Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006

Etendue par arrêté du 5 juin 2007 JORF du 28 juin 2007

IDCC

  • 2609

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 juillet 2006 (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ; Fédération française du bâtiment (FFB) ; Fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ; Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP), pour la section Bâtiment.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération BATIMAT-TP CFTC ; Fédération générale du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO.
  • Adhésion :
    Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE- CGC BTP, 15, rue de Londres, 75009 Paris, par lettre du 16 octobre 2007 (BO CC 2007-45). La confédération française démocratique du travail, fédération construction et bois, 47- 49, avenue Simon- Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, par lettre du 11 septembre 2007 (BO n°2007-45)

Code NAF

  • 21-06
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article 8.6 (1)

    En vigueur étendu

    Mise à la retraite des ETAM de moins de 65 ans


    La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ETAM âgé de moins de 65 ans (sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat de travail, lorsqu'elle s'accompagne d'une des contreparties ci-après portant sur la formation professionnelle ou sur l'emploi :
    ― si l'entreprise choisit la contrepartie formation professionnelle, elle devra consacrer une part d'au moins 10 % de son obligation légale au titre du plan de formation à des actions spécifiques destinées à l'ensemble des salariés de l'entreprise âgés de 45 ans et plus, notamment au bénéfice du tutorat ;
    Pour les entreprises dont les contributions sont mutualisées en totalité, les OPCA du BTP concernés réserveront à cet effet 10 % des fonds qu'ils gèrent au titre du plan de formation.
    ― si l'entreprise choisit la contrepartie emploi, elle pourra s'en acquitter :
    ― soit par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
    ― soit par la conclusion d'un contrat d'apprentissage ;
    ― soit par la conclusion d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de professionnalisation ;
    ― soit par la conclusion de tout autre contrat favorisant l'insertion professionnelle ;
    ― soit par l'embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet.
    Ces contreparties s'entendent à raison d'un contrat conclu pour2 mises à la retraite, quelle que soit la catégorie professionnelle des salariés mis à la retraite.
    Les contrats ci-dessus doivent avoir été conclus dans un délai de6 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite et dans un délai de 6 mois maximum après le terme du préavis des salariés mis à la retraite.
    Pour faciliter la mise en oeuvre du présent article, les ETAM pour lesquels une mise à la retraite est envisagée pourront communiquer copie de leur relevé de carrière CNAVTS à leur employeur.


    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
  • Article 8.7

    En vigueur étendu

    Montant de l'indemnité de mise à la retraitedes ETAM de moins de 65 ans


    Les ETAM de moins de 65 ans mis à la retraite dans les conditions de l'article 7.6 ont droit à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté de l'ETAM et calculée à raison de :
    ― 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
    ― 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
    L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 8 mois.
    Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 8.13 et 8.5 de la présente convention.
    L'indemnité de mise à la retraite visée au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, et notamment celle versée à l'occasion d'une rupture antérieure dans la même entreprise.

  • Article 8.8

    En vigueur étendu

    Mise à la retraite des ETAM de plus de 65 ans


    L'ETAM mis à la retraite après l'âge de 65 ans révolus pourra prétendre à l'indemnité visée à l'article 8.7.

  • Article 8.9

    En vigueur étendu

    Durée du préavis


    Le préavis est fixé à 3 mois, quel que soit l'âge auquel intervient la mise en retraite et quelle que soit l'ancienneté de l'ETAM concerné.
    La mise en retraite par l'employeur sera notifiée à l'ETAM par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.

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