Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.

IDCC

  • 7003

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des conserveries coopératives et S.I.C.A.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale agro-alimentaire et forestière (F.N.A.F.) C.G.T. ; Fédération générale agro-alimentaire (F.G.A.) C.F.D.T. ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (F.G.T.A.) F.O. ; Syndicat national F.O. des cadres de l'agriculture ; Syndicat national des cadres de coopératives et S.I.C.A.C.G.C. ; Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire (F.G.S.O.A.).
  • Adhésion :
    Fédération des syndicats chrétiens des organisations et professions de l'agriculture C.F.T.C. (adhésion le 11 juillet 1980). les avenants qui modifient la convention à la date de la présente publication (cf. liste page III) n'ont pas toujours été signés par l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou adhérente à celle-ci. N'ont pas signé : C.G.T. : les avenants n°s 52, 56 et 64 ; C.F.D.T. : l'avenant n° 64 ; C.G.T.-F.O. : l'avenant n° 35 ; C.F.T.C. : l'avenant n° 56 ; C.G.C. : l'avenant n° 56 ; F.G.S.O.A. : les avenants n°s 23, 27, 30, 32, 35, 37, 39 et 56. Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP), 129, boulevard Saint-Germain, 75279 Paris Cedex 06, par lettre du 22 février 2006, (BO CC 2006-16).
 
  • Article 26 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les coopératives agricoles et S.I.C.A. sont soumises, en ce qui concerne la durée du travail, aux articles 992 et suivants du code rural et aux dispositions de la présente convention.

    I. Programmation indicative annuelle

    Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, une programmation indicative annuelle de la durée du travail fera l'objet d'une négociation au niveau de l'entreprise.

    Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe.

    Dans les entreprises où il n'existe pas de sections syndicales d'organisations représentatives et dans les entreprises où la négociation n'aura pas abouti à un accord, en l'abscence de comité d'entreprise ou d'établissement, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis aux délégués du personnel s'il en existe.

    Le point de départ dans l'année de cette programmation indicative sera prévu au sein de cette programmation.

    La programmation indicative annuelle de la durée du travail portera notamment sur :

    - la modulation de la durée hebdomadaire du travail dans le cadre d'un fourchette de quatres heures en plus ou en moins, visé au point II du présent article ;

    - la répartition hebdomadaire éventuelle de la durée du travail sur quatre à six jours, visée au point III du présent article ;

    - la répartition indicative des contingents annuels d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail visée au point IV-B ;

    - la fixation indicative des dépassements de la durée hebdomadaire maximum absolue et moyenne durant les périodes de pointe, visée au point V du présent article.

    Chaque trimestre, une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement, s'il en existe, comportera à son ordre du jour la mise en application pour le trimestre de la programmation indicative de la durée du travail.

    Une commission sur la durée du travail dont les membres seront élus au sein du comité d'entreprise, s'il en existe, sera créée dans chaque entreprise ; elle sera chargée de veiller à l'application des mesures d'organisation de la durée du travail.

    Cette commission sera, en particulier, consultée en cas de nécessité d'une modification de la programmation en cours de trimestre.

    II. Modulation de la durée hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail pourra faire l'objet d'une modulation dans le cadre d'une fourchette de quatre heures en plus ou en moins, soit de trente-cinq à quarante-trois heures par semaine.

    III. Répartition hebdomadaire de la durée du travail

    La durée hebdomadaire du travail pourra faire l'objet d'une répartition sur quatre à six jours dans la semaine.

    IV. Heures supplémentaires
    A. Majoration pour heures supplémentaires :

    Le décompte des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre de la semaine. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine donnent lieu à une majoration de salaire de :

    - 25 p. 100 les huit premières heures ;

    - 50 p. 100 pour les heures suivantes.

    Le recours aux heures supplémentaires, dans l'hypothèse d'un dépassement de la durée hebdomadaire du travail fixé dans le cadre de la programmation indicative annuelle n'implique de majoration pour heures supplémentaires que si la durée effective hebdomadaire est supérieure à 39 heures.

    Le travail des dimanches ainsi que le travail de nuit entre 22 heures et 5 heures donnera lieu à une majoration de 25 p. 100 indépendante des majorations pour heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine.

