés à chaque fois que possible pendant une période de fermeture pour congés payés.
La fermeture provisoire pour travaux hors période de congés payés ne peut conduire l'entreprise à verser aux gérants concernés, au prorata de la durée de fermeture, une commission inférieure à la commission mensuelle moyenne qu'ils auront perçue au cours des douze derniers mois précédant cette fermeture.Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de la dispersion géographique des succursales, les entreprises mettront en oeuvre, après négociation avec les délégués syndicaux gérants mandataires non salariés une solution adaptée permettant aux gérants mandataires non salariés de s'exprimer librement et directement sur leurs conditions de vie et d'activité. Au cours des réunions organisées dans ce cadre, qui donneront lieu à l'établissement d'un compte rendu, les gérants mandataires non salariés auront la faculté d'aborder tous les aspects de leur métier et de formuler toute proposition d'amélioration des procédures existantes. Ils pourront, notamment, formuler toute proposition, suggestion ou réclamation portant sur les matériel et équipement dont ils assument la garde conformément à leur contrat.
Une synthèse des comptes rendus sera présentée aux instances représentatives des gérants mandataires non salariés.
Article 32 (non en vigueur)
Remplacé
Les travaux de transformation, rénovation des succursales devront être réalisés à chaque fois que possible pendant une période de fermeture pour congés payés.
La fermeture provisoire pour travaux hors période de congés payés ne peut conduire l'entreprise à verser aux gérants concernés, au prorata de la durée de fermeture, une commission inférieure à la commission mensuelle moyenne qu'ils auront perçue au cours des douze derniers mois précédant cette fermeture.Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de la dispersion géographique des succursales, les entreprises mettront en oeuvre, après négociation avec les délégués syndicaux gérants mandataires non salariés une solution adaptée permettant aux gérants mandataires non salariés de s'exprimer librement et directement sur leurs conditions de vie et d'activité. Au cours des réunions organisées dans ce cadre, qui donneront lieu à l'établissement d'un compte rendu, les gérants mandataires non salariés auront la faculté d'aborder tous les aspects de leur métier et de formuler toute proposition d'amélioration des procédures existantes. Ils pourront, notamment, formuler toute proposition, suggestion ou réclamation portant sur les matériel et équipement dont ils assument la garde conformément à leur contrat.
Une synthèse des comptes rendus sera présentée aux instances représentatives des gérants mandataires non salariés.
Article 33 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu de la dispersion géographique des succursales, les entreprises mettront en oeuvre, après négociations avec les délégués syndicaux gérants qui devra s'engager avant le 1er décembre 1984, une solution adaptée permettant aux gérants de s'exprimer librement et directement sur leurs conditions de vie et d'activité. Au cours des réunions organisées dans ce cadre, qui donneront lieu à l'établissement d'un compte rendu, les gérants auront la faculté d'aborder tous les aspects de leur métier et de formuler toute proposition d'amélioration des procédures existantes. Ils pourront, notamment, formuler toute proposition, suggestion ou réclamation portant sur les matériel et équipement dont ils assument la garde conformément à leur contrat.
Une synthèse des comptes rendus sera présentée aux institutions représentatives des gérants.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Les gérants mandataires non salariés ne doivent vendre que les marchandises nécessaires à leur commerce qui leur sont fournies exclusivement par la société ou les fournisseurs agréés par elle au prix de vente imposé par celle-ci. Ils doivent suivre la politique commerciale de leur entreprise et notamment :
― participer obligatoirement aux actions promotionnelles et publicitaires qui leur sont proposées ;
― apposer le matériel publicitaire fourni par la société ;
― se conformer à l'utilisation des divers documents transmis par la société.
L'entreprise doit fournir de la marchandise saine et marchande, conforme à la commande passée par le gérant mandataire non salarié. Celui-ci disposera d'un délai de 48 heures pour signaler les erreurs éventuelles.
Article 33 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu de la dispersion géographique des succursales, les entreprises mettront en oeuvre, après négociations avec les délégués syndicaux gérants qui devra s'engager avant le 1er décembre 1984, une solution adaptée permettant aux gérants de s'exprimer librement et directement sur leurs conditions de vie et d'activité. Au cours des réunions organisées dans ce cadre, qui donneront lieu à l'établissement d'un compte rendu, les gérants auront la faculté d'aborder tous les aspects de leur métier et de formuler toute proposition d'amélioration des procédures existantes. Ils pourront, notamment, formuler toute proposition, suggestion ou réclamation portant sur les matériel et équipement dont ils assument la garde conformément à leur contrat.
Une synthèse des comptes rendus sera présentée aux institutions représentatives des gérants.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Les gérants mandataires non salariés ne doivent vendre que les marchandises nécessaires à leur commerce qui leur sont fournies exclusivement par la société ou les fournisseurs agréés par elle au prix de vente imposé par celle-ci. Ils doivent suivre la politique commerciale de leur entreprise et notamment :
― participer obligatoirement aux actions promotionnelles et publicitaires qui leur sont proposées ;
― apposer le matériel publicitaire fourni par la société ;
― se conformer à l'utilisation des divers documents transmis par la société.
L'entreprise doit fournir de la marchandise saine et marchande, conforme à la commande passée par le gérant mandataire non salarié. Celui-ci disposera d'un délai de 48 heures pour signaler les erreurs éventuelles.
Article 34 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants ne doivent vendre que les marchandises nécessaires à leur commerce qui leur sont fournies exclusivement par la société ou les fournisseurs agréés par elle au prix de vente imposé par celle-ci. Ils doivent suivre la politique commerciale de leur entreprise et notamment :
- participer obligatoirement aux actions promotionnelles et publicitaires qui leur sont proposées;
- apposer le matériel publicitaire fourni par la société;
- se conformer à l'utilisation des divers documents transmis par la société.
L'entreprise doit fournir de la marchandise saine et marchande, conforme à la commande passée par le gérant. Celui-ci disposera d'un délai de quarante-huit heures pour signaler les erreurs éventuelles.Article 34 (non en vigueur)
Modifié
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant mandataire non salarié dont le contrat est en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé par la base de 2, 5 jours ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant mandataire non salarié et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants :
― 2 jours après 20 ans ;
― 5 jours après 25 ans ;
― 6 jours après 30 ans.
Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant mandataire non salarié.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.Article 34 (non en vigueur)
Remplacé
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant mandataire non salarié dont le contrat est en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé par la base de 2, 5 jours ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant mandataire non salarié et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants :
― 3 jours après 20 ans ;
― 5 jours après 25 ans ;
― 6 jours après 30 ans.
Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant mandataire non salarié.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.Article 34 (non en vigueur)
Remplacé
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant mandataire non salarié dont le contrat est en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé par la base de 2, 5 jours ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant mandataire non salarié et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants :
― 3 jours après 20 ans ;
― 6 jours après 25 ans ;
― 7 jours après 30 ans.Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant mandataire non salarié.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.
Article 34 (non en vigueur)
Remplacé
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant mandataire non salarié dont le contrat est en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé par la base de 2,5 jours ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant mandataire non salarié et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants :
― 4 jours après 20 ans ;
― 6 jours après 25 ans ;
― 8 jours après 30 ans.Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant mandataire non salarié.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant mandataire non salarié dont le contrat est en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé par la base de 2,5 jours ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant mandataire non salarié et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants :
― 1 jour après 10 ans ;
― 4 jours après 20 ans ;
― 6 jours après 25 ans ;
― 8 jours après 30 ans.Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant mandataire non salarié.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.
Articles cités
Article 34 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants ne doivent vendre que les marchandises nécessaires à leur commerce qui leur sont fournies exclusivement par la société ou les fournisseurs agréés par elle au prix de vente imposé par celle-ci. Ils doivent suivre la politique commerciale de leur entreprise et notamment :
- participer obligatoirement aux actions promotionnelles et publicitaires qui leur sont proposées;
- apposer le matériel publicitaire fourni par la société;
- se conformer à l'utilisation des divers documents transmis par la société.
L'entreprise doit fournir de la marchandise saine et marchande, conforme à la commande passée par le gérant. Celui-ci disposera d'un délai de quarante-huit heures pour signaler les erreurs éventuelles.Article 34 (non en vigueur)
Modifié
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant mandataire non salarié dont le contrat est en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé par la base de 2, 5 jours ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant mandataire non salarié et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants :
― 2 jours après 20 ans ;
― 5 jours après 25 ans ;
― 6 jours après 30 ans.
Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant mandataire non salarié.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.Article 34 (non en vigueur)
Remplacé
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant mandataire non salarié dont le contrat est en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé par la base de 2, 5 jours ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant mandataire non salarié et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants :
― 3 jours après 20 ans ;
― 5 jours après 25 ans ;
― 6 jours après 30 ans.
Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant mandataire non salarié.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.Article 34 (non en vigueur)
Remplacé
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant mandataire non salarié dont le contrat est en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé par la base de 2, 5 jours ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant mandataire non salarié et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants :
― 3 jours après 20 ans ;
― 6 jours après 25 ans ;
― 7 jours après 30 ans.Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant mandataire non salarié.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.
Article 34 (non en vigueur)
Remplacé
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant mandataire non salarié dont le contrat est en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé par la base de 2,5 jours ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant mandataire non salarié et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants :
― 4 jours après 20 ans ;
― 6 jours après 25 ans ;
― 8 jours après 30 ans.Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant mandataire non salarié.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant mandataire non salarié dont le contrat est en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé par la base de 2,5 jours ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant mandataire non salarié et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants mandataires non salariés bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants :
― 1 jour après 10 ans ;
― 4 jours après 20 ans ;
― 6 jours après 25 ans ;
― 8 jours après 30 ans.Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant mandataire non salarié.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.
Articles cités
Article 35 (non en vigueur)
Remplacé
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant dont le contrat entre en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 782-7 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants : deux jours après vingt ans, quatre jours après vingt-cinq ans, six jours après trente ans.
Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.Article 35 (non en vigueur)
Remplacé
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant dont le contrat entre en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 782-7 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants : deux jours après vingt ans, cinq jours après vingt-cinq ans, six jours après trente ans.
Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.Article 35 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire non salarié, la société versera à ses gérants mandataires non salariés, à l'occasion du 1er Mai, une indemnité forfaitaire égale à 1 / 300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants mandataires non salariés concernés une indemnité forfaitaire égale à 3 / 300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 3 / 300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant ou du conjoint et de 2 / 300 en cas de décès du père ou de la mère du gérant mandataire non salarié ou du cogérant mandataire non salarié.
Une indemnité de 2 / 300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants mandataires non salariés ou d'un gérant ou gérante mandataire non salarié à compter du 1er janvier 2007.Article 35 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire non salarié, la société versera à ses gérants mandataires non salariés, à l'occasion du 1er Mai, une indemnité forfaitaire égale à 1 / 300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants mandataires non salariés concernés une indemnité forfaitaire égale à 3 / 300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 3 / 300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant ou du conjoint et de 2 / 300 en cas de décès du père ou de la mère du gérant mandataire non salarié ou du cogérant mandataire non salarié.
Une indemnité de 3/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants mandataires non salariés ou d'un gérant ou gérante mandataire non salarié à compter du 1er février 2014.Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire non salarié, la société versera à ses gérants mandataires non salariés, à l'occasion du 1er Mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants mandataires non salariés concernés une indemnité forfaitaire égale à 3/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 3/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant, de décès du conjoint, de décès du père, ou de la mère du gérant mandataire non salarié ou du cogérant mandataire non salarié.
Une indemnité de 3/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants mandataires non salariés ou d'un gérant ou gérante mandataire non salarié à compter du 1er février 2014.
Article 35 (non en vigueur)
Remplacé
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant dont le contrat entre en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 782-7 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants : deux jours après vingt ans, quatre jours après vingt-cinq ans, six jours après trente ans.
Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.Article 35 (non en vigueur)
Remplacé
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant dont le contrat entre en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculé sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu'aux termes de l'article L. 782-7 du code du travail, l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord du gérant et de l'entreprise sur cette substitution.
Les gérants bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d'ancienneté suivants : deux jours après vingt ans, cinq jours après vingt-cinq ans, six jours après trente ans.
Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l'indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant.
Le paiement de l'indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.Article 35 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire non salarié, la société versera à ses gérants mandataires non salariés, à l'occasion du 1er Mai, une indemnité forfaitaire égale à 1 / 300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants mandataires non salariés concernés une indemnité forfaitaire égale à 3 / 300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 3 / 300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant ou du conjoint et de 2 / 300 en cas de décès du père ou de la mère du gérant mandataire non salarié ou du cogérant mandataire non salarié.
Une indemnité de 2 / 300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants mandataires non salariés ou d'un gérant ou gérante mandataire non salarié à compter du 1er janvier 2007.Article 35 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire non salarié, la société versera à ses gérants mandataires non salariés, à l'occasion du 1er Mai, une indemnité forfaitaire égale à 1 / 300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants mandataires non salariés concernés une indemnité forfaitaire égale à 3 / 300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 3 / 300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant ou du conjoint et de 2 / 300 en cas de décès du père ou de la mère du gérant mandataire non salarié ou du cogérant mandataire non salarié.
Une indemnité de 3/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants mandataires non salariés ou d'un gérant ou gérante mandataire non salarié à compter du 1er février 2014.Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire non salarié, la société versera à ses gérants mandataires non salariés, à l'occasion du 1er Mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants mandataires non salariés concernés une indemnité forfaitaire égale à 3/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 3/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant, de décès du conjoint, de décès du père, ou de la mère du gérant mandataire non salarié ou du cogérant mandataire non salarié.
Une indemnité de 3/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants mandataires non salariés ou d'un gérant ou gérante mandataire non salarié à compter du 1er février 2014.
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
" A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps) ".Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
" A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps) ".
Une indemnité de 2/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant et de 1/300 en cas de décès du conjoint.Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 2/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant et de 1/300 en cas de décès du conjoint.
Une indemnité de 1/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants ou d'un gérant ou gérante.Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 2/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant et de 1/300 en cas de décès du conjoint, du père ou de la mère du gérant ou du cogérant.
Une indemnité de 1/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants ou d'un gérant ou gérante.Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 2/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant et de 1/300 en cas de décès du conjoint, du père ou de la mère du gérant ou du cogérant.
Une indemnité de 2/300 (1) des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants ou d'un gérant ou gérante.
Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 2/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant ou du conjoint et de 1/300 en cas de décès du père ou de la mère du gérant ou du cogérant.
Une indemnité de 2/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants ou d'un gérant ou gérante.
Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 3 / 300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 3 / 300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant ou du conjoint et de 2 / 300 en cas de décès du père ou de la mère du gérant ou du cogérant.Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical des gérants mandataires non salariés et aux instances représentatives de ces mêmes gérants mandataires non salariés sont applicables selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées pas les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants mandataires non salariés.
A. ― Instances représentatives des gérants
mandataires non salariés
1. Modalités des élections professionnellesL'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise. Toutefois, lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles.
Les élections sont organisées au sein du collège unique " gérants mandataires non salariés ”. Elles ont lieu par correspondance.
Le protocole d'accord préélectoral règle l'information des gérants mandataires non salariés et les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités de dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles.
Le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.2. Attributions du comité gérants mandataires non salariés
et des délégués gérants mandataires non salariésa) Attributions du comité gérants mandataires non salariés
Chaque année, le président présente au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
― chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
― évolution du nombre de succursales ;
― surface moyenne de vente des succursales ;
― évolution du nombre de gérants mandataires non salariés en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
― évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
― perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
― dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions...).
Le comité est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandataires non salariés.
Le comité examine, une fois par an, un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A cette réunion participent aussi les délégués gérants mandataires non salariés, sans droit de vote.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants mandataires non salariés.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités gérants mandataires non salariés, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
b) Attributions des délégués gérants mandataires non salariés
La dispersion et l'éloignement des gérants mandataires non salariés nécessitent un fonctionnement adapté pour les délégués gérants mandataires non salariés.
Les délégués gérants mandataires non salariés portent à la connaissance du chef d'entreprise toute réclamation individuelle et collective non satisfaite en application du statut de gérant mandataire non salarié.
Les délégués gérants mandataires non salariés qui saisiront par lettre la direction de l'établissement d'une réclamation individuelle ou collective devront sous les 10 jours ouvrés recevoir une réponse écrite qui est consignée sur un registre spécial, et dont une copie de la réponse est transmise au délégué gérant mandataire non salarié qui a posé la question.
Une fois l'an il sera organisé une réunion des délégués gérants mandataires non salariés à l'initiative du chef d'établissement. Cette réunion est commune avec une réunion du comité gérants mandataires non salariés. Elle devra traiter entre autres les questions de sécurité.3. CHSCT
Les gérants mandataires non salariés sont libres d'organiser leurs conditions de travail. Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont traitées, lorsqu'elles se posent, à chaque réunion du comité gérant mandataire non salarié.
B. ― Représentation des syndicats
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants mandataires non salariés sous réserve des particularités suivantes nécessitées par le statut des gérants mandataires non salariés, étant précisé que le terme " établissement ” s'entend du cadre au sein duquel ont été organisées les élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif dans l'établissement peut désigner un délégué syndical parmi les gérants mandataires non salariés pour représenter ceux-ci auprès de l'instance dirigeante de l'établissement.
Les règles de représentativité étant celles fixées en référence au code du travail.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
― établissement regroupant moins de 1 000 gérants mandataires non salariés : 1 ;
― établissement regroupant 1 000 et plus gérants mandataires non salariés : 2.
Chaque syndicat ayant des élus peut désigner, au niveau du comité gérants mandataires non salariés de cet établissement, un représentant syndical.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale gérants mandataires non salariés représentative au niveau des établissements distincts. Comme pour toute réunion de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de 5 délégués syndicaux gérants mandataires non salariés.
Cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés.C. ― Indemnisation des représentants des gérants mandataires
non salariés des syndicatsa) Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 29, 50 €.
Cette indemnité est portée à 38 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
Les dispositions de ce a sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.
b) Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :
― gérant mandataire non salarié membre du comité gérants mandataires non salariés : 106 € ;
― délégué gérant mandataire non salarié : 79, 50 € ;
― délégué syndical gérant mandataire non salarié : 53 €, 79, 50 €, 106 €, selon qu'il exerce son mandat dans un " établissement succursales ” regroupant habituellement de 50 à 150 gérants mandataires non salariés, de 151 à 500 gérants mandataires non salariés ou plus de 500 gérants mandataires non salariés ;
― représentant syndical gérant mandataire non salarié : 106 €.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
― attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
― surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c ci-dessus sont révisables périodiquement.Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical des gérants mandataires non salariés et aux instances représentatives de ces mêmes gérants mandataires non salariés sont applicables selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées pas les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants mandataires non salariés.
A. ― Instances représentatives des gérants
mandataires non salariés
1. Modalités des élections professionnellesL'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise. Toutefois, lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles.
Les élections sont organisées au sein du collège unique " gérants mandataires non salariés ”. Elles ont lieu par correspondance.
Le protocole d'accord préélectoral règle l'information des gérants mandataires non salariés et les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités de dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles.
Le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.2. Attributions du comité gérants mandataires non salariés
et des délégués gérants mandataires non salariésa) Attributions du comité gérants mandataires non salariés
Chaque année, le président présente au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
― chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
― évolution du nombre de succursales ;― surface moyenne de vente des succursales ;
― évolution du nombre de gérants mandataires non salariés en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ; (1)
― évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
― perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
― dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions...).
Le comité est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandataires non salariés.
Le comité examine, une fois par an, un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A cette réunion participent aussi les délégués gérants mandataires non salariés, sans droit de vote.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants mandataires non salariés.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités gérants mandataires non salariés, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
b) Attributions des délégués gérants mandataires non salariés
La dispersion et l'éloignement des gérants mandataires non salariés nécessitent un fonctionnement adapté pour les délégués gérants mandataires non salariés.
Les délégués gérants mandataires non salariés portent à la connaissance du chef d'entreprise toute réclamation individuelle et collective non satisfaite en application du statut de gérant mandataire non salarié.
Les délégués gérants mandataires non salariés qui saisiront par lettre la direction de l'établissement d'une réclamation individuelle ou collective devront sous les 10 jours ouvrés recevoir une réponse écrite qui est consignée sur un registre spécial, et dont une copie de la réponse est transmise au délégué gérant mandataire non salarié qui a posé la question.
Une fois l'an il sera organisé une réunion des délégués gérants mandataires non salariés à l'initiative du chef d'établissement. Cette réunion est commune avec une réunion du comité gérants mandataires non salariés. Elle devra traiter entre autres les questions de sécurité.3. CHSCT
Les gérants mandataires non salariés sont libres d'organiser leurs conditions de travail. Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont traitées, lorsqu'elles se posent, à chaque réunion du comité gérant mandataire non salarié.
B. ― Représentation des syndicats
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants mandataires non salariés sous réserve des particularités suivantes nécessitées par le statut des gérants mandataires non salariés, étant précisé que le terme " établissement ” s'entend du cadre au sein duquel ont été organisées les élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif dans l'établissement peut désigner un délégué syndical parmi les gérants mandataires non salariés pour représenter ceux-ci auprès de l'instance dirigeante de l'établissement. (2)
Les règles de représentativité étant celles fixées en référence au code du travail.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
― établissement regroupant moins de 1 000 gérants mandataires non salariés : 1 ;
― établissement regroupant 1 000 et plus gérants mandataires non salariés : 2.
Chaque syndicat ayant des élus peut désigner, au niveau du comité gérants mandataires non salariés de cet établissement, un représentant syndical.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale gérants mandataires non salariés représentative au niveau des établissements distincts. Comme pour toute réunion de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de 5 délégués syndicaux gérants mandataires non salariés.
Cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés.C. ― Représentation des gérants mandataires
non salariés et des syndicatsa) Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 29, 50 €.
Cette indemnité est portée à 38 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
Les dispositions de ce a sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.
b) Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :– 107 € au lieu et place de 106 € ;
– 80 € au lieu et place de 79, 50 € ;
– 53, 50 € au lieu et place de 53 €.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
― attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
― surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c ci-dessus sont révisables périodiquement.(1) les troisième et quatrième tirets de l'article 36 (A, 2, a) sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)(2) Le deuxième alinéa de l'article 36 (B) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail et de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical des gérants mandataires non salariés et aux instances représentatives de ces mêmes gérants mandataires non salariés sont applicables selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées pas les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants mandataires non salariés.
A. ― Instances représentatives des gérants
mandataires non salariés
1. Modalités des élections professionnellesL'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise. Toutefois, lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles.
Les élections sont organisées au sein du collège unique " gérants mandataires non salariés ”. Elles ont lieu par correspondance.
Le protocole d'accord préélectoral règle l'information des gérants mandataires non salariés et les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités de dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles.
Le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.2. Attributions du comité gérants mandataires non salariés
et des délégués gérants mandataires non salariésa) Attributions du comité gérants mandataires non salariés
Chaque année, le président présente au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
― chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
― évolution du nombre de succursales ;― surface moyenne de vente des succursales ;
― évolution du nombre de gérants mandataires non salariés en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ; (1)
― évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
― perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
― dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions...).
Le comité est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandataires non salariés.
Le comité examine, une fois par an, un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A cette réunion participent aussi les délégués gérants mandataires non salariés, sans droit de vote.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants mandataires non salariés.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités gérants mandataires non salariés, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
b) Attributions des délégués gérants mandataires non salariés
La dispersion et l'éloignement des gérants mandataires non salariés nécessitent un fonctionnement adapté pour les délégués gérants mandataires non salariés.
Les délégués gérants mandataires non salariés portent à la connaissance du chef d'entreprise toute réclamation individuelle et collective non satisfaite en application du statut de gérant mandataire non salarié.
Les délégués gérants mandataires non salariés qui saisiront par lettre la direction de l'établissement d'une réclamation individuelle ou collective devront sous les 10 jours ouvrés recevoir une réponse écrite qui est consignée sur un registre spécial, et dont une copie de la réponse est transmise au délégué gérant mandataire non salarié qui a posé la question.
Une fois l'an il sera organisé une réunion des délégués gérants mandataires non salariés à l'initiative du chef d'établissement. Cette réunion est commune avec une réunion du comité gérants mandataires non salariés. Elle devra traiter entre autres les questions de sécurité.3. CHSCT
Les gérants mandataires non salariés sont libres d'organiser leurs conditions de travail. Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont traitées, lorsqu'elles se posent, à chaque réunion du comité gérant mandataire non salarié.
B. ― Représentation des syndicats
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants mandataires non salariés sous réserve des particularités suivantes nécessitées par le statut des gérants mandataires non salariés, étant précisé que le terme " établissement ” s'entend du cadre au sein duquel ont été organisées les élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif dans l'établissement peut désigner un délégué syndical parmi les gérants mandataires non salariés pour représenter ceux-ci auprès de l'instance dirigeante de l'établissement. (2)
Les règles de représentativité étant celles fixées en référence au code du travail.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
― établissement regroupant moins de 1 000 gérants mandataires non salariés : 1 ;
― établissement regroupant 1 000 et plus gérants mandataires non salariés : 2.
Chaque syndicat ayant des élus peut désigner, au niveau du comité gérants mandataires non salariés de cet établissement, un représentant syndical.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale gérants mandataires non salariés représentative au niveau des établissements distincts. Comme pour toute réunion de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de 5 délégués syndicaux gérants mandataires non salariés.
Cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés.C. ― Représentation des gérants mandataires
non salariés et des syndicatsa) Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 29, 50 €.
Cette indemnité est portée à 38 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
Les dispositions de ce a sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.
b) Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :– 107 € au lieu et place de 106 € ;
– 80 € au lieu et place de 79, 50 € ;
– 53, 50 € au lieu et place de 53 €.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 35 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
― attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
― surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.Le montant de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2013.
Les indemnités visées aux a, b et c ci-dessus sont révisables périodiquement.(1) les troisième et quatrième tirets de l'article 36 (A, 2, a) sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)(2) Le deuxième alinéa de l'article 36 (B) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail et de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical des gérants mandataires non salariés et aux instances représentatives de ces mêmes gérants mandataires non salariés sont applicables selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées pas les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants mandataires non salariés.
A. ― Instances représentatives des gérants
mandataires non salariés
1. Modalités des élections professionnellesL'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise. Toutefois, lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles.
Les élections sont organisées au sein du collège unique " gérants mandataires non salariés ”. Elles ont lieu par correspondance.
Le protocole d'accord préélectoral règle l'information des gérants mandataires non salariés et les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités de dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles.
Le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.2. Attributions du comité gérants mandataires non salariés
et des délégués gérants mandataires non salariésa) Attributions du comité gérants mandataires non salariés
Chaque année, le président présente au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
― chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
― évolution du nombre de succursales ;― surface moyenne de vente des succursales ;
― évolution du nombre de gérants mandataires non salariés en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
― évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
― perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
― dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions...).
Le comité est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandataires non salariés.Le comité examine, une fois par an, un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A cette réunion participent aussi les délégués gérants mandataires non salariés, sans droit de vote.A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants mandataires non salariés.
Le comité gérants mandataires non salariés peut élaborer un règlement intérieur, fixant ses modalités de fonctionnement et celles de ses relations avec les gérants mandataires non salariés, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent accord national.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités gérants mandataires non salariés, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
b) Attributions des délégués gérants mandataires non salariés
La dispersion et l'éloignement des gérants mandataires non salariés nécessitent un fonctionnement adapté pour les délégués gérants mandataires non salariés.
Les délégués gérants mandataires non salariés portent à la connaissance du chef d'entreprise toute réclamation individuelle et collective non satisfaite en application du statut de gérant mandataire non salarié.
Les délégués gérants mandataires non salariés qui saisiront par lettre la direction de l'établissement d'une réclamation individuelle ou collective devront sous les 10 jours ouvrés recevoir une réponse écrite qui est consignée sur un registre spécial, et dont une copie de la réponse est transmise au délégué gérant mandataire non salarié qui a posé la question.
