Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

Etendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat des associations de développement culturel et social (SADCS) ; Syndicat national des organisations gestionnaires d'activités éducatives et culturelles (SNOGAEC).
  • Organisations syndicales des salariés :
    FTILAC-CFDT ; Syndicat national d'éducation permanente, de l'animation et des associations de tourisme (SNEPAT) FO ; FNSASPS-CFTC; CFE-CGC ; FNSAC-CGT (à l'exclusion des annexes II et III).
  • Adhésion :
    Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel (UNODESC) en date du 29 avril 1991 ; Syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme (SNEPAT) FO, par lettre du 19 janvier 1994 ; FERC-CGT par lettre du 10 mai 1993 ; Union nationale des syndicats autonomes Sport (UNSA Sport), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 5 mars 2003 (BOCC 2003-12) ; Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de la danse de Paris Ile-de-France (SAMUP), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 11 juin 2003 (BOCC 2003-31) ; Union des syndicats des artistes-interprètes créateurs et enseignants de la musique, de la danse, de l'art dramatique et des arts plastiques (union des syndicats AICE), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 21 juin 2003 (BOCC 2003-31). Fédération UNSA Sport 3S 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex , par lettre du 22 octobre 2013 (BO n°2013-49)

Code NAF

  • 67-12
  • 67-13
  • 96-15
  • 96-16
  • 96-18
  • 96-22
  • 96-23
  • 96-25
  • 97-23
 
  • Article 3.1 (1)

    En vigueur étendu

    Il est institué un comité social et économique (CSE) dans les entreprises où sont occupés au moins 6 salariés équivalents temps plein si cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.


    Des règles spécifiques sont appliquées aux entreprises de moins de 20 salariés ETP (calcul établi conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail) pour la mise en place et la détermination du nombre de représentants au CSE. Dans ces entreprises, les salariés à temps partiel et les salariés en CDI Intermittent dont la durée contractuelle de travail est égale ou supérieure à 16 heures hebdomadaires ou 69 heures mensuelles, sont comptés pour un équivalent temps plein. Le nombre d'ETP établi en fonction de cette règle de décompte particulière permettra d'apprécier la condition de mise en place du CSE.

    À l'expiration du mandat des membres de la délégation du personnel au CSE, l'instance n'est pas renouvelée si l'effectif de l'entreprise est resté en dessous de 6 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs.

    Le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise. Un accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. À défaut d'accord conclu avec le délégué syndical, cet accord doit être conclu entre l'employeur et le CSE. À défaut, l'employeur détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

    (1) Article étendu sous réserve de son application aux seules entreprises comprenant 6 à 10 salariés.  
    (Arrêté du 27 juillet 2020 - art. 1)

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