    B. - Contingents d'heures supplémentaires et dépassement :

    Le prélèvement aux contingents d'heures supplémentaires et aux modalités de dépassement de ceux-ci n'intervient que lorsque la durée hebdomadaire du travail dépasse la durée hebdomadaire du travail fixée dans le cadre de la programmation indicative annuelle, que celle-ci soit supérieure, égale ou inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail.

    Le point de départ dans l'année des contingents annuels d'heures supplémentaires est fixé dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail.

    a) Pour les entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe visées au point V-B du présent article.

    Au-delà de la durée hebdomadaire de travail définie dans le cadre de la modulation de la durée légale hebdomadaire visée au point I du présent article.

    L'entreprise disposera d'un contingent annuel d'heures supplémentaires, non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, fixé à 130 heures par an.

    b) Pour les entreprises dont le secteur d'activité ne comporte pas de période de pointe visée au point V-B du présent article.

    Au-delà de la durée hebdomadaire de travail définie dans le cadre de la modulation de la durée légale hebdomadaire visée au point I du présent article, l'entreprise disposera d'un contingent annuel d'heures supplémentaires, non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, fixé à 100 heures par an.

    2° Dépassement des contingents (1) :

    L'entreprise pourra recourir exceptionnellement à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

    V. Durée maximale du travail

    A. - La durée maximale hebdomadaire absolue du travail est fixée à 48 heures, et la durée maximale hebdomadaire moyenne à 46 heures calculée sur 12 semaines consécutives.

    Durant les périodes de pointe, ou en cas d'événements exceptionnels, les plafonds fixés ci-dessus pourront être dépassés selon les modalités arrêtées aux points B à F suivants.

    B. - Les périodes de pointe sont spécifiques des produits traités par les entreprises :

    - pour les légumes, ces périodes s'étendent du 1er juin au 15 novembre ;

    - pour les fruits, ces périodes s'étendent du 1er juin au 15 novembre ;

    - pour les tomates, ces périodes s'étendent du 15 juillet au 31 octobre ;

    - pour les viandes, produits carnés cuits, ces périodes s'étendent du 15 avril au 31 août ;

    - pour le foie gras, ces périodes s'étendent du 1er novembre au 15 janvier.

    C. - Les événements exceptionnels sont les semaines ou fractions de semaine, en-dehors des périodes de pointe (ou tout au long de l'année pour les entreprises qui ne relèvent pas du § B) ci-dessus), durant lesquelles l'entreprise peut être contrainte de recourir à une durée du travail supérieure à 48 heures par semaine.

    Ces événements exceptionnels correspondent à des situations impré- visibles où le dépassement est rendu nécessaire pour garantir le traite- ment de denrées périssables, ou faire face à une contrainte économique impérative.

    D. Négociation et consultation des instances représentatives du personnel :

    1° Dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail prévue au point I du présent article, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la fixation indicative des dépassements de la durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne du travail durant les périodes de pointe fera l'objet d'une négociation au niveau de l'entreprise.

    Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail prévue au point I du présent article, la fixation indicative des dépassements de la durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne du travail durant les périodes de pointe sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe.

    Dans les entreprises visées au premier alinéa de ce point D, en l'absence de comité d'entreprise ou d'établissement, la fixation indicative des dépassements de la durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne du travail durant les périodes de pointe sera soumise pour avis aux délégués du personnel s'il en existe.

    Dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail prévue au point I du présent article, dans les entreprises où il n'existe pas de sections syndicales d'organisations représentatives et dans les entreprises où la négociation n'aura pas abouti à un accord, en l'absence de comité d'entreprise ou d'établissement, la fixation indicative des dépassements de la durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne du travail durant les périodes de pointe sera soumise, pour avis, aux délégués du personnel, s'il en existe.

    Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, seront consultés sur les modifications à apporter à la fixation indicative des dépassements de la durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne du travail durant les périodes de pointe préalablement à la demande d'autorisation de dépassement qui devra être faite au chef du service départemental du travail et de la politique sociale agricoles. Les délégués syndicaux, s'il en existe, en seront informés.