Une fois l'an il sera organisé une réunion des délégués gérants mandataires non salariés à l'initiative du chef d'établissement. Cette réunion est commune avec une réunion du comité gérants mandataires non salariés. Elle devra traiter entre autres les questions de sécurité.3. CHSCT
Les gérants mandataires non salariés sont libres d'organiser leurs conditions de travail. Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont traitées, lorsqu'elles se posent, à chaque réunion du comité gérant mandataire non salarié.
B. ― Représentation des syndicats
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants mandataires non salariés sous réserve des particularités suivantes nécessitées par le statut des gérants mandataires non salariés, étant précisé que le terme " établissement ” s'entend du cadre au sein duquel ont été organisées les élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif dans l'établissement peut désigner un délégué syndical parmi les gérants mandataires non salariés pour représenter ceux-ci auprès de l'instance dirigeante de l'établissement.
Les règles de représentativité étant celles fixées en référence au code du travail.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
― établissement regroupant moins de 1 000 gérants mandataires non salariés : 1 ;
― établissement regroupant 1 000 et plus gérants mandataires non salariés : 2.
Chaque syndicat ayant des élus peut désigner, au niveau du comité gérants mandataires non salariés de cet établissement, un représentant syndical.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale gérants mandataires non salariés représentative au niveau des établissements distincts. Comme pour toute réunion de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de 5 délégués syndicaux gérants mandataires non salariés.
Cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés.C. ― Représentation des gérants mandataires
non salariés et des syndicatsa) Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 31 €.
Cette indemnité est portée à 40 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
Les dispositions de ce a sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
b) Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :– 107 € au lieu et place de 106 € ;
– 80 € au lieu et place de 79, 50 € ;
– 53, 50 € au lieu et place de 53 €.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 35 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
― attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
― surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.Le montant de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2013.
Les indemnités visées aux a, b et c ci-dessus sont révisables périodiquement.
Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical des gérants mandataires non salariés et aux instances représentatives de ces mêmes gérants mandataires non salariés sont applicables selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées pas les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants mandataires non salariés.
A. ― Instances représentatives des gérants
mandataires non salariés
1. Modalités des élections professionnellesL'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise. Toutefois, lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles.
Les élections sont organisées au sein du collège unique " gérants mandataires non salariés ”. Elles ont lieu par correspondance.
Le protocole d'accord préélectoral règle l'information des gérants mandataires non salariés et les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités de dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles.
Le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.2. Attributions du comité gérants mandataires non salariés
et des délégués gérants mandataires non salariésa) Attributions du comité gérants mandataires non salariés
Chaque année, le président présente au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
― chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
― évolution du nombre de succursales ;― surface moyenne de vente des succursales ;
― évolution du nombre de gérants mandataires non salariés en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
― évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
― perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
― dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions...).
Le comité est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandataires non salariés.Le comité examine, une fois par an, un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A cette réunion participent aussi les délégués gérants mandataires non salariés, sans droit de vote.A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants mandataires non salariés.
Le comité gérants mandataires non salariés peut élaborer un règlement intérieur, fixant ses modalités de fonctionnement et celles de ses relations avec les gérants mandataires non salariés, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent accord national.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités gérants mandataires non salariés, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
b) Attributions des délégués gérants mandataires non salariés
La dispersion et l'éloignement des gérants mandataires non salariés nécessitent un fonctionnement adapté pour les délégués gérants mandataires non salariés.
Les délégués gérants mandataires non salariés portent à la connaissance du chef d'entreprise toute réclamation individuelle et collective non satisfaite en application du statut de gérant mandataire non salarié.
Les délégués gérants mandataires non salariés qui saisiront par lettre la direction de l'établissement d'une réclamation individuelle ou collective devront sous les 10 jours ouvrés recevoir une réponse écrite qui est consignée sur un registre spécial, et dont une copie de la réponse est transmise au délégué gérant mandataire non salarié qui a posé la question.
Une fois l'an il sera organisé une réunion des délégués gérants mandataires non salariés à l'initiative du chef d'établissement. Cette réunion est commune avec une réunion du comité gérants mandataires non salariés. Elle devra traiter entre autres les questions de sécurité.3. CHSCT
Les gérants mandataires non salariés sont libres d'organiser leurs conditions de travail. Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont traitées, lorsqu'elles se posent, à chaque réunion du comité gérant mandataire non salarié.
B. ― Représentation des syndicats
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants mandataires non salariés sous réserve des particularités suivantes nécessitées par le statut des gérants mandataires non salariés, étant précisé que le terme " établissement ” s'entend du cadre au sein duquel ont été organisées les élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif dans l'établissement peut désigner un délégué syndical parmi les gérants mandataires non salariés pour représenter ceux-ci auprès de l'instance dirigeante de l'établissement.
Les règles de représentativité étant celles fixées en référence au code du travail.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
― établissement regroupant moins de 1 000 gérants mandataires non salariés : 1 ;
― établissement regroupant 1 000 et plus gérants mandataires non salariés : 2.
Chaque syndicat ayant des élus peut désigner, au niveau du comité gérants mandataires non salariés de cet établissement, un représentant syndical.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale gérants mandataires non salariés représentative au niveau des établissements distincts. Comme pour toute réunion de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de 5 délégués syndicaux gérants mandataires non salariés.
Cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés.C. ― Représentation des gérants mandataires
non salariés et des syndicatsa) Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 31 €.
Cette indemnité est portée à 40 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
Les dispositions de ce a sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
b) Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :- gérant mandataire non salarié membre du comité gérants mandataires non salariés : 110 € ;
- délégué gérant mandataire non salarié : 82,50 € ;
- délégué syndical gérant mandataire non salarié : 55 €, 82,50 €, 110 € ;
- représentant syndical gérant mandataire non salarié : 110 €.
Les montants de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 2014.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 35 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
― attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
― surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.Le montant de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2013.
Les indemnités visées aux a, b et c ci-dessus sont révisables périodiquement.
Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical des gérants mandataires non salariés et aux instances représentatives de ces mêmes gérants mandataires non salariés sont applicables selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées pas les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants mandataires non salariés.
A. ― Instances représentatives des gérants
mandataires non salariés
1. Modalités des élections professionnellesL'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise. Toutefois, lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles.
Les élections sont organisées au sein du collège unique " gérants mandataires non salariés ”. Elles ont lieu par correspondance.
Le protocole d'accord préélectoral règle l'information des gérants mandataires non salariés et les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités de dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles.
Le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.2. Attributions du comité gérants mandataires non salariés
et des délégués gérants mandataires non salariésa) Attributions du comité gérants mandataires non salariés
Chaque année, le président présente au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
― chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
― évolution du nombre de succursales ;― surface moyenne de vente des succursales ;
― évolution du nombre de gérants mandataires non salariés en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
― évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
― perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
― dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions...).
Le comité est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandataires non salariés.Le comité examine, une fois par an, un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A cette réunion participent aussi les délégués gérants mandataires non salariés, sans droit de vote.A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants mandataires non salariés.
Le comité gérants mandataires non salariés peut élaborer un règlement intérieur, fixant ses modalités de fonctionnement et celles de ses relations avec les gérants mandataires non salariés, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent accord national.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités gérants mandataires non salariés, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
b) Attributions des délégués gérants mandataires non salariés
La dispersion et l'éloignement des gérants mandataires non salariés nécessitent un fonctionnement adapté pour les délégués gérants mandataires non salariés.
Les délégués gérants mandataires non salariés portent à la connaissance du chef d'entreprise toute réclamation individuelle et collective non satisfaite en application du statut de gérant mandataire non salarié.
Les délégués gérants mandataires non salariés qui saisiront par lettre la direction de l'établissement d'une réclamation individuelle ou collective devront sous les 10 jours ouvrés recevoir une réponse écrite qui est consignée sur un registre spécial, et dont une copie de la réponse est transmise au délégué gérant mandataire non salarié qui a posé la question.
Une fois l'an il sera organisé une réunion des délégués gérants mandataires non salariés à l'initiative du chef d'établissement. Cette réunion est commune avec une réunion du comité gérants mandataires non salariés. Elle devra traiter entre autres les questions de sécurité.3. CHSCT
Les gérants mandataires non salariés sont libres d'organiser leurs conditions de travail. Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont traitées, lorsqu'elles se posent, à chaque réunion du comité gérant mandataire non salarié.
B. ― Représentation des syndicats
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants mandataires non salariés sous réserve des particularités suivantes nécessitées par le statut des gérants mandataires non salariés, étant précisé que le terme " établissement ” s'entend du cadre au sein duquel ont été organisées les élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif dans l'établissement peut désigner un délégué syndical parmi les gérants mandataires non salariés pour représenter ceux-ci auprès de l'instance dirigeante de l'établissement.
Les règles de représentativité étant celles fixées en référence au code du travail.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
― établissement regroupant moins de 1 000 gérants mandataires non salariés : 1 ;
― établissement regroupant 1 000 et plus gérants mandataires non salariés : 2.
Chaque syndicat ayant des élus peut désigner, au niveau du comité gérants mandataires non salariés de cet établissement, un représentant syndical.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale gérants mandataires non salariés représentative au niveau des établissements distincts. Comme pour toute réunion de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de 5 délégués syndicaux gérants mandataires non salariés.
Cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés.C. ― Représentation des gérants mandataires
non salariés et des syndicatsa) Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 31 €.
Cette indemnité est portée à 40 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
Les dispositions de ce a sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
b) Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :- gérant mandataire non salarié membre du comité gérants mandataires non salariés : 110 € ;
- délégué gérant mandataire non salarié : 82,50 € ;
- délégué syndical gérant mandataire non salarié : 55 €, 82,50 €, 110 € ;
- représentant syndical gérant mandataire non salarié : 110 €.
Les montants de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 2014.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 40 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
― attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
― surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.Le montant de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2015.
Les indemnités visées aux a, b et c ci-dessus sont révisables périodiquement.
Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
La représentation des gérants mandataires non salariés est assurée par un comité de représentation des gérants mandataires non salariés ; l'article A du présent accord détermine le cadre de la mise en place de cette instance de représentation des gérants mandataires non salariés.
Les dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel et aux syndicats professionnels sont applicables au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés et aux syndicats représentatifs dans le périmètre de cette représentation, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières concernant lesdits gérants mandataires non salariés et nécessitées par les spécificités inhérentes au métier qu'ils exercent, telles qu'elles sont prévues par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et par le présent accord.
Le nombre de mandats successifs des gérants mandataires non salariés tant électifs que désignatifs n'est pas limité.
A. – Instance représentative des gérants mandataires non salariés : le comité de représentation des gérants mandataires non salariés
L'entreprise constitue le cadre de la mise en place du comité de représentation des gérants mandata ires non salariés lorsque les succursales tenues par des gérants mandataires non-salariés constituent un établissement unique.
Lorsque l'entreprise organisée en directions régionales comprend au moins deux établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion des responsables de ces directions en matière de gestion des gérants mandataires non salariés, un comité de représentation des gérants mandataires non salariés est constitué dans chacune d'entre elles.
Le nombre des membres de la délégation du comité de représentation des gérants mandataires non salariés est déterminé en référence aux dispositions légales.
Le nombre de mandats successifs pour les membres de cette instance n'est pas limité et ce quel que soit l'effectif de l'établissement distinct.
1. Modalités des élections professionnelles
Les élections sont organisées au sein du collège unique « gérants mandataires non salariés » ; elles ont lieu par correspondance ou par voie électronique si cette modalité est mise en place par l'entreprise pour les gérants mandataires non salariés ; le protocole d'accord préélectoral détermine l'information des gérants mandataires non salariés et l'organisation du scrutin, dont notamment le dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et/ ou de cogérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles ; le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.
2. Attributions du comité de représentation des gérants mandataires non salariés
Il est rappelé, en préambule, que les gérants mandataires non salariés, en raison de la liberté dont ils disposent dans l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle conformément à l'article L. 7322-2, alinéa 1, du code du travail, déterminent seuls leurs propres conditions de travail ; de même, les gérants mandataires non salariés employeurs fixent celles des salariés qu'ils emploient à leurs frais et sous leur entière responsabilité ; les seules questions relatives à l'hygiène et à la sécurité susceptibles d'être débattues, lorsqu'elles se posent en séance du comité de représentation des gérants mandataires non salariés sont donc celles concernant les succursales.
a) Le comité de représentation des gérants mandataires non salariés se réunit, sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant au moins une fois par mois ; pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) de ses réunions, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 15 jours ouvrables.
Le comité de représentation des gérants mandataires non salariés est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus ; il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements (information et suivi de la situation des gérants mandataires non salariés concernés), fermetures (information et suivi de la situation des gérants mandataires non salariés concernés) et ouvertures de succursales ; il donne son avis, dans les conditions fixées par la loi sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés et est tenu régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandata ires non-salariés ; il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité dans les succursales qui sont signalées par ses membres.
b) Une fois l'an et le cas échéant, une seconde fois à la demande de la majorité de ses membres, il est organisé, à la suite de l'une des réunions du comité de représentation des gérants mandataires non salariés, une réunion spécifique dudit comité, à l'occasion de laquelle le président présente un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
– chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
– évolution du nombre de succursales ;
– surface moyenne de vente des succursales ;
– évolution du nombre de gérants mandataires non salariés avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
– évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
– perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
– dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.À l'occasion de cette réunion, est aussi examiné le rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée ; à partir de ce rapport, le comité de représentation des gérants mandataires non salariés procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
c) Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité de représentation des gérants mandataires non salariés des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiments, promotions …).
d) Le comité de représentation des gérants mandataires non salariés détermine, dans un règlement de fonctionnement, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les gérants mandataires non salariés pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent article ; les décisions du comité de représentation des gérants mandataires non salariés portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux, ainsi que ses résolutions, sont prises à la majorité des membres présents.
