Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Texte de base : Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022 (Articles 1er à 18.2)
- Préambule
- Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 8)
- Chapitre 1er Périmètre et champ d'application (Articles 1er à 2.3)
- Chapitre 2 Ancienneté (Article 3)
- Chapitre 3 Affirmation des principes de la branche en matière de dialogue social
- Chapitre 4 Affirmation des principes de la branche en matière d'emploi, de formation, de conditions de travail, de handicap et d'égalité professionnelle (Articles 4 à 8)
- Titre II Principes, philosophie et architecture du dispositif conventionnel de la branche (Articles 9 à 18)
- Titre III Gouvernance du dialogue social de branche (Articles 19 à 37.3)
- Chapitre 1er Les instances paritaires de branche relatives à la négociation, à l'interprétation, à la conciliation et au dialogue économique (Articles 19 à 23.4)
- Section 1 Au niveau national : la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la métallurgie (CPPNI) (Articles 19 à 20.6)
- Article
- Article 19
- Article 19.1
- Article 19.2
- Article 19.3
- Article 19.3.1
- Article 19.3.2
- Article 19.3.3
- Article 19.4
- Article 19.5
- Article 19.6
- Article 20
- Article 20.1
- Article 20.2
- Article 20.2.1
- Article 20.2.2
- Article 20.3
- Article 20.3.1
- Article 20.3.1.1
- Article 20.3.1.2
- Article 20.3.1.3
- Article 20.3.1.4
- Article 20.3.2
- Article 20.3.3
- Article 20.3.4
- Article 20.4
- Article 20.5
- Article 20.6
- Section 2 Au niveau territorial : la commission paritaire territoriale de négociation (Articles 21 à 23.4)
- Section 1 Au niveau national : la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la métallurgie (CPPNI) (Articles 19 à 20.6)
- Chapitre 2 Instances paritaires nationales de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle (Articles 24 à article non numéroté)
- Section 1 La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Articles 24 à 25.5)
- Section 2 La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle restreinte (CPNEFP restreinte) (Articles 26 à 27.3)
- Section 3 Groupes techniques paritaires de la CPNEFP
- Chapitre 3 Instances paritaires régionales de branche et dialogue social territorial en matière d'emploi et de formation professionnelle (Articles 28 à 31)
- Chapitre 4 Les modalités spécifiques du dialogue social (Articles 32 à 33)
- Chapitre 5 Les voies et moyens du dialogue social de branche (Articles 34 à 37.3)
- Chapitre 1er Les instances paritaires de branche relatives à la négociation, à l'interprétation, à la conciliation et au dialogue économique (Articles 19 à 23.4)
- Titre IV Dialogue social en entreprise (Articles 38 à 58)
- Titre V Classification (Articles 59 à 69)
- Chapitre préliminaire (Articles 59 à 69)
- Chapitre 1er La méthode de classement des emplois (Articles 59 à 62.5)
- Chapitre 2 Mise en œuvre de la classification (Articles 63 à 64.3)
- Chapitre 3 Parcours professionnels (Articles 65 à 67)
- Chapitre 4 Classification et salaires minimaux conventionnels
- Chapitre 5 Dispositions transitoires (Articles 68 à 69)
- Chapitre préliminaire (Articles 59 à 69)
- Titre VI Contrat de travail (Articles 70 à 82.3)
- Chapitre 1er Formation du contrat de travail (Articles 70 à 70.5.3.2)
- Chapitre 2 Exécution du contrat de travail (Articles 71 à 72.2.2)
- Chapitre 3 Rupture du contrat de travail (Articles 73 à 79.4)
- Article 73
- Article 74
- Article 74.1
- Article 74.2
- Article 74.2.1
- Article 74.2.2
- Article 75
- Article 75.1
- Article 75.2
- Article 75.2.1
- Article 75.2.2
- Article 75.2.3
- Article 75.2.3.1
- Article 75.2.3.2
- Article 75.3
- Article 75.3.1
- Article 75.3.1.1
- Article 75.3.1.2
- Article 75.3.2
- Article 75.3.3
- Article 75.3.4
- Article 76
- Article 76.1
- Article 76.2
- Article 77
- Article 77.1
- Article 77.2
- Article 77.3
- Article 78
- Article 78.1
- Article 78.2
- Article 78.3
- Article 79
- Article 79.1
- Article 79.2
- Article 79.3
- Article 79.4
- Chapitre 4 Dispositions particulières en matière de prévention du licenciement pour motif économique et de rupture du contrat de travail (Articles 80 à 82.3)