    2° En cas d'événements exceptionnels, un dépassement de la durée hebdomadaire absolue du travail sera soumis pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe, préalablement à la demande d'autorisation de dépassement qui devra être faite au chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles.

    E. - Catégories concernées :

    Durant les périodes de pointe, les dépassements ne pourront concerner que le personnel lié aux fonctions techniques de l'entreprise.

    Durant les événements exceptionnels, d'autres catégories de personnel pourront être concernées.

    F. - Modalités de dépassement :

    1° Période de pointe :

    Durant les périodes de pointe, la durée maximale hebdomadaire absolue du travail ne pourra dépasser 60 heures, et la durée maximale hebdomadaire moyenne 52 heures sur 14 semaines consécutives.

    2° Evénements exceptionnels :

    En cas d'événements exceptionnels, la durée maximale hebdomadaire absolue ne pourra dépasser 58 heures. La durée du travail effectuée dans ce cas ne sera pas prise en compte dans le calcul de la durée maximale hebdomadaire moyenne visée au § A du point V.

    VI. Repos compensateur

    A. - Dans les entreprises visées au point V-B du présent article qui doivent traiter des produits agricoles à un moment précis de maturité, et conformément aux dispositions dérogatoires du 4e paragraphe de l'article 993 du code rural :

    1° Les heures supplémentaires effectuées :

    - au-delà de 48 heures par semaine ;

    - ou en dépassement des contingents annuels d'heures supplémentaires visés au point IV-B du présent article et, dans ce cas, dès la 40e heure dans la semaine, ouvrent droit à un repos compensateur payé de 30 p. 100 indépendamment des majorations pour heures supplémentaires visées au point IV-B du présent article.

    Le bénéfice de ces deux mesures ne se cumule pas. Ainsi pour les heures supplémentaires effectuées en dépassement des contingents annuels et au-delà de 48 heures par semaine, n'ouvrent droit qu'à un repos compensateur de 30 p. 100.

    Le repos compensateur payé, porté au crédit du salairé, ne pourra être pris que par tranche de 4 heures ou multiple de 4 heures.

    Sauf dispositions prévues par accord d'entreprise, ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, ne pourra être pris pendant la période de pointe visée au point V-B du présent article.

    2° Lorsque la durée hebdomadaire de travail du salarié a dépassé en moyenne 42 heures pendant une période de 12 mois consécutifs, un repos compensateur sera acquis et calculé sur la base d'un jour de congé payé par tranche d'heure supplémentaire au-delà de 42 heures de durée hebdomadaire moyenne annuelle (soit un jour pour la 43e heure, 2 jours pour la 44e, etc.).

    Ces périodes de repos, issues du bénéfice du 1° et du 2° ci-dessus, seront prises selon les mêmes modalités que les 6 jours de congé supplémentaires définis à l'article 40 (2e paragraphe).

    B. - Dans les entreprises qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité, le bénéfice du repos compensateur est acquis conformément aux articles 993 et 993-1 du code rural, soit :

    - un repos compensateur égal à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures par semaine, dans les entreprises de plus de 10 salariés ;

    - un repos compensateur égal à 50 p. 100 du temps de travail accompli en dépassement du contingent d'heures supplémentaires annuel de 130 heures prévu à l'article 993-2 du code rural.

    Le bénéfice de ces deux mesures ne se cumule pas.

    Lors de la première réunion de chaque année civile de la commission mixte nationale visée à l'article 12, il sera procédé à l'étude des problèmes liés à la durée du travail dans les conserveries coopératives et S.I.C.A. Cette étude se fera à partir de la synthèse d'une enquête préalable effectuée auprès de toutes les entreprises par la F.N.C.C.

    Cette enquête portera notamment sur :

    - le nombre de salariés ;

    - le nombre d'heures de travail effectuées ;

    - les créations/suppressions de postes ;

    - la durée effective du travail par catégorie de personnel ;

    - la répartition dans l'année de la durée effective du travail.
    (1) Cf. annexe VII.
  • Article 26 (non en vigueur)

    Remplacé

    Préambule

    Les conserveries coopératives et S.I.C.A. entendent favoriser l'aménagement de l'organisation et de la durée du travail afin de répondre aux contraintes d'entreprises agroalimentaires traitant de matières premières agricoles et qui se caractérisent par :

    - des variations d'activité saisonnières et des contraintes liées à la nature des produits traités ;

    - des périodes de consommation irrégulière qui induisent des commandes exceptionnelles.

