Article 1
En vigueur étendu
Définitions1.1. Définition de l'animateur
Conformément à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, l'animateur est celui qui participe à la réalisation d'une animation commerciale temporaire.
L'animateur ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes où doit être réalisée l'animation concernée.
1.2. Définition du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail.
Ce contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail.
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L122-1-1, D121-2
Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale