Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005

IDCC

  • 2397

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat des agences de mannequins (SAM) ; Union nationale des agences de mannequins (UNAM) ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération FASAP-FO ; Syndicat FO-SNLA, ; Syndicat CFTC-UNICAS ; Syndicat CFDT-SNAPAC ; Fédération communication CFDT.
  • Adhésion :
    L'UNSA spectacle et communication, par lettre du 16 octobre 2013.

Information sur la restructuration de branche

  • Par accord du 8 février 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

 
  • Article 16 (non en vigueur)

    Remplacé


    16.1. Préambule

    Le code du travail en son article L. 763-2 indique :

    " N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "

    Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :

    " Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "

    L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.

    Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.

    Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :

    - d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;

    - d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.

    En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.

    16.2. Modalités de la rémunération du mannequin

    Pour apprécier le montant des droits d'utilisation de la présentation du mannequin, les critères suivants seront utilisés et identifiés :

    - le caractère national ou international de la campagne ;

    - les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;

    - les modes d'exploitation et media concernés ;

    - la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin ;

    - le critère quantitatif.

    Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :

    a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;

    b) Par forfait couvrant l'utilisation dans un mode pour une durée déterminée. Cette seconde manière correspond aux cas où l'utilisateur ne peut déterminer exactement à l'avance les quantités définitives. Elle doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.

    16.3. Mandat civil de représentation

    Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. Outre les points prévus dans cet article, le mandat comprendra au minimum les clauses suivantes qui concernent le droit à l'image du mannequin.

    16.3.1. Obligations de l'agence.

    L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.

    Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.

    16.3.2. Obligations du mannequin.

    Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.

    Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").

    16.3.3. Mentions obligatoires.

    Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, de durée et de résiliation ainsi que les références du garant financier de l'agence.

    La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe IV un modèle recommandé par les parties signataires.

    Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et à l'article 16.

    16.4. Contrat de travail

    Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC à support papier dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.

    Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.

    16.5. Contrat de cession de droits

    Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.

    Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.

    Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.

    16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

    En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

    - pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

    - pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

    A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :

    Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 Euros

    Commission de représentation du mannequin : 200 Euros

    Produit des droits nets facturés au client : 1 000 Euros

    Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 Euros

    Montant total facturé au client : 1 200 Euros

    Soit :

    Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 Euros

    Rémunération de l'agence : 400 Euros

    La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.
  • Article 16 (non en vigueur)

    Remplacé

    16.1. Préambule

    Le code du travail en son article L. 763-2 indique :

    " N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "

    Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :

    " Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "

    L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.

    Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.

    Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :

    - d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;

    - d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.

    En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.

    16.2. Modalités de la rémunération du mannequin

    La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :

    - le caractère national ou international de la campagne ;

    - les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;

    - les modes d'exploitation et medias concernés ;

    - la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.

    Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :

    a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;

    b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.

    16.3. Mandat civil de représentation

    Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. Outre les points prévus dans cet article, le mandat comprendra au minimum les clauses suivantes qui concernent le droit à l'image du mannequin.

    16.3.1. Obligations de l'agence.

    L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.

    Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.

    16.3.2. Obligations du mannequin.

    Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.

    Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").

    16.3.3. Mentions obligatoires.

    Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, de durée et de résiliation ainsi que les références du garant financier de l'agence.

    La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe IV un modèle recommandé par les parties signataires.

    Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et à l'article 16.

    16.4. Contrat de travail

    Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC à support papier dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.

    Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.

    16.5. Contrat de cession de droits

    Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.

    Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.

    Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.

    Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII.

    16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

    En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

    - pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

    - pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

    A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 € (H.T.), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :

    Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

    Commission de représentation du mannequin : 200 €

    Produit des droits nets facturés au client : 1 000 €

    Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €

    Montant total facturé au client : 1 200 €

    Soit :

    Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

    Rémunération de l'agence : 400 €

    La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

  • Article 16 (non en vigueur)

    Remplacé

    16.1. Préambule

    Le code du travail en son article L. 763-2 indique :

    " N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "

    Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :

    " Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "

    L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.

    Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.

    Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :

    - d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;

    - d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.

    En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.