    L'aménagement de l'organisation et de la durée du travail doit permettre aux entreprises :

    - de contribuer au maintien et au développement de l'emploi ;

    - d'améliorer les conditions de travail et de vie des salariés ;

    - de limiter le recours au chômage partiel ;

    - d'améliorer la qualité des produits finis et des services ;

    - de favoriser le développement de la formation professionnelle dans ces entreprises.

    Cet avenant a pour objet de permettre aux entreprises de conclure des accords relatifs à la modulation de la durée hebdomadaire de travail de type I ou II.

    A défaut d'accord d'entreprise conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, les entreprises auront la possibilité d'appliquer le présent avenant en recourant à la modulation de la durée hebdomadaire de travail de type I ou II.

    I. - DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

    La durée hebdomadaire du travail s'entend du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est le temps durant lequel les salariés exécutent leur prestation de travail et non le temps de présence dans l'entreprise.

    II. - CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

    Le point de départ dans l'année des contingents annuels d'heures supplémentaires est fixé dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail.

    A. - Contingent annuel d'heures supplémentaires :

    Les contingents annuels d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail sont ainsi fixés :

    ENTREPRISE APPLIQUANT LA MODULATION DE TYPE I de la durée hebdomadaire du travail
    Entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe : 100 heures
    Entreprise dont le secteur d'activité ne comporte pas de périodes de pointe : 80 heures
    ENTREPRISE APPLIQUANT LA MODULATION DE TYPE II de la durée hebdomadaire du travail
    Entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe : 80 heures
    Entreprise dont le secteur d'activité ne comporte pas de périodes de pointe : 60 heures


    B. - Dépassement des contingents :

    L'entreprise peut recourir exceptionnellement à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

    III. - MODULATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

    La modulation est la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année.

    Quel que soit le type de modulation, sauf accord d'entreprise, le repos compensateur ne peut être pris pendant les périodes de pointe ou de forte activité.

    Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée soumis à l'horaire collectif de travail peuvent être visés par la modulation. Le décompte des heures sera effectué sur la durée de leur contrat de travail ou sur la période de référence.
    1. Modulation de type I

    A. - Programmation indicative annuelle de la durée du travail :

    La programmation indicative annuelle de la durée du travail porte sur la répartition de la durée hebdomadaire du travail.

    La programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe.

    Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera établie dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article 132-27 du code du travail.

    La mise en oeuvre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera analysée chaque mois lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

    Dans le cadre d'une variation d'activité, les salariés seront prévenus du changement d'horaire de travail dès connaissance de l'événement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures.

    B. - Amplitude de la modulation dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail :

    La limite supérieure de la modulation peut être fixée au maximum à quarante-huit heures par semaine dans les entreprises concernées par les périodes de pointe et à quarante-cinq heures par semaine dans les entreprises non concernées par les périodes de pointe.

    La limite inférieure de la modulation ne peut être fixée au-dessous de trente heures, sauf accord particulier d'entreprise.

    L'amplitude de la modulation est fixée au niveau de chaque entreprise et peut être différente selon les établissements et les services.

    C. - Traitement des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine dans la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :

    Ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Ces heures ouvrent droit aux majorations légales pour heures supplémentaires. Ces majorations font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées.

    Dans les entreprises de plus de dix salariés qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit au repos compensateur légal de 50 p. 100.

    Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.

    D. - Traitement des heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :

    Le régime des heures supplémentaires est appliqué à ces heures.

    Ces heures font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées avec le salaire du mois considéré (principal + majoration).

    Dans le cas d'un paiement, ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.

    E. - Rémunération dans le cadre de la modulation :

    La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considéré, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.

    Pour une durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures.

    Lorsque l'horaire de travail n'est pas accompli, du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée pour une rémunération mensuelle minimale calculée sur la base de 169 heures.

    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en est de même pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite et de l'indemnité de congés payés.

    En dehors de ces cas, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail.

    F. - Bilan de fin d'année :

    Le décompte des heures travaillées est fait à la fin de la période annuelle de référence.

    Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail de référence : les heures excédentaires non payées en cours d'année sont régularisées à la fin de la période de référence et elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    La durée annuelle de travail de référence est calculée sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail ou de la durée hebdomadaire du travail pratiqué dans l'entreprise.

    La durée annuelle de travail de référence est calculée selon les modalités suivantes :

    365 jours - (52 dimanches + 11 jours fériés + 30 jours de congés payés) = 272 jours.

    272 jours / 6 = 45,33 semaines

    Pour une entreprise dans laquelle la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures, la durée annuelle de travail de référence est égale à :

    39 heures x 45,33 semaines = 1 767,87 heures arrondies à 1 768 heures.

    En cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.

    G. - Chômage partiel :

    Les entreprises pourront recourir à la procédure de chômage partiel conformément aux conditions légales et conventionnelles en vigueur :

    - pour les heures perdues au-dessous de la limite inférieure de la modulation retenue dans l'entreprise ;

    - si un solde négatif d'heures est constaté à la fin de la période annuelle de référence ;

    - en cas de suspension de l'accord de modulation.
    2. Modulation de type II

    A. - Programmation indicative annuelle de la durée du travail :

    La programmation indicative annuelle de la durée du travail porte sur la répartition de la durée hebdomadaire du travail.

    La programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe.

    Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera établie dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-27 du code du travail.

    La mise en oeuvre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera analysée chaque mois lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

    Dans le cadre d'une variation d'activité, les salariés seront prévenus du changement d'horaire de travail dès connaissance de l'événement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures.

    B. - Amplitude de la modulation dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail :

    La limite supérieure de la modulation peut être fixée au maximum à quarante-huit heures par semaine dans les entreprises concernées par les périodes de pointe et à quarante-cinq heures par semaine dans les entreprises non concernées par les périodes de pointe.

    La limite inférieure de la modulation ne peut être fixée au-dessous de trente heures, sauf accord particulier d'entreprise.

    L'amplitude de la modulation est fixée au niveau de chaque entreprise et peut être différente selon les établissements et les services.

    C. - Traitement des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine dans la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :

    Ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ne donnent pas lieu à application des majorations légales pour heures supplémentaires.

    Les heures effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ne donnent pas lieu à application du repos compensateur de 50 p. 100.

    La contrepartie est un repos compensateur équivalent à 10 p. 100 des heures effectuées entre trente-neuf heures et la limite supérieure de la modulation.

    Un accord d'entreprise peut prévoir une ou plusieurs contreparties différentes.

    D. - Traitement des heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :

    Le régime des heures supplémentaires est appliqué à ces heures.

    Ces heures font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées avec le salaire du mois considéré (principal + majoration).

    Dans le cas d'un paiement, ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.

    E. - Rémunération dans le cadre de la modulation :

    La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considéré, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.

    Pour une durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures.

    Lorsque l'horaire de travail n'est pas accompli, du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée pour une rémunération mensuelle minimale calculée sur la base de 169 heures.

    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en est de même pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite et de l'indemnité de congés payés.

    En dehors de ces cas, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail.

    F. - Bilan de fin d'année :

    Le décompte des heures travaillées est fait à la fin de la période annuelle de référence.

    a) Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail de référence, calculée selon les modalités prévues ci-dessous au point 3, l'entreprise applique les dispositions suivantes :

    1. Régularisation :

    Les heures excédentaires non payées en cours d'année sont régularisées à la fin de la période de référence.

    2. Contreparties :

    Les heures excédentaires ouvrent droit :

    - à un repos compensateur de 10 p. 100. Une contrepartie différente peut être prévue par accord d'entreprise ;

    - à une majoration de 25 p. 100.

    Dans les entreprises dans lesquelles la durée annuelle de travail de référence correspond à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail inférieure à trente-neuf heures, seules les heures qui excèdent la durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de trente-neuf heures ouvrent droit à une majoration de 25 p. 100.

    Le repos compensateur de 10 p. 100 sera pris dans un délai de trois mois qui suit la fin de la période de modulation ou après la première période de pointe qui suit la fin de la période de modulation.

