Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016)
- Texte de base : Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Durée ― Révision ― Dénonciation ― Adhésion
- Chapitre III : Conciliation
- Chapitre IV : Droit syndical ― Représentants du personnel ― Salariés protégés
- Chapitre V : Embauchage ― Période d'essai - Classification hiérarchique des emplois non cadres
- Chapitre VI : Salaires et accessoires de salaires
- Chapitre VII : Intéressement ― Participation ― Épargne salariale
- Chapitre VIII : Durée du travail
- Article 29
- Article 29 A
- Article 29 B
- Article 29 C
- Article 29 D (1)
- Article 30
- Article 30 A
- Article 30 B
- Article 30 B 1
- Article 30 B 2
- Article 30 C
- Article 31
- Article 31 A
- Article 31 B
- Article 31 C
- Article 31 D
- Article 32
- Article 32 A
- Article 32 B
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 35 A
- Article 35 B
- Article 35 C
- Article 35 D
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 40 A (1)
- Article 40 B
- Article 40 C
- Article 40 D
- Chapitre IX : Congés payés ― Congés spéciaux
- Chapitre X : Suspension et rupture du contrat de travail
- Chapitre XI : Apprentissage ― Formation professionnelle
- Chapitre XII : Hygiène, protection et sécurité des travailleurs médecine du travail
- Chapitre XIII : Régime de retraite
- Chapitre XIV : Dispositions particulières applicables aux cadres
- Chapitre XV : Accords d'entreprises ― Dépôt et extension de la convention
Article 62 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, notamment en ce qui concerne :
― les missions et le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT et des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CPHSCT) ;
― l'élaboration et l'actualisation du document unique relatif à l'évaluation des risques en relation avec les salariés et leurs représentants éventuels.
Toutes mesures doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs.
L'employeur a l'obligation d'assurer les formations à la sécurité de tous les salariés, et notamment des salariés nouvellement embauchés.Versions
Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de l'exécution de travaux dangereux ou insalubres, il incombe à l'employeur de fournir les équipements appropriés de protection et de veiller à ce que les salariés les utilisent. Pour ces travaux, le temps d'habillage et de toilette est considéré comme temps de travail effectif.
Pour les salariés appelés à effectuer des travaux en plongée, l'employeur est tenu d'appliquer les dispositions du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (modifié en dernier lieu par D. n° 96-364,30 avril 1996 : JO du 2 mai).Versions
Informations
Article 64 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Les employeurs sont tenus pour leur personnel d'adhérer au régime agricole de médecine du travail.
Tout employeur est tenu de veiller à ce que le salarié se soumette aux examens médicaux prévus par la réglementation (visite d'embauche, visites périodiques, visite de reprise du travail, visites d'aptitude, etc.).
Tout salarié peut demander le bénéfice d'une visite médicale auprès du médecin du travail, à condition d'en informer son employeur, qui ne peut pas s'y opposer.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 231-65-I du code du travail, qui prévoient qu'en raison des travaux susceptibles d'exposer les salariés à des agents biologiques pathogènes une surveillance médicale spéciale des salariés affectés à ces tâches est organisée.
(Arrêté du 30 octobre 2007, art. 1er)Versions
Informations
Conditions de vigueur
effet le 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Articles cités par
Article 64 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs sont tenus pour leur personnel d'adhérer au régime agricole de médecine du travail.
Tout employeur est tenu de veiller à ce que le salarié se soumette aux examens médicaux prévus par la réglementation (visite d'embauche, visites périodiques, visite de reprise du travail, visites d'aptitude, etc.).
Tout salarié peut demander le bénéfice d'une visite médicale auprès du médecin du travail, à condition d'en informer son employeur, qui ne peut pas s'y opposer.
Conformément à l'article R. 231-65-1 du code du travail, une surveillance médicale spéciale des salariés affectés à des travaux susceptibles de les exposer à des agents biologiques pathogènes est organisée, en concertation avec le médecin du travail.
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