Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998

Etendue par arrêté du 2 avril 1999 JORF 14 avril 1999

IDCC

  • 2021

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Groupement professionnel des golfs associatifs-GPGA ; Syndicat des gestionnaires de golfs commerciaux-SGGC.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGA-CFDT ; FTILAC CFDT ; Groupement professionnel des salariés du golf-GPSG ; SNCEA-CFE / GCC ; Syndicat national tourisme loisirs-CFTC ; SNEPAT FO ; FNAF / CGT.
  • Adhésion :
    Union nationale des professionnels du golf (UNPG), 89, rue du 19-janvier, 92380 Garches, par lettre du 30 avril 2001 (BOCC 2001-21).
 
  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Remplacé


    2.1.1 Composition.

    La commission nationale d'interprétation et de conciliation est composée paritairement de représentants désignés par les organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des salariés, d'autre part, à raison d'un titulaire et d'un suppléant par organisation signataire qui dispose à tout moment des mandats ainsi confiés.

    2.1.2 Missions.

    La commission est chargée de :

    - rendre des avis motivés sur l'interprétation qu'il convient de faire de la présente convention à l'occasion des difficultés ou conflits collectifs ou individuels qui pourraient naître de son application ;

    - aider à résoudre par la conciliation tout litige né de l'application de la présente convention.

    2.1.3 Fonctionnement.

    La commission se réunit à l'initiative d'un quelconque de ses membres dans le mois qui suit la réception de la demande dont elle est saisie.

    Un procès-verbal de réunion signé par les membres présents est communiqué à l'auteur de la demande ainsi qu'aux organisations signataires de la présente convention.

    La commission ne peut valablement délibérer qu'aux conditions de quorum suivantes :

    - les organisations patronales doivent être représentées par au moins 2 membres effectivement présents ;

    - les organisations de salariés doivent être représentées par au moins 3 membres effectivement présents.

    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Les membres peuvent se faire représenter par un autre membre titulaire ou suppléant appartenant au même collège. A cet effet, le mandataire doit être porteur d'un mandat écrit et signé par le mandant.

    Le mandant doit préciser la date de la réunion pour laquelle le mandat a été établi.

    Il est procédé à un vote chaque fois que cela est demandé par un membre. Une demande de vote à bulletins secrets est acceptée de plein droit.

    A l'occasion de chaque décision, les représentants patronaux et salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée : chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au produit du nombre de membres présents ou représentés des organisations patronales par le nombre de membres présents ou représentés des organisations de salariés. Chaque membre dispose d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents ou représentés du collège auquel il n'appartient pas.

    Exemple :

    - représentants patronaux présents ou représentés = 3 ;

    - représentants des salariés présents ou représentés = 4 ;

    - chaque collège dispose de 3 4 = 12 voix ;

    - chaque représentant patronal dispose de 4 voix ;

    - chaque représentant des salariés dispose de 3 voix.

    Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les autres modalités de son fonctionnement, notamment :

    - l'élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;

    - la prise en charge des frais de déplacement aux réunions de la commission.
  • Article 2.1

    En vigueur étendu

    2.1.1. Composition

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de deux représentants (un titulaire et un suppléant) par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.

    2.1.2. Fonctionnement

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an, soit en formation mixte, soit en formation paritaire.

    2.1.3. Missions
    2.1.3.1. Négociation et interprétation de la convention collective nationale

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale.

    Les demandes d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention et être soumis à extension.

    2.1.3.2. Représentation de la branche

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi.

    2.1.3.3. Enregistrement des accords d'entreprise (1)

    En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée et l'aménagement temps de travail et aux congés conclus et transmis par les structures de la branche.

    2.1.3.4. Établissement d'un rapport annuel d'activité (2)

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est chargée de réaliser le rapport d'activité prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.

    Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la commission, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    2.1.3.5. Observatoire de branche

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

    (1) L'article 2.1.3.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
    (Arrêté du 13 février 2020 - art. 1)

    (2) L'article 2.1.3.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 13 février 2020 - art. 1)

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