    3. La durée annuelle de travail de référence est calculée sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail ou de la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans l'entreprise.

    La durée annuelle de travail de référence est calculée selon les modalités suivantes :

    365 jours - (52 dimanches + 11 jours fériés + 30 jours de congés payés) = 272 jours.
    272 jours / 6 = 45,33 semaines


    Pour une entreprise dans laquelle la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures, la durée annuelle de travail de référence est égale à :

    39 h x 45,33 semaines = 1 767,87 heures, arrondies à 1 768 heures.

    b) Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de quarante-deux heures, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à un repos compensateur de 50 p. 100 dans les entreprises de plus de dix salariés qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité.

    G. - Chômage partiel :

    Les entreprises pourront recourir à la procédure de chômage partiel conformément aux conditions légales et conventionnelles en vigueur :

    - pour les heures perdues au-dessous de la limite inférieure de la modulation retenue dans l'entreprise ;

    - si un solde négatif d'heures est constaté à la fin de la période annuelle de référence ;

    - en cas de suspension de l'accord de modulation.

    IV. - FLEXIBILITÉ

    Les salariés qui utilisent un aménagement de leur temps de travail comportant des plages fixes et mobiles peuvent avoir des reports d'heures d'une semaine à une autre dont les limites et le cumul sont fixés par accord d'entreprise.

    Dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de sections syndicales d'organisations représentatives, les dispositions de l'article D 212-4-1 du code du travail relatives à la limite et au cumul des reports d'heures sont applicables.

    Le report d'heures n'entraîne pas le paiement des majorations pour heures supplémentaires.
  • Article 26 (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    Les conserveries coopératives et S.I.C.A. entendent favoriser l'aménagement de l'organisation et de la durée du travail afin de répondre aux contraintes d'entreprises agroalimentaires traitant de matières premières agricoles et qui se caractérisent par :

    - des variations d'activité saisonnières et des contraintes liées à la nature des produits traités ;

    - des périodes de consommation irrégulière qui induisent des commandes exceptionnelles.

    L'aménagement de l'organisation et de la durée du travail doit permettre aux entreprises :

    - de contribuer au maintien et au développement de l'emploi ;

    - d'améliorer les conditions de travail et de vie des salariés ;

    - de limiter le recours au chômage partiel ;

    - d'améliorer la qualité des produits finis et des services ;

    - de favoriser le développement de la formation professionnelle dans ces entreprises.

    Cet avenant a pour objet de permettre aux entreprises de conclure des accords relatifs à la modulation de la durée hebdomadaire de travail de type I ou II.

    A défaut d'accord d'entreprise conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, les entreprises auront la possibilité d'appliquer le présent avenant en recourant à la modulation de la durée hebdomadaire de travail de type I ou II.

    I. - DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

    La durée hebdomadaire du travail s'entend du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est le temps durant lequel les salariés exécutent leur prestation de travail et non le temps de présence dans l'entreprise.

    II. - CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

    Le point de départ dans l'année des contingents annuels d'heures supplémentaires est fixé dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail.

    A. - Contingent annuel d'heures supplémentaires :

    Les contingents annuels d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail sont ainsi fixés :

    ENTREPRISE APPLIQUANT LA MODULATION DE TYPE I de la durée hebdomadaire du travail

    Entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe : 100 heures

    Entreprise dont le secteur d'activité ne comporte pas de périodes de pointe : 80 heures

    ENTREPRISE APPLIQUANT LA MODULATION DE TYPE II de la durée hebdomadaire du travail

    Entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe : 80 heures

    Entreprise dont le secteur d'activité ne comporte pas de périodes de pointe : 60 heures

    B. - Dépassement des contingents :

    L'entreprise peut recourir exceptionnellement à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

    III. - MODULATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

    La modulation est la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année.

    Quel que soit le type de modulation, sauf accord d'entreprise, le repos compensateur ne peut être pris pendant les périodes de pointe ou de forte activité.

    Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou/et les salariés à temps partiel (1) soumis à l'horaire collectif de travail peuvent être visés par la modulation. Le décompte des heures sera effectué sur la durée de leur contrat de travail ou sur la période de référence.

    1. Modulation de type I

    A. - Programmation indicative annuelle de la durée du travail :

    La programmation indicative annuelle de la durée du travail porte sur la répartition de la durée hebdomadaire du travail.

    La programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe.

    Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera établie dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article 132-27 du code du travail.

    La mise en oeuvre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera analysée chaque mois lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

    Dans le cadre d'une variation d'activité, les salariés seront prévenus du changement d'horaire de travail dès connaissance de l'événement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures.

    B. - Amplitude de la modulation dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail :

    La limite supérieure de la modulation peut être fixée au maximum à quarante-huit heures par semaine dans les entreprises concernées par les périodes de pointe et à quarante-cinq heures par semaine dans les entreprises non concernées par les périodes de pointe.

    La limite inférieure de la modulation ne peut être fixée au-dessous de trente heures, sauf accord particulier d'entreprise.

    L'amplitude de la modulation est fixée au niveau de chaque entreprise et peut être différente selon les établissements et les services.

    C. - Traitement des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine dans la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :

    Ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Ces heures ouvrent droit aux majorations légales pour heures supplémentaires. Ces majorations font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées.

    Dans les entreprises de plus de dix salariés qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit au repos compensateur légal de 50 p. 100.

    Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.

    D. - Traitement des heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :

    Le régime des heures supplémentaires est appliqué à ces heures.

    Ces heures font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées avec le salaire du mois considéré (principal + majoration).

    Dans le cas d'un paiement, ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.

    E. - Rémunération dans le cadre de la modulation :

    La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considéré, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.

    Pour une durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures.

    Lorsque l'horaire de travail n'est pas accompli, du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée pour une rémunération mensuelle minimale calculée sur la base de 169 heures.

    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en est de même pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite et de l'indemnité de congés payés.

    En dehors de ces cas, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail.

    F. - Bilan de fin d'année :

    Le décompte des heures travaillées est fait à la fin de la période annuelle de référence.

    Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail de référence : les heures excédentaires non payées en cours d'année sont régularisées à la fin de la période de référence et elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    La durée annuelle de travail de référence est calculée sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail ou de la durée hebdomadaire du travail pratiqué dans l'entreprise.

    La durée annuelle de travail de référence est calculée selon les modalités suivantes :

    365 jours - (52 dimanches + 11 jours fériés + 30 jours de congés payés) = 272 jours.

    272 jours / 6 = 45,33 semaines

    Pour une entreprise dans laquelle la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures, la durée annuelle de travail de référence est égale à :

    39 heures x 45,33 semaines = 1 767,87 heures arrondies à 1 768 heures.

    En cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.

    G. - Chômage partiel :

    Les entreprises pourront recourir à la procédure de chômage partiel conformément aux conditions légales et conventionnelles en vigueur :

    - pour les heures perdues au-dessous de la limite inférieure de la modulation retenue dans l'entreprise ;

    - si un solde négatif d'heures est constaté à la fin de la période annuelle de référence ;

    - en cas de suspension de l'accord de modulation.

    2. Modulation de type II

    A. - Programmation indicative annuelle de la durée du travail :

    La programmation indicative annuelle de la durée du travail porte sur la répartition de la durée hebdomadaire du travail.

    La programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe.

    Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera établie dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-27 du code du travail.

    La mise en oeuvre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera analysée chaque mois lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

    Dans le cadre d'une variation d'activité, les salariés seront prévenus du changement d'horaire de travail dès connaissance de l'événement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures.

    B. - Amplitude de la modulation dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail :

    La limite supérieure de la modulation peut être fixée au maximum à quarante-huit heures par semaine dans les entreprises concernées par les périodes de pointe et à quarante-cinq heures par semaine dans les entreprises non concernées par les périodes de pointe.

    La limite inférieure de la modulation ne peut être fixée au-dessous de trente heures, sauf accord particulier d'entreprise.

    L'amplitude de la modulation est fixée au niveau de chaque entreprise et peut être différente selon les établissements et les services.

    C. - Traitement des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine dans la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :

    Ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ne donnent pas lieu à application des majorations légales pour heures supplémentaires.

    Les heures effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ne donnent pas lieu à application du repos compensateur de 50 p. 100.