B. – Représentation des syndicats
Chaque syndicat représentatif au niveau de l'établissement distinct, dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés, peut désigner, parmi ces derniers, pour le représenter auprès de l'instance dirigeante de l'établissement distinct, un délégué syndical gérant mandataire non salarié ; les règles de représentativité sont celles fixées en référence aux dispositions légales relatives aux syndicats professionnels, lesdites dispositions s'appliquant toutefois sous réserve des aménagements expressément prévus par celles particulières concernant les gérants mandataires non salariés.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
– établissement distinct regroupant moins de 800 gérants mandataires non salariés : 1 ;
– établissement distinct regroupant 800 et plus gérants mandataires non salariés : 2.Chaque syndicat représentatif au niveau de l'établissement distinct peut désigner, au niveau du comité de représentation des gérants mandataires non salariés, un représentant syndical gérant mandataire non salarié choisi parmi les gérants mandataires non salariés de l'établissement distinct concerné, et ce quel que soit l'effectif de l'établissement concerné.
Dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts (1) d'au moins 50 gérants mandataires non salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non salarié.
Pour ce faire, l'organisation syndicale doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité de représentation des gérants mandataires non salariés, cette représentativité s'appréciant par rapport à l'ensemble des gérants mandataires non salariés de l'entreprise ; le délégué syndical national gérant mandataire non salarié sera choisi parmi les gérants mandataires non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée des délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau des établissements distincts et, s'ils existent, les délégués syndicaux nationaux gérants mandataires non salariés ; la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de cinq délégués syndicaux gérants mandataires non salariés ; cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire.
(1) Au sens du préambule de l'article A. du présent article.C. – Indemnisation des délégations, des réunions et des stages de formation économique
1. Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :
– gérant mandataire non salarié membre du comité de représentation des gérants mandataires non salariés : 150 € ;
– délégué syndical gérant mandataire non salarié : 150 € ;
– délégué syndical national gérant mandataire non salarié : 150 € ;
– représentant syndical gérant mandataire non salarié : 150 €.2. Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions organisées par le chef d'entreprise ou son représentant, une indemnité forfaitaire fixée à 42 €.
Cette indemnité est portée à 55 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
3. Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité de représentation des gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 50 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
– attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
– surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale du magasin confié.Les indemnités visées aux 1, 2 et 3 ci-dessus sont révisables périodiquement.
Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
" A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps) ".Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
" A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps) ".
Une indemnité de 2/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant et de 1/300 en cas de décès du conjoint.Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 2/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant et de 1/300 en cas de décès du conjoint.
Une indemnité de 1/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants ou d'un gérant ou gérante.Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 2/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant et de 1/300 en cas de décès du conjoint, du père ou de la mère du gérant ou du cogérant.
Une indemnité de 1/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants ou d'un gérant ou gérante.Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 2/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant et de 1/300 en cas de décès du conjoint, du père ou de la mère du gérant ou du cogérant.
Une indemnité de 2/300 (1) des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants ou d'un gérant ou gérante.
Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 2/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant ou du conjoint et de 1/300 en cas de décès du père ou de la mère du gérant ou du cogérant.
Une indemnité de 2/300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera également versée lors du mariage de cogérants ou d'un gérant ou gérante.
Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Compte tenu des conditions particulières d'exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l'occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente.
A l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants ou de l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 3 / 300 des commissions qu'ils auront perçues au cours de l'année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d'enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 3 / 300 des commissions perçues au cours de l'année civile précédente sera versée en cas de décès d'un enfant ou du conjoint et de 2 / 300 en cas de décès du père ou de la mère du gérant ou du cogérant.Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical des gérants mandataires non salariés et aux instances représentatives de ces mêmes gérants mandataires non salariés sont applicables selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées pas les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants mandataires non salariés.
A. ― Instances représentatives des gérants
mandataires non salariés
1. Modalités des élections professionnellesL'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise. Toutefois, lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles.
Les élections sont organisées au sein du collège unique " gérants mandataires non salariés ”. Elles ont lieu par correspondance.
Le protocole d'accord préélectoral règle l'information des gérants mandataires non salariés et les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités de dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles.
Le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.2. Attributions du comité gérants mandataires non salariés
et des délégués gérants mandataires non salariésa) Attributions du comité gérants mandataires non salariés
Chaque année, le président présente au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
― chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
― évolution du nombre de succursales ;
― surface moyenne de vente des succursales ;
― évolution du nombre de gérants mandataires non salariés en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
― évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
― perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
― dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions...).
Le comité est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandataires non salariés.
Le comité examine, une fois par an, un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A cette réunion participent aussi les délégués gérants mandataires non salariés, sans droit de vote.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants mandataires non salariés.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités gérants mandataires non salariés, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
b) Attributions des délégués gérants mandataires non salariés
La dispersion et l'éloignement des gérants mandataires non salariés nécessitent un fonctionnement adapté pour les délégués gérants mandataires non salariés.
Les délégués gérants mandataires non salariés portent à la connaissance du chef d'entreprise toute réclamation individuelle et collective non satisfaite en application du statut de gérant mandataire non salarié.
Les délégués gérants mandataires non salariés qui saisiront par lettre la direction de l'établissement d'une réclamation individuelle ou collective devront sous les 10 jours ouvrés recevoir une réponse écrite qui est consignée sur un registre spécial, et dont une copie de la réponse est transmise au délégué gérant mandataire non salarié qui a posé la question.
Une fois l'an il sera organisé une réunion des délégués gérants mandataires non salariés à l'initiative du chef d'établissement. Cette réunion est commune avec une réunion du comité gérants mandataires non salariés. Elle devra traiter entre autres les questions de sécurité.3. CHSCT
Les gérants mandataires non salariés sont libres d'organiser leurs conditions de travail. Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont traitées, lorsqu'elles se posent, à chaque réunion du comité gérant mandataire non salarié.
B. ― Représentation des syndicats
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants mandataires non salariés sous réserve des particularités suivantes nécessitées par le statut des gérants mandataires non salariés, étant précisé que le terme " établissement ” s'entend du cadre au sein duquel ont été organisées les élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif dans l'établissement peut désigner un délégué syndical parmi les gérants mandataires non salariés pour représenter ceux-ci auprès de l'instance dirigeante de l'établissement.
Les règles de représentativité étant celles fixées en référence au code du travail.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
― établissement regroupant moins de 1 000 gérants mandataires non salariés : 1 ;
― établissement regroupant 1 000 et plus gérants mandataires non salariés : 2.
Chaque syndicat ayant des élus peut désigner, au niveau du comité gérants mandataires non salariés de cet établissement, un représentant syndical.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale gérants mandataires non salariés représentative au niveau des établissements distincts. Comme pour toute réunion de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de 5 délégués syndicaux gérants mandataires non salariés.
Cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés.C. ― Indemnisation des représentants des gérants mandataires
non salariés des syndicatsa) Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 29, 50 €.
Cette indemnité est portée à 38 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
Les dispositions de ce a sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.
b) Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :
― gérant mandataire non salarié membre du comité gérants mandataires non salariés : 106 € ;
― délégué gérant mandataire non salarié : 79, 50 € ;
― délégué syndical gérant mandataire non salarié : 53 €, 79, 50 €, 106 €, selon qu'il exerce son mandat dans un " établissement succursales ” regroupant habituellement de 50 à 150 gérants mandataires non salariés, de 151 à 500 gérants mandataires non salariés ou plus de 500 gérants mandataires non salariés ;
― représentant syndical gérant mandataire non salarié : 106 €.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
― attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
― surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c ci-dessus sont révisables périodiquement.Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical des gérants mandataires non salariés et aux instances représentatives de ces mêmes gérants mandataires non salariés sont applicables selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées pas les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants mandataires non salariés.
A. ― Instances représentatives des gérants
mandataires non salariés
1. Modalités des élections professionnellesL'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise. Toutefois, lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles.
Les élections sont organisées au sein du collège unique " gérants mandataires non salariés ”. Elles ont lieu par correspondance.
Le protocole d'accord préélectoral règle l'information des gérants mandataires non salariés et les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités de dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles.
Le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.2. Attributions du comité gérants mandataires non salariés
et des délégués gérants mandataires non salariésa) Attributions du comité gérants mandataires non salariés
Chaque année, le président présente au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
― chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
― évolution du nombre de succursales ;― surface moyenne de vente des succursales ;
― évolution du nombre de gérants mandataires non salariés en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ; (1)
― évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
― perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
― dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions...).
Le comité est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandataires non salariés.
Le comité examine, une fois par an, un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A cette réunion participent aussi les délégués gérants mandataires non salariés, sans droit de vote.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants mandataires non salariés.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités gérants mandataires non salariés, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
b) Attributions des délégués gérants mandataires non salariés
La dispersion et l'éloignement des gérants mandataires non salariés nécessitent un fonctionnement adapté pour les délégués gérants mandataires non salariés.
Les délégués gérants mandataires non salariés portent à la connaissance du chef d'entreprise toute réclamation individuelle et collective non satisfaite en application du statut de gérant mandataire non salarié.
Les délégués gérants mandataires non salariés qui saisiront par lettre la direction de l'établissement d'une réclamation individuelle ou collective devront sous les 10 jours ouvrés recevoir une réponse écrite qui est consignée sur un registre spécial, et dont une copie de la réponse est transmise au délégué gérant mandataire non salarié qui a posé la question.
Une fois l'an il sera organisé une réunion des délégués gérants mandataires non salariés à l'initiative du chef d'établissement. Cette réunion est commune avec une réunion du comité gérants mandataires non salariés. Elle devra traiter entre autres les questions de sécurité.3. CHSCT
Les gérants mandataires non salariés sont libres d'organiser leurs conditions de travail. Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont traitées, lorsqu'elles se posent, à chaque réunion du comité gérant mandataire non salarié.
B. ― Représentation des syndicats
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants mandataires non salariés sous réserve des particularités suivantes nécessitées par le statut des gérants mandataires non salariés, étant précisé que le terme " établissement ” s'entend du cadre au sein duquel ont été organisées les élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif dans l'établissement peut désigner un délégué syndical parmi les gérants mandataires non salariés pour représenter ceux-ci auprès de l'instance dirigeante de l'établissement. (2)
Les règles de représentativité étant celles fixées en référence au code du travail.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
― établissement regroupant moins de 1 000 gérants mandataires non salariés : 1 ;
― établissement regroupant 1 000 et plus gérants mandataires non salariés : 2.
Chaque syndicat ayant des élus peut désigner, au niveau du comité gérants mandataires non salariés de cet établissement, un représentant syndical.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale gérants mandataires non salariés représentative au niveau des établissements distincts. Comme pour toute réunion de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de 5 délégués syndicaux gérants mandataires non salariés.
Cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés.C. ― Représentation des gérants mandataires
non salariés et des syndicatsa) Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 29, 50 €.
Cette indemnité est portée à 38 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
Les dispositions de ce a sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.
b) Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :– 107 € au lieu et place de 106 € ;
– 80 € au lieu et place de 79, 50 € ;
– 53, 50 € au lieu et place de 53 €.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
― attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
― surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c ci-dessus sont révisables périodiquement.(1) les troisième et quatrième tirets de l'article 36 (A, 2, a) sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)(2) Le deuxième alinéa de l'article 36 (B) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail et de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical des gérants mandataires non salariés et aux instances représentatives de ces mêmes gérants mandataires non salariés sont applicables selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées pas les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants mandataires non salariés.
A. ― Instances représentatives des gérants
mandataires non salariés
1. Modalités des élections professionnellesL'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise. Toutefois, lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles.
Les élections sont organisées au sein du collège unique " gérants mandataires non salariés ”. Elles ont lieu par correspondance.
Le protocole d'accord préélectoral règle l'information des gérants mandataires non salariés et les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités de dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles.
Le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.2. Attributions du comité gérants mandataires non salariés
et des délégués gérants mandataires non salariésa) Attributions du comité gérants mandataires non salariés
Chaque année, le président présente au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
― chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
― évolution du nombre de succursales ;― surface moyenne de vente des succursales ;
― évolution du nombre de gérants mandataires non salariés en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ; (1)
― évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
― perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
― dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions...).
Le comité est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandataires non salariés.
Le comité examine, une fois par an, un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A cette réunion participent aussi les délégués gérants mandataires non salariés, sans droit de vote.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants mandataires non salariés.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités gérants mandataires non salariés, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
b) Attributions des délégués gérants mandataires non salariés
La dispersion et l'éloignement des gérants mandataires non salariés nécessitent un fonctionnement adapté pour les délégués gérants mandataires non salariés.
Les délégués gérants mandataires non salariés portent à la connaissance du chef d'entreprise toute réclamation individuelle et collective non satisfaite en application du statut de gérant mandataire non salarié.
Les délégués gérants mandataires non salariés qui saisiront par lettre la direction de l'établissement d'une réclamation individuelle ou collective devront sous les 10 jours ouvrés recevoir une réponse écrite qui est consignée sur un registre spécial, et dont une copie de la réponse est transmise au délégué gérant mandataire non salarié qui a posé la question.
Une fois l'an il sera organisé une réunion des délégués gérants mandataires non salariés à l'initiative du chef d'établissement. Cette réunion est commune avec une réunion du comité gérants mandataires non salariés. Elle devra traiter entre autres les questions de sécurité.3. CHSCT
Les gérants mandataires non salariés sont libres d'organiser leurs conditions de travail. Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont traitées, lorsqu'elles se posent, à chaque réunion du comité gérant mandataire non salarié.
B. ― Représentation des syndicats
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants mandataires non salariés sous réserve des particularités suivantes nécessitées par le statut des gérants mandataires non salariés, étant précisé que le terme " établissement ” s'entend du cadre au sein duquel ont été organisées les élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif dans l'établissement peut désigner un délégué syndical parmi les gérants mandataires non salariés pour représenter ceux-ci auprès de l'instance dirigeante de l'établissement. (2)
Les règles de représentativité étant celles fixées en référence au code du travail.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
― établissement regroupant moins de 1 000 gérants mandataires non salariés : 1 ;
― établissement regroupant 1 000 et plus gérants mandataires non salariés : 2.
