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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Texte de base : Convention collective nationale concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande du 21 mai 1969. Etendue par arrêté du 7 janvier 1972 JORF 8 février 1972.
- Titre Ier : Dispositions générales
- Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion
- Titre III : Conciliation et arbitrage
- Titre IV : Délégués du personnel
- Titre V : Salaire et accessoires du salaire
- Classification hiérarchique
- Détermination du salaire et accessoires du salaire
- Travail de nuit
- Durée et aménagement du temps de travailCet intitulé résulte de l'article 10 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 11 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989
- Repos hebdomadaire
- Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité
- Bulletin de paye Pour l'application de cet article, voir l'article R 143-2 du code du travail
- Travaux pénibles, dangereux, insalubres
- Salaires féminins
- Salaire des jeunes (1)
- Retraite complémentaire et prévoyance (1)
- Titre VI : Embauchage - Essai - Contrat d'engagement
- Titre VII : Congédiement - Délai - Congé ou préavis
- Titre VIII : Suspension du contrat - Réintégration
- Titre IX : Congés payés et jours fériés
- Durée des congés payés
- Jours fériés
- Période des congés payés
- Etalement et fractionnement des congés
- Congés des jeunes travailleurs
- Congés supplémentaires des mères de famille
- Congés de naissance
- Congé pour enfant malade
- Congés exceptionnels
- Visite médicale des chauffeurs
- Congés sans solde
- Congés spéciaux pour l'éducation ouvrière et la formation des cadres jeunesse
- Titre X : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes
- Titre XI : Apprentissage et formation professionnelle
- Titre XII : Dispositions diverses
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les taux de salaires applicables aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans sont fixés comme suit par rapport aux salaires des adultes de même qualification professionnelle :
- de seize à dix-sept ans : 80 p. 100 ;
- de dix-sept à dix-huit ans : 90 p. 100.
2. Toutefois, les salaires des jeunes travailleurs doivent être égaux à ceux des adultes chaque fois qu'il y a égalité de travail et de rendement.
3. A partir de dix-huit ans, les jeunes salariés sont rémunérés comme des adultes.
(1) Cet article est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives aux modalités de calcul du salaire minimum de croissance applicables aux jeunes travailleurs (arrêté du 7 janvier 1972, art. 2).Versions
Informations
Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 2