Convention collective nationale concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande du 21 mai 1969. Etendue par arrêté du 7 janvier 1972 JORF 8 février 1972.

IDCC

  • 7001

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale de la coopération bétail et viande.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires (1) : Fédération générale agro-alimentaire F.G.A. - C.F.D.T. ; Fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire F.G.S.O.A ; Syndicat national des cadres de coopératives et S.I.C.A. - S.N.C.C.A. - C.G.C. ; Fédération nationale agro-alimentaire et forestière - F.N.A.F. - C.G.T. ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes - F.G.T.A. - F.O. ; Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers - C.N.S.F. - F.N.C.R. ;
  • Adhésion :
    Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture C.F.T.C. (adhésion du 18 septembre 1973). Coop de France, 49, avenue de la Grande-Armée, 75116 Paris, par lettre du 6 octobre 2006 (BO CC 2006-44).
 
  • Article 21 (non en vigueur)

    Abrogé


    1. Les taux de salaires applicables aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans sont fixés comme suit par rapport aux salaires des adultes de même qualification professionnelle :

    - de seize à dix-sept ans : 80 p. 100 ;

    - de dix-sept à dix-huit ans : 90 p. 100.

    2. Toutefois, les salaires des jeunes travailleurs doivent être égaux à ceux des adultes chaque fois qu'il y a égalité de travail et de rendement.

    3. A partir de dix-huit ans, les jeunes salariés sont rémunérés comme des adultes.
    (1) Cet article est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives aux modalités de calcul du salaire minimum de croissance applicables aux jeunes travailleurs (arrêté du 7 janvier 1972, art. 2).
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