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Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001.
- Texte de base : Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001.
- Chapitre Ier : Clauses générales
- Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives
- Chapitre III : Le contrat de travail
- Embauche
- Période d'essai.
- Visites médicales.
- Contrat de travail.
- Contrats saisonniers.
- Modification du contrat de travail.
- Indemnité de déplacement.
- Changement de résidence - Mobilité.
- Modification de la situation juridique de l'employeur.
- Ancienneté dans l'entreprise.
- Prime d'ancienneté.
- Egalité professionnelle des salariés.
- Salaires minima.
- Bulletin de paie.
- Primes spéciales.
- Absences.
- Disponibilité de la convention collective.
- Chapitre IV : Emploi et dispositions particulières
- Chapitre V : Maladie et accident
- Chapitre VI : Résiliation du contrat de travail
- Résiliation du contrat de travail.-Délais-congés.-Préavis
- Indemnités de licenciement.
- Départ en retraite.
- Certificat de travail et reçu pour solde de tout compte.
- Temps partiel.
- Travail de nuit.
- Travail du dimanche.
- Travail des jours fériés.
- Congés payés.
- Autorisations d'absences pour raisons personnelles (1)
- Travail des femmes - Maternité - Adoption.
- Chapitre VII : Dispositions finales
- Chapitre VIII : Avenant Cadres
- article 1 Champ d'application
- article 2 Contrat de travail.
- article 3 Période d'essai.
- article 4 Rémunération.
- article 5 Changement de résidence - Mobilité.
- article 6 Indemnisation du fait de maladie.
- article 7 Régime de prévoyance.
- article 8 Accidents du travail ou maladie professionnelle (1)
- article 9 Délai-congé.
- article 10 Indemnité de départ en retraite.
- article 11 Formation.
- article 12 Clause de non-concurrence.
Article 36 (non en vigueur)
Périmé
1. Les absences résultant de maladie ou d'accident de trajet ou de travail ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. En cas d'indisponibilité consécutive à une maladie ou à un accident, le salarié prévient l'employeur le jour même, et fait parvenir, sauf cas de force majeure dans les 2 jours ouvrables, le certificat médical justifiant l'arrêt de travail et sa durée probable.
3. Les prolongations d'arrêt de travail sont signalées à l'employeur au plus tard le jour initialement prévu pour la reprise.
4. Dans les cas où les absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, l'employeur s'efforcera d'avoir recours, en application des articles L. 122-1 et suivants du code du travail, à des salariés sous contrat à durée déterminée. Le cas échéant, l'employeur pourra faire appel à des entreprises de travail temporaire sous respect des dispositions figurant aux articles L. 124-1 et suivants du code du travail.
5. Lorsque la durée de l'absence est supérieure à 6 mois et passé ce délai, le remplacement définitif de l'intéressé pourra être envisagé, si la bonne marche de l'entreprise doit en être affectée. Dans ce cas, les procédures légales de licenciement seront appliquées conformément à la loi et ouvriront droit à l'indemnité légale de licenciement.
Mention doit être faite dans sa lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue au 6e alinéa du présent article et de ses conditions de mise en oeuvre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux absences, quelle qu'en soit la durée, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
6. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera, pendant 1 an à compter de la date de consolidation de son état de santé, d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou un emploi similaire.
Le salarié informera, dès qu'il ne sera plus en situation d'incapacité temporaire attestée par son médecin traitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, son ancien employeur de son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage, dans un délai maximum de 2 mois suivant la remise du certificat médical.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de 1 mois.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L122-1, L124-1