Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976. - Textes Attachés - Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres

IDCC

  • 413

Signataires

  • Adhésion :
    Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6) FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Bénéficiaires

    Aux dates d'application du présent avenant, les dispositions générales et les différentes annexes, spécifiques aux cadres sont intégralement rassemblées dans l'annexe n° 6.

    Attention : le reclassement des personnels en place le 30 avril 2001 se fait à l'aide des tableaux de reclassement.

    Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

    « Salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants :

    - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;

    - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ;

    - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. »

    L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue par l'article 13 des dispositions générales cette qualité de cadre.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Liste des emplois concernés

    2.1. Cadres techniques et administratifs


    - cadre administratif, gestion, informatique, documentation, communication, entretien et sécurité, technico-commercial, cadre des centres de formation en travail social ;
    - ingénieur, psychologue, sociologue ;
    - conseiller technique, attaché ou assistant de direction ou de recherche.


    2.2. Cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique


    - chef de service éducatif, pédagogique, animation, social, paramédical, atelier ;
    - chef de service technique (personnel, administratif, financier, gestion, informatique...) ;

    - chargé de recherche ou de mission ;

    - conseiller technique, attaché ou assistant de direction.

    2.3. Cadres de direction

    Dans une association, un organisme, un établissement, un service ou un centre de formation en travail social :

    - directeur général, directeur général adjoint, directeur administratif et /ou financier, secrétaire général, directeur des ressources humaines, directeur, directeur adjoint, directeur technique.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Durée et organisation du travail

    Le contrat de travail précisera si le cadre est soumis ou non à l'horaire préalablement établi.

    3.1. Cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi

    Pour remplir la mission qui lui est confiée par délégation, les cadres de direction visés à l'article 2.3 sont responsables de l'organisation générale de leur travail et de l'aménagement de leur temps.

    La notion de responsabilité permanente, l'indépendance et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires.

    Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.


    3.2. Autres cadres non soumis à horaire préalablement établi

    Le cadre est responsable de l'aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui est confiée lorsque la spécificité de l'emploi l'exige.

    L'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires préalablement établis.

    Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.


    3.3. Cadres soumis à horaire préalablement établi

    Les dispositions générales de la convention collective leur sont applicables.


    3.4. Durée hebdomadaire de travail

    Conformément au titre IV, article 20.9 des dispositions générales.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Durée et révision

    La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Période d'essai

    La période d'essai est fixée à 6 mois pour tous les cadres. Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son emploi avant l'expiration de cette période.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Congé de maladie

    Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, d'accident du travail, les cadres percevront :

    - pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité,

    - pendant les 6 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

    Viendront en déduction du montant ainsi fixé les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    A partir du premier jour d'embauche, les cadres seront obligatoirement et de plein droit inscrits à un régime de retraite et de prévoyance, assurés à partir d'une cotisation de :

    - 10 % sur la tranche A (à concurrence du plafond de la sécurité sociale);

    - 19 % sur la tranche B (au-delà du plafond de la sécurité sociale) et la tranche C, répartie de la façon suivante :

    CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

    du 14 mars 1947

    RÉPARTITION

    Tranche A

    Tranches B et C

    Employeur

    (en %)

    Cadre

    (en %)

    Employeur

    (en %)

    Cadre

    (en %)

    Retraite





    Tranche A 4 %


    3 %


    1 %



    Tranche B 16 %




    10 %


    6 %

    Prévoyance





    Tranche A 1,5 %


    1,5 %




    Tranche B 3 %




    1,5 %


    1,5 %

    2e complément tranche A





    Retraite





    Tranche A 4 %


    2 %


    2 %



    Prévoyance





    Tranche A 0,5 %



    0,5 %



    Total 19 %


    6,5 %


    3,5 %


    11,5 %


    7,5 %

  • Article 8

    En vigueur non étendu

    Association pour l'emploi des cadres (APEC)

    Les cadres relevant de la présente annexe bénéficient du régime de protection de l'emploi de l'association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens (APEC).

    Les cotisations prélevées à ce titre le sont selon la répartition suivante :

    - employeur : 3/5e

    - salarié : 2/5e.

