Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats d'opticiens de France (UNSOF) ; Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) ; Syndicat national des adaptateurs d'optique de contact (SNADOC) ; Syndicat des opticiens adaptateurs d'optique de contact (SOA) ; Syndicat national des opticiens optométristes de France (SNOOF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services-livres CFDT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Confédération générale des cadres section optique-lunetterie de détail.
  • Adhésion :
    Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 19 décembre 2002 (BO CC 2003-1). Fédération nationale des opticiens de France (FNOF), 4, rue de l'Evêché, 40100 Dax, par lettre du 2 mars 2004 (BO CC 2004-12). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004, BO CC 2005-12.

Code NAF

  • 52-4T
 
  • Article 11 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de un mois pour les employés et ouvriers, deux mois pour les agents de maîtrise et trois mois pour les cadres.

    A la fin de la période d'essai, la notification écrite prévue à l'article 10 sera confirmée ou modifiée.

    La période d'essai peut être renouvelée une fois.

    Le renouvellement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard :

    - sept jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale d'un mois ;

    - quinze jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale de deux mois ;

    - trois semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de trois mois.
  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai fixée au maximum comme suit :

    – employés/ouvriers : 1 mois ;

    – agents de maîtrise : 2 mois ;

    – cadres : 3 mois.

    La contrat de travail peut prévoir que la période d'essai pourra être renouvelée une fois selon les durées suivantes :

    – employés/ouvriers : 1 mois ;

    – agents de maîtrise : 2 mois ;

    – cadres : 3 mois.

    Le renouvellement ne se présume pas et doit obligatoirement faire l'objet d'un avis écrit notifié à l'autre partie au plus tard : (1)

    – 7 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 1 mois ;

    – 15 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 2 mois ;

    – 3 semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de 3 mois.

    En cas de rupture de la période d'essai, le délai de prévenance est appliqué conformément aux dispositions légales en vigueur.

    (1) Paragraphe étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
    (Arrêté du 3 décembre 2010, art. 1er)

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