Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006

Etendue par arrêté du 5 juin 2007 JORF du 28 juin 2007

IDCC

  • 2609

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 juillet 2006 (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ; Fédération française du bâtiment (FFB) ; Fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ; Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP), pour la section Bâtiment.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération BATIMAT-TP CFTC ; Fédération générale du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO.
  • Adhésion :
    Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE- CGC BTP, 15, rue de Londres, 75009 Paris, par lettre du 16 octobre 2007 (BO CC 2007-45). La confédération française démocratique du travail, fédération construction et bois, 47- 49, avenue Simon- Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, par lettre du 11 septembre 2007 (BO n°2007-45)

Code NAF

  • 21-06
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les dispositions du présent titre, articles 6.1 (retraite) et 6.2 (prévoyance), ne sont pas applicables aux personnels de nettoyage ou de gardiennage qui bénéficient des régimes de retraite et de prévoyance prévus respectivement par les accords collectifs nationaux du 13 mai 1959 et du 31 juillet 1968.

  • Article 6.1

    En vigueur étendu

    Régime obligatoire de retraite complémentaire


    Les ETAM sont affiliés par leur entreprise aux régimes obligatoires de retraite complémentaire auprès de la caisse professionnelle (1) instituée à cet effet.
    Les techniciens et agents de maîtrise qui relèvent de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l'article 36 (annexe I) de ladite convention sont obligatoirement affiliés au régime complémentaire de retraite des cadres auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet (2).


    (1) A la caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics (BTP Retraite).
    (2) A la caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics et des industries graphiques (CNRBTPPIG).
  • Article 6.2

    En vigueur étendu

    Régime obligatoire de prévoyance

    Les ETAM bénéficient obligatoirement de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes :
    ― les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 sont affiliés par leur entreprise au régime national de prévoyance des ETAM, dans les conditions prévues par cet accord ;
    ― les techniciens et agents de maîtrise relevant des articles 4 bis et 36 (annexe I) de la convention collective nationale du 14 mars 1947 bénéficient des prestations du régime de prévoyance de base définies à l'article 5. 2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Ces prestations sont mises en oeuvre par l'organisme chargé, par l'entreprise, de la couverture du régime de base des salariés cadres.
    Pour les techniciens et agents de maîtrise visés à l'alinéa précédent, l'employeur, faute d'avoir souscrit un régime de prévoyance garantissant chacune des prestations du régime de base, sera tenu de verser directement les prestations et/ou indemnités manquantes.

  • Article 6.3

    En vigueur étendu

    Incidence de la maladie ou de l'accidentsur le contrat de travail


    Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.
    Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical du médecin traitant dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.

  • Article 6.4

    En vigueur étendu

    Subrogation


    Sous réserve que l'ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l'entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité.
    Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ETAM s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ETAM concerné.

  • Article 6.5

    En vigueur étendu

    Prestations maladie

    a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,
    Et
    b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,
    les prestations suivantes seront dues :
    1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4 ;
    2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ;
    3. Si l'ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
    Faute d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l'employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.
    Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini aux paragraphes a et b ci-dessus, est subordonné à la possibilité, pour l'employeur, de faire contre-visiter l'ETAM indisponible par un médecin de son choix.
    Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que l'intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l'accident ou son assurance.
    En cas d'accident causé par un tiers et non reconnu comme accident du travail, les paiements seront effectués sous réserve du versement des indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage les poursuites nécessaires.
    Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.

  • Article 6.6

    En vigueur étendu

    Indemnisation spécifique en cas de remplacement


    Sauf en cas de maladie professionnelle ou en cas d'accident du travail, autre qu'un accident de trajet, l'employeur peut rompre le contrat de travail de l'ETAM indisponible pour maladie ou accident lorsque les nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise justifient le remplacement à titre permanent du salarié.
    Dans ce cas, l'ETAM percevra en outre une indemnité spécifique de préavis d'un montant égal à l'indemnité de préavis visée à l'article 8.2. Cette indemnité n'est pas due en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude physique de l'ETAM.

  • Article 6.7

    En vigueur étendu

    Maternité


    Pour les salariées ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical et indemnisées à ce titre par la sécurité sociale au titre de l'assurance maternité, seront indemnisées à 100 % des appointements mensuels des intéressées ― déductions faites des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise ― dans les conditions prévues à l'article 6.4, pendant une durée maximale de 16 semaines (avant ou après l'accouchement).

  • Article 6.8

    En vigueur étendu

    Paternité


    Après la naissance ou l'adoption de son enfant, l'ETAM peut bénéficier dans les conditions de la législation d'un congé de paternité de 11 jours calendaires consécutifs (18 jours en cas de naissance multiple) qui peut se cumuler avec les 3 jours prévus par l'article 5.2 de la présente convention.
    L'indemnisation de ce congé a lieu conformément à la législation en vigueur.
    Le père qui souhaite bénéficier de ce congé doit en formuler la demande par lettre recommandée (1) 1 mois au moins avant le début du congé demandé en joignant soit un certificat médical indiquant la date présumée de la naissance, soit l'extrait d'acte de naissance.
    Le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance.


    (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
  • Article 6.9

    En vigueur étendu

    Congé pour enfant malade

    Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'ETAM bénéficie d'un congés de 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
    Ce congé non rémunéré, qui peut le cas échéant être imputé sur les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si l'ETAM assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

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