Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Texte de base : Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). (Articles 1er à 34)
- Dispositions générales (Articles 1er à 34)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée (Article 2)
- Mise à disposition de la convention collective (Article 3)
- Dénonciation et révision de la convention (Article 4)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Comité social et économique (Article 6)
- Comité d'entreprise (Article 7)
- Services de garde et d'urgence en officine (Article 7)
- Salaires (Article 8)
- Frais d'équipement (Article 9)
- Jeunes salariés (Article 10)
- Ancienneté (Article 11)
- Travailleurs physiquement diminués (Article 12)
- Durée du travail (Article 13)
- Organisation du travail à temps partiel (Article 13 bis)
- Remplacements (Article 14)
- Bulletin de paie (Article 15)
- Absence pour maladie ou accident (Article 16)
- Congés pour enfant malade ou pour enfant handicapé (Article 16 bis)
- Maternité, paternité et adoption (Article 17)
- Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption (Article 17)
- Embauchage (Article 18)
- Embauche (Article 18)
- Période d'essai (Article 19)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé - Suppression d'emploi - Licenciements collectifs - Certificat de travail (Article 20)
- Rupture du contrat de travail : préavis, heures pour recherche d'emploi, priorité de réembauche, documents remis par l'employeur (Article 20)
- Indemnité de licenciement (Article 21)
- Indemnité de départ en retraite (Article 22)
- Prévoyance (Article 23)
- Retraite complémentaire (Article 24)
- Congés payés annuels (Article 25)
- Congés payés (Article 25)
- Congés exceptionnels (Article 26)
- Congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté (Article 26)
- Hygiène et sécurité (Article 27)
- Santé et sécurité au travail (Article 27)
- Apprentissage et formation professionnelle (Article 28)
- Formation professionnelle (Article 28)
- Avantages acquis (Article 29)
- Commission nationale paritaire d'interprétation (Article 30)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 30)
- Commission nationale paritaire de conciliation (Article 31)
- Dispositions finales (Article 32)
- Dépôt (Article 33)
- Demande d'extension (Article 34)
- Dispositions générales (Articles 1er à 34)
Article 14
En vigueur étendu
L'employé qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera d'une indemnité égale à la différence entre le minimum de sa catégorie ou emploi habituel et le minimum de l'emploi occupé temporairement, à condition que le total obtenu en additionnant son salaire réel habituel et l'indemnité ci-dessus soit au plus égal au salaire du travailleur remplacé. Dans le cas où le total excéderait le salaire du travailleur remplacé, l'indemnité sera réduite en conséquence. La prime d'ancienneté n'entrera toutefois pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du salarié remplacé.
Le salarié qui, à titre provisoire, a exécuté des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne ne saurait s'en prévaloir pour réclamer dans l'avenir le droit à cette classification.
Le salarié qui exécute exceptionnellement des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve la garantie de son salaire habituel.
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