Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Texte de base : Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 (Articles 1.1 à 13.4)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8)
- Champ d'application (Article 1.1)
- Date d'entrée en vigueur et durée de la convention (Article 1.2)
- Révision et dénonciation (Article 1.3)
- Droits acquis (Article 1.4)
- Adhésion (Article 1.5)
- Commission nationale de conciliation, d'interprétation et de validation (Article 1.6)
- Participation des salariés à la commission de négociation ainsi qu'à la commission nationale de conciliation et d'interprétation (Article 1.7)
- Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme (Article 1.8)
- Titre II : Droit syndical (Articles 2.1 à 2.8)
- Liberté d'opinion et liberté civique (Article 2.1)
- Droit syndical et sections syndicales d'entreprise (Article 2.2)
- Délégués syndicaux (Article 2.3)
- Exercice d'un mandat syndical (Article 2.4)
- Absences pour raisons syndicales (Article 2.5)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 2.6)
- Dialogue social (Article 2.7)
- Mise à disposition de personnel auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeur (Article 2.8)
- Titre III : Institutions représentatives du personnel
- Titre III : Comité social et économique (Articles 3.1 à 3.5)
- Titre IV : Contrat de travail (Articles 4.1 à 4.9)
- Recrutement (Article 4.1)
- Conclusion du contrat, embauche (Article 4.2)
- Conclusion du contrat d'embauche (Article 4.2)
- Egalité professionnelle, égalité de traitement (Article 4.3)
- Contrat à durée indéterminée (Article 4.4)
- Mutation (Article 4.5)
- Droits des couples concubins déclarés et des couples pacsés (Article 4.6)
- Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (Articles 4.7 (1) à 4.8)
- Frais professionnels (Article 4.9)
- TITRE IV : LE CONTRAT DE TRAVAIL
- Titre V : Durée du travail (Articles 5.1 à 5.10)
- Définition du temps de travail effectif (Article 5.1)
- Répartition de la durée hebdomadaire (Article 5.2)
- Durée et amplitude (Article 5.3)
- Travail exceptionnel (Article 5.4)
- Dispositions particulières concernant le personnel cadre (groupes 7, 8 et 9). (Article 5.5 (1))
- Equivalences (Article 5.6)
- Modulation (Article 5.7)
- Autres situations particulieres (Article 5.8 (1))
- Dispositions relatives aux salariés à temps partiels (Article 5.9)
- Temps de préparation pour les salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ ou pédagogique (Article 5.10)
- Titre VI : Congés (Articles 6.1 à 6.6)
- Congés payés annuels (Article 6.1)
- Congés de courte durée (Article 6.2)
- Congé de maternité, congé d'adoption, congé de paternité, congé parental d'éducation (Article 6.3)
- Congé sans solde (Article 6.4)
- Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat (Article 6.5)
- Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales (Article 6.6)
- Titre VII : Formation professionnelle (Articles 7.1 à 7.9)
- Article 7.10
- Article 7.11
- Article 7.12
- Article 7.13
- Article 7.14
- Article 7.15.1
- Article 7.15.2
- Article 7.15.3
- Article 7.16
- Article 7.17
- Article 7.18
- Article 7.19
- Préambule
- Plan de formation
- Financement de la formation professionnelle : participations financières des entreprises (Article 7.1)
- Droit individuel à la formation (DIF)
- Compte personnel de formation
- Désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) (Article 7.2)
- Congé individuel de formation (CIF)
- Observation des emplois, des compétences et des qualifications professionnelles ; certifications professionnelles au sein de la branche (Article 7.3)
- Contrats de professionnalisation
- Plan de développement des compétences (Article 7.4)
- Périodes de professionnalisation
- Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
- Dispositions en soutien au départ de la formation (Article 7.5)
- Contributions
- Compte personnel de formation, opportunité de co-construction des parcours (Article 7.6)
- Répartition de la contribution professionnalisation
- Le contrat de professionnalisation de droit commun (Article 7.7)
- Apprentissage
- Soutien au développement de l'apprentissage (Article 7.8)
- Observatoire des métiers de l'animation
- Formation des dirigeants bénévoles (Article 7.9)
- Titre VIII : Prévoyance
- Application
- Garantie capital décès
- Rente éducation OCIRP
- Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
- Garantie incapacité
- Garantie invalidité
- Salaire de référence
- Taux de cotisation
- Gestion du régime conventionnel
- Commission nationale paritaire de suivi
- Commission nationale paritaire de gestion
- Mise en place du régime
- Droits non contributifs. – Application du décret du 11 décembre 2014
- Résiliation
- Titre VIII : Régime de prévoyance obligatoire (Articles 8.1 à 8.13)
- Titre IX : Retraite complémentaire (Articles 9.1 à 9.4)
- Titre X : Compte épargne-temps (Articles 10.1 à 10.9)
- Modalités de mise en oeuvre (Article 10.1)
- Objet (Article 10.2)
- Salariés bénéficiaires (Article 10.3)
- Modalités d'alimentation des comptes individuels CET (Article 10.4)
- Contre-valeur monétaire des jours épargnés (Article 10.5)
- Modalités d'utilisation du CET (Article 10.6)
- Situation du salarié pendant le congé CET (Article 10.7)
- Clôture anticipée du compte épargne-temps (Article 10.8)
- Désignation de l'opérateur (Article 10.9)
- Titre XI : Complémentaire santé
- Titre XI : Régime complémentaire de frais de santé (Articles 11.1 à 11.7)
- Titre XII : Suivi et pilotage du régime prévoyance et frais de santé (Articles 12.1 à 12.2)
- Titre XIII : Degré élevé de solidarité (DES) et fonds social (Articles 13.1 à article non numéroté)
Article 3.1 (1)
En vigueur étendu
Il est institué un comité social et économique (CSE) dans les entreprises où sont occupés au moins 6 salariés équivalents temps plein si cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
Des règles spécifiques sont appliquées aux entreprises de moins de 20 salariés ETP (calcul établi conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail) pour la mise en place et la détermination du nombre de représentants au CSE. Dans ces entreprises, les salariés à temps partiel et les salariés en CDI Intermittent dont la durée contractuelle de travail est égale ou supérieure à 16 heures hebdomadaires ou 69 heures mensuelles, sont comptés pour un équivalent temps plein. Le nombre d'ETP établi en fonction de cette règle de décompte particulière permettra d'apprécier la condition de mise en place du CSE.À l'expiration du mandat des membres de la délégation du personnel au CSE, l'instance n'est pas renouvelée si l'effectif de l'entreprise est resté en dessous de 6 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs.
Le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise. Un accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. À défaut d'accord conclu avec le délégué syndical, cet accord doit être conclu entre l'employeur et le CSE. À défaut, l'employeur détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
(1) Article étendu sous réserve de son application aux seules entreprises comprenant 6 à 10 salariés.
(Arrêté du 27 juillet 2020 - art. 1)Versions
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