Article 1.1
En vigueur étendu
Une équipe de déménagement comprend deux déménageurs permanents pour toute opération ne dépassant pas 16 mètres cubes sur 4 étages cumulés (descente et montée en charge) ou 6 étages cumulés lorsqu'il y a utilisation d'un appareil mécanique avec servant.
Un homme est adjoint à l'équipe :
- soit pour toute tranche supplémentaire de 8 mètres cubes ou fraction de tranche égale ou supérieure à 4 mètres cubes ;
- soit quand les opérations de descente ou montée en charge dépassent 4 étages cumulés ;
- soit quand il y a un portage de plus de 30 mètres au chargement (ou au déchargement) du pied de l'escalier au véhicule ;
- soit lorsque le déménagement présente des particularités telles que : manutention d'objets lourds, démontages complexes, passage par fenêtre (avec ou sans utilisation de monte-meubles).
Toutefois, lorsque le déménagement s'effectue dans le même escalier, l'équipe comprend 2 déménageurs permanents pour 20 mètres cubes et sur 3 étages.
Dernière modification :
B(Accord 1997-06-03 en vigueur le 1er juillet 1997 BO conventions collectives 97-30, étendu par arrêté du 18 décembre 1997 JORF 27 décembre 1997)
Versions
Accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement