Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007

Etendu par arrêté du 30 octobre 2007 JORF 10 novembre 2007

IDCC

  • 7010

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Cachan, le 20 mars 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération française d'aquaculture (FFA),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération de l'agriculture CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO,

Numéro du BO

  • 2007-32
 
  • Article 62 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, notamment en ce qui concerne :
    ― les missions et le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT et des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CPHSCT) ;
    ― l'élaboration et l'actualisation du document unique relatif à l'évaluation des risques en relation avec les salariés et leurs représentants éventuels.
    Toutes mesures doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs.
    L'employeur a l'obligation d'assurer les formations à la sécurité de tous les salariés, et notamment des salariés nouvellement embauchés.

  • Article 63 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lors de l'exécution de travaux dangereux ou insalubres, il incombe à l'employeur de fournir les équipements appropriés de protection et de veiller à ce que les salariés les utilisent. Pour ces travaux, le temps d'habillage et de toilette est considéré comme temps de travail effectif.
    Pour les salariés appelés à effectuer des travaux en plongée, l'employeur est tenu d'appliquer les dispositions du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (modifié en dernier lieu par D. n° 96-364,30 avril 1996 : JO du 2 mai).

  • Article 64 (1) (non en vigueur)

    Remplacé


    Les employeurs sont tenus pour leur personnel d'adhérer au régime agricole de médecine du travail.
    Tout employeur est tenu de veiller à ce que le salarié se soumette aux examens médicaux prévus par la réglementation (visite d'embauche, visites périodiques, visite de reprise du travail, visites d'aptitude, etc.).
    Tout salarié peut demander le bénéfice d'une visite médicale auprès du médecin du travail, à condition d'en informer son employeur, qui ne peut pas s'y opposer.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 231-65-I du code du travail, qui prévoient qu'en raison des travaux susceptibles d'exposer les salariés à des agents biologiques pathogènes une surveillance médicale spéciale des salariés affectés à ces tâches est organisée.  
    (Arrêté du 30 octobre 2007, art. 1er)

  • Article 64 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les employeurs sont tenus pour leur personnel d'adhérer au régime agricole de médecine du travail.

    Tout employeur est tenu de veiller à ce que le salarié se soumette aux examens médicaux prévus par la réglementation (visite d'embauche, visites périodiques, visite de reprise du travail, visites d'aptitude, etc.).

    Tout salarié peut demander le bénéfice d'une visite médicale auprès du médecin du travail, à condition d'en informer son employeur, qui ne peut pas s'y opposer.

    Conformément à l'article R. 231-65-1 du code du travail, une surveillance médicale spéciale des salariés affectés à des travaux susceptibles de les exposer à des agents biologiques pathogènes est organisée, en concertation avec le médecin du travail.

Retourner en haut de la page