Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, dénommée ci-après " la convention collective du 15 janvier 1981 ", s'applique à partir du 1er janvier 1993, dans les conditions particulières et sous réserve de l'article 8-2 du présent accord, aux personnels des entreprises relevant des codes APE n°s 8202 et 8206 visées à l'article 1er de l'avenant n° 20.Dernière modification :
Abrogé par Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 *étendu par arrêté du 10 juin 1994 JOR 21 juin 1994*.
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Article 1er
En vigueur étendu
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, dénommée ci-après "la convention collective du 15 janvier 1981", s'applique à partir du 1er janvier 1993, dans les conditions particulières et sous réserve de l'article 8.2 du présent accord, aux personnels des entreprises relevant des codes APE n°s 82.02 et 82.06 visées à l'article 1er de l'avenant n° 20.
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Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière, dénommée ci-après " la convention collective du 19 mai 1987 ", cesse de régir le statut collectif de ces salariés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve de l'article 8-2 du présent accord. Cette substitution de conventions collectives ne peut justifier, sous réserve de l'article 10 du présent accord, aucune modification de la nature et du montant des éléments de rémunération ayant découlé de l'application de la convention collective du 19 mai 1987.Dernière modification :
Abrogé par Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 *étendu par arrêté du 10 juin 1994 JOR 21 juin 1994*.
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Article 2
En vigueur étendu
La convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière, dénommée ci-après "la convention collective du 19 mai 1987", cesse de régir le statut collectif de ces salariés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve de l'article 8.2 du présent accord. Cette substitution de conventions collectives ne peut justifier, sous réserve de l'article 10 du présent accord, aucune modification de la nature et du montant des éléments de rémunération ayant découlé de l'application de la convention collective du 19 mai 1987.
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Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés visés à l'article 1er dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au 1er janvier 1993 sont obligatoirement et automatiquement reclassés conformément au tableau ci-dessous, dès le 1er janvier 1993, selon l'appellation de leur emploi au 31 décembre 1992.
Les directeurs au sens de la convention collective du 19 mai 1987 devront, préalablement à ce reclassement, se voir attribuer une appellation correspondant aux tâches réellement exercées :
- directeur (d'établissement de formation des conducteurs ou de centre d'éducation à la sécurité routière) pour les cadres assurant effectivement la direction de l'entreprise ;
- directeur d'exploitation pour les cadres assurant la direction d'un établissement annexe ;
- directeur pédagogique pour les cadres titulaires du diplôme d'enseignant qui assurent la responsabilité de l'enseignement dans l'entreprise ou l'établissement.
TABLEAU DE RECLASSEMENT
Personnel administratif
Employé d'accueil :
COEFFICIENT ou indice : 155
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 5 800,00
Secrétaire 1er échelon :
COEFFICIENT ou indice : 170
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 5 900,00
Secrétaire 2e échelon :
COEFFICIENT ou indice : 180
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 010,00
Directeur d'exploitation :
COEFFICIENT ou indice : indice 120
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 11 160,00
Directeur :
COEFFICIENT ou indice : indice 140
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 13 020,00
Personnel enseignant
Enseignement auto :
- enseignant 1er échelon :
COEFFICIENT ou indice : 170
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 5 900,00
- enseignant 2e échelon :
COEFFICIENT ou indice : 180
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 010,00
- enseignant 3e échelon :
COEFFICIENT ou indice : 190
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 130,00
Enseignement moto :
- enseignant 1er échelon :
COEFFICIENT ou indice : 180
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 010,00
- enseignant 2e échelon :
COEFFICIENT ou indice : 190
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 210,00
- enseignant 3e échelon :
COEFFICIENT ou indice : 215
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 313,50
Enseignement poids lourd :
- enseignant 1er échelon :
COEFFICIENT ou indice : 190
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 130,00
- enseignant 2e échelon :
COEFFICIENT ou indice : 215
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 313,50
- enseignant 3e échelon :
COEFFICIENT ou indice : 225
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 468,75
Enseignant principal :
COEFFICIENT ou indice : indice 70
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 624,00
Formateur de moniteurs 1er échelon :
COEFFICIENT ou indice : indice 75
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 975,00
Formateur de moniteurs 2e échelon :
COEFFICIENT ou indice : indice 80
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 7 440,00
Directeur pédagogique :
COEFFICIENT ou indice : indice 110
SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 10 230,00Dernière modification :
Abrogé par Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 *étendu par arrêté du 10 juin 1994 JOR 21 juin 1994*.
