Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999
- Texte de base : Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999 (Articles 1 à 40)
- Préambule
- Titre Ier : Conditions générales (Articles 1 à 6)
- Titre II : Liberté d'opinion et liberté syndicale (Articles 7 à 9)
- Titre III : Égalité professionnelle (Article 10)
- Titre IV : Contrat de travail (Articles 11 à 19)
- Embauche (Article 11)
- Contrat à durée indéterminée (Article 12)
- Conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel (Article 13)
- Travail de nuit (Article 14)
- Travailleurs handicapés (Article 15)
- Emploi des travailleurs étrangers (Article 16)
- Promotion interne (Article 17)
- Hygiène et sécurité (Article 18)
- Tenues et vêtements de travail (Article 19)
- Titre V : Apprentissage et formation (Articles 20 à 21)
- Titre VI : Durée du travail (Articles 22 à 32)
- Titre VII : Congés et suspension du contrat de travail (Articles 26 à article non numéroté)
- Congés payés (Article 26)
- Indemnités de congé (Article 27)
- Congés d'ancienneté (Article 28)
- Congés pour événements familiaux (Article 29)
- Autorisation d'absence pour garde d'enfant malade (Article 30)
- Jours fériés. (Articles 31 à article non numéroté)
- Jours fériés (Articles 31 à article non numéroté)
- Maladies, accidents du travail, maladies professionnelles (Article 32)
- Indemnisation maladie (Article 32.1)
- Garantie de l’emploi (Article 32.2)
- Indemnisation accident du travail, maladie professionnelle (Article 32.3 (1))
- Intitulé
- Titre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 33 à 36)
- Titre IX : Classifications et salaires (Articles 37 à 38)
- Titre X : Commission de conciliation (Article 39)
- Titre XI : Dépôt et extension (Article 40)
Article 33
En vigueur étendu
Article 33 1
Démission
Sauf accord entre les parties, le préavis est fixé comme suit :
Ancienneté
Catégorie Moins de 6 mois De 6 mois à moins
de 2 ans
2 ans et plus Cadres (1) 1 mois 2 mois 3 mois Maîtrise 15 jours 1 mois 2 mois Employés 8 jours 15 jours 1 mois (1) Pour les cadres supérieurs, se référer à leur contrat de travail. Le salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Article 33 2
Licenciement
Sauf accord entre les parties, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté comme suit, sauf faute grave ou faute lourde :
ANCIENNETÉ
Catégorie Moins de 6 mois De 6 mois à moins
de 2 ans
2 ans et plus Cadres (1) 1 mois 3 mois 3 mois Maîtrise 15 jours 1 mois 2 mois Employés 8 jours 1 mois 2 mois (1) Pour les cadres supérieurs, se référer à leur contrat de travail. Les procédures de licenciement sont fixées par la loi.
En cas de licenciement, les salariés ont la faculté de s'absenter pour chercher un emploi dans la limite de 2 heures par jour de travail pendant la durée du préavis avec un maximum mensuel égal à la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour par l'employeur, un jour par le salarié, à condition d'être prises en dehors des heures principales de service des repas à la clientèle.
Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.
Si le salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il perd son droit à s'absenter pour la recherche d'un emploi.
Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire.
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