Article 4.2
En vigueur étendu
Durée du travail
4.2.1. Pour l'ensemble des artistes
Le temps de travail inclura nécessairement le temps d'échauffement, indispensable à la préservation des capacités physiques des artistes, ainsi que le temps pour l'habillage et le maquillage. Le règlement intérieur devra porter une indication claire sur l'obligation et le respect de la phase d'échauffement.
Certains événements exceptionnels peuvent donner lieu à des horaires particuliers, fixés après concertation en priorité avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les délégués syndicaux, ou à défaut les délégués de branche, ou à défaut le personnel (galas, télévision).
Un planning indicatif devra être communiqué au début de chaque mois. Cependant, compte tenu des spécificités d'exploitation, des contraintes commerciales et des impératifs du spectacle, ce planning pourra être modifié 24 heures avant chaque soirée ou matinée. L'événement ayant motivé le changement devra être clairement justifié.
Cependant, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– la survenance d'une maladie ou d'un accident ;
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle.
4.2.2. Pour les artistes participant à un spectacle comprenant une revue
Sont concernés les danseurs, danseuses de revue, musiciens, chanteurs et les autres artistes qui seront désignés comme autres artistes de revue.
Peuvent être intégrés à une revue des artistes de variétés qui, désignés comme « attraction », sont propriétaires de leurs numéros et du matériel spécifique à ceux-ci.
4.2.2.1. Capitaines, danseurs, danseuses de revue, artistes de revue, attractions
Le nombre de représentations ne devra pas être supérieur à 13 par semaine ou par période de 6 jours de travail consécutifs, avec un maximum de 50 représentations par période de 4 semaines.
Le temps de chaque représentation ne devra pas être supérieur à 2 heures.
4.2.2.2. Musiciens et chanteurs (musique d'ambiance)
Le temps de représentation ne devra pas être supérieur à 2 heures.
4.2.3. Pour les artistes participant à un spectacle ne comprenant pas de revue
4.2.3.1. Pour les artistes de variétés « attraction », hors revue, hors danseurs, danseuses
Le nombre de représentations ne pourra être supérieur à 24 sur 4 semaines, avec un maximum par représentation soit de 4 passages ne dépassant pas 20 minutes chacun, soit 6 passages ne dépassant pas 40 minutes globalement, sauf pour les représentations à performances physiques où le nombre de passages ne pourra pas être supérieur à 3, avec une durée maximale de 10 minutes chacun.
Pour les représentations à performances physiques, un temps de repos minimal de 30 minutes entre chaque passage devra être respecté.
4.2.3.2. Pour les musiciens, chanteurs hors revue
Les musiciens et chanteurs hors revue ne pourront pas effectuer plus de 2 représentations par jour d'une durée normale au maximum de 2 heures hors entracte.
Constitueront une seule représentation (donc un seul cachet) la représentation dans un même lieu comportant 2 spectacles de courte durée (moins de 1 heure chacun, hors entracte) qui ne pourront être séparés de plus de 4 heures.
Le temps de travail effectif quotidien sera au maximum de 9 heures, avec un maximum de travail musical de 7 heures.Versions
Article 4.3
En vigueur étendu
Dispositions générales relatives à la rémunération des artistes
4.3.1. Rémunérations durant la période de spectacle
4.3.1.1. L'artiste peut être rémunéré soit au cachet, selon les grilles ci-après définies, soit par un salaire mensuel, selon les conditions fixées ci-dessous.
Le travail de nuit étant inhérent à l'exploitation des cabarets, les salaires arrêtés dans les grilles ci-après intègrent le fait de travailler au-delà de minuit.
4.3.1.2. Conditions de la mensualisation
Pour les contrats de plus de 3 mois et à partir de 22 jours travaillés par mois, l'artiste devra être mensualisé pour les troupes constituées.
Pour les contrats d'une durée garantie maximale de 1 à 3 mois et à partir de 22 jours travaillés par mois, l'artiste pourra être mensualisé.
Définition du salaire mensuel
Pour les troupes constituées :
Le salaire mensuel s'entend, pour un nombre maximal de représentations par mois fixé, d'une part, à 30, soit, d'autre part, à 56 si celles-ci sont effectuées par 2 shows consécutifs.
Pour les danseurs, danseuses, artistes de variétés, chanteurs et musiciens hors troupes constituées :
Le salaire mensuel s'entend pour 26 représentations telles qu'elles sont définies dans le chapitre « Durée du travail ».
Calcul du salaire mensuel
Dans le cas de l'application de la mensualisation, le salaire mensuel conventionnel est calculé pour 26 jours travaillés effectués.
Avec l'accord du salarié, il pourra être proposé un contrat sur la base d'un nombre de jours travaillés effectués inférieur à 26 jours. Dans ce cas, le salaire mensuel applicable pourra être réduit de 1/26 pour chaque jour venant en réduction des 26 jours de base fixés pour le calcul du salaire mensuel de référence. En aucun cas, le salaire mensuel ne pourra être réduit de plus de 3/26.
Représentations supplémentaires pour les troupes constituées
A partir de la 31e ou de la 57e représentation, le salaire est majoré de 1/26 ou de 1/52 dudit salaire mensuel par représentation supplémentaire.
Jours non travaillés/absences
Tout jour de travail en deçà de 26 non travaillé à la demande du salarié ainsi que toute absence non rémunérée feront l'objet d'une réduction de salaire de 1/26.
4.3.1.3. Artiste polycompétent
Un artiste sera réputé polycompétent dès lors qu'il sera amené à effectuer des tâches nécessitant des compétences autres qu'artistiques.
La prestation en dehors du public devra faire l'objet d'une mention ou d'un avenant au contrat d'origine et d'une rémunération spécifique dans son contrat de travail.
Le temps de travail effectif de l'artiste polycompétent ne pourra pas dépasser 7 heures par journée de travail.
4.3.1.4. Swing
Une prime de swing sera due et devra être négociée au sein de chaque entreprise.
4.3.1.5. Capitaines
Pour les capitaines en titre, la rémunération sera intégrée au cachet de base (cf. Grille de salaires).
Pour les danseurs ou danseuses faisant fonction de capitaines remplaçants, une prime sera due pour chaque remplacement, dont le montant sera différent selon le niveau 1 ou 2 (cf. Grille de salaires).
4.3.2. Rémunération des répétitions
Artistes de revue (hors musiciens)
Répétitions création de spectacle
Les jours de répétition seront rémunérés sur la base du cachet de base retenu dans le contrat :
– répétition de 3 heures en moyenne ;
– répétition de 8 heures en moyenne, avec une ou plusieurs césures d'un temps cumulé minimal de 1 h 30, comportant une plage de répétition d'au moins 3 heures consécutives.
Et sans que le temps de travail relatif à ces répétitions puisse dépasser, par semaine, le temps de travail journalier programmé multiplié par 6.
Répétitions d'arrivée
Les jours de répétition d'arrivée seront rémunérés sur la base de 70 % du cachet de base retenu dans le contrat, avec un minimum de 55 €.
La durée d'une répétition d'arrivée ne pourra pas dépasser 6 heures hors césure de 1 heure.
Répétitions hors création du spectacle
Répétitions d'entretien :
Les répétitions d'entretien seront d'une durée maximale de 3 h 30 échauffement compris.
Pour les contrats d'une durée garantie de 1 mois au minimum et à partir de 9 cachets par mois, le montant conventionnel inclut le paiement de deux répétitions d'entretien par semaine.
Toute autre répétition sera normalement rémunérée selon la grille.
Répétitions de mise à niveau :
Lors d'insuffisances constatées, une répétition de mise à niveau d'un artiste pourra être nécessaire.
Dans ce cas, pour les contrats d'une garantie de 1 mois au minimum et à partir de 9 cachets par mois, la rémunération des répétitions de mise à niveau sera comprise dans la rémunération de base.
Musiciens
Les répétitions seront au maximum de 3 heures pour toutes les répétitions d'entretien.
Les répétitions de raccord, limitées à 3 par mois, seront organisées les jours de représentation.
Pour les répétitions musicales de création (durée de 3 heures au maximum), le paiement de la répétition sera de 59 €.
Les répétitions de création comprenant l'ensemble des artistes (durée de 4 heures au maximum) seront rémunérées selon le cachet de base retenu.Versions
Article 4.4
En vigueur étendu
Période d'essai
4.4.1. Le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée peut comporter une période d'essai dont les durées et conditions sont fixées à l'article 7.1 des clauses communes.
4.4.2. Période d'essai des artistes de cabarets
La sélection des artistes et les répétitions d'arrivée sont effectuées hors conditions de scène réelles et, en particulier, hors la présence du public.
Or, compte tenu des spécificités du spectacle de cabaret (nudité plus ou moins importante, présence du public plus ou moins nombreux et proche…), certains artistes peuvent ne révéler toute l'amplitude de leur talent et de leurs qualités artistiques qu'une fois qu'ils accomplissent le spectacle dans les conditions de la scène réelle et en présence du public. Certains autres peuvent, tout au contraire, être déstabilisés par cette situation, ce qui pourra influer de manière négative sur leurs capacités artistiques.
Les répétitions d'arrivée ont une durée comprise entre 3 et 6 semaines ; aussi, compte tenu du délai de prévenance pour la rupture de la période d'essai fixé au minimum à 2 semaines après 1 mois d'essai, la période d'essai peut ne pas couvrir une période de jeu devant le public.
Face à ce constat, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place des modalités particulières pour l'application de la période d'essai pour les artistes de cabarets.
4.4.2.1. Contrats à durée indéterminée
La période d'essai des artistes de cabarets est fixée à 7 semaines, renouvelable une fois pour une période de 3 semaines.
En cas de transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la période d'essai ne sera pas applicable.
4.4.2.2. Contrats à durée déterminée
La durée de la période d'essai pour ces contrats est de :
– 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois ;
– 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai doit être calculée par rapport à la durée minimale du contrat, conformément à l'article L. 1242-10 du code du travail (L. 122-3-2 du code du travail ancien).Versions
Informations
Articles cités
Article 4.5
En vigueur étendu
Evaluation des artistes de revue
Pour les artistes de revue, leur engagement est conclu en fonction de leurs qualités artistiques (interprétation et techniques) et esthétiques, qui sont fondamentales et permettent leur intégration harmonieuse dans le corps de ballet.
Il est donc essentiel que l'artiste maintienne en permanence ces qualités et n'apporte aucune modification à son esthétisme, susceptible de nuire à l'harmonie du ballet, sans l'accord préalable de la direction artistique.
4.5.1. Evaluation pendant la durée du spectacle
Pendant la durée du spectacle, une évaluation permanente par la direction artistique de l'entreprise sera effectuée lors des représentations.
En cas de constat de faiblesse ou d'insuffisance artistique ou en cas de modification de l'apparence physique d'un artiste non autorisée préalablement par la direction artistique qui seraient préjudiciables à l'harmonie du corps de ballet, la procédure suivante pourra être mise en place.
Parallèlement à la procédure décidée ci-dessous et pendant toute la durée de celle-ci, la recherche de mesures appropriées pour permettre à l'artiste de revenir au niveau souhaité devra être mise en place (répétitions avec un maximum de 4 répétitions hors entretien normal, formation, gymnastique).
Niveau 1 : Mise en garde
La mise en garde consistera, lors de constats de faiblesse ou d'insuffisance dans les qualités artistiques ou lors d'une modification de l'apparence physique de l'artiste non autorisée préalablement par la direction artistique, en un entretien d'information et de recadrage avec confirmation écrite signifiant les difficultés rencontrées et attentes. L'artiste aura la possibilité d'être assisté par un membre du personnel ou un délégué du personnel.
Niveau 2 : Avertissement
Si aucune amélioration n'est constatée dans les 20 jours de travail suivant cet entretien, l'artiste sera convoqué à un deuxième entretien, à l'issue duquel un avertissement pourra lui être notifié.
Niveau 3 : Licenciement
A l'issue d'une période de travail de 12 jours travaillés à la suite de l'avertissement ci-dessus mentionné, si les insuffisances dans les qualités artistiques ou la modification de l'apparence physique persistent, un licenciement pourra être engagé. Celui-ci sera automatiquement réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse.
4.5.2. Evaluation avant l'arrêt du spectacle en cours
Pour sauvegarder leur fréquentation et maintenir ou développer leur notoriété, les cabarets doivent renouveler périodiquement leurs revues.
Conscients que dans le cadre de la création d'une nouvelle revue, certains artistes engagés pour le spectacle en cours peuvent ne pas pouvoir correspondre aux qualités artistiques et esthétiques attendues pour la mise en place de la nouvelle revue, les partenaires ont convenu que le licenciement des artistes qui en résulterait reposerait sur une cause réelle et sérieuse, à condition que la procédure ci-dessous arrêtée soit respectée.
En vue de la constitution de la troupe lors de la création d'un nouveau spectacle et au plus tard 4 mois avant l'arrêt du spectacle en cours, il sera procédé à une évaluation spécifique de chaque artiste engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en vue de son maintien ou non dans la troupe. L'évaluation portera, d'une part, sur les qualités fondamentales ci-dessus mentionnées ainsi que sur les capacités à répondre aux exigences nécessaires pour être retenu dans le nouveau spectacle.
L'évaluation sera réalisée au minimum par 2 ou 3 personnes selon la taille de l'entreprise (cf. Jauge), créateur de spectacles, direction artistique, chorégraphe, ressources humaines, capitaine.
Les artistes qui, ayant un contrat à durée indéterminée, ne pourront être retenus pour le nouveau spectacle seront licenciés pour cause réelle et sérieuse, et il leur sera versé la prime de licenciement ci-dessous indiquée.
Par exception, pour les danseuses solistes, danseurs solistes, artistes de variétés, maître de ballet, le changement de spectacle constituera une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'évaluation ci-dessus indiquée. Dans ce cas, il sera versé à l'artiste la prime de licenciement ci-dessous indiquée.
En l'absence de tout autre motif, le contrat de travail (CDI, CDD) continuera jusqu'à la date d'arrêt du spectacle en cours.Versions
Article 4.6
En vigueur étendu
Indemnité de licenciement pour les artistes en CDI
A partir de 1 an d'ancienneté, compte tenu des particularités de leur carrière, les artistes percevront, en cas de licenciement pour motif personnel et, en particulier, en cas de licenciement tel qu'il est prévu aux points 4.5.1, 4.5.2, sauf faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement, qui remplacera toute autre indemnité, notamment légale, calculée comme suit :
– pour une ancienneté supérieure ou égale à 1 an et inférieure à 7 ans : 1/4 de mois par année ;
– à partir de 7 ans d'ancienneté : 1/4 + 1/15 de mois par année d'ancienneté.
Le versement de cette indemnité est exclusif de toute autre indemnité notamment légale.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est de 1/12 de la rémunération brute globale des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers de la rémunération brute globale des 3 derniers mois, étant précisé que toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en considération que pro rata temporis.
En cas de licenciement pour motif économique, l'indemnité sera calculée en application des dispositions légales en vigueur. Les parties précisent par ailleurs que l'ancienneté s'apprécie au terme du contrat, c'est-à-dire à la date à laquelle le salarié sort des effectifs de la société. A toutes fins utiles, il est rappelé que pour déterminer le droit du salarié au versement d'une indemnité de licenciement, l'ancienneté de 1 an s'apprécie à la date de la rupture du contrat, c'est-à-dire le jour où l'employeur envoie la lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre notifiant le licenciement.
En cas de faute lourde ou grave, le code du travail s'appliquera.Versions
Informations
Articles cités
Article 4.7
En vigueur étendu
Grille de salaires4.7.1. Troupe constituée
(En euros.)
Cachet minimal
isolé (jusqu'à 7 cachets
dans le mois)Plus de 7 cachets
dans le mois
hors mensualisationSalaire mensuel Pour une soirée ou matinée de 1 représentation Pour une soirée ou matinée de 2 représentations consécutives Pour une soirée ou matinée de 1 représentation Pour une soirée ou matinée de 2 représentations consécutives Pour 26 à 30 représentations par mois non consécutives Pour 52 à 56 représentations par mois consécutives (mini 2 à 2) Pour 26 soirées dont 13 à 2 représentations consécutives Salles avoisinant 300 places au maximum Capitaine niveau 1 94,25 146,08 91,80 128,52 2 325,60 3 255,84 2 790,72 Capitaine niveau 2 86,39 133,92 84,15 117,81 2 131,80 2 984,52 2 558,16 Danseurs, danseuses, solistes et autres artistes solistes 78,54 121,74 76,50 107,10 1 938,00 2 713,20 2 325,60 Danseurs, danseuses de revue 71,40 110,67 69,54 97,36 1 764,60 2 470,44 2 117,52 Autres artistes de revue 69,36 107,51 67,56 94,59 1 713,60 2 399,04 2 056,32 Chanteur 95,88 148,61 93,39 130,74 2 366,40 3 312,96 2 839,68 Musicien avant spectacle sur scène 95,88 - 93,39 - 2 366,40 - - Musicien accompagnant tout le show 95,88 148,61 93,39 130,74 2 366,40 3 312,96 - Musicien dîner + 1er show - 148,61 - 130,74 - 3 312,96 - Musicien dîner + 2 shows - 200,63 - 176,56 - 4 477,80 - Attraction/artiste de variétés 95,88 148,61 93,39 130,74 2 366,40 3 312,96 2 839,68 Salles supérieures à 300 places Capitaine niveau 1 100,98 156,52 98,36 137,70 2 491,55 3 488,20 2 989,88 Capitaine niveau 2 92,82 143,87 90,40 126,57 2 290,21 3 206,37 2 748,29 Danseurs, danseuses, solistes et autres artistes solistes 84,15 130,43 81,97 114,75 2 076,31 2 906,90 2 491,61 Danseurs, danseuses de revue 76,50 118,58 74,51 104,32 1 887,51 2 642,51 2 265,01 Autres artistes de revue 74,46 115,41 72,52 101,53 1 837,22 2 572,13 2 204,68 Chanteur 102,01 158,12 99,35 139,10 2 516,92 3 523,69 3 020,30 Musicien avant spectacle sur scène 104,03 - 101,32 141,85 2 566,81 - - Musicien accompagnant tout le show 104,03 - 101,32 141,85 2 566,81 3 593,58 - Musicien dîner + 1er show - 158,12 - 141,85 - 3 593,58 - Musicien dîner + 2 shows - 212,57 - 191,31 - 4 846,49 - Attraction/artiste de variétés 104,03 161,25 101,32 141,85 2 566,81 3 593,58 3 080,20 Shows consécutifs : sont considérés comme shows consécutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes.
Pour les artistes polycompétents, la rémunération ci-dessus ne correspond qu'à la prestation en présence du public.Prime de capitaine remplaçante
Salles avoisinant 300 places au maximum :
– niveau 1 : une représentation, 15 € ; 2 représentations 21 € ;
– niveau 2 : une représentation, 7,50 € ; 2 représentations, 10,50 €.
Salles dépassant 300 places :
– niveau 1 : une représentation, 15,75 € ; 2 représentations, 22,05 € ;
– niveau 2 : une représentation, 7,87 € ; 2 représentations, 11,02 €.
Répétition d'entretien :
– pour un service de 3 h 30 échauffement compris : 35,00 €.4.7.2. Grille de salaires hors troupe constituée
(En euros.)
Nombre
de représentations par moisDe 1 à 7 De 8 à 15 De 16 à 24 Salles avoisinant 300 places au maximum Danseurs, danseuses solistes et autres artistes de cabaret solistes 78,54 76,06 74,53 Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret 73,44 71,87 70,42 Artiste de variétés/attraction : – pour 40 minutes (1)
– pour 60 minutes (1)
– pour 80 minutes (1)81,60
102,00
121,2074,66
93,33
110,9073,16
91,45
108,67Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 91,80 84,00 109,74 Musicien 91,80 84,00 82,30 Salles supérieures à 300 places Danseurs, danseuses solistes 100,57 92,02 90,17 Danseurs, danseuses et autres artistes de cabaret 91,11 83,36 81,68 Artiste de variétés/attraction : – pour 40 minutes (1)
– pour 60 minutes (1)
– pour 80 minutes (1)127,12
172,23
199,17116,31
157,59
182,24113,98
154,42
178,58Chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes 110,13 100,77 98,75 Musicien 110,13 100,77 98,75 (1) Temps de travail effectué sur scène.
Versions
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret