Article 1er
En vigueur non étendu
Objet de la conventionLa présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application.
Elle fait l'objet de :– l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
– l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
– l'article 3.2.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
– l'article 3.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.Versions
Informations
Articles cités
Article 2
En vigueur non étendu
Entreprises viséesSont compris dans le champ d'application du présent accord les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I du présent accord.
Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives ouvrières de production.Versions
Article 3
En vigueur non étendu
Modalités d'adhésion au régime professionnel de participationLe régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).
1. Adhésions automatiques
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II est applicable de plein droit aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou accord collectif ou par décision de justice employant habituellement au moins 50 salariés.
Il entre en vigueur dans lesdites entreprises, qui adhèrent de fait automatiquement au régime professionnel de participation, au plus tard à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 3324-1 du code du travail.
L'entreprise qui adhère :– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– notifie son adhésion par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend en joignant copie du présent accord de participation de branche ; cette notification devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.
L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou de plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés au sens du même article.2. Adhésions avec accord d'entreprise
Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit affectée à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP ou le PERCO-BTP définis au 1 de l'article 10 adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le plan d'épargne d'entreprise auquel seront affectées les sommes provenant de la réserve spéciale de participation et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
L'entreprise qui adhère au régime professionnel mais qui déroge à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux trois alinéas précédents :– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend, en joignant copie du présent accord de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.3. Autres adhésions
Les entreprises visées à l'article 2 de moins de 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail peuvent adhérer au régime professionnel de participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
Dès lors que ces entreprises remplissent la condition d'effectif pour l'assujettissement obligatoire à la participation, l'exécution du présent accord se poursuit automatiquement au titre d'une adhésion relevant du paragraphe 1.
Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
L'entreprise de moins de 50 salariés, ainsi que celles qui ne sont pas visées à l'article 2 et qui adhèrent au régime professionnel de participation :– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend, en joignant copie du présent accord de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.Versions
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Article 4
En vigueur non étendu
Accords dérogatoires au régime professionnel de participationLorsqu'une entreprise visée au paragraphe 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérant au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
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Article 5
En vigueur non étendu
Mise en œuvre du régime professionnel de participationPRO-BTP Finance assure la gestion financière, administrative et comptable des avoirs.
REGARDBTP est chargé :– de la mise en œuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants ;
– d'assurer la tenue des comptes des porteurs de parts, la conservation des parts et l'information qui en résulte ;
– du pilotage de l'activité commerciale et de son développement en matière d'épargne salariale ;
– d'assurer les fonctions support, informatique, comptabilité et juridique ;
– de tenir le registre des comptes administratifs.
BTP GESTION SA gère le compte pour investissements sociaux du régime.Versions
Avenant n° 2 du 17 juin 2011 à l'accord du 28 novembre 2008 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises