Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001.

IDCC

  • 2162

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Groupement national de la photographie, 121, rue Vieille-du-Temple 75003 PARIS ; Groupement des entreprises de la photographie rapide, 5 bis, rue Jacquemont, 75017 Paris ; Fédération nationale du négoce photographique, 5 bis, rue Jacquemont, 75017 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédératiion des services de la confédération française démocratiqu du travail (CFDT), tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75010 Paris ; Fédération des employés, cadres techniciens et agents de maîtrise CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Paris.
  • Adhésion :
    La fédération nationale SAMUP (FNS), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 8 septembre 2004 (BO CC 2004-39). La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004, BO CC 2005-12. La fédération UNSA spectacle et communication, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 1 octobre 2013 (BO n°2013-41)

Nota

  • Une nouvelle convention collective nationale du 13 février 2013 des professions de la photographie (IDCC 3168) se substitue à la présente convention collective du 31 mars 2000.

    Par ailleurs, l'ensemble des accords, avenants, annexes rattachés à la convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000 sont désormais rattachés à la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013.

Code NAF

  • 52-4T
  • 74-8A
  • 74-8B
 
  • Article 36 (non en vigueur)

    Périmé


    1. Les absences résultant de maladie ou d'accident de trajet ou de travail ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

    2. En cas d'indisponibilité consécutive à une maladie ou à un accident, le salarié prévient l'employeur le jour même, et fait parvenir, sauf cas de force majeure dans les 2 jours ouvrables, le certificat médical justifiant l'arrêt de travail et sa durée probable.

    3. Les prolongations d'arrêt de travail sont signalées à l'employeur au plus tard le jour initialement prévu pour la reprise.

    4. Dans les cas où les absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, l'employeur s'efforcera d'avoir recours, en application des articles L. 122-1 et suivants du code du travail, à des salariés sous contrat à durée déterminée. Le cas échéant, l'employeur pourra faire appel à des entreprises de travail temporaire sous respect des dispositions figurant aux articles L. 124-1 et suivants du code du travail.

    5. Lorsque la durée de l'absence est supérieure à 6 mois et passé ce délai, le remplacement définitif de l'intéressé pourra être envisagé, si la bonne marche de l'entreprise doit en être affectée. Dans ce cas, les procédures légales de licenciement seront appliquées conformément à la loi et ouvriront droit à l'indemnité légale de licenciement.

    Mention doit être faite dans sa lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue au 6e alinéa du présent article et de ses conditions de mise en oeuvre.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux absences, quelle qu'en soit la durée, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

    6. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera, pendant 1 an à compter de la date de consolidation de son état de santé, d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

    Le salarié informera, dès qu'il ne sera plus en situation d'incapacité temporaire attestée par son médecin traitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, son ancien employeur de son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage, dans un délai maximum de 2 mois suivant la remise du certificat médical.

    La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de 1 mois.
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