  • Article 9

    En vigueur non étendu

    Délai-congé

    Après la période d'essai, le délai-congé est fixé comme suit :

    - 2 mois en cas de démission,

    - 4 mois en cas de licenciement.

    Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai-congé est fixé comme suit :

    - 3 mois en cas de démission,

    - 6 en cas de licenciement.

    Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d'un emploi. Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.

  • Article 10

    En vigueur non étendu

    Indemnité de licenciement

    Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :

    - 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;

    - 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.

    Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.

    Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, l'indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire.

    Par ailleurs, l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein.

  • Article 11

    En vigueur non étendu

    Qualification. - Classification. - Déroulement de carrière. - Progression à l'ancienneté

    11.1. Pour la classification des cadres, 3 critères sont à prendre en considération :

    - le niveau de qualification ;

    - le niveau de responsabilité ;

    - le degré d'autonomie dans la décision.

    Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte.

    La notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et /ou pouvoir hiérarchique.

    11.2. Niveaux de qualification

    Les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.

    11.3. Progression à l'ancienneté

    Pour l'ensemble des cadres, la progression de carrière est de 28 % en 28 ans selon une progression d'échelon tous les 3 ans, à l'exception du dernier échelon d'une durée de 4 ans (4 %).

    11.4. Classification et déroulement de carrière

    En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue :

    - les cadres hors-classe : sont concernés les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'association ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d'association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau 2 minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l'association ;

    - les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs d'établissement et de service ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d'association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation ;

    - les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.

    Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification ;

    - les cadres de classe 3 : sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification 1, 2, 3.

    Pour les cadres hors classe, le coefficient de base est ainsi fixé :

    QUALIFICATION

    DIRECTEUR GÉNÉRAL

    DIRECTEUR GÉNÉRAL

    adjoint

    Niveau II minimum

    1000

    900

    Pour les autres cadres :

    QUALIFICATION

    CLASSE 1

    CLASSE 2

    CLASSE 3

    Si niveau I exigé par l'employeur

    870

    850

    800

    Niveau II

    800

    770

    720

    Niveau III

    720

    680

    Le statut du directeur ne saurait être accordé au cadre responsable dans une structure de moins de 10 salariés (permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés).

  • Article 12

    En vigueur non étendu

    Indemnités de sujétion particulière

    12.1. Indemnité liée au fonctionnement de l'association

    Le directeur général ou le directeur général adjoint d'une association employant au minimum 200 salariés (permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés) bénéficie d'une indemnité, en fonction :

    - de la diversité des établissements et services ;

    - de la dispersion géographique des établissements et services ;

    - de la diversité des missions (aide sociale, PJJ, adultes mineurs et handicapés...) d'actions innovantes qu'il entreprend dans le cadre du développement associatif.

    Cette indemnité est attribuée sur décision de l'association. Son montant est compris entre 100 et 300 points pour le directeur général et entre 70 et 210 points pour le directeur général adjoint. Toutefois, dans les associations de plus de 800 salariés, le montant de l'indemnité attribuée au directeur général peut être supérieur à 300 points.

    Pour le directeur général cumulant au moins 3 des sujétions ci-dessus, l'indemnité ne pourra être inférieure à 200 points.

    Pour le directeur général adjoint cumulant au moins 3 des sujétions ci-dessus, l'indemnité ne pourra être inférieure à 140 points.

    12.2. Indemnité liée au fonctionnement des établissements et services

    Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison :

    - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service ;

    - du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement ;

    - du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l'établissement ;

    - du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement ;

    - du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés ;

    - des activités économiques de production et de commercialisation ;

    - d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction ;

    - de la dispersion géographique des activités ;

    - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts.

    L'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes :

    Pour les cadres de la classe 1, cette indemnité est comprise entre 70 et 210 points.

    L'indemnité ne peut être inférieure à 120 points :

    - pour le directeur d'un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement,

    - pour le directeur cumulant au moins 2 des sujétions précisées ci-dessus.

    L'indemnité ne peut être inférieure à 140 points :

    - pour le directeur d'un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions ;

    - pour le directeur cumulant au moins 2 des sujétions dont les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts.

