Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    CNPA ; CSNESA. ; FFC ; SNCTA ; CNCPIR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; CFTC ; CSNVA ; FGMM-CFDT ; FO.
 
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, dénommée ci-après " la convention collective du 15 janvier 1981 ", s'applique à partir du 1er janvier 1993, dans les conditions particulières et sous réserve de l'article 8-2 du présent accord, aux personnels des entreprises relevant des codes APE n°s 8202 et 8206 visées à l'article 1er de l'avenant n° 20.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, dénommée ci-après "la convention collective du 15 janvier 1981", s'applique à partir du 1er janvier 1993, dans les conditions particulières et sous réserve de l'article 8.2 du présent accord, aux personnels des entreprises relevant des codes APE n°s 82.02 et 82.06 visées à l'article 1er de l'avenant n° 20.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière, dénommée ci-après " la convention collective du 19 mai 1987 ", cesse de régir le statut collectif de ces salariés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve de l'article 8-2 du présent accord. Cette substitution de conventions collectives ne peut justifier, sous réserve de l'article 10 du présent accord, aucune modification de la nature et du montant des éléments de rémunération ayant découlé de l'application de la convention collective du 19 mai 1987.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    La convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière, dénommée ci-après "la convention collective du 19 mai 1987", cesse de régir le statut collectif de ces salariés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve de l'article 8.2 du présent accord. Cette substitution de conventions collectives ne peut justifier, sous réserve de l'article 10 du présent accord, aucune modification de la nature et du montant des éléments de rémunération ayant découlé de l'application de la convention collective du 19 mai 1987.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés visés à l'article 1er dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au 1er janvier 1993 sont obligatoirement et automatiquement reclassés conformément au tableau ci-dessous, dès le 1er janvier 1993, selon l'appellation de leur emploi au 31 décembre 1992.

    Les directeurs au sens de la convention collective du 19 mai 1987 devront, préalablement à ce reclassement, se voir attribuer une appellation correspondant aux tâches réellement exercées :

    - directeur (d'établissement de formation des conducteurs ou de centre d'éducation à la sécurité routière) pour les cadres assurant effectivement la direction de l'entreprise ;

    - directeur d'exploitation pour les cadres assurant la direction d'un établissement annexe ;

    - directeur pédagogique pour les cadres titulaires du diplôme d'enseignant qui assurent la responsabilité de l'enseignement dans l'entreprise ou l'établissement.

    TABLEAU DE RECLASSEMENT

    Personnel administratif


    Employé d'accueil :
    COEFFICIENT ou indice : 155
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 5 800,00

    Secrétaire 1er échelon :
    COEFFICIENT ou indice : 170
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 5 900,00

    Secrétaire 2e échelon :
    COEFFICIENT ou indice : 180
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 010,00

    Directeur d'exploitation :
    COEFFICIENT ou indice : indice 120
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 11 160,00

    Directeur :
    COEFFICIENT ou indice : indice 140
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 13 020,00

    Personnel enseignant


    Enseignement auto :

    - enseignant 1er échelon :
    COEFFICIENT ou indice : 170
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 5 900,00

    - enseignant 2e échelon :
    COEFFICIENT ou indice : 180
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 010,00

    - enseignant 3e échelon :
    COEFFICIENT ou indice : 190
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 130,00


    Enseignement moto :

    - enseignant 1er échelon :
    COEFFICIENT ou indice : 180
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 010,00

    - enseignant 2e échelon :
    COEFFICIENT ou indice : 190
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 210,00

    - enseignant 3e échelon :
    COEFFICIENT ou indice : 215
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 313,50


    Enseignement poids lourd :

    - enseignant 1er échelon :
    COEFFICIENT ou indice : 190
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 130,00

    - enseignant 2e échelon :
    COEFFICIENT ou indice : 215
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 313,50

    - enseignant 3e échelon :
    COEFFICIENT ou indice : 225
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 468,75


    Enseignant principal :
    COEFFICIENT ou indice : indice 70
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 624,00

    Formateur de moniteurs 1er échelon :
    COEFFICIENT ou indice : indice 75
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 975,00

    Formateur de moniteurs 2e échelon :
    COEFFICIENT ou indice : indice 80
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 7 440,00

    Directeur pédagogique :
    COEFFICIENT ou indice : indice 110
    SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 10 230,00
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Les salariés visés à l'article 1er dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au 1er janvier 1993 sont obligatoirement et automatiquement reclassés conformément au tableau ci-après, dès le 1er janvier 1993, selon l'appellation de leur emploi au 31 décembre 1992.

    Les directeurs au sens de la convention collective du 19 mai 1987 devront, préalablement à ce reclassement, se voir attribuer une appellation correspondant aux tâches réellement exercées :

    - directeur (d'établissement de formation des conducteurs ou de centre d'éducation à la sécurité routière) pour les cadres assurant effectivement la direction de l'entreprise ;

    - directeur d'exploitation pour les cadres assurant la direction d'un établissement annexe ;

    - directeur pédagogique pour les cadres titulaires du diplôme d'enseignant qui assurent la responsabilité de l'enseignement dans l'entreprise ou l'établissement.

    TABLEAU DE RECLASSEMENT

    PERSONNEL ADMINISTRATIF

    Employé d'accueil

    Coefficient 155

    Salaire (+) : 5.800,00 F

    Secrétaire 1er échelon

    Coefficient 170

    Salaire (+) : 5.900,00 F

    Secrétaire 2e échelon

    Coefficient 180

    Salaire (+) : 6.010,00 F

    Directeur d'exploitation

    indice 120

    Salaire (+) : 11.160,00 F

    Directeur

    indice 140

    Salaire (+) : 13.020,00 F

    PERSONNEL ENSEIGNANT

    Enseignement auto :

    - enseignant 1er échelon

    Coefficient 170

    Salaire (+) : 5.900,00 F

    - enseignant 2e échelon

    Coefficient 180

    Salaire (+) : 6.010,00 F

    - enseignant 3e échelon

    Coefficient 190

    Salaire (+) : 6.130,00 F

    Enseignement moto :

    - enseignant 1er échelon

    Coefficient 180

    Salaire (+) : 6.010,00 F

    - enseignant 2e échelon

    Coefficient 190

    Salaire (+) : 6.210,00 F

    - enseignant 3e échelon

    Coefficient 215

    Salaire (+) : 6.313,50 F

    Enseignement poids lourd :

    - enseignant 1er échelon

    Coefficient 190

    Salaire (+) : 6.130,00 F

    - enseignant 2e échelon 215

    Salaire (+) : 6.313,50 F

    - enseignant 3e échelon

    Coefficient 225

    Salaire (+) : 6.468,75 F

    Enseignant principal

    indice 70

    Salaire (+) : 6.624,00 F

    Formateur de moniteurs 1er échelon

    indice 75

    Salaire (+) : 6.975,00 F

    Formateur de moniteurs 2e échelon

    indice 80

    Salaire (+) : 7.440,00 F

    Directeur pédagogique

    indice 110

    Salaire (+) : 10.230,00 F

    (+) Salaire minimum garanti pour 169 heures.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sous réserve du respect du S.M.I.C., la rémunération de base pour 169 heures des salariés reclassés le 1er janvier 1993 sera au moins égale au montant indiqué sur le tableau ci-dessus, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.

    Sous réserve du respect du S.M.I.C., la rémunération de base des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993, qui correspond à leur classement hiérarchique effectué conformément aux prescriptions de l'avenant n° 20, sera au moins égale à celle prévue par l'accord de salaires du 14 avril 1992, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.
  • Article 4

    En vigueur étendu

    Sous réserve du respect du SMIC, la rémunération de base pour 169 heures des salariés reclassés le 1er janvier 1993 sera au moins égale au montant indiqué sur le tableau ci-dessus (voir article 3 de l'accord) à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.

    Sous réserve du respect du SMIC, la rémunération de base des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993, qui correspond à leur classement hiérarchique effectué conformément aux prescriptions de l'avenant n° 20, sera au moins égale à celle prévue par l'accord de salaires du 14 avril 1992, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.

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