- Titre VII Suspensions du contrat de travail (Articles 83 à 94)
- Titre VIII Durée du travail (Articles 95 à 127)
- Chapitre 1er Durée du travail : règles générales (Articles 95 à 100)
- Article 95
- Article 96
- Article 96.1
- Article 96.2
- Article 96.2.1
- Article 96.2.1.1
- Article 96.2.1.2
- Article 96.2.1.3
- Article 96.2.1.4
- Article 96.2.1.5
- Article 96.2.2
- Article 97
- Article 97.1
- Article 97.2
- Article 98
- Article 99
- Article 99.1
- Article 99.2
- Article 99.3
- Article 99.4 (1)
- Article 99.5
- Article 100
- Chapitre 2 Le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles 101 à 101.6)
- Chapitre 3 Prendre en compte l'autonomie des salariés (Articles 102 à 104.3)
- Article 102
- Article 102.1
- Article 102.2
- Article 102.3
- Article 102.4
- Article 102.5
- Article 102.6
- Article 102.6.1
- Article 102.6.2
- Article 103
- Article 103.1
- Article 103.2
- Article 103.3
- Article 103.4
- Article 103.5
- Article 103.5.1
- Article 103.5.2
- Article 103.6
- Article 103.7
- Article 103.8
- Article 103.9
- Article 104
- Article 104.1
- Article 104.2
- Article 104.3
- Chapitre 4 Assurer la continuité de l'activité sur la semaine (Articles 105 à 107.6)
- Chapitre 5 Assurer la continuité de l'activité sur la journée : le travail de nuit (Articles 108 à 114)
- Chapitre 6 Temps partiel (Articles 115 à 117.5.2)
- Chapitre 7 Compte épargne-temps (Articles 118 à 126)
- Chapitre 8 Dispositions transitoires (Article 127)
- Chapitre 1er Durée du travail : règles générales (Articles 95 à 100)
- Titre IX Déplacements professionnels (Articles 128 à 137.2.3)
- Titre X Rémunération (Articles 138 à 164)
- Chapitre 1er Salaires minima hiérarchiques (Articles 138 à 141)
- Chapitre 2 Prime d'ancienneté (Articles 142 à 143)
- Chapitre 3 Contreparties salariales à certaines organisations particulières du travail (Articles 144 à 146)
- Chapitre 4 Remboursement de frais professionnels (Article 147)
- Chapitre 5 Les salariés auteurs d'une invention (Articles 148 à 151)
- Chapitre 6 Dispositions particulières applicables aux salariés titulaires d'un contrat en alternance (Articles 152 à 155)
- Chapitre 7 Suivi spécifique des dispositions relatives à la rémunération (Article 156)
- Chapitre 8 Garantie conventionnelle individuelle de rémunération (Articles 157 à 164)
- Titre XI Protection sociale complémentaire (Articles 165 à 166.2)
- Titre XII Dispositions nationales relatives aux conditions d'exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d'un certain degré de responsabilité (Articles 167 à 174.2)
- Titre XIII Dispositions finales (Articles 175 à 184)
- Annexes (Articles préliminaire à article non numéroté)
- Annexe 1 Glossaire général de la classification
- Annexe 2 Glossaire relatif au référentiel paritaire d'analyse des emplois visé à l'article 60 « Méthode de classification »
- Annexe 3 Les outils de la négociation
- Annexe 4 Glossaire relatif au contrat de travail
- Annexe 5 Glossaire relatif à la durée du travail
- Annexe 6 Barème unique des salaires minima hiérarchiques à partir de l'année 2024
- Annexe 7 Calcul de la prime d'ancienneté
- Annexe 8 Liste des conventions collectives territoriales
- Annexe 8-1 Liste des CPTN et de leur champ de compétence
- Annexe 9 Définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie (Articles préliminaire à article non numéroté)
- Chapitre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 8)
- Chapitre II Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de frais de soins de santé (Articles 9 à 13.2)
- Article 9
- Article 9.1
- Article 9.2
- Article 9.2.a
- Article 9.2.b
- Article 9.2.c
- Article 9.3
- Article 9.3.1
- Article 9.3.2
- Article 9.3.2.a
- Article 9.3.2.b
- Article 9.3.3
- Article 10
- Article 10.1
- Article 10.2
- Article 10.2.a
- Article 10.2.b
- Article 10.3
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 13.1
- Article 13.2
- Chapitre III Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de prévoyance lourde (Articles 14 à 21)
- Article 14
- Article 15
- Article 15.1