    La contrepartie est un repos compensateur équivalent à 10 p. 100 des heures effectuées entre trente-neuf heures et la limite supérieure de la modulation.

    Un accord d'entreprise peut prévoir une ou plusieurs contreparties différentes.

    D. - Traitement des heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation :

    Le régime des heures supplémentaires est appliqué à ces heures.

    Ces heures font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées avec le salaire du mois considéré (principal + majoration).

    Dans le cas d'un paiement, ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles.

    E. - Rémunération dans le cadre de la modulation :

    La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considéré, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.

    Pour une durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures.

    Lorsque l'horaire de travail n'est pas accompli, du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée pour une rémunération mensuelle minimale calculée sur la base de 169 heures.

    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en est de même pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite et de l'indemnité de congés payés.

    En dehors de ces cas, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail.

    F. - Bilan de fin d'année :

    Le décompte des heures travaillées est fait à la fin de la période annuelle de référence.

    a) Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail de référence, calculée selon les modalités prévues ci-dessous au point 3, l'entreprise applique les dispositions suivantes :

    1. Régularisation :

    Les heures excédentaires non payées en cours d'année sont régularisées à la fin de la période de référence.

    2. Contreparties :

    Les heures excédentaires ouvrent droit :

    - à un repos compensateur de 10 p. 100. Une contrepartie différente peut être prévue par accord d'entreprise ;

    - à une majoration de 25 p. 100.

    Dans les entreprises dans lesquelles la durée annuelle de travail de référence correspond à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail inférieure à trente-neuf heures, seules les heures qui excèdent la durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de trente-neuf heures ouvrent droit à une majoration de 25 p. 100.

    Le repos compensateur de 10 p. 100 sera pris dans un délai de trois mois qui suit la fin de la période de modulation ou après la première période de pointe qui suit la fin de la période de modulation.

    3. La durée annuelle de travail de référence est calculée sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail ou de la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans l'entreprise.

    La durée annuelle de travail de référence est calculée selon les modalités suivantes :

    365 jours - (52 dimanches + 11 jours fériés + 30 jours de congés payés) = 272 jours.

    272 jours / 6 = 45,33 semaines

    Pour une entreprise dans laquelle la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures, la durée annuelle de travail de référence est égale à :

    39 h x 45,33 semaines = 1 767,87 heures, arrondies à 1 768 heures.

    b) Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de quarante-deux heures, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à un repos compensateur de 50 p. 100 dans les entreprises de plus de dix salariés qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité.

    G. - Chômage partiel :

    Les entreprises pourront recourir à la procédure de chômage partiel conformément aux conditions légales et conventionnelles en vigueur :

    - pour les heures perdues au-dessous de la limite inférieure de la modulation retenue dans l'entreprise ;

    - si un solde négatif d'heures est constaté à la fin de la période annuelle de référence ;

    - en cas de suspension de l'accord de modulation.

    IV. - FLEXIBILITÉ

    Les salariés qui utilisent un aménagement de leur temps de travail comportant des plages fixes et mobiles peuvent avoir des reports d'heures d'une semaine à une autre dont les limites et le cumul sont fixés par accord d'entreprise.

    Dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de sections syndicales d'organisations représentatives, les dispositions de l'article D 212-4-1 du code du travail relatives à la limite et au cumul des reports d'heures sont applicables.

    Le report d'heures n'entraîne pas le paiement des majorations pour heures supplémentaires.

    (1) Membre de phrase exclu de l'extension par arrêté du 5 mars 1997.

    L'extension de l'avenant n° 81 susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :

    - au quatrième alinéa du paragraphe E du 1° du point III de l'article 26 de la convention et au quatrième alinéa du paragraphe E du 2° de ce même point III, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ à la retraite (art. 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment les articles 5 et 6), les modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur (art. L. 122-4-13 [al. 2] du code du travail) et de l'indemnité de congés payés (art. L. 223-13 du même code) ;

    - au b du paragraphe F du 2° du point III de l'article 26 de la convention, le repos compensateur applicable aux heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail de trente-neuf heures (art. L. 212-8-2-II du code du travail).

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