Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats d'opticiens de France (UNSOF) ; Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) ; Syndicat national des adaptateurs d'optique de contact (SNADOC) ; Syndicat des opticiens adaptateurs d'optique de contact (SOA) ; Syndicat national des opticiens optométristes de France (SNOOF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services-livres CFDT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Confédération générale des cadres section optique-lunetterie de détail.
  • Adhésion :
    Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 19 décembre 2002 (BO CC 2003-1). Fédération nationale des opticiens de France (FNOF), 4, rue de l'Evêché, 40100 Dax, par lettre du 2 mars 2004 (BO CC 2004-12). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004, BO CC 2005-12.

Code NAF

  • 52-4T
 
  • Article 37 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ou d'accident ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat.

    L'employeur s'efforcera d'avoir recours à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée pour assurer le remplacement du salarié malade. Toutefois, dans le cas où les absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auraient la priorité d'embauchage dans leur catégorie d'emploi pendant 1 an après leur guérison.

    La notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tôt 4 mois après le début de l'arrêt de travail pour les salariés ayant au moins 1 an de présence, 6 mois après le début de l'arrêt de travail pour les salariés ayant plus de 3 ans de présence. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage.

    Ces dispositions s'entendent sous réserve de l'application de l'article L. 122-14 et suivants du code du travail relatif à la rupture des contrats de travail.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail (autre qu'accident de trajet) ou maladie professionnelle pour lesquels il est fait application des dispositions légales (art. L. 122-31 et suivants du code du travail).

    Les dispositions relatives à l'indemnité maladie sont applicables en cas d'accident du travail. Toutefois, l'indemnité prévue sera versée à partir du 1er jour de l'arrêt de travail. Si un salarié est malade plusieurs fois au cours d'une année civile, la durée totale des périodes indemnisées ne pourra excéder au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même interruption de travail, la durée totale de l'indemnisation ne pourra dépasser la durée à laquelle l'ancienneté ouvre droit.

    Indemnités maladie

    En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers et employés bénéficieront lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales et éventuellement de tout autre régime obligatoire ou facultatif dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils reçoivent, à compter du 4e jour :

    Après 1 an de présence :

    - pendant 1 mois 100 % de leurs appointements ;

    - pendant 1/2 mois 75 % de leurs appointements ;

    - pendant 1/2 mois 66 % de leurs appointements ;

    Après 5 ans de présence :

    - pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

    - pendant les 20 jours suivants 75 % de leurs appointements ;

    Après 8 ans de présence :

    - pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

    - pendant 1/2 mois 75 % de leurs appointements ;

    - pendant 1/2 mois 66 % de leurs appointements ;

    Après 10 ans de présence :

    - pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

    - pendant 2 mois 75 % de leurs appointements ;

    Après 20 ans de présence :

    - pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

    - pendant les 10 jours suivants 90 % de leurs appointements ;

    - pendant les 50 jours suivants 75 % de leurs appointements ;

    - pendant les 20 jours suivants 66 % de leurs appointements ;

    Après 25 ans de présence :

    - pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

    - pendant les 20 jours suivants 90 % de leurs appointements ;

    - pendant les 40 jours suivants 75 % de leurs appointements ;

    - pendant les 40 jours suivants 66 % de leurs appointements ;

    Après 33 ans de présence :

    - pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

    - pendant les 30 jours suivants 90 % de leurs appointements ;

    - pendant les 30 jours suivants 75 % de leurs appointements ;

    - pendant les 60 jours suivants 66 % de leurs appointements.


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