Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.

IDCC

  • 2528

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    FFM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFTC ; CGC ; CGT ; CGT-FO.

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 19-2Z
 
  • Article 40 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation chargée de donner son avis sur les difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention, ses annexes, avenants et accords.

    Cette commission est composée au moins de :

    A. Un représentant de chacun des syndicats de salariés signataires de la présente convention ;

    B. Un nombre de délégués patronaux égal à celui des représentants salariés.

    La présidence de la commission sera assurée par roulement alternativement par un délégué patronal les années paires et un représentant des salariés les années impaires.

    La commission examinera toute demande formulée par écrit et émanant de l'une de ces organisations syndicales signataires de la présente convention.

    Le président régulièrement saisi d'une demande devra réunir la commission pour lui permettre de statuer dans un délai de 30 jours ouvrables ou mieux si possible.

    Lorsque la commission donnera son avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de l'avis, signé par les délégués, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention lorsque les modalités de dépôt auront été respectées (1).
    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
Retourner en haut de la page