- Article 15.2
- Article 15.2.a
- Article 15.2.b
- Article 15.2.c
- Article 16
- Article 17
- Article 17.1
- Article 17.1.a
- Article 17.1.b
- Article 17.1.c
- Article 17.1.d
- Article 17.1.d.i
- Article 17.1.d.ii
- Article 17.1.e
- Article 17.1.f
- Article 17.2
- Article 17.2.a
- Article 17.2.b
- Article 17.2.c
- Article 17.2.d
- Article 17.3
- Article 17.3.a
- Article 17.3.b
- Article 17.3.c
- Article 17.3.d
- Article 17.4
- Article 17.4.a
- Article 17.4.b
- Article 17.4.c
- Article 17.4.d
- Article 17.4.e
- Article 17.4.f
- Article 17.4.g
- Article 17.5
- Article 17.6
- Article 18
- Article 18.1
- Article 18.2
- Article 19
- Article 20
- Article 20.1
- Article 20.2
- Article 21
- Chapitre IV Mise en place de garanties présentant un degré élevé de solidarité (Article 22)
- Annexe 9.1 Grille des garanties minimales frais de santé
- Annexe 9.2 Degré élevé de solidarité
- Annexe 10 Liste des conventions et accords collectifs nationaux abrogés ou maintenus en vigueur
- Annexe 11 Liste des accords autonomes territoriaux et des avenants de révision extinction signés avant 2024 et applicables dans le champ de la convention nationale de la métallurgie
Article 101
En vigueur étendu
Organisation du temps de travail sur une période au plus égale à l'annéeVersions
Article 101.1
En vigueur étendu
Champ d'applicationL'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, telle que prévue à l'article L. 3121-44 du code du travail, peut être instituée pour tous les salariés, y compris, si l'entreprise le prévoit, les salariés à temps partiel, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire.
Toutefois, les entreprises ayant recours à ce décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail veillent à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés par ce régime de décompte du temps de travail. À cet effet, elles peuvent faire appel à ces salariés de façon alternative ou complémentaire au décompte pluri-hebdomadaire.
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Articles cités
Article 101.2
En vigueur étendu
Formalités de mise en œuvreDans les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur qui envisage de mettre en place, pour la première fois, un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, engage au préalable une négociation sur les modalités de mise en œuvre de ce décompte, sauf si la mise en place d'un tel décompte a été négociée dans le cadre des précédentes négociations obligatoires d'entreprise sans parvenir à la conclusion d'un accord. Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'issue de cette négociation, l'entreprise peut mettre en place ce décompte dans les conditions prévues à l'article 101 de la présente convention.
La mise en place du décompte du temps de travail sur une période au plus égale à l'année, ainsi que la fixation de ses modalités de mise en œuvre sont soumises à une consultation préalable du comité social et économique. En l'absence de comité social et économique, les entreprises ou établissements peuvent recourir à ce décompte après information, par tout moyen, des salariés concernés.
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Article 101.3
En vigueur étendu
Période de décompteL'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire moyen applicable dans l'entreprise sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l'entreprise se compensent arithmétiquement.
L'aménagement de la durée du travail au-delà de la semaine peut également s'effectuer par l'attribution de jours de repos (ex JRTT).
La période de décompte de l'horaire retenue par l'entreprise ou l'établissement est portée à la connaissance des salariés par tout moyen avant son commencement.
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Article 101.4
En vigueur étendu
Détermination et modification de la durée et de la répartition du temps de travailSi la période de décompte retenue dans l'entreprise est inférieure à 12 mois, le volume horaire hebdomadaire moyen de travail retenu peut être inférieur, égal ou supérieur à la durée légale de 35 heures.
