Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993. Etendue par arrêté du 6 juillet 1994 JORF 20 juillet 1994.

IDCC

  • 1760

Signataires

  • Fait à :
    Paris, le 3 décembre 1993.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des distributeurs spécialistes jardin.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services CFDT ; Fédération de l'encadrement des commerces et services CFE CGC ; Force ouvrière, commerce fédération des employés et cadres ; FECTAM - CFTC.
  • Adhésion :
    Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes, 7 passage Tenaille, 75680 Paris cedex 14, par lettre du 12 mai 1999 (BO CC 99-35). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-20). SYNAPSES, par lettre du 3 février 2014 (BO n°2014-8)

Code NAF

  • 52-4X
 
  • Article 1.1 (non en vigueur)

    Remplacé

    Etant rappelé que les régles du droit du travail applicables dans les entreprises soumises à la présente convention collective nationale résultent du code du travail, à l'exception des dispositions propres aux professions agricoles insérées dans le code rural, les parties signataires ont adopté la présente convention collective nationale, conclue en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail. Elle règle sur le territoire français, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les jardineries et graineteries. A l'exception des salaires négociés localement, elle s'applique dans les départements d'Outre-Mer en l'absence d'accord spécifiques qui s'y substituent purement et simplement.

    Par jardinerie et graineterie, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise pur la distribution de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de produits et d'articles de jardinage et généralement toutes les fournitures pour le jardin et l'environnement disposant notamment dans leurs points de vente de plusieurs secteurs ou rayons suivants : pépinière, serre, fleuristerie et marché aux fleurs, produits et accessoires de jardin, semences, bulbes et plantes, animaux dragrément, animalerie et ses aliments ou ustensiles spécifiques.

    N'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective, les entreprises dont les activités de vente de produits de jardin sont accessoires.

    La présente convention et chacune de ses annexes s'appliquent à l'ensemble du personnel des entreprises et établissements entrant dans son champ d'application ainsi qu'au personnel travaillant dans leurs entrepôts.
  • Article 1.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Etant rappelé que les règles du droit du travail sont applicables dans les entreprises soumises à la présente convention collective nationale résultant du code du travail, à l'exception des dispositions propres aux professions agricoles insérées dans le code rural, les parties signataires ont adopté la présente convention collective nationale, conclue en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail. Elle règle, sur le territoire français, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les jardineries et graineteries. A l'exception des salaires négociés localement, elle s'applique dans les départements d'outre-mer, en l'absence d'accords spécifiques qui s'y substituent purement et simplement.

    Par jardinerie et graineterie, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par la distribution de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de produits et d'articles de jardinage, et généralement toutes les fournitures pour le jardin et l'environnement, disposant notamment dans leurs points de vente de plusieurs secteurs ou rayons suivants : pépinière, serre, fleuristeries et marché aux fleurs, produits et accessoires de jardin, semences, bulbes et plantes, animaux d'agrément, animalerie et ses aliments ou ustensiles spécifiques. A titre indicatif, ces entreprises sont généralement recensées sous le code NAF 524 X.

    N'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective les entreprises dont les activités de vente de produits de jardin sont accessoires.

    La présente convention et chacune de ses annexes s'appliquent à l'ensemble du personnel des entreprises et établissements entrant dans son champ d'application ainsi qu'au personnel travaillant dans leurs entrepôts.


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