Chaque syndicat ayant des élus peut désigner, au niveau du comité gérants mandataires non salariés de cet établissement, un représentant syndical.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale gérants mandataires non salariés représentative au niveau des établissements distincts. Comme pour toute réunion de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de 5 délégués syndicaux gérants mandataires non salariés.
Cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés.C. ― Représentation des gérants mandataires
non salariés et des syndicatsa) Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 29, 50 €.
Cette indemnité est portée à 38 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
Les dispositions de ce a sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.
b) Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :– 107 € au lieu et place de 106 € ;
– 80 € au lieu et place de 79, 50 € ;
– 53, 50 € au lieu et place de 53 €.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 35 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
― attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
― surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.Le montant de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2013.
Les indemnités visées aux a, b et c ci-dessus sont révisables périodiquement.(1) les troisième et quatrième tirets de l'article 36 (A, 2, a) sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)(2) Le deuxième alinéa de l'article 36 (B) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail et de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical des gérants mandataires non salariés et aux instances représentatives de ces mêmes gérants mandataires non salariés sont applicables selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées pas les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants mandataires non salariés.
A. ― Instances représentatives des gérants
mandataires non salariés
1. Modalités des élections professionnellesL'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise. Toutefois, lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles.
Les élections sont organisées au sein du collège unique " gérants mandataires non salariés ”. Elles ont lieu par correspondance.
Le protocole d'accord préélectoral règle l'information des gérants mandataires non salariés et les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités de dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles.
Le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.2. Attributions du comité gérants mandataires non salariés
et des délégués gérants mandataires non salariésa) Attributions du comité gérants mandataires non salariés
Chaque année, le président présente au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
― chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
― évolution du nombre de succursales ;― surface moyenne de vente des succursales ;
― évolution du nombre de gérants mandataires non salariés en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
― évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
― perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
― dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions...).
Le comité est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandataires non salariés.Le comité examine, une fois par an, un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A cette réunion participent aussi les délégués gérants mandataires non salariés, sans droit de vote.A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants mandataires non salariés.
Le comité gérants mandataires non salariés peut élaborer un règlement intérieur, fixant ses modalités de fonctionnement et celles de ses relations avec les gérants mandataires non salariés, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent accord national.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités gérants mandataires non salariés, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
b) Attributions des délégués gérants mandataires non salariés
La dispersion et l'éloignement des gérants mandataires non salariés nécessitent un fonctionnement adapté pour les délégués gérants mandataires non salariés.
Les délégués gérants mandataires non salariés portent à la connaissance du chef d'entreprise toute réclamation individuelle et collective non satisfaite en application du statut de gérant mandataire non salarié.
Les délégués gérants mandataires non salariés qui saisiront par lettre la direction de l'établissement d'une réclamation individuelle ou collective devront sous les 10 jours ouvrés recevoir une réponse écrite qui est consignée sur un registre spécial, et dont une copie de la réponse est transmise au délégué gérant mandataire non salarié qui a posé la question.
Une fois l'an il sera organisé une réunion des délégués gérants mandataires non salariés à l'initiative du chef d'établissement. Cette réunion est commune avec une réunion du comité gérants mandataires non salariés. Elle devra traiter entre autres les questions de sécurité.3. CHSCT
Les gérants mandataires non salariés sont libres d'organiser leurs conditions de travail. Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont traitées, lorsqu'elles se posent, à chaque réunion du comité gérant mandataire non salarié.
B. ― Représentation des syndicats
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants mandataires non salariés sous réserve des particularités suivantes nécessitées par le statut des gérants mandataires non salariés, étant précisé que le terme " établissement ” s'entend du cadre au sein duquel ont été organisées les élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif dans l'établissement peut désigner un délégué syndical parmi les gérants mandataires non salariés pour représenter ceux-ci auprès de l'instance dirigeante de l'établissement.
Les règles de représentativité étant celles fixées en référence au code du travail.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
― établissement regroupant moins de 1 000 gérants mandataires non salariés : 1 ;
― établissement regroupant 1 000 et plus gérants mandataires non salariés : 2.
Chaque syndicat ayant des élus peut désigner, au niveau du comité gérants mandataires non salariés de cet établissement, un représentant syndical.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale gérants mandataires non salariés représentative au niveau des établissements distincts. Comme pour toute réunion de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de 5 délégués syndicaux gérants mandataires non salariés.
Cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés.C. ― Représentation des gérants mandataires
non salariés et des syndicatsa) Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 31 €.
Cette indemnité est portée à 40 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
Les dispositions de ce a sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
b) Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :– 107 € au lieu et place de 106 € ;
– 80 € au lieu et place de 79, 50 € ;
– 53, 50 € au lieu et place de 53 €.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 35 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
― attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
― surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.Le montant de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2013.
Les indemnités visées aux a, b et c ci-dessus sont révisables périodiquement.
Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical des gérants mandataires non salariés et aux instances représentatives de ces mêmes gérants mandataires non salariés sont applicables selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées pas les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants mandataires non salariés.
A. ― Instances représentatives des gérants
mandataires non salariés
1. Modalités des élections professionnellesL'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise. Toutefois, lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles.
Les élections sont organisées au sein du collège unique " gérants mandataires non salariés ”. Elles ont lieu par correspondance.
Le protocole d'accord préélectoral règle l'information des gérants mandataires non salariés et les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités de dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles.
Le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.2. Attributions du comité gérants mandataires non salariés
et des délégués gérants mandataires non salariésa) Attributions du comité gérants mandataires non salariés
Chaque année, le président présente au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
― chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
― évolution du nombre de succursales ;― surface moyenne de vente des succursales ;
― évolution du nombre de gérants mandataires non salariés en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
― évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
― perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
― dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions...).
Le comité est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandataires non salariés.Le comité examine, une fois par an, un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A cette réunion participent aussi les délégués gérants mandataires non salariés, sans droit de vote.A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants mandataires non salariés.
Le comité gérants mandataires non salariés peut élaborer un règlement intérieur, fixant ses modalités de fonctionnement et celles de ses relations avec les gérants mandataires non salariés, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent accord national.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités gérants mandataires non salariés, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
b) Attributions des délégués gérants mandataires non salariés
La dispersion et l'éloignement des gérants mandataires non salariés nécessitent un fonctionnement adapté pour les délégués gérants mandataires non salariés.
Les délégués gérants mandataires non salariés portent à la connaissance du chef d'entreprise toute réclamation individuelle et collective non satisfaite en application du statut de gérant mandataire non salarié.
Les délégués gérants mandataires non salariés qui saisiront par lettre la direction de l'établissement d'une réclamation individuelle ou collective devront sous les 10 jours ouvrés recevoir une réponse écrite qui est consignée sur un registre spécial, et dont une copie de la réponse est transmise au délégué gérant mandataire non salarié qui a posé la question.
Une fois l'an il sera organisé une réunion des délégués gérants mandataires non salariés à l'initiative du chef d'établissement. Cette réunion est commune avec une réunion du comité gérants mandataires non salariés. Elle devra traiter entre autres les questions de sécurité.3. CHSCT
Les gérants mandataires non salariés sont libres d'organiser leurs conditions de travail. Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont traitées, lorsqu'elles se posent, à chaque réunion du comité gérant mandataire non salarié.
B. ― Représentation des syndicats
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants mandataires non salariés sous réserve des particularités suivantes nécessitées par le statut des gérants mandataires non salariés, étant précisé que le terme " établissement ” s'entend du cadre au sein duquel ont été organisées les élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif dans l'établissement peut désigner un délégué syndical parmi les gérants mandataires non salariés pour représenter ceux-ci auprès de l'instance dirigeante de l'établissement.
Les règles de représentativité étant celles fixées en référence au code du travail.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
― établissement regroupant moins de 1 000 gérants mandataires non salariés : 1 ;
― établissement regroupant 1 000 et plus gérants mandataires non salariés : 2.
Chaque syndicat ayant des élus peut désigner, au niveau du comité gérants mandataires non salariés de cet établissement, un représentant syndical.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale gérants mandataires non salariés représentative au niveau des établissements distincts. Comme pour toute réunion de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de 5 délégués syndicaux gérants mandataires non salariés.
Cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés.C. ― Représentation des gérants mandataires
non salariés et des syndicatsa) Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 31 €.
Cette indemnité est portée à 40 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
Les dispositions de ce a sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
b) Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :- gérant mandataire non salarié membre du comité gérants mandataires non salariés : 110 € ;
- délégué gérant mandataire non salarié : 82,50 € ;
- délégué syndical gérant mandataire non salarié : 55 €, 82,50 €, 110 € ;
- représentant syndical gérant mandataire non salarié : 110 €.
Les montants de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 2014.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 35 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
― attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
― surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.Le montant de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2013.
Les indemnités visées aux a, b et c ci-dessus sont révisables périodiquement.
Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical des gérants mandataires non salariés et aux instances représentatives de ces mêmes gérants mandataires non salariés sont applicables selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées pas les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants mandataires non salariés.
A. ― Instances représentatives des gérants
mandataires non salariés
1. Modalités des élections professionnellesL'ensemble des succursales tenues par des gérants mandataires non salariés est considéré comme constituant un établissement unique et distinct au sein de l'entreprise. Toutefois, lorsque les succursales de cet établissement sont organisées en directions régionales, chaque direction régionale est considérée comme un établissement distinct pour l'organisation des élections professionnelles.
Les élections sont organisées au sein du collège unique " gérants mandataires non salariés ”. Elles ont lieu par correspondance.
Le protocole d'accord préélectoral règle l'information des gérants mandataires non salariés et les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités de dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles.
Le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.2. Attributions du comité gérants mandataires non salariés
et des délégués gérants mandataires non salariésa) Attributions du comité gérants mandataires non salariés
Chaque année, le président présente au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
― chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
― évolution du nombre de succursales ;― surface moyenne de vente des succursales ;
― évolution du nombre de gérants mandataires non salariés en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
― évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
― perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
― dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions...).
Le comité est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandataires non salariés.Le comité examine, une fois par an, un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A cette réunion participent aussi les délégués gérants mandataires non salariés, sans droit de vote.A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants mandataires non salariés.
Le comité gérants mandataires non salariés peut élaborer un règlement intérieur, fixant ses modalités de fonctionnement et celles de ses relations avec les gérants mandataires non salariés, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent accord national.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités gérants mandataires non salariés, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
b) Attributions des délégués gérants mandataires non salariés
La dispersion et l'éloignement des gérants mandataires non salariés nécessitent un fonctionnement adapté pour les délégués gérants mandataires non salariés.
Les délégués gérants mandataires non salariés portent à la connaissance du chef d'entreprise toute réclamation individuelle et collective non satisfaite en application du statut de gérant mandataire non salarié.
Les délégués gérants mandataires non salariés qui saisiront par lettre la direction de l'établissement d'une réclamation individuelle ou collective devront sous les 10 jours ouvrés recevoir une réponse écrite qui est consignée sur un registre spécial, et dont une copie de la réponse est transmise au délégué gérant mandataire non salarié qui a posé la question.
Une fois l'an il sera organisé une réunion des délégués gérants mandataires non salariés à l'initiative du chef d'établissement. Cette réunion est commune avec une réunion du comité gérants mandataires non salariés. Elle devra traiter entre autres les questions de sécurité.3. CHSCT
Les gérants mandataires non salariés sont libres d'organiser leurs conditions de travail. Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont traitées, lorsqu'elles se posent, à chaque réunion du comité gérant mandataire non salarié.
B. ― Représentation des syndicats
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels sont applicables aux gérants mandataires non salariés sous réserve des particularités suivantes nécessitées par le statut des gérants mandataires non salariés, étant précisé que le terme " établissement ” s'entend du cadre au sein duquel ont été organisées les élections professionnelles.
Chaque syndicat représentatif dans l'établissement peut désigner un délégué syndical parmi les gérants mandataires non salariés pour représenter ceux-ci auprès de l'instance dirigeante de l'établissement.
Les règles de représentativité étant celles fixées en référence au code du travail.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
― établissement regroupant moins de 1 000 gérants mandataires non salariés : 1 ;
― établissement regroupant 1 000 et plus gérants mandataires non salariés : 2.
Chaque syndicat ayant des élus peut désigner, au niveau du comité gérants mandataires non salariés de cet établissement, un représentant syndical.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale gérants mandataires non salariés représentative au niveau des établissements distincts. Comme pour toute réunion de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de 5 délégués syndicaux gérants mandataires non salariés.
Cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés.C. ― Représentation des gérants mandataires
non salariés et des syndicatsa) Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 31 €.
Cette indemnité est portée à 40 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
Les dispositions de ce a sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
b) Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :- gérant mandataire non salarié membre du comité gérants mandataires non salariés : 110 € ;
- délégué gérant mandataire non salarié : 82,50 € ;
- délégué syndical gérant mandataire non salarié : 55 €, 82,50 €, 110 € ;
- représentant syndical gérant mandataire non salarié : 110 €.
Les montants de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 2014.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 40 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
― attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
― surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.Le montant de l'indemnité forfaitaire visée ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2015.
Les indemnités visées aux a, b et c ci-dessus sont révisables périodiquement.
Articles cités par
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
La représentation des gérants mandataires non salariés est assurée par un comité de représentation des gérants mandataires non salariés ; l'article A du présent accord détermine le cadre de la mise en place de cette instance de représentation des gérants mandataires non salariés.
Les dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel et aux syndicats professionnels sont applicables au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés et aux syndicats représentatifs dans le périmètre de cette représentation, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières concernant lesdits gérants mandataires non salariés et nécessitées par les spécificités inhérentes au métier qu'ils exercent, telles qu'elles sont prévues par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et par le présent accord.
Le nombre de mandats successifs des gérants mandataires non salariés tant électifs que désignatifs n'est pas limité.
A. – Instance représentative des gérants mandataires non salariés : le comité de représentation des gérants mandataires non salariés
L'entreprise constitue le cadre de la mise en place du comité de représentation des gérants mandata ires non salariés lorsque les succursales tenues par des gérants mandataires non-salariés constituent un établissement unique.