    Pour les cadres de la classe 2, elle est comprise entre 15 et 135 points.

    L'indemnité ne peut être inférieure à 80 points pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement.

    Si ce cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 100 points.

    Si un cadre est soumis à au moins 2 sujétions, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 70 points.

    Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points.

    Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail.

  • Article 13

    En vigueur non étendu

    Formation. - Perfectionnement. - Recherche

    Eu égard aux responsabilités exercées, les cadres devront régulièrement actualiser leurs connaissances par des actions de formation, de perfectionnement et de recherche en accord avec l'employeur.

  • Article 14

    En vigueur non étendu

    Définition de fonction

    14.1. Directeur général d'association ou d'organisme

    Dans une association gérant plusieurs établissements ou services.
    Par délégation des instances dirigeantes de l'association ou de l'organisme et sous leur contrôle.

    Le directeur général est responsable de :

    - la bonne exécution des décisions des instances statutaires de l'association ou de l'organisme ;

    - la mise en oeuvre de la politique générale de l'association ou de l'organisme, de la vie associative et des relations publiques ;

    - l'animation et la coordination d'une équipe de directeurs ;

    - la sécurité générale des personnes et des biens.

    14.2. Directeur d'établissement ou de service

    Pour exercer cette responsabilité, il dispose du pouvoir hiérarchique et de décision. Compte tenu de la spécificité de l'association ou de l'organisme et de l'organisation choisie, il pourra se faire assister de cadres figurant à l'article 2.

    Par délégation des instances dirigeantes de l'association ou de l'organisme et sous leur contrôle, le directeur :

    - est chargé de la conception et de la mise en oeuvre et du développement des actions éducatives, pédagogiques, techniques ou thérapeutiques pour lesquelles l'établissement ou service est créé et autorisé ;

    - dispose du pouvoir disciplinaire conformément aux délégations accordées ;

    - est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés ;

    - élabore ou participe à l'élaboration du budget de l'établissement ou service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué pour l'exploitation dont il est responsable ;

    - peut bénéficier en outre d'autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l'association.

    Pour exercer ses fonctions, il pourra être assisté de cadres figurant à l'article 2.

    14.3. Cadre des centres de formation en travail social

    De niveau 2 chargé :

    - au plan pédagogique, de missions d'enseignement, d'analyse des pratiques, d'accompagnement et d'évaluation des projets de formation individuels et collectifs,

    - au plan de l'ingénierie, de missions d'élaboration et de conduite de projets (mise en oeuvre, coordination-évaluation)

    - au plan du développement, des compétences de missions d'expertise, d'études et de recherches.

  • Article 15

    En vigueur non étendu

    Valeur du point. - Frais professionnels. - Majoration familiale

    Les cadres bénéficient des dispositions de l'annexe n° 1 « Salaires, indemnités, avantages en nature » à l'exception de l'article 1er bis devenu sans objet en application du présent avenant.

  • Article 16

    En vigueur non étendu

    Indemnités d'astreintes dans les établissements assurant l'hébergement

    En contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, le directeur, ou le cadre ayant capacité à exercer cette responsabilité, bénéficie d'une indemnité à compenser les astreintes auxquelles il est tenu.

    L'indemnité d'astreinte est fixée comme suit :

    - 90 points par semaine complète d'astreinte y compris le dimanche,

    - 12 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche.

    Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année.

    Cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit ainsi que de la gratuité des charges annexes (eau, chauffage et électricité).

    Dans les établissements fonctionnant plus de 220 jours par an, le remplaçant permanent du directeur, ou du cadre visé à l'alinéa 1 du présent article, bénéficie des dispositions ci-dessus dans les mêmes conditions.

    Les autres cadres logés à titre gratuit en application des dispositions conventionnelles avant la date d'application du présent avenant en conservent le bénéfice à titre individuel.

    Le présent article ne peut remettre en cause les avantages acquis à titre individuel, sous réserve de non-cumul avec les dispositions du présent article.

  • Article 17

    En vigueur non étendu

    Congés annuels supplémentaires

    Les dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables aux cadres.