    16.2. Modalités de la rémunération du mannequin

    La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :

    - le caractère national ou international de la campagne ;

    - les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;

    - les modes d'exploitation et medias concernés ;

    - la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.

    Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :

    a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;

    b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.

    16.3. Mandat civil de représentation

    Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. Outre les points prévus dans cet article, le mandat comprendra au minimum les clauses suivantes qui concernent le droit à l'image du mannequin.

    16.3.1. Obligations de l'agence

    L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.

    Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.

    16.3.2. Obligations du mannequin

    Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.

    Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").

    16.3.3. Mentions obligatoires

    Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, la durée du mandat, la durée du préavis de résiliation qui sera de 2 mois ainsi que les références du garant financier de l'agence.

    La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe IV un modèle recommandé par les parties signataires.

    Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et à l'article 16.

    16.4. Contrat de travail

    Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC à support papier dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.

    Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.

    16.5. Contrat de cession de droits

    Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.

    Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.

    Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.

    Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII.

    16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

    En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

    - pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

    - pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

    A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :

    Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

    Commission de représentation du mannequin : 200 €

    Produit des droits nets facturés au client : 1 000 €

    Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €

    Montant total facturé au client : 1 200 €

    Soit :

    Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

    Rémunération de l'agence : 400 €

    La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

  • Article 16 (non en vigueur)

    Remplacé

    16.1. Préambule

    Le code du travail en son article L. 763-2 indique :

    " N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "

    Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :

    " Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "

    L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.

    Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.

    Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :

    - d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;

    - d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.

    En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.

    16.2. Modalités de la rémunération du mannequin

    La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :

    - le caractère national ou international de la campagne ;

    - les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;

    - les modes d'exploitation et medias concernés ;

    - la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.

    Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :

    a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;

    b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.

    16.3. Mandat civil de représentation

    Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. Outre les points prévus dans cet article, le mandat comprendra au minimum les clauses suivantes qui concernent le droit à l'image du mannequin.

    16.3.1. Obligations de l'agence

    L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.

    Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.

    16.3.2. Obligations du mannequin

    Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.

    Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").

    16.3.3. Mentions obligatoires

    Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, la durée du mandat, la durée du préavis de résiliation qui sera de 2 mois ainsi que les références du garant financier de l'agence.

    La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe IV un modèle recommandé par les parties signataires.

    Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et à l'article 16.

    16.4. Contrat de travail

    Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC quelle que soit la nature du support dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 7123-6 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.

    Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.

    16.5. Contrat de cession de droits

    Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.

    Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.

    Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.

    Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII.

    16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

    En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

    - pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

    - pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

    A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :

    Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

    Commission de représentation du mannequin : 200 €

    Produit des droits nets facturés au client : 1 000 €

    Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €

    Montant total facturé au client : 1 200 €

    Soit :

    Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

    Rémunération de l'agence : 400 €

    La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

  • Article 16

    En vigueur étendu

    16.1. Préambule

    Le code du travail en son article L. 763-2 indique :

    " N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "

    Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :

    " Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "

    L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.

    Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.

    Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :

    - d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;

    - d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.

    En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.

    16.2. Modalités de la rémunération du mannequin

    La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :

    - le caractère national ou international de la campagne ;

    - les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;

    - les modes d'exploitation et medias concernés ;

    - la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.

    Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :

    a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;

    b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.

    16.3. Mandat civil de représentation

    Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe 4 un modèle recommandé par les parties signataires. Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et aux articles 16.3.1, 16.3.2 et 16.3.3.

    16.3.1. Obligations de l'agence

    L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.

    Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.

    16.3.2. Obligations du mannequin

    Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.

    Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").

    16.3.3. Autre mention obligatoire

    Le mandat civil de représentation est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance.

    16.4. Contrat de travail

    Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC quelle que soit la nature du support dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 7123-6 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.

    Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.

    16.5. Contrat de cession de droits

    Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.

    Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.

    Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.

    Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII.

    16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire

    En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :

    - pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;

    - pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.

    A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :

    Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

    Commission de représentation du mannequin : 200 €

    Produit des droits nets facturés au client : 1 000 €

    Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €

    Montant total facturé au client : 1 200 €

    Soit :

    Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €

    Rémunération de l'agence : 400 €

    La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.

Retourner en haut de la page