Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005
- Texte de base : Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005 (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre Ier : Généralités communes (Articles 1er à 4)
- Chapitre II : Rémunérations (Articles 5 à 14)
- Pourcentages (Article 5)
- Salaires bruts minima syndicaux (Article 6)
- Congés payés (Article 7)
- Définition des catégories de prestations (Article 8)
- Classifications (Article 9)
- Conditions spécifiques de prestations (Article 10)
- Contrat de travail et durée du travail (Article 11)
- Rémunération minimale (Article 12)
- Règlement des salaires et rémunérations (Article 13)
- Le mandat civil de représentation (Article 14)
- Chapitre III : Autres dispositions générales (Articles 15 à 29)
- Déplacements et voyages (Article 15)
- Droits d'exploitation et d'enregistrements publicitaires audiovisuels (Article 16)
- Formation et promotion de carrière (Article 17)
- Assurances (Article 18)
- Modalités spécifiques à l'emploi des enfants (Article 19)
- Egalité de traitement entre salariés français et étrangers (Article 20)
- Conditions d'embauche (Article 21)
- Conditions de rupture des contrats de travail (Article 22)
- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Article 23)
- Obligations d'emploi des travailleurs handicapés (Article 24)
- Exercice du droit syndical (Article 25)
- Modalités de participation des salariés aux négociations nationales (Article 26)
- Dialogue social au niveau des entreprises (Article 27)
- Modalités de mise en oeuvre des dispositifs relatifs à l'intéressement (Article 28)
- Règlement et litiges, conciliation (Article 29)
- Annexe I. - Rémunération brutes minima (mannequins adultes)
- Annexe II. - Rémunérations horaires brutes minima et temps de travail autorisés pour mannequins enfants
- Annexe III. - Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers
- Annexe IV. - Mandat civil de représentation
- Annexe V. - Modalités de participation des salariés aux négociations nationales
- Annexe VI. - Dialogue social au niveau des entreprises
- Annexe VII. - Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
- Annexe VIII. - Bordereau de versement de la rémunération due au mannequin
- Annexe IX. - Mandat civil de représentation d'un enfant mannequin
- Annexe X. - Bordereau de versement au titre de l'article L. 7123-6 du code du travail
Article 16 (non en vigueur)
Remplacé
16.1. Préambule
Le code du travail en son article L. 763-2 indique :
" N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "
Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :
" Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "
L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.
Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.
Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :
- d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;
- d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.
En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.
16.2. Modalités de la rémunération du mannequin
Pour apprécier le montant des droits d'utilisation de la présentation du mannequin, les critères suivants seront utilisés et identifiés :
- le caractère national ou international de la campagne ;
- les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;
- les modes d'exploitation et media concernés ;
- la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin ;
- le critère quantitatif.
Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :
a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;
b) Par forfait couvrant l'utilisation dans un mode pour une durée déterminée. Cette seconde manière correspond aux cas où l'utilisateur ne peut déterminer exactement à l'avance les quantités définitives. Elle doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.
16.3. Mandat civil de représentation
Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. Outre les points prévus dans cet article, le mandat comprendra au minimum les clauses suivantes qui concernent le droit à l'image du mannequin.
16.3.1. Obligations de l'agence.
L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.
Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.
16.3.2. Obligations du mannequin.
Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.
Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").
16.3.3. Mentions obligatoires.
Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, de durée et de résiliation ainsi que les références du garant financier de l'agence.
La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe IV un modèle recommandé par les parties signataires.
Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et à l'article 16.
16.4. Contrat de travail
Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC à support papier dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.
Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.
16.5. Contrat de cession de droits
Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.
Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.
Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.
16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire
En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :
- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;
- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.
A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 Euros
Commission de représentation du mannequin : 200 Euros
Produit des droits nets facturés au client : 1 000 Euros
Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 Euros
Montant total facturé au client : 1 200 Euros
Soit :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 Euros
Rémunération de l'agence : 400 Euros
La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.Versions
Informations
Articles cités
- Code civil 1129, 1109 à 1122
- Code du travail L763-2, R763-1
Articles cités par
Article 16 (non en vigueur)
Remplacé
16.1. Préambule
Le code du travail en son article L. 763-2 indique :
" N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "
Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :
" Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "
L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.
Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.
Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :
- d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;
- d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.
En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.
16.2. Modalités de la rémunération du mannequin
La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :
- le caractère national ou international de la campagne ;
- les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;
- les modes d'exploitation et medias concernés ;
- la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.
Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :
a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;
b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.
16.3. Mandat civil de représentation
Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. Outre les points prévus dans cet article, le mandat comprendra au minimum les clauses suivantes qui concernent le droit à l'image du mannequin.
16.3.1. Obligations de l'agence.
L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.
Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.
16.3.2. Obligations du mannequin.
Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.
Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").
16.3.3. Mentions obligatoires.
Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, de durée et de résiliation ainsi que les références du garant financier de l'agence.
La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe IV un modèle recommandé par les parties signataires.
Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et à l'article 16.
16.4. Contrat de travail
Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC à support papier dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.
Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.
16.5. Contrat de cession de droits
Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.
Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.
Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.
Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII.
16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire
En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :
- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;
- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.
A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 € (H.T.), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €
Commission de représentation du mannequin : 200 €
Produit des droits nets facturés au client : 1 000 €
Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €
Montant total facturé au client : 1 200 €
Soit :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €
Rémunération de l'agence : 400 €
La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.
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Articles cités par
Article 16 (non en vigueur)
Remplacé
16.1. Préambule
Le code du travail en son article L. 763-2 indique :
" N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "
Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :
" Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "
L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.
Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.
Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :
- d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;
- d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.
En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.
16.2. Modalités de la rémunération du mannequin
La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :
- le caractère national ou international de la campagne ;
- les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;
- les modes d'exploitation et medias concernés ;
- la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.
Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :
a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;
b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.
16.3. Mandat civil de représentation
Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. Outre les points prévus dans cet article, le mandat comprendra au minimum les clauses suivantes qui concernent le droit à l'image du mannequin.
16.3.1. Obligations de l'agence
L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.
Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.
16.3.2. Obligations du mannequin
Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.
Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").
16.3.3. Mentions obligatoires
Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, la durée du mandat, la durée du préavis de résiliation qui sera de 2 mois ainsi que les références du garant financier de l'agence.
La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe IV un modèle recommandé par les parties signataires.
Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et à l'article 16.
16.4. Contrat de travail
Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC à support papier dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.
Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.
16.5. Contrat de cession de droits
Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.
Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.
Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.
Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII.
16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire
En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :
- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;
- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.
A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €
Commission de représentation du mannequin : 200 €
Produit des droits nets facturés au client : 1 000 €
Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €
Montant total facturé au client : 1 200 €
Soit :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €
Rémunération de l'agence : 400 €
La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.
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Article 16 (non en vigueur)
Remplacé
16.1. Préambule
Le code du travail en son article L. 763-2 indique :
" N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "
Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :
" Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "
L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.
Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.
Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :
- d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;
- d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.
En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.
16.2. Modalités de la rémunération du mannequin
La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :
- le caractère national ou international de la campagne ;
- les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;
- les modes d'exploitation et medias concernés ;
- la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.
Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :
a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;
b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.
16.3. Mandat civil de représentation
Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. Outre les points prévus dans cet article, le mandat comprendra au minimum les clauses suivantes qui concernent le droit à l'image du mannequin.
16.3.1. Obligations de l'agence
L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.
Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.
16.3.2. Obligations du mannequin
Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.
Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").
16.3.3. Mentions obligatoires
Le document devra obligatoirement stipuler les conditions d'entrée en vigueur, la durée du mandat, la durée du préavis de résiliation qui sera de 2 mois ainsi que les références du garant financier de l'agence.
La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe IV un modèle recommandé par les parties signataires.
Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et à l'article 16.
16.4. Contrat de travail
Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC quelle que soit la nature du support dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 7123-6 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.
Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.
16.5. Contrat de cession de droits
Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.
Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.
Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.
Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII.
16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire
En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :
- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;
- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.
A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €
Commission de représentation du mannequin : 200 €
Produit des droits nets facturés au client : 1 000 €
Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €
Montant total facturé au client : 1 200 €
Soit :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €
Rémunération de l'agence : 400 €
La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.
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Article 16
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16.1. Préambule
Le code du travail en son article L. 763-2 indique :
" N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement. "
Le code du travail en son article R. 763-1 précise, concernant le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence :
" Ce contrat doit comporter : une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérées la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. "
L'article R. 763-1 du code du travail prévoit donc que les relations entre l'agence et le mannequin soient définies par une clause spécifique. De plus, bien que les mannequins gardent une complète liberté sur leurs droits à l'image, ils confient, dans la très grande majorité des cas, à l'agence de mannequins la défense, la négociation et la gestion de leurs droits.
Les signataires souhaitent défendre les droits du mannequin sur son image ; de même, le rôle de l'agence de mannequins pour négocier et gérer ses droits, tout en assurant une sécurité juridique à l'utilisateur des images, doit être précisé.