    En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, à l'exception des cadres travaillant dans un établissement de l'annexe n° 10.

    Directeur
    Directeur adjoint
    Chef de service éducatif

    Chef de service pédagogique

    Conseiller pédagogique
    Educateur technique chef

    Chef de service animation
    Assistant social chef
    Psychologue
    Chef de service paramédical

    6 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.
    Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel (cadre) éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs d'un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective.

    Cadres techniques et

    administratifs

    3 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.

    Directeur d'IRTS
    Directeur d'école à formations multiples
    Directeur d'école à formation unique
    Directeur adjoint d'IRTS
    Directeur adjoint d'école à formations multiples
    Responsable de centres d'activités
    Responsable de projet ou chargé de mission
    Chargé de recherche

    Formateur

    Attaché de recherche

    9 jours consécutifs de congés à Noël et Pâques, non

    compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.

  • Article 18

    En vigueur non étendu

    Dates d'application

    Les cadres ne bénéficiant pas de l'indemnité de sujétion spéciale mentionnée à l'article 1er bis (8,21 %) de l'annexe n° 1 de la convention collective de 1966 se verront appliquer l'intégralité des dispositions du présent avenant n° 265 au 1er septembre 2000.

    Les autres cadres bénéficieront de l'intégralité des dispositions du présent avenant n° 265 au 1er mai 2001.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Cadres hors classe

      Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'association.

      Les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d'association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l'association.

      Périodicité

      Directeurs
      généraux

      Directeurs
      généraux adjoints

      Début

      1 000

      900

      Après 3 ans

      1 030

      927

      Après 6 ans

      1 060

      954

      Après 9 ans

      1 090

      981

      Après 12 ans

      1 120

      1 008

      Après 15 ans

      1 150

      1 035

      Après 18 ans

      1 180

      1 062

      Après 21 ans

      1 210

      1 089

      Après 24 ans

      1 240

      1 116

      Après 28 ans

      1 280

      1 152

      Cadres classe 1

      Cadres ayant mission de responsabilité avec délégation

      Les directeurs d'établissements et de service.

      Les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d'association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation.

      Déroulement de carrière

      Périodicité

      Si niveau I exigé

      Niveau II

      Début

      870,0

      800

      Après 3 ans

      896,1

      824

      Après 6 ans

      922,2

      848

      Après 9 ans

      948,3

      872

      Après 12 ans

      974,4

      896

      Après 15 ans

      1 000,5

      920

      Après 18 ans

      1 026,6

      944

      Après 21 ans

      1 052,7

      968

      Après 24 ans

      1 078,8

      992

      Après 28 ans

      1 113,6

      1 024

      Cadres classe 2

      Cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation

      Les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques, etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en 3 catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.

      Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification.

      Déroulement de carrière

      Périodicité

      Niveau I

      Niveau II

      Niveau III

      Début

      850,0

      770,0

      720,0

      Après 3 ans

      875,5

      793,1

      741,6

      Après 6 ans

      901,0

      816,2

      763,2

      Après 9 ans

      926,5

      839,3

      784,8

      Après 12 ans

      952,0

      862,4

      806,4

      Après 15 ans

      977,5

      885,5

      828,0

      Après 18 ans

      1 003,0

      908,6

      849,6

      Après 21 ans

      1 028,5

      931,7

      871,2

      Après 24 ans

      1 054,0

      954,8

      892,8

      Après 28 ans

      1 088,0

      985,6

      921,6

      Cadres classe 3

      Cadres techniciens

      Tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.

      Déroulement de carrière

      Périodicité

      Niveau I

      Niveau II

      Niveau III

      Début

      800

      720,0

      680,0

      Après 3 ans

      824

      741,6

      700,4

      Après 6 ans

      848

      763,2

      720,8

      Après 9 ans

      872

      784,8

      741,2

      Après 12 ans

      896

      806,4

      761,6

      Après 15 ans

      920

      828,0

      782,0

      Après 18 ans

      944

      849,6

      802,4

      Après 21 ans

      968

      871,2

      822,8

      Après 24 ans

      992

      892,8

      843,2

      Après 28 ans

      1 024

      921,6

      870,4

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