Lorsque l'entreprise organisée en directions régionales comprend au moins deux établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion des responsables de ces directions en matière de gestion des gérants mandataires non salariés, un comité de représentation des gérants mandataires non salariés est constitué dans chacune d'entre elles.
Le nombre des membres de la délégation du comité de représentation des gérants mandataires non salariés est déterminé en référence aux dispositions légales.
Le nombre de mandats successifs pour les membres de cette instance n'est pas limité et ce quel que soit l'effectif de l'établissement distinct.
1. Modalités des élections professionnelles
Les élections sont organisées au sein du collège unique « gérants mandataires non salariés » ; elles ont lieu par correspondance ou par voie électronique si cette modalité est mise en place par l'entreprise pour les gérants mandataires non salariés ; le protocole d'accord préélectoral détermine l'information des gérants mandataires non salariés et l'organisation du scrutin, dont notamment le dépouillement des bulletins de vote.
Sont électeurs et éligibles les gérants mandataires non salariés et cogérants mandataires non salariés en exercice, titulaires d'un contrat de gérance et/ ou de cogérance et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les dispositions légales relatives aux élections professionnelles ; le protocole électoral est négocié par les syndicats en référence aux dispositions légales.
2. Attributions du comité de représentation des gérants mandataires non salariés
Il est rappelé, en préambule, que les gérants mandataires non salariés, en raison de la liberté dont ils disposent dans l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle conformément à l'article L. 7322-2, alinéa 1, du code du travail, déterminent seuls leurs propres conditions de travail ; de même, les gérants mandataires non salariés employeurs fixent celles des salariés qu'ils emploient à leurs frais et sous leur entière responsabilité ; les seules questions relatives à l'hygiène et à la sécurité susceptibles d'être débattues, lorsqu'elles se posent en séance du comité de représentation des gérants mandataires non salariés sont donc celles concernant les succursales.
a) Le comité de représentation des gérants mandataires non salariés se réunit, sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant au moins une fois par mois ; pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) de ses réunions, après approbation en séance, est assurée par l'entreprise dans le délai de 15 jours ouvrables.
Le comité de représentation des gérants mandataires non salariés est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus ; il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements (information et suivi de la situation des gérants mandataires non salariés concernés), fermetures (information et suivi de la situation des gérants mandataires non salariés concernés) et ouvertures de succursales ; il donne son avis, dans les conditions fixées par la loi sur le plan de formation des gérants mandataires non salariés et est tenu régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants mandata ires non-salariés ; il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité dans les succursales qui sont signalées par ses membres.
b) Une fois l'an et le cas échéant, une seconde fois à la demande de la majorité de ses membres, il est organisé, à la suite de l'une des réunions du comité de représentation des gérants mandataires non salariés, une réunion spécifique dudit comité, à l'occasion de laquelle le président présente un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
– chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
– évolution du nombre de succursales ;
– surface moyenne de vente des succursales ;
– évolution du nombre de gérants mandataires non salariés avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
– évolution des commissions versées par catégories de gérance ;
– perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
– dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.À l'occasion de cette réunion, est aussi examiné le rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée ; à partir de ce rapport, le comité de représentation des gérants mandataires non salariés procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
c) Chaque trimestre, le président communique, en outre, au comité de représentation des gérants mandataires non salariés des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présente le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiments, promotions …).
d) Le comité de représentation des gérants mandataires non salariés détermine, dans un règlement de fonctionnement, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les gérants mandataires non salariés pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent article ; les décisions du comité de représentation des gérants mandataires non salariés portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux, ainsi que ses résolutions, sont prises à la majorité des membres présents.
B. – Représentation des syndicats
Chaque syndicat représentatif au niveau de l'établissement distinct, dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés, peut désigner, parmi ces derniers, pour le représenter auprès de l'instance dirigeante de l'établissement distinct, un délégué syndical gérant mandataire non salarié ; les règles de représentativité sont celles fixées en référence aux dispositions légales relatives aux syndicats professionnels, lesdites dispositions s'appliquant toutefois sous réserve des aménagements expressément prévus par celles particulières concernant les gérants mandataires non salariés.
Le nombre de délégués syndicaux gérants mandataires non salariés qui peuvent ainsi être désignés est fixé de la façon suivante :
– établissement distinct regroupant moins de 800 gérants mandataires non salariés : 1 ;
– établissement distinct regroupant 800 et plus gérants mandataires non salariés : 2.Chaque syndicat représentatif au niveau de l'établissement distinct peut désigner, au niveau du comité de représentation des gérants mandataires non salariés, un représentant syndical gérant mandataire non salarié choisi parmi les gérants mandataires non salariés de l'établissement distinct concerné, et ce quel que soit l'effectif de l'établissement concerné.
Dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts (1) d'au moins 50 gérants mandataires non salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non salarié.
Pour ce faire, l'organisation syndicale doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité de représentation des gérants mandataires non salariés, cette représentativité s'appréciant par rapport à l'ensemble des gérants mandataires non salariés de l'entreprise ; le délégué syndical national gérant mandataire non salarié sera choisi parmi les gérants mandataires non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée des délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau des établissements distincts et, s'ils existent, les délégués syndicaux nationaux gérants mandataires non salariés ; la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de cinq délégués syndicaux gérants mandataires non salariés ; cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire.
(1) Au sens du préambule de l'article A. du présent article.C. – Indemnisation des délégations, des réunions et des stages de formation économique
1. Indemnisation des délégations
Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes :
– gérant mandataire non salarié membre du comité de représentation des gérants mandataires non salariés : 150 € ;
– délégué syndical gérant mandataire non salarié : 150 € ;
– délégué syndical national gérant mandataire non salarié : 150 € ;
– représentant syndical gérant mandataire non salarié : 150 €.2. Indemnisation des réunions
Chaque gérant mandataire non salarié investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions organisées par le chef d'entreprise ou son représentant, une indemnité forfaitaire fixée à 42 €.
Cette indemnité est portée à 55 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant mandataire non salarié.
3. Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité de représentation des gérants mandataires non salariés amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 50 €, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
– attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
– surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant mandataire non salarié pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale du magasin confié.Les indemnités visées aux 1, 2 et 3 ci-dessus sont révisables périodiquement.
Articles cités par
Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions
et des heures de délégation
(Modifié par l'avenant n° XXIV du 30 novembre 1987)
a) Indemnisation des heures passées en réunions.
Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra par demi-journée d'absence nécessitée par les réunions légales avec l'employeur, ou provoquées par celui-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 144 F à compter du 1er décembre 1987.(1)
b) Indemnisation des heures de délégation.
Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles seront indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes à compter du 1er décembre 1987 :
- gérant membre du comité d'établissement : 538 F ;(1)
- délégué gérant : 405 F ;(1)
- délégué syndical gérant : 270 F, 405 F, 538 F, selon qu'il exerce son mandat dans un " établissement succursales " regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants, ou plus de 500 gérants.(1)
Les indemnités visées au a ci-dessus sont révisables chaque année.
(1)Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions
et des heures de délégation
(Modifié par l'avenant n° 32 du 10 janvier 1994)
a) Indemnisation des heures passées en réunions.
Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra par demi-journée d'absence nécessitée par les réunions légales avec l'employeur, ou provoquées par celui-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 170 F à compter du 1er janvier 1994.(1)
b) Indemnisation des heures de délégation.
Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles seront indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes à compter du 1er janvier 1994 :
- gérant membre du comité d'établissement : 628 F ;(1)
- délégué gérant : 474 F ;(1)
- délégué syndical gérant : 317 F, 474 F, 628 F, selon qu'il exerce son mandat dans un " établissement succursales " regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.(1)
Les indemnités visées au a ci-dessus sont révisables chaque année.
(1) Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
(Modifié par l'avenant n° 34 du 8 janvier 1996)
a) Indemnisation des heures passées en réunion : l'indemnité forfaitaire, fixée à 170 F, est portée à 175 F à compter du 1er janvier 1996 (1).
b) Indemnisation des heures de délégation : les heures de délégation, accordées dans les conditions fixées par la loi, sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes à compter du 1er janvier 1996 :
- gérant membre du comité d'établissement : 640 F ;
- délégué gérant : 485 F ;
- délégué syndical gérant : 325 F, 485 F, 640 F., selon qu'il exerce son mandat dans un " établissement succursales " regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.(1)
Les indemnités visées au a ci-dessus sont révisables chaque année.
(1) Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
(Modifié par l'avenant n° 34 du 8 janvier 1996)
a) Indemnisation des heures passées en réunion : l'indemnité forfaitaire, fixée à 170 F, est portée à 185 F à compter du 1er janvier 1996 (1).
b) Indemnisation des heures de délégation : les heures de délégation, accordées dans les conditions fixées par la loi, sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes à compter du 1er janvier 1996 :
- gérant membre du comité d'établissement : 640 F ;
- délégué gérant : 485 F ;
- délégué syndical gérant : 325 F, 485 F, 640 F., selon qu'il exerce son mandat dans un " établissement succursales " regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.(1)
Les indemnités visées au a ci-dessus sont révisables chaque année.
(1) Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
(Modifié par l'avenant n° 34 du 8 janvier 1996)
a) Indemnisation des heures passées en réunion : l'indemnité forfaitaire, fixée à 170 F, est portée à 185 F à compter du 1er janvier 1996 (1).
b) Indemnisation des heures de délégation : les heures de délégation, accordées dans les conditions fixées par la loi, sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes à compter du 1er janvier 1996 :
- gérant membre du comité d'établissement : 640 F ;
- délégué gérant : 485 F ;
- délégué syndical gérant : 325 F, 485 F, 640 F., selon qu'il exerce son mandat dans un " établissement succursales " regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.(1)
Les indemnités visées au a ci-dessus sont révisables chaque année.
Cette indemnité est portée à 200 F à compter du 1er janvier 1999 si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant.
(1) Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
a) Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec l'employeur ou provoquées par celui-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 28,5 Euros.
Cette indemnité est portée à 31 Euros si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant.
b) Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes :
- gérant membre du comité d'établissement : 100 Euros ;
- délégué gérant : 75 Euros ;
- délégué syndical gérant : 50 Euros, 75 Euros, 100 Euros, selon qu'il exerce son mandat dans un "établissement succursale" regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité d'établissement amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 Euros, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
- attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
- surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c sont révisables périodiquement.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
a) Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec l'employeur ou provoquées par celui-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 28,5 Euros.
Cette indemnité est portée à 31 Euros si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant.
b) Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes :
- gérant membre du comité d'établissement : 104 Euros ;
- délégué gérant : 78 Euros ;
- délégué syndical gérant : 52 Euros, 78 Euros, 104 Euros, selon qu'il exerce son mandat dans un "établissement succursale" regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité d'établissement amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 Euros, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
- attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
- surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c sont révisables périodiquement.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
a) Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec l'employeur ou provoquées par celui-ci, une indemnité forfaitaire de 29,50 euros. Cette indemnité est portée à 34 euros si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant.
b) Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes :
- gérant membre du comité d'établissement : 104 Euros ;
- délégué gérant : 78 Euros ;
- délégué syndical gérant : 52 Euros, 78 Euros, 104 Euros, selon qu'il exerce son mandat dans un "établissement succursale" regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité d'établissement amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 Euros, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
- attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
- surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c sont révisables périodiquement.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
a) Indemnisation des heures passées en réunion :
Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 29,50 €.
Cette indemnité est portée à 36 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant.
Les dispositions de ce a entrent en vigueur le 1er janvier 2008
b) Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes :
- gérant mandataire non salarié membre du comité d'établissement : 106 € ;
- délégué gérant mandataire non salarié : 79,50 € ;
- délégué syndical gérant mandataire non salarié : 53 €, 79,50 €, 106 €, selon qu'il exerce son mandat dans un « établissement succursales » regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants ;
- représentant syndical gérant mandataire non salarié : 106 €.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité d'établissement amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 Euros, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
- attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
- surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c sont révisables périodiquement.
Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
a) Indemnisation des heures passées en réunion :
Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 29,50 €.
Cette indemnité est portée à 38 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant.
Les dispositions de ce paragraphe sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.b) Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes :
- gérant mandataire non salarié membre du comité d'établissement : 106 € ;
- délégué gérant mandataire non salarié : 79,50 € ;
- délégué syndical gérant mandataire non salarié : 53 €, 79,50 €, 106 €, selon qu'il exerce son mandat dans un « établissement succursales » regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants ;
- représentant syndical gérant mandataire non salarié : 106 €.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité d'établissement amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 Euros, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
- attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
- surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c sont révisables périodiquement.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les différends collectifs qui n'auront pu être réglés par les délégués gérants mandataires non salariés seront portés devant la commission nationale de conciliation.
Elle sera composée paritairement de 8 membres, à raison, d'une part, de 4 représentants des gérants mandataires non salariés dont 2 au moins seront des gérants mandataires non salariés désignés par les organisations signataires du présent accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 modifié ou qui l'auraient signé ultérieurement et, d'autre part, de 4 représentants de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), dont 2 au moins seront des chefs d'entreprise ou des représentants de ceux-ci dûment mandatés.
Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions
et des heures de délégation
(Modifié par l'avenant n° XXIV du 30 novembre 1987)
a) Indemnisation des heures passées en réunions.
Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra par demi-journée d'absence nécessitée par les réunions légales avec l'employeur, ou provoquées par celui-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 144 F à compter du 1er décembre 1987.(1)
b) Indemnisation des heures de délégation.
Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles seront indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes à compter du 1er décembre 1987 :
- gérant membre du comité d'établissement : 538 F ;(1)
- délégué gérant : 405 F ;(1)
- délégué syndical gérant : 270 F, 405 F, 538 F, selon qu'il exerce son mandat dans un " établissement succursales " regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants, ou plus de 500 gérants.(1)
Les indemnités visées au a ci-dessus sont révisables chaque année.
(1)Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions
et des heures de délégation
(Modifié par l'avenant n° 32 du 10 janvier 1994)
a) Indemnisation des heures passées en réunions.
Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra par demi-journée d'absence nécessitée par les réunions légales avec l'employeur, ou provoquées par celui-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 170 F à compter du 1er janvier 1994.(1)
b) Indemnisation des heures de délégation.
Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles seront indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes à compter du 1er janvier 1994 :
- gérant membre du comité d'établissement : 628 F ;(1)
- délégué gérant : 474 F ;(1)
- délégué syndical gérant : 317 F, 474 F, 628 F, selon qu'il exerce son mandat dans un " établissement succursales " regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.(1)
Les indemnités visées au a ci-dessus sont révisables chaque année.
(1) Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
(Modifié par l'avenant n° 34 du 8 janvier 1996)
a) Indemnisation des heures passées en réunion : l'indemnité forfaitaire, fixée à 170 F, est portée à 175 F à compter du 1er janvier 1996 (1).
b) Indemnisation des heures de délégation : les heures de délégation, accordées dans les conditions fixées par la loi, sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes à compter du 1er janvier 1996 :
- gérant membre du comité d'établissement : 640 F ;
- délégué gérant : 485 F ;
- délégué syndical gérant : 325 F, 485 F, 640 F., selon qu'il exerce son mandat dans un " établissement succursales " regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.(1)
Les indemnités visées au a ci-dessus sont révisables chaque année.
(1) Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
(Modifié par l'avenant n° 34 du 8 janvier 1996)
a) Indemnisation des heures passées en réunion : l'indemnité forfaitaire, fixée à 170 F, est portée à 185 F à compter du 1er janvier 1996 (1).
b) Indemnisation des heures de délégation : les heures de délégation, accordées dans les conditions fixées par la loi, sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes à compter du 1er janvier 1996 :
- gérant membre du comité d'établissement : 640 F ;
- délégué gérant : 485 F ;
- délégué syndical gérant : 325 F, 485 F, 640 F., selon qu'il exerce son mandat dans un " établissement succursales " regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.(1)
Les indemnités visées au a ci-dessus sont révisables chaque année.
(1) Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
(Modifié par l'avenant n° 34 du 8 janvier 1996)
a) Indemnisation des heures passées en réunion : l'indemnité forfaitaire, fixée à 170 F, est portée à 185 F à compter du 1er janvier 1996 (1).
b) Indemnisation des heures de délégation : les heures de délégation, accordées dans les conditions fixées par la loi, sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes à compter du 1er janvier 1996 :
- gérant membre du comité d'établissement : 640 F ;
- délégué gérant : 485 F ;
- délégué syndical gérant : 325 F, 485 F, 640 F., selon qu'il exerce son mandat dans un " établissement succursales " regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.(1)
Les indemnités visées au a ci-dessus sont révisables chaque année.
Cette indemnité est portée à 200 F à compter du 1er janvier 1999 si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant.
(1) Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
a) Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec l'employeur ou provoquées par celui-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 28,5 Euros.
Cette indemnité est portée à 31 Euros si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant.
b) Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes :
- gérant membre du comité d'établissement : 100 Euros ;
- délégué gérant : 75 Euros ;
- délégué syndical gérant : 50 Euros, 75 Euros, 100 Euros, selon qu'il exerce son mandat dans un "établissement succursale" regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité d'établissement amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 Euros, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
- attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
- surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c sont révisables périodiquement.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
a) Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec l'employeur ou provoquées par celui-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 28,5 Euros.
Cette indemnité est portée à 31 Euros si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant.
b) Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes :
- gérant membre du comité d'établissement : 104 Euros ;
- délégué gérant : 78 Euros ;
- délégué syndical gérant : 52 Euros, 78 Euros, 104 Euros, selon qu'il exerce son mandat dans un "établissement succursale" regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité d'établissement amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 Euros, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
- attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
- surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c sont révisables périodiquement.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
a) Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec l'employeur ou provoquées par celui-ci, une indemnité forfaitaire de 29,50 euros. Cette indemnité est portée à 34 euros si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant.
b) Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes :
- gérant membre du comité d'établissement : 104 Euros ;
- délégué gérant : 78 Euros ;
- délégué syndical gérant : 52 Euros, 78 Euros, 104 Euros, selon qu'il exerce son mandat dans un "établissement succursale" regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité d'établissement amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 Euros, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
- attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
- surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c sont révisables périodiquement.Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
a) Indemnisation des heures passées en réunion :
Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 29,50 €.
Cette indemnité est portée à 36 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant.
Les dispositions de ce a entrent en vigueur le 1er janvier 2008
b) Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes :
- gérant mandataire non salarié membre du comité d'établissement : 106 € ;
- délégué gérant mandataire non salarié : 79,50 € ;
- délégué syndical gérant mandataire non salarié : 53 €, 79,50 €, 106 €, selon qu'il exerce son mandat dans un « établissement succursales » regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants ;
- représentant syndical gérant mandataire non salarié : 106 €.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité d'établissement amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 Euros, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
- attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
- surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c sont révisables périodiquement.
Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A. - Modalités des élections
Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant "un établissement distinct" au sein de l'entreprise.
Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d'accord pré-électoral réglera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
B. - Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
tenues par les gérants non salariés
a) Attributions particulières au comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés.
Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
- chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
- évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
- surface moyenne de vente des succursales ;
- évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;
- évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
- perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;
- dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortissement, promotions, etc.).
Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b) Diffusion des procès verbaux.
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par le président, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai d'un mois.
C. - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
a) Indemnisation des heures passées en réunion :
Chaque gérant investi d'un mandat de représentation percevra, par demi-journée d'absence nécessitée par des réunions légales avec la société ou provoquées par celle-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 29,50 €.
Cette indemnité est portée à 38 € si le magasin est resté ouvert pendant l'absence du gérant.
Les dispositions de ce paragraphe sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.b) Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes :
- gérant mandataire non salarié membre du comité d'établissement : 106 € ;
- délégué gérant mandataire non salarié : 79,50 € ;
- délégué syndical gérant mandataire non salarié : 53 €, 79,50 €, 106 €, selon qu'il exerce son mandat dans un « établissement succursales » regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants ;
- représentant syndical gérant mandataire non salarié : 106 €.
c) Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité d'établissement amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31 Euros, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
- attestation de présence établie par l'organisme de formation ;
- surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant pendant cette formation, ayant permis l'ouverture normale de son magasin.
Les indemnités visées aux a, b et c sont révisables périodiquement.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les différends collectifs qui n'auront pu être réglés par les délégués gérants mandataires non salariés seront portés devant la commission nationale de conciliation.
Elle sera composée paritairement de 8 membres, à raison, d'une part, de 4 représentants des gérants mandataires non salariés dont 2 au moins seront des gérants mandataires non salariés désignés par les organisations signataires du présent accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 modifié ou qui l'auraient signé ultérieurement et, d'autre part, de 4 représentants de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), dont 2 au moins seront des chefs d'entreprise ou des représentants de ceux-ci dûment mandatés.
Article 38 (non en vigueur)
Remplacé
Tous les différends collectifs qui n'auront pu être réglés par les délégués gérants seront portés devant la commission nationale de conciliation.
Elle sera composée paritairement de 8 membres, à raison, d'une part, de 4 représentants des gérants dont 2 au moins seront des gérants mandataires désignés par les organisations signataires du présent accord collectif ou qui l'auraient signé ultérieurement et, d'autre part, de 4 représentants du syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, dont 2 au moins seront des chefs d'entreprise ou des représentants de ceux-ci dûment mandatés.Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours à l'arbitrage est facultatif ; les parties qui y auront recours devront désigner un arbitre commun.
Les arbitrages rendus dans ces conditions seront obligatoires pour les parties qui devront s'y soumettre.
Article 38 (non en vigueur)
Remplacé
Tous les différends collectifs qui n'auront pu être réglés par les délégués gérants seront portés devant la commission nationale de conciliation.
Elle sera composée paritairement de 8 membres, à raison, d'une part, de 4 représentants des gérants dont 2 au moins seront des gérants mandataires désignés par les organisations signataires du présent accord collectif ou qui l'auraient signé ultérieurement et, d'autre part, de 4 représentants du syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, dont 2 au moins seront des chefs d'entreprise ou des représentants de ceux-ci dûment mandatés.Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours à l'arbitrage est facultatif ; les parties qui y auront recours devront désigner un arbitre commun.
Les arbitrages rendus dans ces conditions seront obligatoires pour les parties qui devront s'y soumettre.
Article 39 (non en vigueur)
Remplacé
Le recours à l'arbitrage est facultatif ; les parties qui y auront recours devront désigner un arbitre commun.
Les arbitrages rendus dans ces conditions seront obligatoires pour les parties qui devront s'y soumettre.Article 39 (non en vigueur)
Modifié
Les gérants mandataires non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
― 17, 50 € par repas principal ;
― 40 € pour la chambre et le petit déjeuner.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport
Remboursement au gérant mandataire non salarié de l'aller-retour en 2e classe SNCF.
Toutefois, compte tenu de la nouvelle tarification mise en oeuvre par la SNCF, il peut s'avérer pour certains trajets qu'un billet 1re classe soit moins onéreux qu'un billet 2e classe.
Dans cette hypothèse, le (s) billet (s) 1re classe seront remboursés au gérant mandataire non salarié sur communication :
― des billets ;
― de l'édition de la page " Sélectionner le tarif de votre choix ” lorsque l'achat des billets s'effectue via le site internet de la SNCF, ou de tout autre justificatif en cas d'achat effectué au guichet SNCF ou en agence.
Le remboursement sera effectué sur la base du tarif le moins onéreux.
Le voyage en avion sera remboursé, sur présentation des justificatifs, si le trajet direct en train est d'une durée supérieure à 4 h 30.
c) Composition des délégations syndicales aux réunions nationales paritaires
Quatre gérants mandataires non salariés par organisation syndicale représentative au plan national.
La délégation de gérants mandataires non salariés peut être accompagnée d'un représentant, permanent ou non, de l'organisation syndicale représentative.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux représentants, permanents ou non, des organisations syndicales.Article 39 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants mandataires non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
– 20 € au lieu et place de 17, 50 € par repas principal ;
– 45 € au lieu et place de 40 € pour la chambre et le petit déjeuner.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport
Remboursement au gérant mandataire non salarié de l'aller-retour en 2e classe SNCF.
Toutefois, compte tenu de la nouvelle tarification mise en oeuvre par la SNCF, il peut s'avérer pour certains trajets qu'un billet 1re classe soit moins onéreux qu'un billet 2e classe.
Dans cette hypothèse, le (s) billet (s) 1re classe seront remboursés au gérant mandataire non salarié sur communication :
― des billets ;
― de l'édition de la page " Sélectionner le tarif de votre choix ” lorsque l'achat des billets s'effectue via le site internet de la SNCF, ou de tout autre justificatif en cas d'achat effectué au guichet SNCF ou en agence.
Le remboursement sera effectué sur la base du tarif le moins onéreux.
Le voyage en avion sera remboursé, sur présentation des justificatifs, si le trajet direct en train est d'une durée supérieure à 4 h 30.
c) Composition des délégations syndicales aux réunions nationales paritaires
Quatre gérants mandataires non salariés par organisation syndicale représentative au plan national (1).
La délégation de gérants mandataires non salariés peut être accompagnée d'un représentant, permanent ou non, de l'organisation syndicale représentative.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux représentants, permanents ou non, des organisations syndicales.(1) Termes exclus de l'extension, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail distinguant parmi les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)Article 39 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants mandataires non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :– 20 € au lieu et place de 17, 50 € par repas principal ;
– 60 € pour la chambre et le petit déjeuner à partir du 1er janvier 2013.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport
Remboursement au gérant mandataire non salarié de l'aller-retour en 2e classe SNCF.
Toutefois, compte tenu de la nouvelle tarification mise en oeuvre par la SNCF, il peut s'avérer pour certains trajets qu'un billet 1re classe soit moins onéreux qu'un billet 2e classe.
Dans cette hypothèse, le (s) billet (s) 1re classe seront remboursés au gérant mandataire non salarié sur communication :
― des billets ;
― de l'édition de la page " Sélectionner le tarif de votre choix ” lorsque l'achat des billets s'effectue via le site internet de la SNCF, ou de tout autre justificatif en cas d'achat effectué au guichet SNCF ou en agence.
Le remboursement sera effectué sur la base du tarif le moins onéreux.
Le voyage en avion sera remboursé, sur présentation des justificatifs, si le trajet direct en train est d'une durée supérieure à 4 h 30.
c) Composition des délégations syndicales aux réunions nationales paritaires
Quatre gérants mandataires non salariés par organisation syndicale représentative au plan national .
La délégation de gérants mandataires non salariés peut être accompagnée d'un représentant, permanent ou non, de l'organisation syndicale représentative.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux représentants, permanents ou non, des organisations syndicales.Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Les gérants mandataires non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
– 25 € par repas principal ;
– 70 € pour la chambre et le petit déjeuner à partir du 1er février 2019.Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport
Remboursement au gérant mandataire non salarié de l'aller-retour en 2e classe SNCF.
Toutefois, compte tenu de la nouvelle tarification mise en oeuvre par la SNCF, il peut s'avérer pour certains trajets qu'un billet 1re classe soit moins onéreux qu'un billet 2e classe.
Dans cette hypothèse, le(s) billet(s) 1re classe seront remboursés au gérant mandataire non salarié sur communication :
― des billets ;
― de l'édition de la page " Sélectionner le tarif de votre choix ” lorsque l'achat des billets s'effectue via le site internet de la SNCF, ou de tout autre justificatif en cas d'achat effectué au guichet SNCF ou en agence.Le remboursement sera effectué sur la base du tarif le moins onéreux.
Le voyage en avion sera remboursé, sur présentation des justificatifs, si le trajet direct en train est d'une durée supérieure à 4 h 30.
c) Composition des délégations syndicales aux réunions nationales paritaires
Quatre gérants mandataires non salariés par organisation syndicale représentative au plan national.
La délégation de gérants mandataires non salariés peut être accompagnée d'un représentant, permanent ou non, de l'organisation syndicale représentative.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux représentants, permanents ou non, des organisations syndicales.