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Article 3
En vigueur étendu
Les salariés visés à l'article 1er dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au 1er janvier 1993 sont obligatoirement et automatiquement reclassés conformément au tableau ci-après, dès le 1er janvier 1993, selon l'appellation de leur emploi au 31 décembre 1992. Les directeurs au sens de la convention collective du 19 mai 1987 devront, préalablement à ce reclassement, se voir attribuer une appellation correspondant aux tâches réellement exercées : - directeur (d'établissement de formation des conducteurs ou de centre d'éducation à la sécurité routière) pour les cadres assurant effectivement la direction de l'entreprise ; - directeur d'exploitation pour les cadres assurant la direction d'un établissement annexe ; - directeur pédagogique pour les cadres titulaires du diplôme d'enseignant qui assurent la responsabilité de l'enseignement dans l'entreprise ou l'établissement.TABLEAU DE RECLASSEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF Employé d'accueil Coefficient 155 Salaire (+) : 5.800,00 F Secrétaire 1er échelon Coefficient 170 Salaire (+) : 5.900,00 F Secrétaire 2e échelon Coefficient 180 Salaire (+) : 6.010,00 F Directeur d'exploitation indice 120 Salaire (+) : 11.160,00 F Directeur indice 140 Salaire (+) : 13.020,00 FPERSONNEL ENSEIGNANT Enseignement auto : - enseignant 1er échelon Coefficient 170 Salaire (+) : 5.900,00 F - enseignant 2e échelon Coefficient 180 Salaire (+) : 6.010,00 F - enseignant 3e échelon Coefficient 190 Salaire (+) : 6.130,00 F Enseignement moto : - enseignant 1er échelon Coefficient 180 Salaire (+) : 6.010,00 F - enseignant 2e échelon Coefficient 190 Salaire (+) : 6.210,00 F - enseignant 3e échelon Coefficient 215 Salaire (+) : 6.313,50 F Enseignement poids lourd : - enseignant 1er échelon Coefficient 190 Salaire (+) : 6.130,00 F - enseignant 2e échelon 215 Salaire (+) : 6.313,50 F - enseignant 3e échelon Coefficient 225 Salaire (+) : 6.468,75 F Enseignant principal indice 70 Salaire (+) : 6.624,00 F Formateur de moniteurs 1er échelon indice 75 Salaire (+) : 6.975,00 F Formateur de moniteurs 2e échelon indice 80 Salaire (+) : 7.440,00 F Directeur pédagogique indice 110 Salaire (+) : 10.230,00 F (+) Salaire minimum garanti pour 169 heures.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve du respect du S.M.I.C., la rémunération de base pour 169 heures des salariés reclassés le 1er janvier 1993 sera au moins égale au montant indiqué sur le tableau ci-dessus, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.
Sous réserve du respect du S.M.I.C., la rémunération de base des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993, qui correspond à leur classement hiérarchique effectué conformément aux prescriptions de l'avenant n° 20, sera au moins égale à celle prévue par l'accord de salaires du 14 avril 1992, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.Dernière modification :
Abrogé par Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 *étendu par arrêté du 10 juin 1994 JOR 21 juin 1994*.
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Article 4
En vigueur étendu
Sous réserve du respect du SMIC, la rémunération de base pour 169 heures des salariés reclassés le 1er janvier 1993 sera au moins égale au montant indiqué sur le tableau ci-dessus (voir article 3 de l'accord) à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.
Sous réserve du respect du SMIC, la rémunération de base des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993, qui correspond à leur classement hiérarchique effectué conformément aux prescriptions de l'avenant n° 20, sera au moins égale à celle prévue par l'accord de salaires du 14 avril 1992, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.
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Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993