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Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du 9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier 1972
- Dispositions générales et clauses "ouvriers et employés"
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Objet et champ d'application
- Liberté syndicale
- Délégués du personnel
- Mise en place et renouvellement
- Nombre de délégués du personnel
- Accord préélectoral - Nombre et composition des collèges électoraux - Répartition du personnel et des sièges
- Electorat - Eligibilité - Durée du mandat
- Organisation des élections
- Attributions et pouvoirs des délégués du personnel
- Fonctionnement
- Licenciement des délégués du personnel
- Comités d'entreprise
- Mise en place et renouvellement
- Composition du comité d'entreprise
- Accord préélectoral - Nombre et composition des collèges électoraux - Répartition du personnel et des sièges
- Electorat - Eligibilité - Durée du mandat
- Organisation des élections
- Attributions et pouvoirs du comité d'entreprise
- Fonctionnement.
- Comités d'établissement et comité central d'entreprise.
- Comité de groupe
- Licenciement des représentants du personnel.
- Embauchage
- Service militaire
- Rupture du contrat de travail
- Ralentissement de l'activité - Licenciements économiques
- Départ à la retraite
- Durée du travail
- Congés
- Maladie - Accident
- Maternité
- Absences fortuites
- Hygiène et sécurité
- Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs
- Apprentissage - Formation professionnelle
- Prime d'ancienneté
- Prime de fin d'année
- Retraite complémentaire
- Conciliation
- Dispositions générales et clauses "ouvriers et employés"
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions applicables sont celles fixées par les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6 du code du travail.Versions
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