Si la période de décompte retenue dans l'entreprise est égale à 12 mois, le volume horaire annuel retenu peut être inférieur, égal ou supérieur à 1 607 heures.
Lorsque le volume horaire retenu est, dans le cadre d'une période de décompte inférieure à l'année, supérieur à 35 heures hebdomadaires en moyenne, ou, dans le cadre d'une période de décompte annuelle, supérieur à 1 607 heures, la rémunération mensuelle inclut le paiement des heures supplémentaires comprises dans le volume horaire de référence.
Dans le cadre d'un décompte du temps de travail sur une période au plus égale à 12 mois, le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l'activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle.
Les variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales en vigueur.
Dans l'hypothèse où les variations de la durée du travail sont programmées selon une planification individuelle, l'employeur établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine. Ce document peut être tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Lorsque l'aménagement de la durée du travail au-delà de la semaine s'effectue exclusivement par l'attribution de jours de repos (ex. JRTT), les modalités de prise des jours de repos sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement, les dates de prise de ces jours de repos seront réparties dans le courant de l'année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Les modalités de prise des jours de repos (ex. JRTT) devront garantir au salarié le choix de la date de prise d'au moins 25 % desdits jours. La date de prise des journées ou des demi-journées sera, autant que possible, programmée en début d'année. Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de repos, le salarié devra être informé de cette modification, au moins 5 jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité social et économique.
Le comité social et économique, s'il existe, est informé des modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail sur la période retenue. Cette information est fournie dans le cadre de la consultation visée au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail.
Les salariés concernés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d'un délai de prévenance au moins égal à 9 jours civils, sauf contrainte d'ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d'énergie), économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente) ou social (notamment pour permettre, au regard du calendrier, de dégager des journées ou demi-journée de repos) justifiant une réduction de ce délai.
En cas de réduction de ce délai de prévenance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'employeur attribue aux salariés dont le temps de travail est décompté sur l'année, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base du salarié. Cette indemnité est attribuée au plus tard au cours du mois suivant la fin de la période de décompte considérée.
Cette indemnité peut être convertie, à l'initiative de l'employeur, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, en un repos équivalent, qui peut être attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils. L'employeur en fixe les modalités de prise.
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail prévues au présent article sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté sur une période pluri-hebdomadaire.
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Article 101.5.1
En vigueur étendu
Rémunération en cours de période de décompteDans le cadre d'un décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail retenue par l'employeur pour les salariés à temps complet et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Le cas échéant, cette rémunération inclut le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée hebdomadaire moyenne, lorsqu'elle est supérieure à 35 heures, ou dans le volume horaire annuel, lorsqu'il est supérieur à 1 607 heures.
Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle.
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Article 101.5.2
En vigueur étendu
Rémunération en fin de période de décompteConformément à l'article L. 3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1 607 heures ou, en cas de décompte du temps de travail sur une période inférieure à l'année, les heures qui excèdent la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Chacune de ces heures ayant la nature d'heures supplémentaires est rémunérée et ouvre droit, conformément à l'article 99.2 de la présente convention, à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur, tel que prévu à l'article 99.3.
En fin de période de décompte, chacune des heures qui excède l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou, le cas échéant, l'horaire hebdomadaire moyen supérieur à 35 heures sur la base duquel la rémunération est lissée, ouvre droit, dans les conditions de l'article 99.2 précité, à un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires, à l'exception de celles qui auraient déjà été rémunérées en cours de période de décompte.
Pour les salariés à temps partiel, et conformément à l'article L. 3123-8 du code du travail, les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail appréciée sur la période de décompte retenue sont des heures complémentaires qui ouvrent droit à la rémunération et aux majorations correspondantes, dans les conditions prévues à l'article 117.2 de la présente convention.
En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite.
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Article 101.5.3
En vigueur étendu
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travailEn cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du code du travail.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte visée à l'article 101.3 de la présente convention, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
Toutefois, si un salarié fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
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Article 101.6
En vigueur étendu
Activité partielleLorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l'article R. 5122-1 du code du travail, l'employeur demande l'application du régime d'activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du code du travail.
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