Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 décembre 1997
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, le 16 novembre 1998 ; Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), le 4 novembre 2005 (BO n° 2005-46) ; UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 47-73Z
  • 52-3A
  • 64-30
 
  • Article 18 (non en vigueur)

    Remplacé

    En dehors des dispositions particulières du code du travail applicables au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail à temps partiel, chaque embauchage devra faire l'objet, avant l'entrée en fonctions, d'un contrat écrit et signé par les parties mentionnant la date d'entrée, la catégorie, l'emploi, le coefficient hiérarchique, le salaire correspondant, les autres éléments de rémunération, la durée du travail, la répartition hebdomadaire, le lieu de travail ainsi que la mise à disposition de la convention collective applicable dans l'entreprise.

    Toute modification du contrat de travail devra faire l'objet d'une notification écrite au salarié.

    Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • Article 18

    En vigueur étendu

    Avant toute embauche, et au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible de prise de poste, l'employeur doit effectuer auprès de l'URSSAF, et dans les conditions prévues par le code du travail, une déclaration préalable à l'embauche.

    Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles particulières applicables au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail à temps partiel, chaque embauche doit faire l'objet, au plus tard le jour de l'entrée en fonction, d'un contrat de travail écrit et signé par les parties.

    Ce contrat mentionne notamment la date de début d'exécution, la catégorie professionnelle dont relève le salarié, l'emploi, le coefficient hiérarchique, le salaire, les autres éléments éventuels de rémunération, la durée de la période d'essai s'il y a lieu, la durée du travail, la répartition hebdomadaire, le lieu de travail, la participation éventuelle aux services de garde et d'urgence ainsi que, le cas échéant, la fréquence et les modalités de cette participation, l'identité des caisses de retraite complémentaire, le nom du ou des organismes assureurs des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et les numéros des contrats souscrits, ainsi que les modalités de mise à disposition de la convention collective applicable dans l'entreprise.

    Toute modification du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant.

    Tout salarié bénéficie, à l'occasion de son embauche, d'une visite individuelle d'information et de prévention réalisée auprès d'un service de santé au travail dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail. Pour les apprentis, cette visite est organisée au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'embauche. Les travailleurs de nuit et les salariés âgés de moins de 18 ans bénéficient de cette visite préalablement à leur affectation sur leur poste de travail.

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