Pour atteindre ces objectifs, ils conviennent :
- d'expliciter les modalités de rémunération du mannequin en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ;
- d'expliquer les conditions dans lesquelles s'effectue la relation entre l'agence et le mannequin qui l'a mandatée.
En conséquence, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'effectue cette relation, en conformité avec l'article R. 763-1 du code du travail. Ces conditions s'articulent en fonction de 3 documents : le mandat civil de représentation, le contrat de travail et le contrat de cession de droits.
16.2. Modalités de la rémunération du mannequin
La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :
- le caractère national ou international de la campagne ;
- les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;
- les modes d'exploitation et medias concernés ;
- la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.
Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :
a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;
b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que " la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation.
16.3. Mandat civil de représentation
Préalablement à toute négociation des droits à l'image, sera conclu par écrit le mandat civil de représentation prévu par l'article 14. La rédaction du mandat pourra varier en fonction des volontés des parties. On trouvera en annexe 4 un modèle recommandé par les parties signataires. Tout autre mandat que celui recommandé devra cependant comporter l'ensemble des clauses présentes à l'article 14 et aux articles 16.3.1, 16.3.2 et 16.3.3.
16.3.1. Obligations de l'agence
L'agence s'engage vis-à-vis du mannequin, notamment à rendre compte de la gestion de ses droits, requérir du client, pour chaque contrat de cession, les informations les plus précises possible quant aux utilisations prévues.
Elle devra communiquer au mannequin la liste des divers protocoles conclus avec les organisations professionnelles tels que l'union des annonceurs, l'association des agences-conseils en communication, la fédération nationale de la haute-couture et du prêt-à-porter et mettra à leur disposition, s'il le souhaite, une version intégrale desdits protocoles.
16.3.2. Obligations du mannequin
Le mannequin devra informer formellement l'agence des engagements contractés vis-à-vis des conditions d'exploitation de son image, notamment en cas d'exclusivité consentie ou des restrictions qu'il y met.
Le mannequin ne devra pas donner à des tiers un consentement sur l'utilisation de son image, préalablement à la prestation, événement futur et incertain, notamment durant les sélections (castings), cette pratique étant contraire à l'article L. 763-2 du code du travail et aux articles 1109 à 1122 du code civil (" du consentement ").
16.3.3. Autre mention obligatoire
Le mandat civil de représentation est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de 2 mois précédant son échéance.
16.4. Contrat de travail
Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC quelle que soit la nature du support dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 7123-6 du code du travail. Si d'autres utilisations étaient concédées, elles devraient être expressément mentionnées et définies dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail.
Pour toutes les autres utilisations et cessions ne faisant pas partie du contrat de travail, les modalités prévues aux articles 16.3 et 16.5 s'appliquent.
16.5. Contrat de cession de droits
Le contrat de cession de droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports et media, la durée et le territoire d'exploitation.
Conformément à l'article L. 763-2 du code du travail, cette cession concerne le produit d'une vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la présentation du mannequin. La prestation initiale y sera donc identifiable, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise à un contrat de travail.
Le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat.
Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII.
16.6. Conditions de rémunération de l'agence en sa qualité de mandataire
En contrepartie de l'exécution de son mandat, l'agence rémunère son activité selon les modalités et les calculs suivants :
- pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20 % du produit des droits, dite " commission perçue sur le client/utilisateur " ;
- pour son activité de négociation des droits à l'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite de " commission de représentation du mannequin " égale à 20 % maximum du produit des droits nets, hors commission précédente. Le montant de cette deuxième rémunération sera identifié dans le bordereau remis au mannequin avec le règlement de ses droits.
A titre d'exemple, sur un montant total facturé au client de 1 200 Euros (HT), et dans le cas où la commission de représentation est de 20 %, les montants suivants sont identifiés :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €
Commission de représentation du mannequin : 200 €
Produit des droits nets facturés au client : 1 000 €
Commission perçue sur le client/utilisateur : 200 €
Montant total facturé au client : 1 200 €
Soit :
Rémunération des droits à l'image du mannequin : 800 €
Rémunération de l'agence : 400 €
La rémunération des droits à l'image du mannequin visée ci-dessus interviendra au plus tard dans les 15 jours suivant l'encaissement de la facture correspondante par l'agence et dans la mesure où le mannequin aura donné toutes les informations nécessaires. De ce montant, seront défalquées les cotisations sociales et fiscales en vigueur.
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