Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

IDCC

  • 2060

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNRPO, immeuble Péricentre, rue Van-Gogh, 59658 Villeneuve-d'Ascq Cedex.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ; CFE-CGC SEHOR, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris ; CFTC-HRCBC, 8, boulevard Berthier, 75017 Paris.
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA (Libres ensemble), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 25 octobre 2004 (BO CC 2005-9).

Code NAF

  • 55-3A
 
  • Article 33

    En vigueur étendu

    Article 33 1

    Démission

    Sauf accord entre les parties, le préavis est fixé comme suit :

    Ancienneté

    Catégorie Moins de 6 mois

    De 6 mois à moins

    de 2 ans

    2 ans et plus
    Cadres (1)1 mois 2 mois 3 mois
    Maîtrise15 jours1 mois2 mois
    Employés8 jours15 jours1 mois
    (1) Pour les cadres supérieurs, se référer à leur contrat de travail.

    Le salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

    Article 33 2

    Licenciement

    Sauf accord entre les parties, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté comme suit, sauf faute grave ou faute lourde :

    ANCIENNETÉ

    Catégorie Moins de 6 mois

    De 6 mois à moins

    de 2 ans

    2 ans et plus
    Cadres (1)1 mois 3 mois 3 mois
    Maîtrise 15 jours 1 mois 2 mois
    Employés 8 jours 1 mois 2 mois
    (1) Pour les cadres supérieurs, se référer à leur contrat de travail.

    Les procédures de licenciement sont fixées par la loi.

    En cas de licenciement, les salariés ont la faculté de s'absenter pour chercher un emploi dans la limite de 2 heures par jour de travail pendant la durée du préavis avec un maximum mensuel égal à la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour par l'employeur, un jour par le salarié, à condition d'être prises en dehors des heures principales de service des repas à la clientèle.

    Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.

    Si le salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il perd son droit à s'absenter pour la recherche d'un emploi.

    Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire.

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