Article 39 (non en vigueur)
Remplacé
Le recours à l'arbitrage est facultatif ; les parties qui y auront recours devront désigner un arbitre commun.
Les arbitrages rendus dans ces conditions seront obligatoires pour les parties qui devront s'y soumettre.Article 39 (non en vigueur)
Modifié
Les gérants mandataires non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
― 17, 50 € par repas principal ;
― 40 € pour la chambre et le petit déjeuner.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport
Remboursement au gérant mandataire non salarié de l'aller-retour en 2e classe SNCF.
Toutefois, compte tenu de la nouvelle tarification mise en oeuvre par la SNCF, il peut s'avérer pour certains trajets qu'un billet 1re classe soit moins onéreux qu'un billet 2e classe.
Dans cette hypothèse, le (s) billet (s) 1re classe seront remboursés au gérant mandataire non salarié sur communication :
― des billets ;
― de l'édition de la page " Sélectionner le tarif de votre choix ” lorsque l'achat des billets s'effectue via le site internet de la SNCF, ou de tout autre justificatif en cas d'achat effectué au guichet SNCF ou en agence.
Le remboursement sera effectué sur la base du tarif le moins onéreux.
Le voyage en avion sera remboursé, sur présentation des justificatifs, si le trajet direct en train est d'une durée supérieure à 4 h 30.
c) Composition des délégations syndicales aux réunions nationales paritaires
Quatre gérants mandataires non salariés par organisation syndicale représentative au plan national.
La délégation de gérants mandataires non salariés peut être accompagnée d'un représentant, permanent ou non, de l'organisation syndicale représentative.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux représentants, permanents ou non, des organisations syndicales.Article 39 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants mandataires non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
– 20 € au lieu et place de 17, 50 € par repas principal ;
– 45 € au lieu et place de 40 € pour la chambre et le petit déjeuner.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport
Remboursement au gérant mandataire non salarié de l'aller-retour en 2e classe SNCF.
Toutefois, compte tenu de la nouvelle tarification mise en oeuvre par la SNCF, il peut s'avérer pour certains trajets qu'un billet 1re classe soit moins onéreux qu'un billet 2e classe.
Dans cette hypothèse, le (s) billet (s) 1re classe seront remboursés au gérant mandataire non salarié sur communication :
― des billets ;
― de l'édition de la page " Sélectionner le tarif de votre choix ” lorsque l'achat des billets s'effectue via le site internet de la SNCF, ou de tout autre justificatif en cas d'achat effectué au guichet SNCF ou en agence.
Le remboursement sera effectué sur la base du tarif le moins onéreux.
Le voyage en avion sera remboursé, sur présentation des justificatifs, si le trajet direct en train est d'une durée supérieure à 4 h 30.
c) Composition des délégations syndicales aux réunions nationales paritaires
Quatre gérants mandataires non salariés par organisation syndicale représentative au plan national (1).
La délégation de gérants mandataires non salariés peut être accompagnée d'un représentant, permanent ou non, de l'organisation syndicale représentative.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux représentants, permanents ou non, des organisations syndicales.(1) Termes exclus de l'extension, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail distinguant parmi les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)Article 39 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants mandataires non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :– 20 € au lieu et place de 17, 50 € par repas principal ;
– 60 € pour la chambre et le petit déjeuner à partir du 1er janvier 2013.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport
Remboursement au gérant mandataire non salarié de l'aller-retour en 2e classe SNCF.
Toutefois, compte tenu de la nouvelle tarification mise en oeuvre par la SNCF, il peut s'avérer pour certains trajets qu'un billet 1re classe soit moins onéreux qu'un billet 2e classe.
Dans cette hypothèse, le (s) billet (s) 1re classe seront remboursés au gérant mandataire non salarié sur communication :
― des billets ;
― de l'édition de la page " Sélectionner le tarif de votre choix ” lorsque l'achat des billets s'effectue via le site internet de la SNCF, ou de tout autre justificatif en cas d'achat effectué au guichet SNCF ou en agence.
Le remboursement sera effectué sur la base du tarif le moins onéreux.
Le voyage en avion sera remboursé, sur présentation des justificatifs, si le trajet direct en train est d'une durée supérieure à 4 h 30.
c) Composition des délégations syndicales aux réunions nationales paritaires
Quatre gérants mandataires non salariés par organisation syndicale représentative au plan national .
La délégation de gérants mandataires non salariés peut être accompagnée d'un représentant, permanent ou non, de l'organisation syndicale représentative.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux représentants, permanents ou non, des organisations syndicales.Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Les gérants mandataires non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
– 25 € par repas principal ;
– 70 € pour la chambre et le petit déjeuner à partir du 1er février 2019.Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport
Remboursement au gérant mandataire non salarié de l'aller-retour en 2e classe SNCF.
Toutefois, compte tenu de la nouvelle tarification mise en oeuvre par la SNCF, il peut s'avérer pour certains trajets qu'un billet 1re classe soit moins onéreux qu'un billet 2e classe.
Dans cette hypothèse, le(s) billet(s) 1re classe seront remboursés au gérant mandataire non salarié sur communication :
― des billets ;
― de l'édition de la page " Sélectionner le tarif de votre choix ” lorsque l'achat des billets s'effectue via le site internet de la SNCF, ou de tout autre justificatif en cas d'achat effectué au guichet SNCF ou en agence.Le remboursement sera effectué sur la base du tarif le moins onéreux.
Le voyage en avion sera remboursé, sur présentation des justificatifs, si le trajet direct en train est d'une durée supérieure à 4 h 30.
c) Composition des délégations syndicales aux réunions nationales paritaires
Quatre gérants mandataires non salariés par organisation syndicale représentative au plan national.
La délégation de gérants mandataires non salariés peut être accompagnée d'un représentant, permanent ou non, de l'organisation syndicale représentative.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux représentants, permanents ou non, des organisations syndicales.
Article 40 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
- 75 F par repas principal ;(1)
- 200 F pour la chambre et le petit déjeuner.(1)
Les indemnités susvisées sont révisables annuellement.
b) Frais de transport.
Remboursement au gérant de l'aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c) Nombre de délégués.
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l'accord collectif, notamment à l'article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s'appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.
(1)Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 40 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
- 85 F par repas principal ;(1)
- 220 F pour la chambre et le petit déjeuner.(1)
Les indemnités susvisées sont révisables annuellement.
b) Frais de transport.
Remboursement au gérant de l'aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c) Nombre de délégués.
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l'accord collectif, notamment à l'article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s'appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.
(1)Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 40 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
- 95 F par repas principal ;(1)
- 220 F pour la chambre et le petit déjeuner.(1)
Les indemnités susvisées sont révisables annuellement.
b) Frais de transport.
Remboursement au gérant de l'aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c) Nombre de délégués.
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l'accord collectif, notamment à l'article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s'appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.
(1)Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 40 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
- 15 Euros par repas principal ;
- 35 Euros pour la chambre et le petit-déjeuner.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport.
Remboursement au gérant de l'aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c) Nombre de délégués.
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l'accord collectif, notamment à l'article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s'appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.Article 40 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
- 17 Euros par repas principal ;
- 35 Euros pour la chambre et le petit-déjeuner.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport.
Remboursement au gérant de l'aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c) Nombre de délégués.
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l'accord collectif, notamment à l'article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s'appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.Article 40 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
- 17,50 € par repas principal ;
- 40 € pour la chambre et le petit-déjeuner.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport.
Remboursement au gérant de l'aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c) Nombre de délégués.
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l'accord collectif, notamment à l'article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s'appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du protocole d'accord du 29 juin 1984 conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois à compter de la signature du présent accord pour faire le point de son application et examiner la situation qui en découle sous l'aspect économique et social.
Article 40 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
- 75 F par repas principal ;(1)
- 200 F pour la chambre et le petit déjeuner.(1)
Les indemnités susvisées sont révisables annuellement.
b) Frais de transport.
Remboursement au gérant de l'aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c) Nombre de délégués.
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l'accord collectif, notamment à l'article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s'appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.
(1)Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 40 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
- 85 F par repas principal ;(1)
- 220 F pour la chambre et le petit déjeuner.(1)
Les indemnités susvisées sont révisables annuellement.
b) Frais de transport.
Remboursement au gérant de l'aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c) Nombre de délégués.
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l'accord collectif, notamment à l'article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s'appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.
(1)Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 40 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
- 95 F par repas principal ;(1)
- 220 F pour la chambre et le petit déjeuner.(1)
Les indemnités susvisées sont révisables annuellement.
b) Frais de transport.
Remboursement au gérant de l'aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c) Nombre de délégués.
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l'accord collectif, notamment à l'article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s'appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.
(1)Voir accords de salaires pour la revalorisation de ces montants.Article 40 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
- 15 Euros par repas principal ;
- 35 Euros pour la chambre et le petit-déjeuner.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport.
Remboursement au gérant de l'aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c) Nombre de délégués.
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l'accord collectif, notamment à l'article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s'appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.Article 40 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
- 17 Euros par repas principal ;
- 35 Euros pour la chambre et le petit-déjeuner.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport.
Remboursement au gérant de l'aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c) Nombre de délégués.
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l'accord collectif, notamment à l'article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s'appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.Article 40 (non en vigueur)
Remplacé
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Frais de séjour :
- 17,50 € par repas principal ;
- 40 € pour la chambre et le petit-déjeuner.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b) Frais de transport.
Remboursement au gérant de l'aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c) Nombre de délégués.
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l'accord collectif, notamment à l'article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s'appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du protocole d'accord du 29 juin 1984 conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois à compter de la signature du présent accord pour faire le point de son application et examiner la situation qui en découle sous l'aspect économique et social.
Article 41 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires du protocole d'accord du 29 juin 1984 conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de douze mois à compter de la signature du présent accord, pour faire le point de son application et examiner la situation qui en découle sous l'aspect économique et social.Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour la durée de 1 an et se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes d'une année.
Il pourra être dénoncé en totalité ou en partie par l'une des parties contractantes 2 mois avant son expiration.
Le préavis de dénonciation devra être donné aux parties intéressées, sous peine de nullité, par lettre recommandée avec avis de réception.
La même procédure devra être suivie dans le cas d'une demande en vue d'apporter des modifications au texte du présent accord collectif.
Les pourparlers entre les parties, dans un cas comme dans l'autre, devront s'ouvrir immédiatement après la période de préavis terminée.
En cas de dénonciation, le présent accord collectif restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouvel accord, sans toutefois que la durée de cette prorogation puisse excéder un délai de 4 ans à compter de la dénonciation. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 41 est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail, la dénonciation émane soit de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, soit d'organisations ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans son champ d'application, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
Article 41 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires du protocole d'accord du 29 juin 1984 conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de douze mois à compter de la signature du présent accord, pour faire le point de son application et examiner la situation qui en découle sous l'aspect économique et social.Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour la durée de 1 an et se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes d'une année.
Il pourra être dénoncé en totalité ou en partie par l'une des parties contractantes 2 mois avant son expiration.
Le préavis de dénonciation devra être donné aux parties intéressées, sous peine de nullité, par lettre recommandée avec avis de réception.
La même procédure devra être suivie dans le cas d'une demande en vue d'apporter des modifications au texte du présent accord collectif.
Les pourparlers entre les parties, dans un cas comme dans l'autre, devront s'ouvrir immédiatement après la période de préavis terminée.
En cas de dénonciation, le présent accord collectif restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouvel accord, sans toutefois que la durée de cette prorogation puisse excéder un délai de 4 ans à compter de la dénonciation. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 41 est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail, la dénonciation émane soit de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, soit d'organisations ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans son champ d'application, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 14 octobre 2010, art. 1er)
Article 42 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est conclu pour la durée d'un an et se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes d'une année.
Il pourra être dénoncé en totalité ou en partie par l'une des parties contractantes deux mois avant son expiration.
Le préavis de dénonciation devra être dénoncé aux parties intéressées, sous peine de nullité, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La même procédure devra ùtre suivie dans le cas d'une demande en vue d'apporter des modifications au texte du présent accord collectif.
Les pourparlers entre les parties, dans un cas comme dans l'autre, devront s'ouvrir immédiatement la période de préavis terminée.
En cas de dénonciation, le présent accord collectif restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouvel accord, sans toutefois que la durée de cette prorogation puisse excéder un délai de quatre ans à compter de la dénonciation.Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord collectif est applicable au 1er juillet 1984.
Article 42 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est conclu pour la durée d'un an et se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes d'une année.
Il pourra être dénoncé en totalité ou en partie par l'une des parties contractantes deux mois avant son expiration.
Le préavis de dénonciation devra être dénoncé aux parties intéressées, sous peine de nullité, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La même procédure devra ùtre suivie dans le cas d'une demande en vue d'apporter des modifications au texte du présent accord collectif.
Les pourparlers entre les parties, dans un cas comme dans l'autre, devront s'ouvrir immédiatement la période de préavis terminée.
En cas de dénonciation, le présent accord collectif restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouvel accord, sans toutefois que la durée de cette prorogation puisse excéder un délai de quatre ans à compter de la dénonciation.Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord collectif est applicable au 1er juillet 1984.
Article 43 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord collectif est applicable au 1er juillet 1984.Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'extension des dispositions du présent accord collectif, dans les limites du champ d'application déterminé à l'article 2 ci-dessus.
Article 43 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord collectif est applicable au 1er juillet 1984.Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'extension des dispositions du présent accord collectif, dans les limites du champ d'application déterminé à l'article 2 ci-dessus.
Article 44 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'extension des dispositions du présent accord collectif, dans les limites du champ d'application déterminé à l'article 2 ci-dessus.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque partie prenante recevra 2 exemplaires de l'accord dûment signé qui sera déposé auprès de la direction départementale du travail de Paris par les soins de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution.
Article 44 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'extension des dispositions du présent accord collectif, dans les limites du champ d'application déterminé à l'article 2 ci-dessus.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque partie prenante recevra 2 exemplaires de l'accord dûment signé qui sera déposé auprès de la direction départementale du travail de Paris par les soins de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution.
Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque partie prenante recevra deux exemplaires de l'accord dûment signé qui sera déposé en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail de Paris par les soins du syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés.