Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Texte de base : Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.
- Dispositions générales
- Droits du personnel
- Formation
- Contrat de travail
- Embauchage
- Période d'essai.
- Période d'essai et renouvellement
- Résiliation du contrat individuel
- Procédure de licenciement
- Modification du lieu de travail
- Circonstances économiques
- Heures pour recherche d'emploi
- Inobservation du délai de préavis
- Sanctions
- Dérogation à l'exécution de préavis
- Modification juridique de l'entreprise
- Indemnités de licenciement
- Départ en retraite
- Durée du travail
- Modifications fréquentes des fonctions du salarié
- Temps partiel
- Hygiène et sécurité
- Salaires
- Congés - Absences
- Avantages acquis
- Dépôt de la convention
- Extension de la convention
Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de un mois pour les employés et ouvriers, deux mois pour les agents de maîtrise et trois mois pour les cadres.
A la fin de la période d'essai, la notification écrite prévue à l'article 10 sera confirmée ou modifiée.
La période d'essai peut être renouvelée une fois.
Le renouvellement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard :
- sept jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale d'un mois ;
- quinze jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale de deux mois ;
- trois semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de trois mois.Versions
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Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai fixée au maximum comme suit :
– employés/ouvriers : 1 mois ;
– agents de maîtrise : 2 mois ;
– cadres : 3 mois.
La contrat de travail peut prévoir que la période d'essai pourra être renouvelée une fois selon les durées suivantes :
– employés/ouvriers : 1 mois ;
– agents de maîtrise : 2 mois ;
– cadres : 3 mois.
Le renouvellement ne se présume pas et doit obligatoirement faire l'objet d'un avis écrit notifié à l'autre partie au plus tard : (1)
– 7 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 1 mois ;
– 15 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 2 mois ;
– 3 semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de 3 mois.
En cas de rupture de la période d'essai, le délai de prévenance est appliqué conformément aux dispositions légales en vigueur.
(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
(Arrêté du 3 décembre 2010, art. 1er)Versions
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